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07/09/2009 | FRANCE | N°07/00720

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 07 septembre 2009, 07/00720


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 667 DU 07 SEPTEMBRE 2009



R.G : 07/00720



Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 22 mars 2007, enregistrée sous le n° 03/02002



APPELANTE :



LA COMMUNE DE [Localité 2] représentée par son Maire M. [E] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles J. NICOLAS (TOQUE 69), avocat au barreau de GUADELOUPE





INTI

ME :



Monsieur [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Elisabeth CALONNE (TOQUE 25), avocat au barreau de GUADELOUPE







COMPOSITION DE LA COUR :



L'aff...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 667 DU 07 SEPTEMBRE 2009

R.G : 07/00720

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 22 mars 2007, enregistrée sous le n° 03/02002

APPELANTE :

LA COMMUNE DE [Localité 2] représentée par son Maire M. [E] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles J. NICOLAS (TOQUE 69), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Elisabeth CALONNE (TOQUE 25), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mai 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, rapporteur,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,

Mme Claire PRIGENT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 septembre 2009.

GREFFIER :

Lors des débats: Mme Nicole FRANCILLETTE-BERTIN, greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par actes d'huissier de justice du 22 septembre 2003 et du 3 mai 2005, le maire de la ville de [Localité 2] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de [Localité 2] M. [Y] et la SCI [Y] en demandant à cette juridiction, aux termes de leurs dernières écritures, de :

' donner acte à la ville de [Localité 2] de ce qu'elle a mis en cause la SCI [Y]

' dire que la décision à intervenir lui sera opposable

' ordonner la destruction de la construction édifiée au deuxième étage de l'immeuble situé à [Adresse 3]

' condamner M. [Y] et la SCI [Y] à détruire la construction illégale édifiée au deuxième étage de son immeuble, sis au [Adresse 3], sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir

' condamner solidairement M. [Y] et la SCI [Y] au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [Y] et la SCI [Y] ont demandé au tribunal de grande instance de :

' prononcer la nullité des assignations des 22 septembre 2003 et 3 mai 2005

' dire irrecevable l'action à l'encontre de M. [Y]

' mettre hors de cause M. [Y]

' dire l'action mal fondée contre la SCI [Y]

' débouter la ville de [Localité 2] de toutes ses prétentions

' la condamner au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 mars 2007, le tribunal de grande instance a :

' écarté le moyen relatif à la nullité des assignations délivrées les 22 septembre 2003 et 3 mai 2005

' débouté la ville de [Localité 2] de toutes ses demandes

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

' condamné le maire de la ville de [Localité 2] aux dépens à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 29 mai 2007, la ville de [Localité 2] a interjeté appel du jugement du 22 mars 2007 en dirigeant son recours contre M. [Y].

La Commune de [Localité 2] demande, aux termes de ses conclusions du 12 juin 2008, à la cour d'infirmer le jugement et de :

' donner acte à la Commune de [Localité 2] de ce qu'elle mis en cause la SCI [Y] en première instance

' dire et juger que l'arrêt à intervenir lui sera opposable

' ordonner la destruction édifiée au deuxième étage de l'immeuble sis au n' [Adresse 3]

' condamner solidairement M. [Y] et la SCI [Y] à payer au maire de la ville de [Localité 2], agissant ne cette qualité, le somme de 3 000 €

' les condamner aux dépens à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [Y], au visa des articles L. 480-1 à L. 480-9 du code l'urbanisme, demande à la cour de

' débouter la ville de [Localité 2] de ses prétentions, fins et moyens à son encontre

' de constater que le jugement est définitif vis à vis de la SCI [Y]

' condamner la ville de [Localité 2] au paiement de la somme de 4 000 € et des dépens à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS:

Attendu que l'appel a été dirigé contre M. [Y] et non contre la SCI [Y], dont la commune de [Localité 2] reconnaît pourtant qu'elle est propriétaire de l'immeuble ayant fait l'objet de la surélévation qu'elle conteste ;

Que la SCI [Y] n'ayant pas la qualité d'intimée dans la présente instance, la cour ne peut ni prononcer de condamnation contre elle ni lui déclarer la décision opposable ;

Attendu que le titre VIII du code de l'urbanisme relatif aux infractions en matière d'urbanisme qui envisage essentiellement la constatation de ces infractions et la poursuite de leurs auteurs devant les juridictions pénales, n'instaure une possibilité de saisir le tribunal de grande instance que dans les seules hypothèses et conditions prévues par les articles L. 480-5 et L. 480-6 rédigés comme suit :

Art. L. 480-5 : - En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation: aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.

Art. L. 480-6 : L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu, de la dissolution de la personne morale mise en cause ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 480-5.

Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.

Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ces derniers, l'intéressé ou ses ayants droit ayant été mis en cause dans l'instance.

La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite. " ;

Attendu que, selon ces textes, l'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de la dissolution de la personne morale mise en cause ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué par le tribunal correctionnel sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages, soit sur la démolition des ouvrages ou la remise des lieux dans leur état antérieur et que c'est seulement dans le cas où le tribunal correctionnel ne se trouve pas déjà saisi, lors de l'extinction de l'action publique, que l'affaire peut alors être portée devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile, cette saisine n'étant en outre recevable que dans le délai de la prescription de l'action publique qui aurait continué à courir si celle-ci n'avait pas été éteinte par l'une des causes ci-dessus énumérées ;

Qu'il en résulte qu'à défaut d'extinction de l'action publique qui résulterait de la dissolution de la SCI [Y] et qui ouvrirait la perspective d'une saisine du tribunal de grande instance dans la seule hypothèse où le tribunal correctionnel ne serait pas déjà saisi, la Commune de [Localité 2] est dépourvue du droit d'agir directement devant le tribunal de grande instance ainsi que celui-ci l'a constaté;

Que cependant c'est à tort qu'il a rejeté les demandes au lieu de les déclarer irrecevables, en application de l'article 122 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Constate que l'appel est dirigé contre M. [Y] et non contre la SCI [Y] et dit n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt opposable à cette dernière

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté le maire de la ville de [Localité 2] de ses demandes dirigées contre M. [Y] et la SCI [Y]

' Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Vu l'article 122 du code de procédure civile et les articles L. 480-5 et L. 480-6 code de l'urbanisme,

Relève la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la Commune de Pointe-à Pitre devant le tribunal de grande instance de [Localité 2]

Déclare en conséquence irrecevables les demandes dirigées en appel contre M. [Y], en application de l'article 122 du code de procédure civile

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de [Localité 2] dirigée contre M. [Y],

Déclare irrecevable sa demande dirigée contre la SCI [Y] et la condamne à payer à M. [Y] une indemnité de 2 000 €

Condamne la Commune de [Localité 2] aux dépens à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière, Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00720
Date de la décision : 07/09/2009

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°07/00720


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-07;07.00720 ?
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