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24/11/2008 | FRANCE | N°929

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre civile 2, 24 novembre 2008, 929


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 929 DU 24 NOVEMBRE 2008

R. G : 07 / 00037

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE en date du 24 novembre 2006, enregistré sous le no 05 / 00958

APPELANTE :

Mme Nadia X...
...
...
97190 LE GOSIER

Représentée par la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

LA SAS SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE DITE SOFIAG
12, Boulevard du Général de Gaulle
97200 FORT DE FRANCE

(MARTINIQUE)

Représentée par Me Bénédicte BRUILLON (TOQUE 25), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 929 DU 24 NOVEMBRE 2008

R. G : 07 / 00037

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE en date du 24 novembre 2006, enregistré sous le no 05 / 00958

APPELANTE :

Mme Nadia X...
...
...
97190 LE GOSIER

Représentée par la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

LA SAS SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE DITE SOFIAG
12, Boulevard du Général de Gaulle
97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)

Représentée par Me Bénédicte BRUILLON (TOQUE 25), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 octobre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Dominique FRANCKE, président de chambre, président,
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, rapporteure,
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 NOVEMBRE 2008

GREFFIER,

Mme Nita CEROL, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Dominique FRANCKE, président et par Mme Nita CEROL, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par un premier jugement en date du 7 juillet 2006 le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a
-rejeté l'exception des prescriptions de l'action en paiement de la SOFIAG et fait injonction à Mme X... de conclure au fond.

Par jugement en date du 24 novembre 2006 déféré le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
- dit n'y avoir lieu de statuer à nouveau sur l'exception de prescription ;
- dit n'y avoir lieu de donner acte à Mme X... de ses protestations et réserves ;
- condamné Mme X... à payer à la société SOFIAG la somme de 64 891, 60 € avec les intérêts légaux à compter de la sommation de payer en date du 2 février 1994 et la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- et condamné Mme X... aux dépens.

Par deux déclarations remises et enregistrées le 15 janvier 2007 sous le no RG 07 / 37 et no RG 07 / 316 le 5 mars 2007, Mme X... Nadia a interjeté successivement appel de ces deux décisions rendues.

La SAS SOCIETE FINANCIERE ANTILLES-GUYANE (SOFIAG) intimée a constitué avocat et a conclu.

Par ordonnance en date du 10 décembre 2007 les deux procédures d'appel ont été jointes sous le numéro 07 / 37.

L'ordonnance de clôture est datée du 6 octobre 2008.

* * *

Par conclusions déposées le 7 avril 2008 Mme X... appelante demande à la cour de céans :
- d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
* au principal
-de déclarer prescrite l'action introduite par la SOFIAG en application des articles 2277 du code civil et L. 114-10 du code de commerce ;
* subsidiairement
-de dire que les intérêts conventionnels échus au 31 octobre 1995, alloués à la SOFIAG, sont prescrits en application de l'article 2277 du code civil ;
- de dire qu'en application de l'article précité le point de départ des intérêts légaux ne pouvait être fixé à la date de la sommation du 2 février 1994 ;

- de constater que le montant du capital restant dû ne peut être déterminé par les pièces produites et que le calcul du montant des échéances impayées au 31 octobre 1995 est erroné ;

* en conséquence
-de débouter la SOFIAG de toutes prétentions ;
- et de la condamner à payer à Mme X... Nadia la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens dont distraction.

