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22/09/2008 | FRANCE | N°750

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0044, 22 septembre 2008, 750


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET No 750 DU 22 SEPTEMBRE 2008

R. G : 08 / 00442

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de BASSE TERRE en date du 18 Juillet 2007

APPELANT :

Monsieur Joseph Toussaint Y...
...
...

Représenté par Me John Sylvanus DAGNON (TOQUE 41), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE-M. S. A.
B. P. 486
97159 POINTE-A-PITRE CEDEX

Représentée par Me Elisabeth CALONNE

(TOQUE 25), avocat au barreau de GUADELOUPE

Maître Marie-Agnès A... ès qualités de Représentante des créanciers de M. Joseph T...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET No 750 DU 22 SEPTEMBRE 2008

R. G : 08 / 00442

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de BASSE TERRE en date du 18 Juillet 2007

APPELANT :

Monsieur Joseph Toussaint Y...
...
...

Représenté par Me John Sylvanus DAGNON (TOQUE 41), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE-M. S. A.
B. P. 486
97159 POINTE-A-PITRE CEDEX

Représentée par Me Elisabeth CALONNE (TOQUE 25), avocat au barreau de GUADELOUPE

Maître Marie-Agnès A... ès qualités de Représentante des créanciers de M. Joseph Toussaint Y...
...
...
...

Représentée par Me Jean-Pierre CAMENEN (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 760 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique FRANCKE, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Dominique FRANCKE, président de chambre, président,
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère,
Mme Claire PRIGENT, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 SEPTEMBRE 2008.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Yolande MODESTE

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Dominique FRANCKE, président de chambre, président et par Mme Nita CEROL, Adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 13 juillet 2007, notifiée à Joseph Toussaint Y... à son domicile à ...le 8 août 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée non réclamée, le juge commissaire, désigné le 10 novembre 2004 par jugement du Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, qui avait ouvert la procédure collective à l'égard de Joseph Toussaint Y..., a admis la créance de la Caisse Générale de sécurité sociale, branche M. S. A à hauteur des sommes de :
-112. 195, 43 € à titre hypothécaire,
-47. 780, 28 € à titre chirographaire,

Il a rejeté la créance pour la somme de 11. 267, 31 €.

Joseph Toussaint Y... a relevé appel par l'intermédiaire de Maître DAGNON de la décision du juge commissaire le 18 mars 2008 (dossier no 08 / 0442) après avoir antérieurement relevé appel de la même décision par une première déclaration d'appel reçue Maître DURIMEL au greffe le 19 septembre 2007 (dossier no 07 / 01333). L'appel du 19 septembre 2007 a donné lieu à radiation du dossier 07 / 01333 le 9 juin 2008 faute de conclusions de Joseph Toussaint Y... à cette date.

Les parties ont conclu dans le présent dossier pour l'audience du 8 septembre 2008 à laquelle l'affaire a été immédiatement retenue à leur demande par application de l'article des dispositions de l'article 760 dernier alinéa selon lequel " l'audience peut être tenue le jour même " de l'appel des causes devant le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Joseph Toussaint Y..., par conclusions du 15 juillet 2008 soutient n'avoir pas eu connaissance de l'ordonnance attaquée, prise en son absence et qui aurait été notifiée à Trois Rivières et non à Goyave où il réside et a le centre principal de ses activités, qu'ainsi son appel est recevable comme formé dans les délais.

Il soutient n'avoir pas été régulièrement convoqué à l'audience du juge commissaire, à laquelle il n'a pu comparaître, ce qui a pour effet la nullité de l'ordonnance,

Il ajoute, au fond, que l'activité agricole au titre de laquelle lui est réclamée la créance de la Caisse Générale de sécurité sociale, branche M. S. A n'est pas la sienne propre, qu'il a cessé depuis le 31 décembre 1994, mais celle de la Société Civile Agricole de SAINTE CLAIRE dont il n'est qu'associé gérant, alors que son activité principale, ainsi qu'en témoignent ses revenus, relève du régime R. S. I, en sa qualité de transporteur, ce qui exclut l'affiliation, et la collecte de cotisations, à un autre régime.

