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13/10/2008 | FRANCE | N°770

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0044, 13 octobre 2008, 770


2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 770 DU 13 OCTOBRE 2008
R. G : 06 / 02370
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE en date du 19 octobre 2006, enregistré sous le no 03 / 820
APPELANTE :
Mme Martine X... épouse Y......... 97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Me Estelle BAIS (TOQUE 120), avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant et plaidant par Me François GAY, avocat au barreau de CAYENNE,

INTIME :
M. Daniel Y...... 78100 ST GERMAIN EN LAYE
Représenté par Me Jean-Yves SELARL BELAYE (TOQUE 03), avo

cat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 sep...

2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 770 DU 13 OCTOBRE 2008
R. G : 06 / 02370
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE en date du 19 octobre 2006, enregistré sous le no 03 / 820
APPELANTE :
Mme Martine X... épouse Y......... 97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Me Estelle BAIS (TOQUE 120), avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant et plaidant par Me François GAY, avocat au barreau de CAYENNE,

INTIME :
M. Daniel Y...... 78100 ST GERMAIN EN LAYE
Représenté par Me Jean-Yves SELARL BELAYE (TOQUE 03), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 septembre 2008 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : M. Dominique FRANCKE, président de chambre, président, rapporteur Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, Mme Claire PRIGENT, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 OCTOBRE 2008

GREFFIER,
Lors des débats : Mme Nita CEROL, Adjointe administrative, faisant fonction de greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Dominique FRANCKE, Président de Chambre, Président et par Mme Nita CEROL, Adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Martine X... et Daniel Y... se sont mariés le 18 novembre 1978 à Dijon.
Trois enfants sont issus de cette union :
- Céline, le 7 octobre 1981 à SAINT MARTIN,- Emilie, née le 24 novembre 1984 à SAINT MARTIN,- Mathilde, née le 4 avril 1989 à SAINT MARTIN.
Après ordonnance de non-conciliation du 22 octobre 2003, Martine X... a relevé appel suivant déclaration du 14 décembre 2006 de la décision de divorce du Tribunal de grande instance de Basse Terre en date du 19 octobre 2006, qui, sur assignation en divorce de Martine X... du 14 août 2004, a notamment :
- prononcé le divorce de Daniel Y... et Martine X... aux torts de Daniel Y..., mariés le 18 novembre 1978 à DIJON ;
- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux conformément à l'acte notarié dressé par la SCP MOUIAL-RICOUR-BRUNIER-BALZAME-JACQUES-HEBERT, notaires à SAINT MARTIN, le 18 novembre 2005 ;
- Dit que la dette fiscale commune sera réglée au Trésor Public selon les modalités fixées par les époux, à savoir depuis le 1er octobre 2005, chacun personnellement, la moitié de l'échéance mensuelle de 3. 942, 10 € outre la CSG de 22. 380 € ;
- Dit que Daniel Y... versera à Martine X... à titre de prestation compensatoire la somme de 550. 000 € payable en 72 mensualités de 7. 638, 88 € chacune, outre intérêts de 3, 5 % applicable à compter du 1er octobre 2006 ;
- Dit qu'en cas de défaillance de Daniel Y..., Martine X... pourra obtenir, sur ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Basse Terre la restitution d'un nombre de parts sociales de son époux d'une valeur totale équivalente au montant de sa créance résiduelle ;
- Fixé les modalités de règlement de la prestation compensatoire en cas d'aliénation des parts sociales de Daniel Y..., de liquidation judiciaire ou redressement judiciaire des sociétés de ce dernier, et d'information de Martine X... sur la situation de ses sociétés par Daniel Y... ;
- condamné Daniel Y... à payer 1 € à titre de dommages et intérêts à Martine X... ;
- fixé la résidence de l'enfant Mathilde, née le 4 avril 1989, à Saint Martin au domicile de son père ;
- fixé à 500 € par enfant, soit 1. 000 € le montant de la part contributive de Martine X... à l'entretien et à l'éducation de Mathilde et Emilie ;

- donné acte à Martine X... et Daniel Y... de leur accord pour le paiement de la somme de 575 €, indexée, à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de Céline jusqu'à son autonomie ;
- condamné Daniel Y... à payer à Martine X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de Daniel Y....

