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07/09/2009 | FRANCE | N°06/00981

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 07 septembre 2009, 06/00981


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 660 DU 07 SEPTEMBRE 2009



R.G : 06/00981



Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 05 Janvier 2006, enregistrée sous le n° 04/02434



APPELANTS :



Monsieur [EW] [RP] [V]

[Localité 10]

[Localité 9]

Représenté par Me André LETIN (TOQUE 60), avocat au barreau de GUADELOUPE





Monsieur [BB] [XP] [K] [V]

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[Localité 9]

Représenté par Me André LETIN (TOQUE 60), avocat au barreau de GUADELOUPE





Monsieur [Y] [T] [V]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représenté par Me André LETIN (TOQU...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 660 DU 07 SEPTEMBRE 2009

R.G : 06/00981

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 05 Janvier 2006, enregistrée sous le n° 04/02434

APPELANTS :

Monsieur [EW] [RP] [V]

[Localité 10]

[Localité 9]

Représenté par Me André LETIN (TOQUE 60), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur [BB] [XP] [K] [V]

[Localité 10]

[Localité 9]

Représenté par Me André LETIN (TOQUE 60), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur [Y] [T] [V]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représenté par Me André LETIN (TOQUE 60), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur [C] [E] [V]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représenté parMe André LETIN (TOQUE 60), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur [D] [RA] [SF] [V]

[Localité 7]

Représenté par Me André LETIN (TOQUE 60), avocat au barreau de GUADELOUPE

Mademoiselle [GI] [MZ] [V]

[Localité 8]

Représentée par Me André LETIN (TOQUE 60), avocat au barreau de GUADELOUPE

Mademoiselle [HW] [NO] [VV] [V]

[Localité 8]

Représentée par Me André LETIN (TOQUE 60), avocat au barreau de GUADELOUPE

Mademoiselle [M] [CO] [WK] [V]

[Localité 8]

Représentée par Me André LETIN (TOQUE 60), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur [G] [L] [V]

[Localité 10]

[Localité 8]

Représenté par Me André LETIN (TOQUE 60), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

Madame [J] [U] épouse [S]

[Localité 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Ernest DANINTHE (TOQUE 45), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur [X] [U]

[Localité 10]

[Localité 9]

Représenté par Me Ernest DANINTHE (TOQUE 45), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur [B] [S]

[Localité 10]

[Localité 9]

Représenté par Me Ernest DANINTHE (TOQUE 45), avocat au barreau de GUADELOUPE

Mademoiselle [F] [S]

[Localité 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Ernest DANINTHE (TOQUE 45), avocat au barreau de GUADELOUPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/256 du 25/08/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2009, en audience publique,devant la cour composée de :

M. Jean-Luc POISOT, président de chambre,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteur,

Mme Claire PRIGENT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 SEPTEMBRE 2009.

GREFFIER :

Lors des débats: Mme Nicole FRANCILLETTE-BERTIN, greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 05 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :

-écarté la fin de non recevoir tirée de l'obligation de faire publier l'assignation conformément à l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955,

-déclaré irrecevables les prétentions émises par [EW] [V], [BB] [V], [Y] [V], [C] [V], [D] [V], [GI] [V], [HW] [V], [M] [V] et [G] [V] à l'encontre de [J] [U] veuve [S], [X] [U], [Z] [S] et [F] [S],

-condamné [EW] [V], [BB] [V], [Y] [V], [C] [V], [D] [V], [GI] [V], [HW] [V], [M] [V] et [G] [V] à payer à [J] [U] veuve [S], [X] [U], [Z] [S] et [F] [S], une somme de 2000 euros pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Ernest DANINTHE.

Par déclaration déposée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 4 mai 2006, les consorts [V] ont interjeté appel motivé de cette décision, à l'encontre de [J] [U] veuve [S], [X] [U], [Z] [S] et [F] [S].

