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08/09/2008 | FRANCE | N°647

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre civile 2, 08 septembre 2008, 647


2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 647 DU 08 SEPTEMBRE 2008
R. G : 06 / 00994
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d'instance de POINTE A PITRE du 10 février 2006, enregistré sous le no 05 / 001266

APPELANTS :
Mme Odile X...... 97170 PETIT BOURG
M. Jacques X......... 97160 LE MOULE
Représentés par Me Gwendalina MAKDISSI (TOQUE 16), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :
M. Jean Y......... 97139 LES ABYMES non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mai 2008, en audience publique, devant

la cour composée de : Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, présidente suppléante désignée par ordonna...

2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 647 DU 08 SEPTEMBRE 2008
R. G : 06 / 00994
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d'instance de POINTE A PITRE du 10 février 2006, enregistré sous le no 05 / 001266

APPELANTS :
Mme Odile X...... 97170 PETIT BOURG
M. Jacques X......... 97160 LE MOULE
Représentés par Me Gwendalina MAKDISSI (TOQUE 16), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :
M. Jean Y......... 97139 LES ABYMES non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mai 2008, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, présidente suppléante désignée par ordonnance du premier président en date du 18 février 2008, rapporteure, Mme Monique BEHARY LAUL SIRDER, conseillère, rapporteure, Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 SEPTEMBRE 2008

GREFFIER,
lors des débats : Mme Nita CEROL, adjointe administrative faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté.

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par Mme Danielle DEMONT-PIEROT, présidente, et par Mme Nita CEROL, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 10 février 2006 le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a :- débouté Mme X... Odile et X... Jacques de leurs demandes formulées dans l'assignation du 12 juillet 2005 tendant à obtenir 2 525, 37 € au titre des loyers et charges échus, la résiliation du bail verbal et l'expulsion de M. Y... ;- débouté Mme X... Odile et Jacques X... de leur demande additionnelle non portée à la connaissance de la partie adverse ;- et condamné M. Y... aux dépens.

Par déclaration remise et enregistrée le 5 mai 2006 M et Mme X... Jacques et Odile ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs conclusions en date du 17 août 2008, ils demandent à la cour :
En la forme,- de déclarer l'appel interjeté recevable et bien fondé,- d'infirmer le jugement du tribunal d'instance de Pointe à Pitre du 10 / 2 / 2006 ;- de constater que M. Y... Jean a manqué de façon continue à son obligation de paiement régulier des loyers ;- de condamner M. Y... Jean à verser à M. X... Jacques à ce titre la somme de 325, 55 € ;- compte tenu du non-respect de ses obligations légales, de prononcer la résiliation du bail verbal ;
En conséquence,- d'ordonner l'expulsion, avec le concours de la force publique si besoin est, de M. Y... Jean ainsi que de tout occupant de son chef dudit appartement ;- de condamner M. Y... Jean à verser à M. X... Jacques une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de signification de la décision, jusqu'à parfaite libération des lieux d'un montant égal à 2 fois le montant mensuel charges comprises, soit 503, 06 € ;- de condamner M. Y... Jean à leur payer la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral ;- d'ordonner l'exécution provisoire (sic) ;- et de condamner M. Y... Jean à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, ils exposent que depuis de nombreuses années, l'intimé s'abstient de payer ses loyers, ce qui constitue une cause de résiliation du bail ; et que le jugement querellé est motivé sur une note en délibéré invoquant un paiement qui ne leur a pas été communiquée et qui aurait donc dû être écartée des débats.
*
L'intimé n'a pas constitué avocat.
La première ordonnance de clôture est datée du 21 juillet 2007.
*
Par arrêt en date du 26 novembre 2007 la cour de céans a reçu les époux X... en leur appel et renvoyé au fond l'affaire à la mise en état pour assignation de l'intimé.
Assigné par exploit du 17 janvier 2008 délivré à l'étude d'huissier après vérification d'adresse, l'intimé n'a pas constitué avocat.
L'affaire appelée à l'audience de plaidoiries le 11 février 2008 a été renvoyée à la mise en état pour que Me C... puisse se constituer régulièrement et déposer des écritures car cet avocat venait d'écrire à la cour pour lui indiquer qu'il souhaitait conclure pour l'intimé.
Aucune constitution ni conclusion n'ayant été déposée par ce conseil, le conseiller de la mise en état a clôturé à nouveau la procédure le 21 avril 2008 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 26 mai 2008 a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que les appelants ont appris à la lecture de la décision déférée que M. Y... avait adressé par l'intermédiaire de son conseil en cours de délibéré seulement délibéré une photocopie de chèque au profit des consorts X... demandeurs à l'action les désintéressant de leur créance ; Que c'est sur ce fondement et en violation du principe du contradictoire que le tribunal a rejeté leurs demandes en paiement de l'arriéré locatif et d'expulsion ;

Mais attendu que par jugement en date du 15 novembre 2002, confirmé par arrêt en date du 14 juin 2004, M. Y... avait déjà été condamné à payer la somme de 4 329, 83 € au titre de son arriéré locatif correspondant à un an et demi de loyers et charges ;

Attendu que le loyer mensuel s'élevant à 235, 53 € par mois, les manquements graves et renouvelés de M. Y... à ses obligations contractuelles sont établis ;

Attendu que le bail verbal liant les parties doit être résilié aux torts exclusifs du preneur et ce, en dépit du règlement tardivement intervenu ;

Attendu qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré ;

Attendu qu'après ce paiement tardif, M. Y... présente un arriéré locatif de 325, 55 € correspondant aux loyer et charges du mois de juin 2005 et à une partie du loyer du mois de janvier 2006 ; Qu'il sera donc condamné à payer cette somme aux bailleurs ;

Attendu que les consorts X... ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui d'avoir dû plaider ; Que leur demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral sera écartée ;

Attendu que M. Y... succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, et verser en équité la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail liant M. et Mme X... Jacques à M. Y... Jean ;
DIT que ce dernier devra libérer les lieux qu'il occupe actuellement de corps, de biens et de tous occupants de son chef dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT qu'à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai fixé, M. Y... pourra être expulsé de corps, de biens et de tous occupants de son chef, par tous moyens de droit et au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique ;
CONDAMNE M. Y... Jean à payer aux consorts X... Jacques et Odile la somme de 325, 55 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés, loyer de janvier 2006 inclus ;
CONDAMNE M. Y... à payer aux consorts X... à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation fixée à 400 €, avance sur charges comprises ;

DEBOUTE les appelants du surplus de leurs demandes notamment celle tendant à l'octroi de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. Y... aux entiers dépens ;
LE CONDAMNE en outre à payer à M. et Mme X... la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et ont signé le présent arrêt,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 647
Date de la décision : 08/09/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 10 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2008-09-08;647 ?
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