Par ordonnance du 3 mars 2008, le conseiller de la mise en état, sur incident à la demande de Martine X... en date du 15 mai 2007, a notamment, au vu de l'ordonnance de non-conciliation du 22 octobre 2003, et au titre du devoir de secours, condamné Daniel Y... à payer à Martine X... la somme de 24. 400 €, débouté Martine X... du surplus de ses demandes.

Par conclusions du 29 mai 2008, Martine X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement de divorce,
- de confirmer les mesures provisoires concernant la résidence et la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- de prononcer le divorce aux torts du mari ;
- de condamner Daniel Y... à lui payer :
-150. 000 € de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil ;
-1. 306. 125 € de prestation compensatoire ;
- annuler l'acte de liquidation partage établi par Maître Z... le 18 novembre 2005,
- ordonner la liquidation de la communauté, désigner le Président de la Chambre départementale des Notaires ou son délégué afin de procéder à la liquidation, ainsi qu'un juge commissaire ;
- fixer à la date de l'arrêt, subsidiairement à celle de la décision définitive de divorce l'interruption de la jouissance divise, de dire que jusqu'à cette date, elle dispose de ses droits d'associés à la distribution des dividendes dans chacune des sociétés du groupe et que Daniel Y... demeure tenu à sa participation aux frais de maintenance du patrimoine immobilier,
- la somme de 15. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner Daniel Y... aux dépens.
Daniel Y... demande quant à lui par conclusions du 29 novembre 2007 de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et ainsi, de :
- débouter Martine X... de toutes ses demandes,
- constater qu'aucune inscription de faux n'a été déposée,
- dire que le protocole d'accord ne peut être annulé par cette chambre, seul le Tribunal de grande instance ayant compétence pour ce faire, subsidiairement qu'aucun vice du consentement n'affecte cet acte,
- dire irrecevable et mal fondée sa demande d'annulation de l'acte de liquidation partage, et de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage conformément aux dispositions de cet acte ;
Il demande aussi de :
- constater l'autonomie à ce jour de Céline, et de supprimer la part contributive des parents à l'entretien et à l'éducation de cette dernière,
- constater l'accord des parties :
- sur le montant de la part contributive de la mère à l'entretien et à l'éducation de Mathilde, indexée, soit 500 €,
- sur le montant de la prestation compensatoire, soit 550. 000 € par 72 mensualités de 7. 638, 88 € augmentées d'intérêts de 3, 5 % par an chaque année au 1er octobre jusqu'à la dernière échéance.
- sur la liquidation et le partage de la communauté suivant les dispositions de l'acte notarié, dûment enregistré ;
- sur le paiement de la dette fiscale par mensualités de 3. 942, 10 € chacun à compter du 1er octobre 2005, de la CSG des années 1998 et 1999 à hauteur de 22. 380 €.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2008 et renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 septembre 2008 à laquelle elle a été mise en délibéré à l'audience de ce jour.