Les appelants exposent qu'ils sont propriétaires pour avoir succédé dans les droits de leur oncle, M.[VF] [LU] [A] [I] [JB] décédé le [Date décès 4] 1965 :

-d'une portion de terre dont il avait fait l'acquisition de son vivant d'une contenance de [Cadastre 5] ares 40 centiares sise commune du [Localité 9], cadastrée section BH n°[Cadastre 1] lieu dit [Localité 10] par acte notarié en date du 8 juillet 1920,

-d'un immeuble sis à [Adresse 15], ainsi que deux portions de terre sises commune du [Localité 9], acquis par acte notarié en date du 25 novembre 1931,

-d'une petite maison ouvrière sise [Adresse 11], édifiée sur un terrain d'une contenance de 1 ha 25 ares environ, acquise par acte notarié en date du 6 juin 1945, ce terrain étant divisé en quatre parcelles répertoriées au cadastre.

M.[VF] [LU] a fait donation à Mlle [VF] [P] [H] et à M.[R] [KO] [N], d'une parcelle de terrain à détacher d'une portion plus importante qu'il possédait au [Localité 9]

[Adresse 11], cette propriété étant composée de deux parcelles BH [Cadastre 5] et BH [Cadastre 6].

Les consorts [V], venant aux droits des bénéficiaires de la donation seraient donc les véritables propriétaires de cette parcelle . Or, M.[U] [UP] qui avait reçu autorisation d'occuper une petite case en tôle avec sa famille, s'est accaparé les terres des consorts [V] en faisant établir un acte de notoriété en l'étude de la SCP Gilbert et [O] [UA], notaires à [Localité 14], en date du 29 juillet 1987.

Les appelants demandent à la cour de prononcer la nullité de l'acte de notoriété et de reconnaître leur qualité de propriétaire et font grief au jugement querellé d'avoir considéré que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel en date du 17 février 1997devait leur être opposée, alors même qu'il n'existe pas d'identité de parties, et que le litige, tranché par la cour, visait à voir M. [X] [U] expulsé du terrain illégalement occupé, et non à voir prononcer la nullité d'un acte de prescription acquisitive.

Sur le fond, les consorts [V] font valoir que l'acte de notoriété est nul en la forme car ne répondant pas aux prescriptions du décret n°71-641 du 26 novembre 1971, certaines feuilles n'ayant pas été paraphées par le notaire et le procès-verbal de bornage n'étant pas sincère. En outre les appelants démontreraient, par les attestations communiquées, qu'ils sont bien les ayants-droit de M.[VF] [LU] [A] [I], frère de leur arrière-grand-père, et qu'ils n'ont jamais renoncé à leur droit de propriété ayant toujours cultivé la terre. Par contre, les consorts [U], quant à eux, se sont frauduleusement accaparé les terres qui ne leur appartenaient pas puisqu'ils savaient qu'ils étaient occupants à titre précaire et non en qualité de propriétaires.

Les appelants demandent ainsi à la cour :

-d'infirmer le jugement querellé,

-de déclarer nul l'acte de notoriété acquisitive du 29 juillet 1987, publié et enregistré au bureau des hypothèques de Pointe à Pitre le 1° octobre 1987, dépôt volume 160 n°1205, volume 2559 n°20,

-de constater que les consorts [V] rapportent la preuve de leur qualité de propriétaires des parcelles BH [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieu dit [Localité 10] au [Localité 9],

-de dire que l'occupation actuelle des dites parcelles par les consorts [U]/[S] est abusive et effectuée au mépris des droits des légitimes propriétaires, les consorts [V],

-d'ordonner l'expulsion de corps et de biens des consorts [U]/[S] sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

-de condamner solidairement les consorts [S]/[U] au paiement de la somme de 9500 euros au profit des consorts [V] à titre de dommages et intérêts pour occupation abusive de leur propriété, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître LETIN avocat.

