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09/06/2008 | FRANCE | N°553

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre civile 1, 09 juin 2008, 553


1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 549 DU 09 JUIN 2008
R. G : 06 / 00263
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 24 novembre 2005, enregistrée sous le no 98 / 1258
APPELANTS :
Madame Manuelle X... épouse Y...... 97116 POINTE-NOIRE
Monsieur Pierre Y...... 97116 POINTE NOIRE
Représentés par Me Pauline IBENE (TOQUE 88), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :
Madame Joséphine Z... épouse A...... 97116 POINTE NOIRE
Madame Adélaïde Andréa A...... 97116 POINTE-NOIRE >Monsieur André Alice A...... 06130 GRASSE
Madame Elise Occuli A... épouse M...... 97120 SAINT-CLAUD...

1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 549 DU 09 JUIN 2008
R. G : 06 / 00263
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 24 novembre 2005, enregistrée sous le no 98 / 1258
APPELANTS :
Madame Manuelle X... épouse Y...... 97116 POINTE-NOIRE
Monsieur Pierre Y...... 97116 POINTE NOIRE
Représentés par Me Pauline IBENE (TOQUE 88), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :
Madame Joséphine Z... épouse A...... 97116 POINTE NOIRE
Madame Adélaïde Andréa A...... 97116 POINTE-NOIRE
Monsieur André Alice A...... 06130 GRASSE
Madame Elise Occuli A... épouse M...... 97120 SAINT-CLAUDE
Monsieur Etienne Paulin A...... 97116 POINTE NOIRE
Monsieur Hollandais Victor A...... 95170 DEUIL LA BARRE
Madame Flora Grégoire A... épouse E...... 97122 BAIE-MAHAULT

Madame Yvonne A... épouse F...... 94290 VILLENEUVE LE ROI
Madame Marie-Josée A... épouse G...... 94380 BONNEUIL SUR MARNE
Monsieur Jean-Claude Romuald A...... 97131 PETIT CANAL
Tous, représentés par Me Alberte ALBINA COLLIDOR (TOQUE 4), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 avril 2008, en audience publique, devant la cour composée de : M. Robert PARNEIX, président de chambre, président, Mme Isabelle ORVAIN, conseillère, rapporteure, Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 juin 2008, puis le délibéré a été prorogé au 9 juin 2008.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Saisi par les époux Y..., qui s'opposent au passage de leurs voisins, les consorts A..., sur leur parcelle, le Tribunal de grande instance de Basse-Terre a par jugement du 24 novembre 2005 :
- homologué le rapport d'expertise de Mme I... en date du 10 avril 2003,
- constaté l'état d'enclave de la parcelle BI 196 appartenant aux consorts A... et l'existence de plein droit d'une servitude de passage à leur profit sur le terrain appartenant aux époux Y...,
- ordonné une expertise aux fins de déterminer l'assiette de ladite servitude et donner au tribunal tous les éléments pour évaluer le dommage causé au fonds servant et l'indemnité proportionnée à ce dommage,

- fixé à 1. 500 € la provision,
- débouté les consorts A... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- réservé l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les époux Y... ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la Cour le 13 février 2006.
Dans leurs conclusions récapitulatives du 19 juin 2007,
- ils exposent que la parcelle des consorts A... n'est pas enclavée, reprenant les constatations de l'expert, Mme I..., qui précise que cette parcelle " à une façade d'environ 28 mètres sur une voie de circulation ", ils estiment qu'il n'y a pas d'enclave au sens de l'article 682 du code civil ;
- ils soutiennent qu'il n'existe aucune servitude de passage grevant leur propriété au profit de la propriété des consorts A... qui selon eux ne rapportent pas la preuve d'une prescription trentenaire.
Ils demandent en conséquence à la Cour :
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a homologué le rapport de Mme I... en date du 10 avril 2003,
- de l'infirmer en ce qu'elle a conclu à l'état d'enclave de la parcelle litigieuse et ordonné une expertise en application des articles 682 et 683 du Code Civil,
et jugeant à nouveau :
- de constater que la propriété des consorts A... n'est pas enclavée au sens de l'article 682 du Code Civil,
- dire en conséquence qu'ils ne peuvent prétendre à une servitude légale de passage sur la propriété des époux Y...,
- dire et juger que les consorts A... ne rapportent pas la preuve qu'ils auraient prescrit l'assiette du passage litigieux,
- et en conséquence faire défense aux consorts A... et toutes personnes de leur chef de pénétrer sur la propriété des époux Y...,
- dire que les époux Y... sont en droit de terminer leur clôture en limite de leur propriété et de celle des consorts A... de telle sorte que ceux-ci n'aient plus à pénétrer sur leur terrain,
- condamner les consorts A... à payer aux époux Y... la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Par conclusions responsives du 9 février 2007, les consorts A... rappellent :