1- Concernant la procédure :
Martine X... invoque la violation du principe de la collégialité à l'occasion d'un jugement de divorce rendu par un juge unique, le défaut de communication au Ministère Public de l'inscription de faux en écriture publique soulevée en première instance contre un acte authentique, en l'espèce celui de liquidation partage, enrôlé le 22 juin 2006, jour de l'audience, mais avant celle-ci, au greffe du Tribunal de grande instance, et le défaut de réponse du jugement à ce moyen, le défaut d'ordonnance de clôture après rabat de l'ordonnance de clôture initiale, en contravention avec les articles 303, 425, 307, 430, 431, 432, 455, 784 et 786, 441 et 444, 16 et 755 du code de procédure civile.
Elle relève en outre que ni la publicité, ni le nom des juges et avocats plaidants ne sont mentionnés dans le jugement en violation des articles 447, 451, 454 du code de procédure civile, ce qui doit conduire à son annulation par application de l'article 458 du code de procédure civile.
Daniel Y... réplique que le renvoi à la collégialité n'a pas été sollicité en première instance devant le juge aux affaires familiales, que Martine X... ne justifie pas de l'enrôlement qu'elle invoque d'une procédure d'inscription de faux contre l'acte notarié, qu'elle a méconnu le principe de la contradiction en produisant tardivement pièces et conclusions devant le premier juge, qui les a justement écartées, que les références aux articles 786, 441, 444, 447, 451 et 454 du code de procédure civile sont en l'espèce sans objet, que les nullités qu'elle invoque auraient dû être invoquées devant le premier juge et ne sont plus recevables ou reposent sur des allégations de faits qui ne sont nullement démontrés.
2- Concernant le fond :
a-Concernant les torts, Martine X... maintient que le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs de Daniel Y... pour adultère, abandon du domicile conjugal, qui l'ont entraînée dans la dépression, à l'occasion de la rupture intervenue dans de conditions difficiles du fait de Daniel Y..., et des exigences morales et religieuses qui étaient les siennes.
La liaison publique de Daniel Y... avec l'épouse d'un collaborateur, sa violence morale et physique, son attitude pour éloigner les filles de leur mère justifient selon elle des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 150. 000 €.
Daniel Y... détaille de son côté l'éloignement progressif de Martine X... de la vie familiale du fait de l'emprise croissante d'un tiers, qui, au nom de croyances religieuses partagées, lui a régulièrement ponctionné ses revenus.
Il ne revient pas pour autant sur les termes d'un protocole dont il revendique la validité dans lequel il a pris le parti d'assumer les torts.
b-Concernant le protocole d'accord du 3 novembre 2005, Martine X... soutient que le premier juge devait statuer sur la validité du protocole, ce qu'il a fait en en reprenant les dispositions, tout en constatant la nullité, tandis que protocole, avec l'acte de liquidation partage du 18 novembre 2005 et les conclusions adverses forme un tout indissociable alors même que le notaire n'a pas eu connaissance du protocole, qui constituerait une forme de contre-lettre de son acte.
Elle soutient qu'ainsi, le juge devait annuler le protocole, obtenu par violence, dol, fraude et erreur sur la nature de la prestation compensatoire, qui est en fait en l'espèce confondue avec ses droits dans la liquidation des droits patrimoniaux des époux, ce qui revient à en nier l'existence.
Daniel Y... soutient de son côté que le divorce ayant été prononcé par application de l'article 242 du Code civil, le protocole n'avait ni à être communiqué, ni à être homologué, ou pris comme " référence ", que le protocole doit être considéré isolément de l'acte de liquidation partage comme des conclusions. Il réfute tout vice du consentement qui serait survenu entre le 17 octobre 2003, date d'obtention de dommages et intérêts importants par son épouse et le 3 novembre 2005, période de gestation du protocole, lequel a reçu exécution depuis septembre 2005 et a l'autorité de la chose jugée entre les parties par application de l'article 2044 du Code civil
c-Concernant l'acte de liquidation partage du 18 novembre 2005, il minore selon Martine X... les actifs, et aboutit de ce fait à minorer la prestation compensatoire, comme la soulte, confondues.
Daniel Y... réplique que Martine X..., elle-même comptable de formation, a contribué à la pesée et à l'évaluation de chacun des éléments de la masse active de la communauté avec ses conseils, a perçu ou reçu les revenus et biens convenus comme lui revenant et a payé les droits fiscaux correspondants le 14 décembre 2007, et ne peut soutenir la nullité d'un acte qui a reçu exécution.

