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13/10/2008 | FRANCE | N°248

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0173, 13 octobre 2008, 248


CHAMBRE SOCIALE ARRET No 248 DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
AFFAIRE No : 07 / 01241
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 03 mai 2007, section commerce.
APPELANTE
S. A. R. L. PRO et CIE GROUP BUMPER Route des Abymes 97139 LES ABYMES Représentée par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN (TOQUE 17) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)
INTIMÉ
Monsieur Maximilien X... ... 97190 LE GOSIER Représenté par Me Isabelle WERTER, substituant Me Maryan MOUGEY (TOQUE 07) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)
COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2008, en audience publique, mise en...

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 248 DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
AFFAIRE No : 07 / 01241
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 03 mai 2007, section commerce.
APPELANTE
S. A. R. L. PRO et CIE GROUP BUMPER Route des Abymes 97139 LES ABYMES Représentée par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN (TOQUE 17) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)
INTIMÉ
Monsieur Maximilien X... ... 97190 LE GOSIER Représenté par Me Isabelle WERTER, substituant Me Maryan MOUGEY (TOQUE 07) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2008, en audience publique, mise en délibéré au 13 octobre 2008, devant la Cour composée de :
M. Guy POILANE, Conseiller, Président, M. Hubert LEVET, Conseiller, M. Pierre FAGALDE, Conseiller, qui en ont délibéré.
GREFFIER lors des débats : M. Michel PANTOBE, Greffier du Premier Grade
ARRET :
Contradictoire, prononcé en audience publique le 13 Octobre 2008, par M. Hubert LEVET, Conseiller, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.
Selon déclaration reçue le 23 août 2007 la SARL PRO et CIE GROUP BUMPER a régulièrement interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 3 mai 2007, notifié le 27 juillet 2007 qui, dans le litige l'opposant à M. Maximilien X..., a :
Dit que la rupture du contrat de travail de M. Maximilien X... est imputable à l'employeur ;
Condamné la société GROUP BUMPER enseigne " PRO et CIE " en la personne de son représentant légal à payer à M. Maximilien X... les sommes suivantes :
* 6 593, 30 € à titre de rappel de salaire * 2 241, 00 € à titre de congés payés * 10 958, 43 € à titre d'heures supplémentaires * 2 537, 00 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure * 5 074, 00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 507, 40 € à titre de congés payés sur préavis * 1 017, 80 € à titre d'indemnité légale de licenciement * 22 833, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif * 700, 00 e au titre de l'article 700 du NCPC.
Débouté le salarié du surplus de sa demande ;
Condamné l'employeur aux entiers dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
A l'audience du 8 septembre 2008 les parties ont maintenu oralement les termes de leurs écritures.
La SARL GROUP BUMPER, appelante, demande à la Cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 03 mai 2007 ;
Dire que la démission de M. X... ne peut pas être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Constater le caractère déloyal du comportement du salarié ;
Condamner M. X... à payer la somme de 3 485, 73 € représentant le montant des articles qu'il a frauduleusement soustrait à l'entreprise ;
Enfin le condamner au paiement de la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du NCPC, outre les dépens.
M. X..., intimé et appelant à titre incident, demande à la Cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Condamné la société GROUP BUMPER " PRO et CIE " à verser à M. X... les sommes suivantes en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2005 :
1o- rappel de salaire.......................................... 6 593, 30 € 2o- congés payés.................................................. 2 241, 00 € 3o- heures supplémentaires................................. 10 958, 43 € 4o- indemnité pour non respect de la procédure. 2 537, 00 € 5o- indemnité compensatrice de préavis............ 5 074, 00 € 6o- congés payés sur préavis............................. 507, 40 € 7o- indemnité légale de licenciement................ 1 017, 80 € 8o- article 700.................................................... 700, 00 €
L'infirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau :
Condamner la société GROUP BUMPER " PRO et CIE " à verser à M. X... la somme de 60 888 € en deniers ou quittances à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2005 ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
Enjoindre à la société GROUP BUMPER de remettre à M. X... les documents suivants, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision à intervenir :
¤ lettre de licenciement ¤ certificat de travail ¤ attestation ASSEDIC ¤ les fiches de paies rectifiées pour la période du 1er août 2005 au 15 février 2005.
Condamner la société GROUP BUMPER à verser à M. X... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du NCPC outre les dépens.
SUR QUOI LA COUR :
Vu les faits de la cause exposés aux motifs du jugement entrepris auxquels la Cour se réfère expressément,
Il y a lieu de rappeler que M. X... a été embauché par la société GROUP BUMPER le 20 mars 2001 en qualité de gestionnaire de dépôt suivant un contrat initial à durée déterminée, devenu un contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 17 janvier 2005 M. X... a demandé à son employeur de rétablir sa rémunération antérieure, lui adresser les bulletins de paie rectifiés d'août à décembre 2004, lui verser les compléments de salaire et lui indiquer la façon dont il entendait lui régler des heures supplémentaires impayées.
En l'absence de réponse de l'employeur, M. X... a informé celui-ci qu'il considérait que con contrat de travail avait été modifié, ce qu'il ne pouvait accepter.
Par courrier du 2 février 2005 l'employeur considérait que le complément de salaire réclamé ne pouvait être versé en raison du comportement déloyal de M. X..., accusé d'avoir détourné des marchandises pour une valeur de 3 485 € ;
Par courrier du 7 février 2005 M. X... prenait acte de la rupture du contrat de travail tout en réfutant les accusations de son employeur et en soulignant le problème des heures supplémentaires non réglées. Estimant que l'employeur était à l'initiative de la rupture du contrat de travail il invitait celui-ci à engager une procédure de licenciement.
Le 17 février 2005 il saisissait le Conseil de Prud'hommes de diverses demandes :

1) Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail :
C'est au salarié qui entend se prévaloir des conséquences d'un licenciement d'apporter la preuve de faits propres à établir que l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail.
En l'espèce la société GROUP BUMPER, (non comparante en première instance), soutient que M. X... a manifesté de façon claire et non équivoque son intention de démissionner aux termes d'un courrier en date du 13 octobre 2004 adressé à M. A..., gérant de la société, auquel il indique :
" Suite à mes problèmes de santé pour lesquels j'ai été en repos maladie du 15 juin au 15 juillet, je vous ai fait part à mon retour de congé de mon intention de ne plus travailler dans votre entreprise, mon état de santé ne me permettant plus de travailler autant d'heures par semaine. J'ai donc effectué à votre demande deux mois et demi de préavis (15 août au 31 octobre 2004)..... Je souhaiterais arrêter notre collaboration au 31 octobre 2004.... ".
Toutefois, dans le contexte conflictuel des rapports entre les parties au sujet de la diminution du salaire et des heures supplémentaires dont M. X... réclame paiement, ce courrier ne suffit pas à lui seul à caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Les autres pièces soumises à l'appréciation de la Cour (courriers échangés par les parties, bulletins de paie) révèlent que l'employeur a continué à adresser des bulletins de salaire à M. X... jusqu'en juin 2005 ;
qu'à la suite du courrier précité du 13 octobre 2004 l'employeur n'a adressé à M. X... aucun des documents que l'on remet à un salarié démissionnaire (certificat de travail, attestation ASSEDIC...) et ne lui a réglé aucune indemnité compensatrice de congés payés ;
qu'alors que M. X... était en congé maladie depuis le 15 juin 2004 l'employeur a diminué de façon drastique son salaire de base, celui-ci passant de 2 537 € brut correspondant à un taux horaire de 16, 734 € (et ce depuis le 1er décembre 2003) à 1 595, 10 € brut correspondant à un taux horaire de 10, 52 €, et ce à compter du 1er août 2004.
Contrairement à ce que soutient l'appelante l'analyse des pièces versées aux débats révèle que cette augmentation de salaire que M. X... a obtenue à compter du 1er décembre 2003 ne correspond nullement à une prétendue prime de fin d'année à taux variable, étalée sur un an (soit 444 € par mois) mais à une augmentation de 900 € brut par mois que M. X... a perdue à compter du 1er août 2004, et ce sans explication.
Il se déduit de ces éléments que la décision de M. X... de mettre fin à son contrat de travail en février 2005 procède non pas d'une volonté claire et non équivoque de démissionner à la suite de problèmes de santé mais est la conséquence de l'attitude de l'employeur qui a imposé unilatéralement à M. X... de nouvelles conditions de calcul de sa rémunération et, partant, une modification substantielle du contrat de travail.

