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15/09/2008 | FRANCE | N°740

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre civile 1, 15 septembre 2008, 740


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 740 DU 15 SEPTEMBRE 2008

R. G : 07 / 00699

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 08 Février 2007, enregistrée sous le no 06 / 02703

APPELANTE :

ENTREPRISE " BATEAU ECOLE DE SAINTE-ANNE " prise en la personne de son représentant légal, Mme X... Marianne
dont le siège social est Boulevard Hégésippe IBENE
97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Sarah ARISTIDE (TOQUE 108), avocat au barreau

de GUADELOUPE

INTIME :

Monsieur Fred Y...
...
...
Représenté par Me Annick IBENE JULIEN ESNARD (TOQUE 89...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 740 DU 15 SEPTEMBRE 2008

R. G : 07 / 00699

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 08 Février 2007, enregistrée sous le no 06 / 02703

APPELANTE :

ENTREPRISE " BATEAU ECOLE DE SAINTE-ANNE " prise en la personne de son représentant légal, Mme X... Marianne
dont le siège social est Boulevard Hégésippe IBENE
97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Sarah ARISTIDE (TOQUE 108), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :

Monsieur Fred Y...
...
...
Représenté par Me Annick IBENE JULIEN ESNARD (TOQUE 89), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteure,
Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 SEPTEMBRE 2008.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par Mme Marie-Hélène CABANNES, Conseillère, aux lieu et place du président PARNEIX empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 08 février 2007, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a déclaré l'entreprise " Bateau école de Sainte-Anne " responsable du préjudice subi par Monsieur Fred Y... le 14 / 11 / 2005, et l'a condamnée par conséquence à verser à Monsieur Y... les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
-1400 € au titre de l'IPP,
-2000 € au titre du pretium doloris,
-1000 € au titre du préjudice esthétique,
-1000 € au titre du préjudice d'agrément,
ainsi que 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile, a rejeté toutes les autres demandes et condamné le défendeur au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 18 mai 2007, l'entreprise " Bateau école Sainte-Anne " a interjeté appel de cette décision.

L'entreprise appelante fait valoir que Monsieur Y... qui n'a pas respecté les consignes de sécurité données par le moniteur est entièrement responsable du dommage survenu.

Il est ainsi demandé à la cour d'infirmer le jugement de première instance et de condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 3500 € pour procédure abusive et de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Monsieur Fred Y..., par conclusions en date du 31 janvier 2008, expose qu'il s'est inscrit aux cours organisés par le bateau école X... à Sainte-Anne pour préparer les permis côtier et hauturier.

Le 14 novembre 2005, alors qu'il se trouvait sur le bateau en mer, le moniteur a brusquement accéléré pour passer les vagues, ce qui a provoqué la chute de Monsieur Y... contre le tableau de bord lui ouvrant la lèvre inférieure et lui cassant 2 incisives.

Selon l'intimé, la faute de l'entreprise est démontrée par le témoignage d'un élève présent sur le bateau.

En ce qui concerne le préjudice, Monsieur Y... soutient que l'IPP pour la perte de deux incisives est de 10 % et non de 1, 32 % comme jugé par le tribunal.

Il invoque en outre, au titre du préjudice matériel, le fait qu'il n'a pas pu passer le permis hauturier alors même qu'il avait payé la formation à l'entreprise. Il sollicite donc le remboursement de cette formation non réalisée.

Ainsi Monsieur Y... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'entreprise " bateau école de Sainte-Anne " et l'a condamnée à indemniser monsieur Y... de son préjudice corporel et de l'infirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de remboursement des frais payés pour les cours en vue de passer le permis hauturier, cours interrompus par l'accident, et statuant à nouveau de :
- condamner l'appelante au paiement des sommes suivantes :
-14 000 € au titre de l'IPP,
-2500 € au titre du pretium doloris,

-1000 € au titre du préjudice esthétique,
-1000 € au titre du préjudice d'agrément,
-300 € au titre de la moitié des frais de formation engagés, avec intérêts à compter du 11 / 10 / 2005,
-1000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner l'appelante au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître JULIEN-ESNARD en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE

Attendu qu'il appartient à Monsieur Y... qui sollicite l'indemnisation de son préjudice corporel et matériel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de démontrer l'existence d'une faute à l'origine du dommage dont il a souffert ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Y... se trouvait avec deux autres élèves, sur le bateau école piloté par Monsieur E... Pascal, moniteur et capitaine de l'embarcation ;

Attendu qu'il ressort des deux attestations rédigées par Monsieur Z... témoin de l'accident, l'une remise à Monsieur Y... le 15 novembre 2005 et l'autre remise à l'entreprise Bateau Ecole X... le 11 mai 2007, que le 14 novembre 2005, les trois élèves dont Monsieur Y... étaient assis à côté du moniteur ;
Que la mer étant assez agitée, le moniteur leur avait demandé de bien s'asseoir pour éviter tout incident et de bien se tenir ;
Que malgré ces avertissements, le candidat Patrick Y..., pour éviter les embruns, s'est blessé à la bouche ;

Attendu que si ce témoignage n'est pas clairement explicite sur la position de Monsieur Y... au moment de l'accident, il l'est par contre tout à fait sur l'attitude du moniteur a donné des consignes de sécurité aux élèves avant de prendre la mer et sur le fait que Monsieur Y... n'a pas respecté ces consignes ;
Qu'à tout le moins il ne permet pas de démontrer une quelconque faute commise par le capitaine et propriétaire du bateau, tant en ce qui concerne les règles de sécurité qu'en ce qui concerne une éventuelle erreur de pilotage ;

Attendu qu'à défaut de faire la démonstration d'une faute commise par l'appelante, Monsieur Patrick Y... sera débouté de l'ensemble de ses demandes sans qu'il soit besoin de statuer sur l'évaluation du préjudice ;

Attendu que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un préjudice autre que celui indemnisé sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que notamment le préjudice relatif à la perte d'image de l'entreprise n'est justifié par aucun élément ;
Que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée ;

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de l'appelante, la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens ;

Que Monsieur Fred Y... sera condamné au paiement d'une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable

Infirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;

Statuant à nouveau :

Déboute Monsieur Fred Y... de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute l'entreprise bateau Ecole X... SAINTE-ANNE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Monsieur Fred Y... au paiement d'une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur Fred Y... au paiement des entiers dépens.
Et ont signé le présent arrêt,

La greffière, P / le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 740
Date de la décision : 15/09/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 08 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2008-09-15;740 ?
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