4- Concernant le faux, celui-ci est constitué selon Martine X... par :
- la minoration du patrimoine social,
- l'absence de prise en compte de la société off shore " Les Grands vins de France Limited " à Anguilla,
- la minoration de la soulte ;
qui établissent :
- la diminution de prix,
- la dissimulation de biens,
- la sous évaluation de 50 % de la soulte.
Daniel Y... fait valoir que ce moyen, nouveau en cause d'appel, n'est justifié par aucune pièce établissant l'engagement d'une telle procédure
e-Concernant la prestation compensatoire, la cessation de leur collaboration dans les sociétés communes crée selon Martine X... une disparité dans leurs conditions de vie alors qu'elle n'a jamais cotisé à une caisse de retraite, leurs revenus respectifs devant être évalués à 720. 000 € annuels pour Daniel Y... et 145. 575 € pour elle.
f-Concernant le partage, elle détaille la masse des biens à partager, demande de fixer à la date de prononcé définitif du divorce la date de jouissance divise, et non au 1er octobre 2005 comme prévu par l'acte, elle demande enfin que la Cour constate que les sommes dues tant au titre de l'ordonnance de non-conciliation que du conseiller de la mise en état constituent pour elle une créance définitive jusqu'au prononcé du divorce et non une simple avance sur la soulte ou la prestation compensatoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la régularité de la procédure :
2- Sur les torts :
Ce point n'est pas en litige, ses torts n'étant pas discutés par Daniel Y... qui en a accepté le principe dès avant l'introduction de l'instance.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3- Sur les dispositions concernant les enfants.
La majorité de Mathilde rend sans objet pour l'avenir les questions d'autorité parentale et de fixation de sa résidence habituelle.
L'article 373-2-5 du code civil prévoit : Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution soit versée en tout ou en partie entre les mains de l'enfant. L'âge et l'autonomie de Céline justifient qu'il soit mis un terme à la part contributive de ses parents à son entretien et à son éducation.
Le principe de la part contributive de Martine X... à l'entretien et à l'éducation d'Emilie et Mathilde n'est pas discuté par la mère, pas davantage le montant de cette part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses filles.
Le jugement sera confirmé sur ce point,
4- Sur la régularité du jugement au regard de la procédure :
- Concernant le moyen tiré de l'absence de collégialité :
Aux termes de l'article 804 du code de procédure civile, la demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit à peine de forclusion être formulée dans les 15 jours de l'avis de l'article 803. Elle n'a pas même en l'espèce été formulée à l'audience de jugement. Ce moyen tiré du non respect du principe de la collégialité, lequel, par ailleurs, pour souffrir de nombreuses exceptions, ne compte pas parmi les garanties fondamentales du procès équitable, doit être rejeté comme irrecevable.
- Concernant le moyen tiré de l'inscription de faux :
L'inscription de faux principale ou incidente, en date du 22 juin 2006 visant le protocole notarié signé le 18 novembre 2005 par application de l'article 265-2 du Code civil, a été enregistrée le 7 janvier 2007 au greffe du Tribunal de grande instance de Basse Terre.
Martine X... ne justifie pas de sa notification ou signification à laquelle la contraignaient les dispositions de l'article 306 du code de procédure civile, pas plus que de l'engagement d'une poursuite pénale de ce chef qui justifierait le sursis à statuer, la production d'une télécopie à avocat, à date incertaine n'apparaissant pas suffisante au regard des exigences de la formalité de notification.
Dans ces conditions, la caducité de l'inscription de faux doit être prononcée par application de l'article 314 dernier alinéa du code de procédure civile.
Au surplus, quand bien même l'inscription de faux serait elle incidente, le moyen est inopérant devant la juridiction de la famille et a fortiori de la Cour d'appel, dès lors que, s'agissant d'un divorce pour faute, le juge aux affaires familiales, s'abstenant de toute homologation du protocole, a fixé le montant de la prestation compensatoire non au regard des accords intervenus, et notamment de l'acte notarié, mais par une appréciation, qu'il lui revenait d'opérer, de la situation des parties au regard de l'article 271 du Code civil. De la même manière, l'appréciation qu'il lui revenait de faire de la situation des parties, effectuée par le premier juge pour établir les conséquences pécuniaires du divorce rend sans objet le moyen, en tout état de cause non établi, tiré de la non observation de l'article 303 du code de procédure civile.
- Concernant les autres moyens de procédure :
Les moyens tirés des mentions du jugement au regard des articles 451 et 452 du code de procédure civile sont irrecevables par application de l'article 458 alinéa 2 du Code civil. Les moyens tirés du non respect des articles 786, 444, 441du code de procédure civile sont irrecevables à ce stade de la procédure par application des articles 74 et 112 du code de procédure civile.
Le débat sur l'absence d'ordonnance de clôture après réouverture des débats est sans objet dès lors que c'est le juge du fond qui a ordonné, après la clôture, par jugement du 16 mars 2006, sans renvoi au conseiller de la mise en état, la réouverture des débats après production, qu'il a ordonnée, du protocole d'accord du 3 novembre 2005.
