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28/04/2008 | FRANCE | N°450

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0044, 28 avril 2008, 450


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 450 DU 28 AVRIL 2008

R.G : 08/00372

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE en date du 18 Janvier 2008, enregistrée sous le no 07/00155

APPELANTE :

S.A.R.L. DJN ASSURANCES

agissant poursuites et diligences de son gérant M. Camille X...

Immeuble la Rotonde Lot no5

ZAC d Houelbourg Sud II - ZI de JARRY

97122 BAIE-MAHAULT

représentée par Me Hugues JOACHIM (TOQUE 34), avocat au barreau de GUA

DELOUPE

INTIMÉE :

S.A.R.L. NC ASSURANCES,

agissant poursuites et diligences de son gérant M. Bernard Y...

Centre commercia...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 450 DU 28 AVRIL 2008

R.G : 08/00372

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE en date du 18 Janvier 2008, enregistrée sous le no 07/00155

APPELANTE :

S.A.R.L. DJN ASSURANCES

agissant poursuites et diligences de son gérant M. Camille X...

Immeuble la Rotonde Lot no5

ZAC d Houelbourg Sud II - ZI de JARRY

97122 BAIE-MAHAULT

représentée par Me Hugues JOACHIM (TOQUE 34), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE :

S.A.R.L. NC ASSURANCES,

agissant poursuites et diligences de son gérant M. Bernard Y...

Centre commercial Grand Camp la Rocade

BP 398

97162 POINTE-A-PITRE

représentée par Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE ), avocat au barreau de Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mars 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT- PIEROT, conseillère, présidente suppléante désignée par ordonnance du premier président du 18 février 2008, rapporteure,

Mme Monique BEHARY LAUL SIRDER, conseillère,

Mme Nadine CONQUET, vice-présidente placée, faisant fonction de conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 AVRIL 2008

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.

Signé par Mme Danielle DEMONT- PIEROT présidente et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance en date du 18 janvier 2008 le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre :

- dit que le conflit opposant NC ASSURANCES courtier en assurance et DJN ASSURANCES sera soumis conformément à leur protocole du 10 juin 2005 à la procédure d'arbitrage ;

- débouté la SARL DJN ASSURANCES de ses demandes en suspension des effets de la clause résolutoire, en consignation des loyers de location gérance et de sa demande d'une mesure d'expertise;

- enjoint les parties de désigner chacune un arbitre, de le notifier à l'autre partie dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- dit que les arbitres ainsi désigné en choisiront un autre et qu'à défaut chacune des parties ou chacun des deux arbitres désignés par elles pourra saisir le président du tribunal mixte de commerce aux fins de désignation du troisième arbitre ;

- laissé à chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens,

- et fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

Par déclaration remise et enregistrée le 3 mars 2008 la SARL DJN ASSURANCES a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 3 mars 2008 elle a reçu l'autorisation d'assigner à jour fixe pour l'audience du 10 mars 2008.

La SARL NC ASSURANCES intimée a constitué avocat.

*

Par assignation valant conclusions déposée le 5 mars 2008 la SARL DJN ASSURANCES demande à la cour de céans :

Vu les dispositions de l'article L145-1 du Code de commerce ;

Vu l'article 872 du NCPC ;

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions frappées d'appel ;

Et statuant à nouveau :

- de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire ;

- d'ordonner la consignation de loyers de location-gérance entre les mains de tel séquestre qu'il plaira à la cour de désigner ;

- et de condamner la société NC ASSURANCES à payer à l'appelante la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens.

*

Dans ses écritures déposées le jour de l'audience de plaidoiries SARL NC ASSURANCES intimée prie la cour :

Vu ensemble les dispositions des articles 1442 et 872 du NCPC, 1134 et 2061 du Code civil, L 145-1 et L 145-41 du Code de commerce,

Sans avoir égard aux moyens développés par la société DJN ASSURANCES,

- de la débouter purement et simplement de toutes des demandes fins et conclusions qui seront déclarées autant irrecevables que mal fondées ;

- de confirmer l'ordonnance présidentielle du 18 janvier 2008 en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Vu les dispositions de l'article 32-1 du NCPC

- de condamner la société DJN ASSURANCES à payer à la société NC ASSURANCES la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire sans préjudice de l'amende civile qui pourrait être prononcée et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du NCPC outre les dépens dont distraction.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que la SARL DJN ASSURANCES fait valoir avec pertinence au soutien de son recours que la résiliation du contrat par l'effet de la clause résolutoire insérée audit contrat suite au commandement qui lui a été délivré le 12 juillet 2007 rend la procédure d'arbitrage sollicitée et obtenue du premier juge sans intérêt pour les parties au litige ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de ladite clause et de faire droit partiellement à la demande de la société DJN ASSURANCES en l'autorisant à consigner la moitié des redevances de la location-gérance (15 750€) et ce , à compter du mois de juillet 2007 jusqu'à la solution du litige ;

Attendu qu'aucun abus de droit d'ester en justice n'est à déplorer ;

Que la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL NC ASSURANCES sera écartée ;

Attendu qu'il y a lieu à partage des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 18 janvier 2008 en ce qu'elle a débouté la SARL DJN ASSURANCES de ses demandes en suspension des effets de la clause résolutoire et en consignation des loyers de la location-gérance ;

Statuant à nouveau

SUSPEND les effets de la clause résolutoire figurant au contrat de location-gérance signé entre les parties le 15 juin 2005 ;

AUTORISE la SARL DJN ASSURANCES à consigner à compter du 1er juillet 2007 la moitié du montant de la redevance mensuelle due au titre du contrat de location-gérance en date du 10 juin 2005 sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignation de Pointe-à-Pitre et ce, jusqu'à ce qu'il en soit donné mainlevée par la juridiction des référés ou par celle du fond ;

DIT qu'à la première défaillance la totalité de la dette sera rendue immédiatement exigible et le contrat de bail se trouvera résilié de plein droit ;

CONFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus ;

Y ajoutant

DÉBOUTE l'intimée de sa demande de dommages et intérêts ;

Vu l'article 700 du NCPC,

DIT N'Y AVOIR LIEU de faire application de ce texte ;

FAIT MASSE des dépens d'appel et DIT qu'ils seront partagés par moitié entre appelante et intimée.

Et ont signé le présent arrêt, la présidente et la greffière,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 450
Date de la décision : 28/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 18 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2008-04-28;450 ?
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