* * *

Dans ses écritures remises le 19 mai 2008 LA SOFIAG intimée prie la cour de ce siège :
- de confirmer le jugement querellé ;
En conséquence :
- de débouter Mme X... de l'ensemble de ses moyens et demandes ;
- de dire que l'action de la SOFIAG n'était pas prescrite ;
- de condamner Mme X... à payer à la SOFIAG la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;
- et de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que Mme X... fait valoir au soutien de son appel :
- que par acte sous seing privé en date du 13 juin 1985 la société SODERAG a consenti à Mme X... un prêt d'un montant brut de 300 000 Frs en vue de financer le transfert et l'agrandissement d'un local commercial sis à Pointe-à-Pitre, et que par acte sous seing privé en date du 31 mai 1985 les conditions du prêt étaient précisées, notamment le taux d'intérêt de 14 % ;
- que Mme X... n'ayant pas réglé régulièrement les échéances du prêt, une sommation de payer lui était adressée le 2 février 1994 ainsi qu'une mise en demeure du 27 juillet 1994 ;
- que le 30 octobre 1995 la déchéance du terme lui a été notifiée ;
- que le 10 décembre 1999 un acte de cession intervenu entre la société SODERAG et la société SODEGA lui a été notifié, la société SODEGA venant dès lors aux droits de la société SODERAG ;
- que le 23 décembre 2004 une fusion-absorption intervenait entre la SODEMA, la SOFIDEG, la SODEGA et la SOFIAG, cette dernière venant désormais aux droits des premières ;
- que selon arrêté de compte au 31 décembre 2005 la société SOFIAG réclame à Mme X... la somme de 64 891, 60 € ;
- que par acte d'huissier en date du 26 octobre 2005 la société SOFIAG a assigné Mme X... afin d'obtenir sa condamnation à lui payer cette somme avec les intérêts légaux à compter de la sommation de payer en date du 2 février 1994 ;
- alors que l'action de la société SOFIAG est prescrite en application des dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce ;
- que le point de départ de la prescription décennale doit être fixé à la date du premier incident de paiement intervenu au mois d'avril 1989, de sorte que plus de dix ans s'étant écoulés entre cette date et celle de la délivrance de l'assignation, l'action est prescrite ;

- que les premiers juges ne pouvaient pas retenir comme point de départ du délai de prescription une mise en demeure du 30 octobre 1995 prononçant déchéance du terme, alors que la SOFIAG réclame le paiement de la totalité du capital à compter de la sommation de payer du 2 février 1994, en violation des dispositions de l'article 2244 du code civil ;

Attendu que la SOFIAG a répondu :
- que, comme les premiers juges l'ont retenu, le point de départ de la prescription de l'article L 110-4 du code de commerce est fixé au jour où l'obligation du débiteur principal a été mise à exécution (CA Rennes, 20 septembre 1989) ;
- qu'en matière de crédit (et non d'engagement de caution) il s'agit donc du jour de l'échéance du prêt ou de celui de la déchéance du terme, la sommation de payer ne constituant aucunement une mise à exécution de l'obligation du débiteur principal ;
- que la déchéance du terme étant en date du 30 octobre 1995 et l'assignation de Mme X... délivrée le 26 octobre 2005, la prescription n'est pas acquise à la délivrance de l'assignation ;
- et qu'il convient donc de condamner Mme X... à lui payer la somme de 64 891, 60 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 2 février 1994 conformément à l'article 1134 du code civil ;

*

Attendu que l'article L 110-4 du code de commerce (ancien applicable à l'espèce) dispose que " les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans (...) " ;

Attendu que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le demandeur était en mesure de poursuivre l'exécution de son droit ;

Attendu au cas d'espèce qu'une première mise en demeure de payer la somme de 196 811 Frs au titre de l'arriéré du prêt de 330 000 Frs a été adressée à Mme X... par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 juillet 1993, demeurée sans réponse ;

Qu'il lui a été délivré le 2 février 1994 suivant une sommation de payer la somme de 215 119 Frs en principal ;

Attendu que ce n'est que le 30 octobre 1995 que par lettre recommandée avec accusé de réception la SODERAG a prononcé la déchéance du terme du prêt et réclamé la somme de 557 658, 30 Frs (85 014, 46 €) en principal et intérêts ;

Que l'action n'a été introduite que le 26 octobre 2005 ;

Attendu que le créancier ne justifie d'aucune impossibilité d'agir entre le 2 février 1994 et le 30 octobre 1995, alors que la date de la sommation établit que le titulaire du droit connaissait les faits lui permettant de l'exercer ;

Attendu que le jugement qui a retenu comme point de départ de la prescription décennale de l'action le 30 octobre 1995 au lieu du 2 février 1994 doit être réformé ;

Attendu que la SOFIAG succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, et verser en équité la somme de 1 500 € à l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME les jugements du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date des 7 juillet 2006 et 24 novembre 2006 en toutes leurs dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

RECOIT la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse ;

DECLARE IRRECEVABLE comme prescrite l'action en paiement introduite par la SOFIAG contre Mme X... le 26 octobre 2005 au titre du prêt souscrit le 13 juin 1985 ;

CONDAMNE la SOFIAG à payer à Mme X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SOFIAG aux entiers dépens ;

AUTORISE la SCP EZELIN-DIONE à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt

la greffière, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 929
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2008-11-24;929 ?
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