Dès lors, quand bien même M. X... a, par courrier du 7 février 2005 pris acte de la rupture du contrat de travail, cette rupture est imputable à la société GROUP BUMPER et s'analyse en un licenciement.
2) Sur les conséquences de la rupture :
En l'espèce force est de constater que l'employeur n'a jamais adressé à M. X... ni la lettre recommandée ou remis en main propre à celui-ci la lettre le convoquant à un entretien préalable au licenciement envisagé et ne lui a pas adressé non plus la lettre énonçant le ou les motifs du licenciement. Celui-ci est, dès lors, non seulement irrégulier en la forme mais également sans cause réelle et sérieuse.
M. X... avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, celle-ci occupant plus de onze salariés.
Il peut donc prétendre, en application de l'ancien article L. 122-14-4 du code du travail, à une indemnité pour licenciement abusif qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, mais il ne peut se voir attribuer, en outre, une indemnité sanctionnant l'inobservation des règles de forme, les deux indemnités prévues par le texte précité ne se cumulant pas et seule étant attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 2 537 € pour non respect de la procédure.
M. X... réclame la somme de 60 888 €, représentant deux ans de salaires, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2005 (date de saisine du Conseil de Prud'hommes).
Il est constant qu'à ce jour il n'a toujours pas retrouvé d'emploi et ne perçoit pas d'allocations chômage en raison du refus de la société GROUP BUMPER de lui remettre l'attestation ASSEDIC. Au regard de ces éléments il ya a lieu de lui allouer la somme de 33 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de sa fiche de paie de février 2005, qu'au jour de la rupture la société GROUP BUMPER restait devoir à M. X... 26, 50 (4 + 22, 5) jours de congés-payés.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué à ce titre une indemnité de 2 537 € x 26, 50 = 2 241 €. 30
M. X... a également droit à une indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité légale de licenciement.
Il justifie de quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise et avait droit à un délai congé de deux mois. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 074 €, correspondant à deux mois de salaires à titre d'indemnité de préavis et celle de 507, 40 € au titre des congés payés sur préavis (article L. 122-6 ancien du code du travail).
Il sera également confirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité de licenciement égale à : 2 537 € x 4 / 10 ème = 1 014, 80 €.
3) Sur les autres demandes des parties :
- Il résulte de ce qui précède que jusqu'en juillet 2004 le salaire de M. X... était de 2 537 € brut par mois et qu'à compter du 1er août 2004 l'employeur a unilatéralement réduit ce salaire à la somme de 1 595, 10 €.
Cette modification substantielle du contrat ayant été refusée M. X... est en droit de réclamer à son employeur la somme de 941, 90 € par mois pendant sept mois, soit 6 593, 30 €. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il lui a alloué cette somme à titre de rappel de salaires.
- M. X... réclame la somme de 10 958, 43 € représentant 886, 50 heures supplémentaires non payées de mars 2001 à novembre 2003, sous déduction d'une somme de 3 845, 73 € compensant par des livraisons de marchandises les heures supplémentaires qui lui étaient dues.
Il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail qu'en cas de litige sur les heures de travail effectivement réalisées la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et que tant l'employeur que le salarié doivent justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de fournir.
En l'espèce les bulletins de paie remis par l'employeur à M. X... font état des heures de travail effectivement réalisées par celui-ci au cours de la période considérée, y compris ses heures supplémentaires, et qui lui ont été payées.
M. X... ne produisant aucune autre pièce de nature à contredire le nombre d'heures de travail mentionnées dans ces fiches de paie, sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires sera rejetée, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
- La SARL GROUP BUMPER réclame paiement à M. X... d'une somme de 3 485, 73 € représentant la valeur des matériels que, celui-ci se serait fait remettre, frauduleusement selon elle, par les vendeurs de l'entreprise.
M. X... soutient, de son côté, que ces livraisons de matériels, autorisées par l'employeur, viennent en compensation d'une partie des heures supplémentaires qu'il estime lui être dues.
Quoiqu'il en soit la Cour observe à l'examen des pièces versées aux débats que les marchandises en question ont donné lieu à l'édition de trois factures au nom de M. X... (datées des 1er décembre 2003, 29 septembre 2003 et 24 mars 2004), comportant la mention " accord M. A... " (gérant de la SARL), ce qui laisse à penser que M. X... n'a jamais eu l'intention de prendre livraison de matériels de façon frauduleuse et qu'en tout état de cause l'employeur était non seulement informé mais avait même autorisé ces livraisons.
La société GROUP BUMPER sera, en conséquence, déboutée de sa demande reconventionnelle.
- M. X... est tout à fait fondé à solliciter la remise des documents suivants : certificat de travail, attestation ASSEDIC, fiches de paie rectifiées pour la période du 1er août 2004 au 15 février 2005 sous astreinte ; la demande de remise d'une lettre de licenciement est sans objet.

Il y a lieu d'ordonner, conformément à l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du code du travail ancien le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage éventuellement payées à M. X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

x x x

La société appelante qui succombe supportera les entiers dépens d'appel.
L'équité commande, en outre, de la condamner à payer à M. X... les sommes non comprises dans les dépens que celui-ci a dû exposer en appel, et que la Cour évalue à 1 500 €.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Déclare recevables en la forme l'appel principal de la SARL GROUP BUMP et l'appel incident de M. Maximilien X... ;
Au fond :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société GROUP BUMPER à payer à M. X... la somme de 10 958, 43 € à titre d'heures supplémentaires, celle de 22 833 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 2 537 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la SARL GROUP BUMPER à payer à M. X... la somme de 33 000 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et d'heures supplémentaires ;
Y ajoutant :
Ordonne à la SARL GROUP BUMPER de remettre à M. X..., un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie rectifiés pour la période du 1er août 2004 au 15 février 2005, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Déboute la SARL GROUP BUMPER de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 3 485, 73 € ;

Condamne la SARL GROUP BUMPER aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement à M. X... de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ;
Ordonne le remboursement par la SARL GROUP BUMPER aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage éventuellement payées à M. X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 248
Date de la décision : 13/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 03 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2008-10-13;248 ?
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