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28/04/2008 | FRANCE | N°441

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0044, 28 avril 2008, 441


2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 441 DU 28 AVRIL 2008
R. G : 07 / 00489
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de SAINT-MARTIN, décision attaquée en date du 13 Mars 2007, enregistrée sous le no 11-06-211
APPELANTS :
Madame Marie Christine Lucille Y... veuve Z...... 97133 SAINT-BARTHELEMY

Madame Marie Irène Z... épouse B...... ILES VIERGES AMERICAINES

Monsieur Léonide Jacques Augustin Z...... 97133 SAINT-BARTHELEMY

Monsieur Joseph Michel Arnaud Z...... ILES VIERGES AMERICAINES

Madame Marie Jeanne Giselaine Z... Ã

©pouse D...... 3A7 CANADA

Madame Marie Henriette Céline Z... épouse G...... 97096 SAINT-BARTHELEMY...

2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 441 DU 28 AVRIL 2008
R. G : 07 / 00489
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de SAINT-MARTIN, décision attaquée en date du 13 Mars 2007, enregistrée sous le no 11-06-211
APPELANTS :
Madame Marie Christine Lucille Y... veuve Z...... 97133 SAINT-BARTHELEMY

Madame Marie Irène Z... épouse B...... ILES VIERGES AMERICAINES

Monsieur Léonide Jacques Augustin Z...... 97133 SAINT-BARTHELEMY

Monsieur Joseph Michel Arnaud Z...... ILES VIERGES AMERICAINES

Madame Marie Jeanne Giselaine Z... épouse D...... 3A7 CANADA

Madame Marie Henriette Céline Z... épouse G...... 97096 SAINT-BARTHELEMY

Madame Marie Rose Odile Z... épouse I...... 31190 GREPIAC

Monsieur Christophe Joseph Eusèbe Z...... 97133 SAINT-BARTHELEMY

Représentés par la SCP PAYEN-PRADINES (TOQUE 74), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
SA OMNIUM TOURISME ANTILLES dont le siège social est 6 rue Jeanne d'Arc-Gustavia 97133 SAINT BARTHELEMY Représentée par Me Alberte ALBINA COLLIDOR (TOQUE 4), avocat postulant au barreau de GUADELOUPE et plaidant par Me RIVES-LANGE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, présidente suppléante désignée par ordonnance du premier président du 18 février 2008, Mme Monique BEHARY LAUL SIRDER, conseillère, rapporteure, Mme Nadine CONQUET, vice présidente placée. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 Avril 2008

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par Mme Monique BEHARY LAUL SIRDER, en application des dispositions de l'article 456 du NCPC, la présidente étant empêchée, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 5 / 8 / 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a notamment condamné solidairement M. M... Pierre, Mme M... Pierre, la société COUDECOEUR, la société OMNIUM TOURISME ANTILLES (OTA), M. O..., la société LINNEZE'E. N. V, Me N... Patrice es qualité et M. P... Jean-Pierre à la remise en état de la toiture du bâtiment principal et du quai 14 implantés sur un terrain situé quartier ... (Saint-Barthélémy), et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.

Par arrêt rendu le 7 / 6 / 2004, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé l'ordonnance de référé du 5 / 8 / 2003 sur ce point et le pourvoi en cassation formé par M. P... Jean-Pierre a été rejeté.
Par ordonnance du 23 / 5 / 2006, le juge de l'exécution délégué de Saint Martin a liquidé l'astreinte à la somme de 27. 210 € arrêtée au 15 / 2 / 2006 (907 jours x 30 €) et a condamné la société OMNIUM TOURISME ANTILLES (OTA) à payer cette somme aux consorts Z....
C'est dans ces conditions que par acte du 24 / 11 / 2006, Mme Marie Y... veuve Z..., Mme Marie Z... épouse B..., M. Z... Léonide, M. Z... Joseph, Mme Marie Z... épouse D..., Mme Marie Z... épouse G..., Mme Z... épouse I..., et M. Z... Christophe ont fait
assigner devant le juge de l'exécution de Saint-Martin, la société OMNIUM TOURISME ANTILLES (OTA) aux fins de voir liquider à nouveau l'astreinte en raison de la persistance de la non réfection du quai 14.

