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26/05/2008 | FRANCE | N°171

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0193, 26 mai 2008, 171


CHAMBRE SOCIALE ARRET No 171 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE HUIT

AFFAIRE No : 05 / 01938
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de POINTE A PITRE du 13 décembre 2005
APPELANTE
S. A. SOCIETE IMMOBILIERE ET AGRICOLE DE LA GRANDE TERRE Le Maud'huy lieudit Sainte-Marthe 97118 SAINT-FRANCOIS Représentée par Me Hugues JOACHIM (TOQUE 34) (avocat au barreau de la GUADELOUPE) et Me BAVEREZ (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉ
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CELCOURT Lieudit Desbonnes 97118 SAINT-FRANCOIS Représenté par Me Jean-Michel GOUT (TOQ

UE 9) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a...

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 171 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE HUIT

AFFAIRE No : 05 / 01938
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de POINTE A PITRE du 13 décembre 2005
APPELANTE
S. A. SOCIETE IMMOBILIERE ET AGRICOLE DE LA GRANDE TERRE Le Maud'huy lieudit Sainte-Marthe 97118 SAINT-FRANCOIS Représentée par Me Hugues JOACHIM (TOQUE 34) (avocat au barreau de la GUADELOUPE) et Me BAVEREZ (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉ
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CELCOURT Lieudit Desbonnes 97118 SAINT-FRANCOIS Représenté par Me Jean-Michel GOUT (TOQUE 9) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2008, en audience publique, mise en délibéré au 26 Mai 2008, devant la Cour composée de :
M. Guy POILANE, Conseiller, Président, M. Hubert LEVET, Conseiller, M. Pierre FAGALDE, Conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER lors des débats : M. Michel PANTOBE, Greffier du Premier Grade.
ARRET :
Contradictoire, prononcé en audience publique le 26 Mai 2008, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté, présent lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant une requête en date du 13 mai 2005, le Groupement Foncier Agricole de CELCOURT a saisi, afin de conciliation, la juridiction des baux ruraux, pour qu'il soit dit qu'elle est bénéficiaire d'un bail rural la liant à la société IMMOBILIERE ET AGRICOLE DE LA GRANDE TERRE (SIAGAT) et que soit reçue son opposition à la résiliation par cette même société d'une convention quinquennale de droit commun inapplicable ici.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2005, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe à Pitre a :
- dit que les parcelles de terre cadastrées AM 107, AM 152 et AM 153, sise au lieu-dit la Vallée d'Or à Saint-François font l'objet de baux ruraux consentis par la SIAGAT au GFA de CELCOURT,- constaté que faute d'avoir été régulièrement dénoncés, ces baux sont toujours en cours,- condamné la SIAGAT à payer au GFA de CELCOURT la somme de 380 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Appel a été interjeté par la SIAGAT de cette décision, suivant démarche au greffe de la cour en date du 19 décembre 2005 de cette décision.
Par des conclusions remises le 28 janvier 2008, la société IMMOBILIERE ET AGRICOLE DE LA GRANDE TERRE (SIAGAT) demande à la cour d'annuler le jugement déféré, de confirmer que la convention quinquennale du 30 septembre 2000 conclue entre les parties est un contrat de prêt à titre gratuit et, en conséquence, de dire que cette convention quinquennale a été régulièrement dénoncée par elle, de condamner le GFA de CELCOURT à lui payer une indemnité d'occupation de 5 000 € par mois à compter du 30 septembre 2005 jusqu'à la restitution des parcelles libres de toute occupation sauf à parfaire, d'enjoindre au GFA de lui restituer les terres sous astreinte de 50 € par jour de retard après la signification de l'arrêt à intervenir.