Il demande ainsi de rejeter la créance de la Caisse Générale de sécurité sociale, branche M. S. A, comme irrecevable, de condamner la Caisse Générale de sécurité sociale, branche M. S. A à la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La Caisse Générale de sécurité sociale, branche M. S. A, par conclusions du 8 septembre 2008, invoque l'irrecevabilité de l'appel de Joseph Toussaint Y....

Elle demande 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que Joseph Toussaint Y... a précédemment formé appel de la même décision le 19 septembre 2007, dossier radié le 9 juin 2008.

Elle ajoute qu'à l'exception d'un courrier du 19 mars 2005, toutes les pièces ultérieures de Joseph Toussaint Y... mentionnent son adresse à TROIS RIVIERES, que Joseph Toussaint Y... ne justifie pas davantage d'un transfert de son activité agricole, pour laquelle il est inscrit à titre individuel depuis le 13 avril 1972 avec effet au 1er janvier 1968, à une société civile d'exploitation agricole avant le 6 décembre 2007, pas plus que d'une immatriculation de la SCA en ses lieu et place, qu'il avait donc la qualité requise pour cotiser au titre des cotisations objet de la créance, qu'en outre, en sa qualité d'associé gérant, il est assujetti à cotisations au titre de l'article L. 731-24 du code rural dans sa version antérieure à la loi no2006-11 article 20 qui l'a abrogé.

Marie-Agnès A..., es qualité de représentante des créanciers de Joseph Toussaint Y... demande à la Cour par conclusions du 8 septembre 2008 de constater que Joseph Toussaint Y... ne justifie pas avoir notifié un changement d'adresse aux organes de la procédure, n'a formulé aucune contestation durant la phase de vérification de la créance de la Caisse Générale de sécurité sociale, branche M. S. A, ce qui rend sa contestation contentieuse irrecevable.

Elle demande confirmation de l'ordonnance attaquée et la somme de 610 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La jonction des dossiers 07 / 01333 et 08 / 00442 doit être ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'examen du dossier RG / 07 / 1233 que Joseph Toussaint Y... a précédemment relevé appel de la même décision du juge commissaire le 19 septembre 2007, dossier radié, après notification par lettre recommandée avec accusé de réception adressée ... ..., revendiquée comme sienne par Joseph Toussaint Y..., de la décision du juge commissaire le 8 août 2007 revenue non réclamée.

L'appel formé précédemment le 19 septembre 2007 contre la même décision démontre que Joseph Toussaint Y... a eu régulièrement connaissance de l'ordonnance attaquée le 19 septembre 2007, que toutefois, faute de signification, le pont de départ du délai d'appel doit être reporté à la date à laquelle la décision lui a été effectivement remise, par application de l'article 25, modifié le 21 octobre 1994, du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 alors applicable.

La date de l'appel du 19 septembre 2007 doit en l'espèce être retenue comme valant date de notification, puisqu'ainsi que cela est mentionné dans l'acte d'appel, ce dernier était accompagné, ainsi que cela est imposé par l'article 901 du code de procédure civile, d'une copie de la décision attaquée.

L'appel du 18 mars 2008 doit dès lors être déclaré irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES EN AVOIR DELIBERE, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

-Déclare irrecevable l'appel de Joseph Toussaint Y...,

- Condamne Joseph Toussaint Y... à payer à Marie-Agnès A..., es qualité de représentante des créanciers de Joseph Toussaint Y... la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi, sur le même fondement, que celle de 600 € à la Caisse Générale de sécurité sociale, branche M. S. A.

- Laisse les dépens à la charge de Joseph Toussaint Y..., dont distraction au profit de Maître CALONNE par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt

la greffière, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 750
Date de la décision : 22/09/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2008-09-22;750 ?
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