Par jugement contradictoire en date du 13 / 3 / 2007, le juge de l'exécution de Saint-Martin a :

- dit que la société OMNIUM TOURISME ANTILLES (OTA) est tenue personnellement à la mesure de contrainte par astreinte et qu'il n'y a pas lieu à renvoi au titre d'interventions forcées des autres débiteurs solidaires de l'obligation inexécutée ;
- liquidé l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre aux termes de son ordonnance en date du 5 / 8 / 2003 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 7 / 6 / 2004, pour la période du 16 / 2 / 2006 au 30 / 11 / 2006, à la somme de 4320 € (15 € x 288 jours)
- condamné la société OMNIUM TOURISME ANTILLES à payer cette somme à Mme Marie Y... veuve Z..., Mme Marie Z... épouse B..., M. Z... Léonide, M. Z... Joseph, Mme Marie Z... épouse D..., Mme Marie Z... épouse G..., Mme Z... épouse I..., et M. Z... Christophe ;
- dit que la société OMNIUM TOURISME ANTILLES (OTA) doit payer à Mme Marie Y... veuve Z..., Mme Marie Z... épouse B..., M. Z... Léonide, M. Z... Joseph, Mme Marie Z... épouse D..., Mme Marie Z... épouse G..., Mme Z... épouse I..., et M. Z... Christophe la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- et dit que la société OTA supportera la charge des dépens ;
aux motifs :
- que la liquidation de l'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, n'ouvre pas droit à un recours en garantie ;
- que la société OTA justifie d'une cause étrangère résultant du refus de la majorité des copropriétaires de faire exécuter les travaux par le syndicat de copropriété ;
- qu'ayant voté pour l'exécution des travaux, l'astreinte mise à la charge de la société OTA sera réduite de moitié.
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Par déclaration motivée déposée au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 2 / 4 / 2007, Mme Marie Y... veuve Z..., Mme Marie Z... épouse B..., M. Z... Léonide, M. Z... Joseph, Mme Marie Z... épouse D..., Mme Marie Z... épouse G..., Mme Z... épouse I..., et M. Z... Christophe ont interjeté appel de cette décision.

La société OMNIUM TOURISME ANTILLES (OTA) a constitué avocat par acte en date 31 / 7 / 2007.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 / 2 / 2008 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 / 3 / 2008 pour être mise en délibéré au 28 / 4 / 2008.

***************************

Dans ses dernières conclusions en date du 8 / 1 / 2008, Mme Marie Y... veuve Z..., Mme Marie Z... épouse B..., M. Z... Léonide, M. Z... Joseph, Mme Marie Z... épouse D..., Mme Marie Z... épouse G..., Mme Z... épouse I..., et M. Z... Christophe demandent à la cour :
- de déclarer les consorts Z... recevables en leur appel ;
- de les déclarer bien fondés en leur appel portant sur le montant de l'astreinte journalier liquidé à 15 € ;
et y faisant droit,
- d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a liquidé l'astreinte journalière à la somme de 15 € et en ce qu'il a prononcé une condamnation sur cette base ;
- de le confirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- de liquider l'astreinte à la somme de 106. 080 € (170 € x 624j) pour la période du 16 / 2 / 2006 au 31 / 12 / 2007 ;

- de condamner la société OTA à leur payer sans terme ni délais cette somme ;
- de condamner la société OTA au paiement de la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, ils exposent que :
- que l'intimée cherche à retarder l'exécution de ses obligations qui trouve sa justification dans le terme du bail en 2015 ; qu'il apparaît plus judicieux de payer une astreinte de 15 € que de procéder aux travaux ;
- qu'il faut donner à l'astreinte sa fonction coercitive afin que les travaux soient réalisés.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 / 2 / 2008, la société OTA demande à la cour :