5- Sur la nullité du protocole d'accord du 3 novembre 2005 :
La question de la validité du protocole d'accord du 3 novembre 2005 est sans incidence sur la validité du jugement dès lors que le juge a, formellement, assis sa décision de fixation de la prestation compensatoire sur les dispositions de l'article 271 du Code civil et non sur ce protocole, qui ne le liait en aucune manière pour la fixation de cette prestation.
6- Sur la nullité de l'acte notarié du 18 novembre 2005 :
L'acte notarié répond aux exigences de l'article 265-2 du Code civil en ce qu'il ne règle que les modalités de liquidation partage du régime matrimonial de Martine X... et Daniel Y.... Il doit être validé, alors que Martine X... ne justifie nullement des vices du consentement qu'elle invoque alors qu'elle était assistée de conseils, a eu le délai nécessaire de réflexion, depuis un premier projet d'octobre 2003 et ne produit aucune pièce établissant les dol, violence ou erreur, ou encore la lésion, qu'elle invoque sans les établir autrement que par la discordance, limitée entre les valeurs retenues du patrimoine dans les actes des 3 et 18 novembre, qui ne peut, à elle seule, les établir, s'agissant de parts sociales pour la plus grande part.
7- Sur la prestation compensatoire :
Martine X... demande à ce titre la somme de 1. 306. 125 €, alors que Daniel Y... demande quant à lui confirmation du jugement.
Aux termes de l'article 271 du Code civil, " la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir préalable. le juge prend en considération notamment :- l'âge et l'état de santé des époux,- la durée du mariage,- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants,- leur qualification et leur situation professionnelle,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pensions de retraite,- leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial "
Selon l'article 272 du Code civil " Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire (..) Les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie "
La prestation compensatoire est forfaitaire et prend la forme d'un capital, voire et subsidiairement de versements mensuels ou annuels dans la limite de 8 années, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Martine X... est âgée de 51 ans, le mariage a duré 28 ans jusqu'au jugement de divorce non définitif.
Elle ne verse pas la déclaration sur l'honneur imposée par l'article 272 du Code civil permettant de justifier ses revenus fonciers et financiers, qu'elle évalue, sans en justifier, à 51. 975 €, par an alors qu'elle évalue ceux de Daniel Y... à 720. 000 €, elle ne justifie pas davantage de ses ressources et biens, notamment propres, en dehors de ceux de la masse énumérés par l'acte de liquidation partage.
Il n'appartient pas, par application de l'article de l'article 9 du code de procédure civile, à cet égard au juge de se substituer aux parties dans l'administration de preuves qu'elles détiennent, alors qu'au surplus, la déclaration sur l'honneur figure au nombre des obligations des parties, imposée par l'article 271 Code civil, dans le cadre de l'appréciation judiciaire de la prestation compensatoire.
Le premier juge a exactement tenu compte de la disparité de la situation des parties au vu des éléments versés, et notamment de l'acte authentique fixant le patrimoine commun, qui évaluait à la somme de 5. 334. 000 € la masse commune et à 2. 498. 854 € la part de chacun alors que les parties envisageaient une évaluation des biens commune amiable, sans valeur probante, s'agissant d'un acte sous seing privé, de 7. 204. 000 € à l'occasion du protocole du 3 novembre.
La circonstance qu'une soulte de 550. 000 € est incluse dans les droits de Martine X... au titre de la liquidation partage du 18 novembre 2005, montant égal à celui de la prestation compensatoire envisagée par le protocole du 3 novembre et retenue par le juge ne peut permettre à Martine X... d'invoquer la confusion qui aurait été opérée des deux sommes de 550. 000 €, l'une à titre de soulte, l'autre à titre de prestation compensatoire, alors que le solde payable par Daniel Y... aux termes de l'accord du 3 novembre est bien de 1. 100. 000 €.
La valeur du patrimoine de Martine X..., ses connaissances comptables et de la vie des affaires, dont témoigne suffisamment la défense avisée, voire acérée de ses droits d'associée à l'occasion des multiples procédures engagées depuis l'ordonnance de non conciliation, son expérience professionnelle, l'absence de justification de ses droits prévisibles à la retraite, comme de moindres droits de retraite que son époux, non salarié comme elle, doivent conduire à juger que le premier juge a fait une juste appréciation du montant de la prestation compensatoire et de ses modalités de versement, et des garanties de son paiement.
8- Sur les dommages et intérêts :
L'antériorité de la liaison de Daniel Y..., qui remonte à 1992 (attestations, pièces no72 et 73 de Martine X...) par rapport à la séparation et à l'ordonnance de non conciliation de 2003, les efforts manifestés entre-temps et justifiés de Martine X... pour reprendre la vie commune en raison de ses convictions humaines et religieuses ont manifestement créé chez elle un déséquilibre durable qu'elle compense par une exacerbation de ses croyances et pratiques perceptibles au travers du contenu des courriers produits, qui a contribué manifestement à une érosion dommageable de ses relations avec ses filles.

