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07/09/2009 | FRANCE | N°05/01759

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 07 septembre 2009, 05/01759


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 653 DU 07 SEPTEMBRE 2009



R.G : 05/01759



Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 22 Novembre 2001, enregistrée sous le n° 01/1093



APPELANT :



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Daniel DEMOCRITE (TOQUE 46), avocat au barreau de GUADELOUPE







INTIMEE :



Madame [F] [T] [P] épouse [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Marc DERAINE (TOQUE 23), avocat au barreau de GUADELOUPE







COMPOSITION DE LA COUR :



En appli...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 653 DU 07 SEPTEMBRE 2009

R.G : 05/01759

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 22 Novembre 2001, enregistrée sous le n° 01/1093

APPELANT :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Daniel DEMOCRITE (TOQUE 46), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

Madame [F] [T] [P] épouse [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Marc DERAINE (TOQUE 23), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 mai 2009.

Par avis du 18 mai 2009, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:

M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, rapporteur,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,

Mme Claire PRIGENT, conseillère.

Et que l'arrêt sera rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 SEPTEMBRE 2009.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.

Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Invoquant l'existence d'une voie de fait commise par le Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4] en faisant passer une conduite d'eau dans le sous-sol de son terrain correspondant au lot n° 5 d'un lotissement situé au lieudit [Localité 3], Mme [P] a fait citer, par acte d'huissier de justice du 16 mai 2001, le syndicat devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pour faire constater l'existence d'une emprise irrégulière sur sa propriété et obtenir que le syndicat soit condamné à procéder à l'enlèvement de la canalisation sous astreinte de 10 000 F et à lui payer les sommes de :

230 250 F à titre de dommages et intérêts

25 000 F pour la perte de chance d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement de l'erreur

105 250 F pour le prix du terrain non exploitable du fait de l'emprise

100 000 F à l'indemnité forfaitaire en raison de la non-réalisation de son projet de vie

une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 novembre 2001, le tribunal de grande instance a ordonné au Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4] de retirer la canalisation située sur le parcelle de Mme [P] sous astreinte de 3 000 F, calculée à l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la signification de la décision et pendant un délai de 100 jours. Il l'a également condamné à payer à Mme [P] une somme de 80 000 F avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec exécution provisoire, et une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 26 août 2004, le Syndicat intercommunal des eaux de Pointe-à-Pitre a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 3 août 2004.

Par ordonnance du 26 janvier 2009, la clôture de l'instruction a été prononcée après le dépôt par l'appelant et l'intimée de leurs conclusions récapitulatives respectivement le 21 mai et le 10 septembre 2008.

Par conclusions du 3 mars 2009, faisant valoir qu'en raison de la grève générale, il n'avait pu déposer avant la clôture de nouvelles conclusions récapitulatives, le Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre aux parties d'échanger leurs écritures sur les nouvelles pièces et moyens communiquées et présentés après la clôture.

Le 3 mars 2009, le Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4] a déposé de nouvelles conclusions responsives demandant à la cour de :

déclarer leSyndicat intercommunal des eaux de [Localité 4] recevable en son appel

en conséquence, statuant en appel.

à titre principal,

vu les articles 654 et suivant du nouveau code de procédure civile, vu l'article 478 du nouveau code de procédure civile

dire que l'acte introductif d'instance du 16 mai 2001 n'a pas été signifié à la personne du Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4], mais à domicile

déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement rendu le 22 novembre 2001, faite à un tiers le 16 décembre 2001

déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement rendu le 22 novembre 2001, faite tardivement le 3 août 2004

dire et juger non avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 2001 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, en raison du défaut de signification régulière dans les six mois de son prononcé

subsidiairement,

vu la citation faite à domicile et le jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2001,

vu l'article L.2576·1 du code des collectivités territoriales

dire et juger recevable le moyen de prescription quadriennale invoqué,

dire et juger que le point de départ de la prescription est le jour où s'est produit le fait générateur du dommage allégué, c'est-à-dire en l'espèce le 30 décembre 1975, jour de la réception définitive des travaux de pose des canalisations litigieuses .

dire et juger prescrite à tous égards l'action intentée par Mme [P] à l'encontre du Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4]

très subsidiairement, sur le fond, statuant de Nouveau,

vu les articles 1603, 1604, 1147 et 1116 du Code Civil, vu le principe de l'intangibilité des ouvrages publics

dire et juger le juge judiciaire incompétent au profit de la juridiction administrative, pour ordonner le retrait de la canalisation litigieuse de la parcelle de Mme [P]

dire et juger le Juge Judiciaire incompétent au profit de la juridiction administrative, pour statuer sur le retrait et la destruction d'un ouvrage public.