Par écritures du 8 décembre 2006 et du 5 décembre 2008, Mme [J] [U] veuve [S], M. [X] [U], Mme [F] [S] épouse [BL] et Mme [Z] [S], sollicitent la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, la condamnation des appelants à payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, à Mme [J] [U] veuve [S] et M. [X] [U], ainsi qu'à Mme [F] [S] épouse

[BL] et Mme [Z] [S], ainsi que leur condamnation au paiement d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître DANINTHE avocat.

Les intimés soutiennent que les appelants n'ont pas justifié, au moment de la rédaction des premières écritures en défense, de ce qu'ils auraient fait publier leur exploit introductif d'instance à la Conservation des Hypothèques et qu'ainsi leurs demandes doivent être déclarées irrecevables et qu'en tout état de cause, les demandes des consorts [V] se heurtent à l'autorité de la chose jugée car, par arrêt en date du 17 février 1997, la cour d'appel de Basse-Terre a tranché le litige relatif à la propriété de la parcelle revendiquée par les appelants.

En outre, le litige aurait déjà été tranché par la cour d'appel par arrêt ayant l'autorité de la chose jugée et l'action en justice des consorts [V] serait irrecevable, car ils ne rapporteraient pas la preuve du lien de filiation qu'ils auraient avec M.[VF] [LU] [A], [I] dont ils prétendent, à tort d'ailleurs, qu'il serait propriétaire originaire des parcelles qu'ils revendiquent.

Sur le fond, les intimés font valoir qu'ils justifient de la possession paisible, publique, non équivoque et ininterrompue, en qualité de propriétaires, par de très nombreuses pièces administratives, fiscales et cadastrales, ainsi que par des attestations et qu'à l'inverse, les appelants ne disposent d'aucun acte translatif de propriété relatif aux parcelles BH [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et produisent pour tenter de prouver la possession de la parcelle, des attestations qui ont été rédigées en 1997, dans le cadre d'un autre procès.

Selon les consorts [U], la cour ne peut que valider l'acte de notoriété et condamner les appelants pour procédure abusive, plusieurs décisions de justice les ayant déjà déboutés de leurs prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 janvier 2009.

SUR CE

Sur la publicité

Attendu que l'article 30-5 du décret du 04 janvier 1955 dispose que 'les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité' ;

Attendu qu'il est soutenue que la demande tendant à faire annuler un acte de notoriété acquisitive de prescription est assujettie aux formalités de publication foncière et qu'à défaut elle doit être déclarée irrecevable ;

Attendu cependant qu'un acte de notoriété acquisitive n'est pas source de droits réels immobiliers ;

Qu'ayant pour utilité de collecter des éléments de preuve de nature à

caractériser une possession utile pour prescrire, mais dont la valeur probante reste en tout état de cause soumise à l'appréciation souveraine du juge, l'acte de notoriété acquisitive est insuffisant en lui-même pour faire la preuve de l'usucapion ;

Attendu qu'il en découle que l'acte de notoriété acquisitive n'a pas, au sens de l'article 28-4°e du décret du 4 janvier 1955, la nature d'un acte déclaratif assujetti à la formalité de la publicité foncière et qu'au titre du renvoi de l'article 28-4°, au 1° du même article qui soumet à l'obligation de publication les actes emportant mutation ou constitution de droits réels, il n'entre pas davantage dans les prévisions de ce texte dès lors qu'il n'emporte ni ne constate une mutation ;

Attendu qu'il s'en suit que l'acte de notoriété acquisitive dressé le 29 juillet 1987 par Maître [UA] notaire, au profit des consorts [U]-[S], n'avait pas lieu d'être publié ;

Que la demande tendant à faire prononcer l'annulation de cet acte n'encourt pas la nullité prévue par l'article 30-5° du décret du 4 janvier 1955 ;

Sur l'autorité de la chose jugée

Attendu qu'en application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ;

Que la chose demandée doit être la même ;

Que la demande doit être fondée sur la même cause ;