En tout état de cause, il est demandé à la cour par la SIAGAT de condamner le GFA de CELCOURT à lui payer la comme de 10 000 € en application de l'article 700 du CPC.
Suivant des conclusions remises le 12 novembre 2007, le GFA de CELCOURT demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé " que les parcelles cadastrées AM 107, AM 152 et AM 153 sises au lieu-dit la Vallée d'Or à Saint-François font l'objet de baux consentis par la SIAGAT au GFA de CELCOURT " et constaté que " faute d'avoir été régulièrement dénoncés, ces baux sont toujours en cours ", de débouter la SIAGAT de toutes ses prétentions, conclusions, fins et moyens en tant que mal fondés et de condamner la SIAGAT au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Les moyens de fait et de droit soutenus par les parties dans les conclusions susvisées seront repris par la cour dans l'exposé des motifs qui va suivre.
SUR QUOI :
Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats.
Au soutien de son appel, la SIAGAT rattache son argumentation à l'existence d'une convention quinquennale non dénommée en date du 30 septembre 2000 qui la lie avec le GFA de CELCOURT qui constituerait, selon elle, un contrat de prêt à titre gratuit ou commodat, régi notamment par l'article 1875 du code civil, portant sur les terres agricoles litigieuses et régulièrement dénoncé par elle à son terme.
Cette mise à disposition de biens en nature d'immeubles à usage agricole par la SIAGAT au profit du GFA de CELCOURT doit donc échapper, selon le moyen soutenu par cette dernière, au statut protecteur des baux ruraux comme ayant été organisée par la libre volonté des parties et sans fraude. Ce faisant, l'appelante écarte l'ensemble des éléments versés aux débats relativement à des règlements tant en espèces que par chèques entre le GFA et l'exploitant Z.... En effet, la validité de la convention quinquennale appliquée à l'exploitation de terres agricoles est légalement subordonnée au constat de la gratuité de la relation ainsi instituée à cette fin entre les parties qui se doit d'être, par essence, gratuite, comme le rappellent expressément les dispositions de l'article 1876 du code civil.
Cependant, force est de constater avec le premier juge que, sauf à admettre que la SIAGAT ou certains de ses associés aient pu être placés durablement dans une situation juridique d'enrichissement sans cause dont il n'est pas fait état dans la présente procédure, le GFA de CELCOURT et l'exploitant Z... ont versé des sommes conséquentes à la SIAGAT ou a certains de ses associés dont la cause n'est rattachée à aucun élément étranger au fait que le GFA est l'exploitant de terres agricoles clairement désignées (cadastrées AM 107, AM 152 et AM 153 de la commune de Saint-François-Guadeloupe). En effet, si des réserves peuvent être émises au niveau de la qualité probatoire sur les nombreux versements en espèces invoqués par le GFA de CELCOURT et M. Z... et justifiés par des relevés bancaires montrant des retraits successifs (pour un montant global qui serait signifiant de 78 650 €), il doit être retenu en revanche que la reconnaissance de dette d'un montant de 500 000 F. signé par M. Z... (gérant et exploitant statutaire du GFA de CELCOURT) au profit de la SIAGAT représentée par Amédée B.... De même, le chèque de 150 000 F remis en 2001 par M. Z... à Madame A..., veuve d'Amédée B..., est de nature à démontrer que la délivrance des terres agricoles litigieuses avait un caractère onéreux, faute pour l'appelante d'en expliquer valablement une autre destination. La volonté exprimée par le GFA de CELCOURT de s'acquitter par chèques de sommes liées à l'exploitation par lui des terres agricoles mises à sa disposition par la SIAGAT, concrétisée par le refus de ces chèques par cette dernière, constitue en l'espèce un élément de nature à conforter le caractère onéreux du dispositif conventionnel établi le 30 septembre 2000 dont il apparaît dès lors qu'il a pu être envisagé pour contourner les textes d'ordre public régissant l'exploitation des terres agricoles, exploitation dont la réalité n'est pas contestée ici, même si les investissements culturaux réalisés par l'exploitant (qualifiés audacieusement de " colossaux " dans ses écritures) demeurent faiblement démontrés, cet élément n'étant pas déterminant ici s'agissant de la qualification de la relation existant entre les parties.
Il résulte donc de l'analyse qui précède que la relation contractuelle existant entre les parties en cette cause ne revêt pas le caractère gratuit permettant de retenir la qualification de prêt à usage soutenue en appel par la SIAGAT. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, par des motifs que la cour adopte pour le surplus et après avoir exclu également l'hypothèse d'une convention d'occupation à titre précaire (article L. 411-2 du code rural), a décidé qu'il s'agissait ici d'une mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble agricole en vue de l'exploiter dans les conditions de l'article L. 311-1 du code rural et que la situation ainsi considérée était et est régie par le statut du fermage en application des dispositions de l'article L. 411-1 du même code. Le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande qu'il soit alloué au GFA de CELCOURT la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société SIAGAT, qui succombe en son appel, est condamnée aux éventuels dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en matière de baux ruraux et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond :
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société SIAGAT à payer au GFA de CELCOURT la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens de la procédure à la charge de la société SIAGAT.
ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 171
Date de la décision : 26/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 13 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2008-05-26;171 ?
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