en tout état de cause, dire et juger dénuée de tout fondement l'action en indemnisation formée par Mme [P] à l'encontre du syndicat

débouter Mme [P] de toutes ses demandes

infirmer le jugement contesté rendu le 22 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en ce qu'il a ordonné au syndicat de retirer la canalisation litigieuse et en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation de Mme [P]

en tout etat de cause,

condamner Mme [P] à payer au syndicat la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la même aux entiers dépens de première Instance et d'appel, dont distraction au profit de Maitre Daniel Democrite, avocat aux offres de droit et, ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par télécopie du 13 février 2009, Mme [P] a fait connaître qu'elle n'était pas opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture mais qu'elle souhaitait pouvoir répliquer aux nouvelles conclusions de l'appelant notifiées le 12 février 2009. Elle a exprimé le souhait que la date d'audience initialement fixée au 18 mai 2009 soit maintenue.

Le 13 mars 2009, Mme [P] a déposé des conclusions répondant aux concluions récapitulatives du Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4] et aux termes desquels elle demande à la cour de :

en la forme,

statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel

au fond,

vu les articles 112, 113, 114,478, 648 et 649 du code de procédure civile, vu les articles 1er et 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre1968, vu les articles 650 et 1382 du Code civil,

dire que l'acte introductif d'instance du 16 mai 2001 a été signifié à la personne de l'appelant,

en conséquence, dire que le Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4] ne peut se prévaloir d'aucune péremption d'instance

dire que le jugement rendu le 22 novembre 2001 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a été régulièrement signifié à l'appelant

en toute hypothèse, constater que celui-ci a interjeté appel de ce jugement, qu'il a régulièrement comparu devant la Cour d'appel et a déposé d'un temps suffisant pour faire valoir ses droits

en conséquence, dire qu'aucun grief qui serait causé par une prétendue irrégularité de la signification du jugement dont appel ne peut être rapporté

dire que le moyen de prescription quadriennale opposé par le Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4] est irrecevable, et en tout cas non fondé,

en conséquence, dire que l'action n'est pas forclose

dire que le Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4] est responsable de plein droit du préjudice subi par elle

et, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 22 novembre 2001 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

ordonné au Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4] le retrait de la canalisation située sous la parcelle de Mme [P], sous une peine d'astreinte de 3 000 F (soit 457, 35 €), calculée à l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la signification de cette décision et pendant un délai de 100 jours,

condamné le Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4] à lui payer à la somme de 80 000 F (soit 12 195, 92 €), avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation, avec exécution provisoire, ainsi que la somme de 6 000 F (soit 914, 69€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la partie succombante aux entiers dépens

y ajoutant,

dire que le retrait de la canalisation située sous la parcelle de devra être exécutée sous peine d'astreinte d'un montant de 1000€ par jour, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,

condamner le syndicat à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Jean-Marc Deraine en application de l'article 699 du même code.

MOTIFS :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2009 :

Attendu qu'en raison des événements invoqués par le Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4] qui l'ont empêché de satisfaire à l'injonction de conclure avant le 26 janvier 2009 qui lui avait été délivrée le 13 novembre 2008, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et, après avoir admis, conformément à la demande des deux parties, leurs conclusions et pièces échangées et communiquées postérieurement à la clôture de l'instruction, d'ordonner une nouvelle clôture qui sera fixée au 18 mai 2009 ;

Sur l'exception de nullité de l'assignation du Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4] devant le tribunal de grande instance :

Attendu qu'il résulte de l'article 664 du code de procédure civile, que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré notamment à une personne qui se déclare habilitée à recevoir l'acte, sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par cette personne et l'existence de son habilitation ;

Attendu que, dès lors que l'acte introductif d'instance a été remis le 16 mai 2001 à Mme [C] [E], 'agent administratif qualifié' qui a déclaré qu'elle était habilitée à recevoir la copie de l'acte déclaré, et que l'huissier de justice qui lui a délivré l'acte n'avait aucun pouvoir pour vérifier l'existence de cette habilitation, il en résulte qu'au regard de l'article susvisé la personne morale du Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4] a été régulièrement citée à personne et que les raisons d'organisation interne - à les supposer établies - qui ont empêché les dirigeants du syndicat d'être informés de l'engagement de cette procédure sont sans incidence sur la régularité de l'assignation ;

Que l'exception de nullité de l'assignation fondée sur un moyen dépourvu de pertinence sera rejetée ;

Sur l'exception de nullité de la signification du 16 décembre 2001 du jugement du 22 novembre 2001 :

Attendu que la signification du jugement a été faite à non pas à l'adresse du Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4], mais de celle de l'entreprise privée chargé par le syndicat de la gestion du service public de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées et qu'il n'est pas contesté par Mme [P] que cette irrégularité entraîne la nullité de cette signification ;