- que du fait des travaux de construction de la route départementale D23 leur parcelle BI 196 sur laquelle a été édifiée leur maison d'habitation, s'est trouvée en surplomb de cette route avec une différence de niveau de 4, 5 à 6 mètres rendant impossible toute issue directe vers la voie publique, et qu'ils sont convenus avec leur voisin Gilbert X... propriétaires alors de la parcelle... d'édifier à frais communs un chemin de servitude carossable desservant leurs propriétés respectives et donnant accès à la route départementale par la parcelle...,
- qu'en novembre 1997, les époux Y... se prétendant propriétaires de la portion... ont entrepris unilatéralement de mettre fin à la servitude de passage dont ils bénéficiaient et démoli une partie du passage en dur existant,
- que deux ordonnances de référé des 6 janvier 1998 et 18 août 1998 ont fait droit à leur demande ordonnant sous astreinte le rétablissement en urgence de l'accès carossable à leur fond et l'exécution des travaux aux frais des époux Y....
Ils demandent en conséquence à la Cour de :
- débouter les époux Y... des fins de leur appel,
- confirmer l'existence de fait et de droit de la servitude de passage dont ils bénéficient sur la parcelle... appartenant aux époux Y... pour accéder à la route départementale D23,
et ajoutant à la décision entreprise :
- constater que l'exercice de cette servitude s'effectue de façon continue et de manière plus que trentenaire par le chemin carossable préexistant à l'occupation des lieux par les époux Y...,
- faire défense aux époux Y... de les troubler dans leur libre usage et exercice de leur droit de passage résultant de cette servitude,
- déclarer en conséquence sans objet la mesure d'expertise ordonnée par le jugement dont appel,
- condamner les époux Y... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et les condamner en outre au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION.
- Sur l'état d'enclave de la parcelle BI 196 appartenant aux consorts A....
Pour affirmer que la parcelle BI 196 appartenant aux consorts A... n'est pas enclavée, les époux Y... se fondent sur le rapport de l'expert Mme I... qui indique que ladite parcelle a une

façade d'environ 28 mètres sur une voie de circulation et que s'il est vrai qu'il existe une différence de niveau de 4, 50 mètres environ entre la route et le haut du talus du terrain A..., leur propre maison située sur la parcelle... est également en surplomb de 4, 70 mètres, ce qui ne les a pas empêchés d'aménager un chemin d'accès et un mur de soutènement.
Il résulte toutefois des différentes pièces versées aux débats, notamment :
- du procès-verbal de constat de Maître Anne J... en date du 12 décembre 1998,
- du courrier du cabinet HIERSO en date du 5 mai 2000 et du plan établi par ce cabinet,
- de l'attestation en date du 31 mars 2000 de Claude K..., maire de la commune de Pointe-Noire,
- de l'attestation de Félix L..., maire de la commune de Pointe-Noire en date du 4 novembre 2002,
- du courrier de la Direction Départementale de l'Equipement en date du 13 novembre 2002,
- que la maison des époux A... est située à environ 6 mètres au dessus de la route de la traversée et approximativement à 3 mètres du bord de celle-ci,
- qu'il n'existe aucun autre chemin d'accès que celui passant dans la propriété de Mme Y...,
- que les autres terrains bordant la propriété n'offrent aucun accès,
- qu'il n'a manifestement jamais existé de chemin à cet endroit,
- qu'il est impossible de créer un accès directement en façade et au droit du terrain A... en raison d'une dénivellation de 5 mètres environ,
- qu'en raison de l'importance de la falaise, de la proximité de la maison par rapport à cette falaise et des fréquents glissements de terrain, il n'existe aucune possibilité d'un accès carossable aboutissant directement du domicile des époux A... à la route départementale 23,
- que l'aménagement d'un accès direct au logement des consorts A... depuis la route départementale 23 a été refusé par la DDE en raison d'une pente trop importante et d'une visibilité insuffisante en sortie pour emprunter en toute sécurité la route départementale 23,
- En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de constater l'état d'enclave de la parcelle BI 196 appartenant aux consorts A...,
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- Sur l'existence de la servitude de passage.
Les époux Y... réfutent l'existence d'une servitude établie par titre, ce que ne contestent pas les consorts A..., qui se prévalent d'un usage continu et plus que trentenaire de la servitude de passage litigieuse.
Il résulte des différentes pièces versées aux débats, notamment :
- l'attestation du maire de la commune de Pointe-Noire Claude K... en date du 10 mars 2000,
- l'attestation du maire de la commune de Pointe-Noire Félix L... en date du 4 novembre 2002,
- le courrier de la DDE en date du 12 août 1998,
- l'attestation de Guy K... propriétaire de la parcelle... sur laquelle se prolonge la servitude de passage qu'il affirme respecter,
- différentes attestations émanant notamment des co-indivisaires de Mme Y...,
- que depuis la construction de la route départementale D 23, les époux Joseph A... ont toujours accédé à leur habitation par l'accès détruit par la famille Y...,
- que cette voie bien que privée a été réalisée sous la direction de la DDE,
- que cette servitude de passage est utilisée par tous les riverains dont les parcelles se sont trouvées enclavées par la création de la route départementale D 23.
Or l'édification de la route départementale D 23 a commencé en 1961 comme l'indique l'extrait des archives départementales versé aux débats.
Il s'en déduit que les époux A... pouvaient, avant même l'installation des époux Y..., sur la parcelle ... en 1997, se prévaloir d'un usage plus que trentenaire.
L'assiette de la servitude litigieuse étant déjà établie, l'expertise ordonnée par le premier juge se trouve dépourvue d'objet.
Les époux Y... seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
* constaté l'état d'enclave de la parcelle BI 196 appartenant aux consorts A... et l'existence d'une servitude de passage à leur profit sur la parcelle...,

* débouté les consorts Y... de l'intégralité de leurs demandes,
La réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Constate que l'exercice de cette servitude s'effectue de façon continue et plus que trentenaire par les consorts A...,
Fait défense aux époux Y... de troubler les consorts A... dans leur libre usage et exercice de leur droit de passage résultant de ladite servitude,
Condamne les époux Y... au paiement de la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 553
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 23 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2008-06-09;553 ?
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