Cette situation, dont Daniel Y... a la responsabilité de l'origine, du fait de sa relation adultère, entretenue sur le long cours, avec le conjoint d'un collaborateur de l'entreprise commune du couple, justifie le versement de la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'ampleur des répercussions personnelles provoquées chez Martine X... par ce bouleversement de ses repères familiaux et de ses convictions religieuses anciennes et profondément ancrées ainsi qu'elle en justifie (pièce no38).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE APRES DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL ET EN AVOIR DÉLIBÈRE
-Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Basse Terre en date du 19 octobre 2006, en ce qu'il a :
- prononcé le divorce de Daniel Y... et Martine X... aux torts de Daniel Y..., mariés le 18 novembre 1978 à DIJON ;
- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux conformément à l'acte notarié dressé par la SCP MOUIAL-RICOUR-BRUNIER-BALZAME-JACQUES-HEBERT, notaires à SAINT MARTIN, le 18 novembre 2005 ;
- Dit que la dette fiscale commune sera réglée au Trésor Public selon les modalités fixées par les époux, à savoir depuis le 1er octobre 2005, chacun personnellement, la moitié de l'échéance mensuelle de 3. 942, 10 € outre la CSG de 22. 380 €,
- Dit que Daniel Y... versera à Martine X... à titre de prestation compensatoire la somme de 550. 000 € payable en 72 mensualités de 7. 638, 88 € chacune, outre intérêts de 3, 5 % applicable à compter du 1er octobre 2006 ;
- Dit qu'en cas de défaillance de Daniel Y..., Martine X... pourra obtenir, sur ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Basse Terre la restitution d'un nombre de parts sociales de son époux d'une valeur totale équivalente au montant de sa créance résiduelle,
- Fixé les modalités de règlement de la prestation compensatoire en cas d'aliénation des parts sociales de Daniel Y..., de liquidation judiciaire ou redressement judiciaire des sociétés de ce dernier, et d'information de Martine X... sur la situation de ses sociétés par Daniel Y... ;
- Fixé à 500 € par enfant, soit 1. 000 € le montant de la part contributive de Martine X... à l'entretien et à l'éducation de Mathilde et Emilie ;
- condamné Daniel Y... à payer à Martine X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de Daniel Y....
- Le réformant pour le surplus :
- Rappelle que par application de l'article 1451 du Code civil, la convention passée le 18 novembre 2005, a force exécutoire à compter de la présente décision ;

- Dit que la fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale et de résidence concernant Mathilde sont devenues sans objet,
- ordonne mention de l'arrêt en marge de l'acte de mariage des époux, dressé à DIJON (21) le 18 novembre 1978, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, nés, Martine X... le 8 février 1957 à TUNIS, Daniel Y... le 21 juillet 1958 à DIJON (21)
- Condamne Daniel Y... à payer à Martine X... la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens de la présente procédure d'appel,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
- Rappelle que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce, que le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif, que l'effet suspensif attaché au pourvoi et à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concernent les pensions, la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants. (articles 1086 et 1087 du code de procédure civile).
Et ont signé le présent arrêt

la greffière, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 770
Date de la décision : 13/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 19 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2008-10-13;770 ?
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