Qu'elle doit être entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Attendu qu'en l'espèce, par arrêt en date du 17 février 1997, la cour d'appel, saisie par M. [X] [U], aux termes de son dispositif ,a constaté la nullité du jugement rendu le 1° octobre 1992 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, et, statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et au vu des conclusions échangées à cet égard par les parties, a débouté les consorts [V] de leur demande d'expulsion de M. [X] [U] et de toutes les autres prétentions, et les a condamnés à payer in solidum à M. [X] [U] la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que ce faisant, la cour d'appel a tranché le litige relatif au droit de propriété des consorts [V] sur la parcelle litigieuse objet du présent procès, dont ils se prévalaient en fonction de titres dévolus dans le cadre de la succession de [VF] [I], [W] et [VF] [LU] ;

Que c'est par des motifs pertinents que les juges ont relevé que la cause de la demande est identique dans les deux procédures et est constituée par l'illicéité de l'occupation de la famille [U]-[S] ou l'un de ses membres des parcelles BH [Cadastre 2] et BH[Cadastre 3], lieu dit [Localité 10], sises commune du [Localité 9], ces derniers se prévalant dans les deux cas de leur qualité d'occupants légitimes sur la base de l'acte de prescription trentenaire établi le 29 juillet 1987 ;

Que la remise en cause de la validité de ce titre n'est qu'un moyen nouveau qui ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité ;

Attendu que les appelants font valoir qu'il ne saurait y avoir identité de personne puisque le précédent litige n'était dirigé que contre M. [X] [U] et non contre les consorts [U]/[S] et qu'au demeurant M. [X] [U] ne pouvait revendiquer la qualité de propriétaire puisque l'acte de prescription acquisitive concernait son père, M. [UP] [U] qui n'était pas décédé ;

Qu'ils soutiennent que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à celui qui n'a pas figuré à l'instance ;

Attendu que si la cour fait sienne cette règle, il n'en demeure pas moins que seul celui qui n'était pas partie à l'instance peut se prévaloir de ce moyen ;

Que les consorts [V], quant à eux, à savoir [EW] [RP] [V], [BB] [XP] [K] [V], [Y] [T] [V], [C] [E] [V], [D] [RA] [SF] [V], [GI] [MZ] [V], [HW] [NO] [V], [M] [CO] [V] et [G] [L] [V] , étaient parties à l'instance et doivent se voir opposé l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 17 février 1997 ;

Qu'ainsi le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a déclaré leurs demandes irrecevables ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents qui méritent adoption, que les juges ont apprécié que la réitération d'une nouvelle procédure fondée sur les mêmes titres et non justifiée par un fait nouveau pertinent caractérisait l'abus du droit d'ester en justice causant un préjudice aux défendeurs ;

Que la décision sera confirmée également en ce qu'elle a octroyé en réparation de ce préjudice une somme de 2000 euros aux consorts [U]-[S] ;

Qu'il n'est pas justifié par contre , devant la cour d'appel, d'un préjudice autre que celui déjà indemnisé par cette somme ou par la somme pouvant être réclamée au titre des frais irrépétibles ;

Que les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 8000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;

Y ajoutant :

Déboute Mme [J] [U] veuve [S] et M. [X] [U], ainsi que Mme [F] [S] épouse [BL] et Mme [Z] [S], de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne [EW] [RP] [V], [BB] [XP] [K] [V], [Y] [T] [V], [C] [E] [V], [D] [RA] [SF] [V], [GI] [MZ] [V], [HW] [NO] [V], [M] [CO] [V] et [G] [L] [V] à payer à Mme [J] [U] veuve [S] à M. [X] [U], à Mme [F] [S] épouse [BL] et à Mme [Z] [S] une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [EW] [RP] [V], [BB] [XP] [K] [V], [Y] [T] [V], [C] [E] [V], [D] [RA] [SF] [V], [GI] [MZ] [V], [HW] [NO] [V], [M] [CO] [V] et [G] [L] [V] au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître DANINTHE avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 06/00981
Date de la décision : 07/09/2009

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°06/00981


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-07;06.00981 ?
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