Sur l'exception de nullité de la signification du 3 août 2004 du jugement du 22 novembre 2001 :

Attendu qu'il résulte de l'article 507 du code de procédure civile, selon lequel la remise à l'huissier de justice d'un jugement vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial, que la remise de l'acte emporte mandat de procéder à la notification préalable à l'exécution qui est exigée par l'article 503 ;

Attendu que dès lors que l'huissier de justice qui procède à la signification d'un acte de procédure n'est soumis par aucun texte à l'obligation de justifier d'un mandat ou d'une procuration auprès du destinataire de l'acte et que Mme [P] ne soutient pas que la signification du 3 août 2004 a été faite contre son gré, il en résulte que le Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4] n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut de mandat qui rendrait irrégulière cette signification ;

Que l'exception de nullité de l'acte tirée d'un prétendu défaut de mandat de huissier instrumentaire sera rejetée ;

Attendu que, sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, le Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4] se prévaut de la nullité de la signification du 3 août 2004 en raison de son caractère tardif ;

Attendu que, dès lors que le jugement réputé contradictoire au motif que le défendeur défaillant a été cité à personne n'entre pas dans les prévisions de l'article 478 du code de procédure civile qui ne vise que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, c'est à tort que le Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4], cité à personne, invoque la caractère non avenu du jugement notifié plus de six mois après son prononcé ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Attendu que, selon l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, "l'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ;

Attendu qu'ayant été assigné à personne, le Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4] qui a eu la possibilité de se faire représenter devant le tribunal de grande instance et qui a négligé d'assurer la défense de ses intérêts devant cette juridiction se heurte à l'impossibilité d'invoquer cette prescription pour la première fois en appel, faute de l'avoir fait avant que la juridiction du premier se soit prononcée au fond ;

Qu'en tout état de cause, et alors que la loi précitée prévoit que la prescription ne court pas "contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance qu'il représente légalement', il ne peut être considéré que la prescription est acquise dès lors que les conséquences dommageables du fait générateur du dommage - la pose d'une canalisation d'eau souterraine en 1974 - n'ont pu être déterminées, in concreto, dans toute leur ampleur, que lorsque les travaux de fouilles exécutés en octobre 1994, à la demande de Mme [P] en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation, lui ont révélé l'existence dans le sous-sol de son terrain de cette canalisation d'eau dont la profondeur d'implantation rendait impossible la poursuite et l'achèvement desdits travaux et qu'il importe peu à cet égard que le lotisseur ait pu être informé antérieurement de l'existence de cet ouvrage ;

Sur l'existence d'une voie de fait :

Attendu que le Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4] en faisant exécuter des travaux d'enfouissement d'une canalisation d'eau dans le sous-sol du terrain de Mme [P] en dehors de toute procédure et formalité administrative autorisant la création de cette servitude passive, a porté atteinte au droit de propriété exercé sur ce terrain et commis une voie de fait qui confère alors alors à l'autorité judiciaire le pouvoir de lui enjoindre de mettre un terme à l'agissement constitutif de cette voie de fait en assortissant éventuellement cette injonction d'une astreinte ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en qu'il a ordonné le retrait de la canalisation enfouie dans la parcelle de Mme [P] et fixé les modalités d'astreinte assortissant cette injonction ;

Attendu que le tribunal ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [P] en fixant à 80 000 F (12 195, 92 €), il y a lieu de confirmer également sa décision sur ce point ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

révoque l'ordonnance de clôture de l'instruction du 26 janvier 2006 et déclare recevables, conformément à la demande des parties, les conclusions échangées et déposées ainsi que les pièces communiquées postérieurement à la clôture de l'instruction

fixe à la date du 18 mai 2009 la nouvelle clôture de l'instruction

rejette l'exception de nullité de l'acte d'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance du 16 mai 2001

accueille l'exception de nullité de l'acte de signification du 16 décembre 2001 du jugement du 22 novembre 2001

rejette l'exception de nullité de l'acte de signification du 3 août 2004 du jugement du 22 novembre 2001 tirée de son caractère tardif en vue faire déclarer non avenu ce jugement en application de l'article 478 du code de procédure civile

rejette l'exception de prescription quadriennale opposée aux demandes de Mme [P]

confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 22 novembre 2001 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre

déboute les parties de leurs plus amples demandes

vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute le Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 4] de sa demande et le condamne à payer à Mme [P] une indemnité de 3 000 €

le condamne aux dépens à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 05/01759
Date de la décision : 07/09/2009

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°05/01759


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-07;05.01759 ?
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