en la forme,

- de débouter les consorts Z... de toutes leurs demandes ;,

- de réformer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau, tant au principal qu'au subsidiaire,
- de dire qu'il n'y a pas lieu à astreinte, le retard dans l'exécution des travaux restant à effectuer pour la réfection complète du quai, étant dû à une cause étrangère qui ne peut être juridiquement surmontée par elle ;
- de condamner solidairement les consorts Z... à lui payer la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C et aux dépens de première instance et d'appel ;
A l'appui de ses prétentions, elle expose :
- que les copropriétaires se sont refusés à autoriser les travaux et de voter le budget nécessaire pour réparer le quai et ce malgré ses demandes réitérées ce qui constitue la cause étrangère prévue par l'article 36 de la loi du 9 / 7 / 1991 ;
- que compte tenu de son comportement pour faire diligence et sans pouvoir y parvenir en raison du refus des autres copropriétaires, il n'y a pas lieu à astreinte.

****************************

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'intimée sollicite la suppression de l'astreinte en raison de la cause étrangère tenant au refus des autres copropriétaires ;
Attendu qu'il convient de constater que la cause étrangère soulevée doit correspondre à un véritable cas de force majeure réunissant les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; que le refus des autres copropriétaires à effectuer les travaux indispensables à la sécurité des usagers du quai n'est pas constitutif d'un cas de force majeure dès lors que l'obligation de remise en état est à la charge personnelle de l'intimée conformément au bail à construction initial la liant aux appelants ; que compte tenu de ces éléments, la demande de suppression de l'astreinte pour cause étrangère sera, donc, rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Attendu que les appelants sollicitent la fixation de l'astreinte à la somme de 170 € par jour de retard ;
Attendu que l'intimée déjà condamnée sous astreinte à effectuer les travaux du quai persiste dans son comportement de ne pas les exécuter ; qu'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement du chef du quantum de l'astreinte et de fixer cette dernière à la somme de 170 € par jour de retard ; que l'intimée sera donc, condamnée à payer au titre de la liquidation de l'astreinte la somme de106. 080 € pour la période du 16 / 2 / 2006 au 31 / 12 / 2007.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des appelants à hauteur de 5000 €.

Sur les dépens

Attendu que l'intimée qui succombe sera condamnée aux dépens.

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PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
en la forme,
Reçoit Mme Marie Y... veuve Z..., Mme Marie Z... épouse B..., M. Z... Léonide, M. Z... Joseph, Mme Marie Z... épouse D..., Mme Marie Z... épouse G..., Mme Z... épouse I..., et M. Z... Christophe en leur appel et la société OMNIUM TOURISME ANTILLES (OTA) en son appel incident

au fond,

Infirme le jugement rendu le 13 / 3 / 2007 par le juge de l'exécution de Saint-Martin en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre aux termes de son ordonnance en date du 5 / 8 / 2003 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 7 / 6 / 2004 à la somme de 4320 € (15 € x 288 jours) arrêtée au 30 / 11 / 2006 et condamné la société OMNIUM TOURISME ANTILLES à payer cette somme à Mme Marie Y... veuve Z..., Mme Marie Z... épouse B..., M. Z... Léonide, M. Z... Joseph, Mme Marie Z... épouse D..., Mme Marie Z... épouse G..., Mme Z... épouse I..., et M. Z... Christophe

statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Liquide l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre aux termes de son ordonnance en date du 5 / 8 / 2003 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 7 / 6 / 2004 à la somme de106. 080 € (170 € x 624 jours) arrêtée au 31 / 12 / 2007 et condamne la société OMNIUM TOURISME ANTILLES à payer cette somme à Mme Marie Y... veuve Z..., Mme Marie Z... épouse B..., M. Z... Léonide, M. Z... Joseph, Mme Marie Z... épouse D..., Mme Marie Z... épouse G..., Mme Z... épouse I..., et M. Z... Christophe
Confirme le jugement pour le surplus

y ajoutant,

Condamne la société OMNIUM TOURISME ANTILLES à payer à Mme Marie Y... veuve Z..., Mme Marie Z... épouse B..., M. Z... Léonide, M. Z... Joseph, Mme Marie Z... épouse D..., Mme Marie Z... épouse G..., Mme Z... épouse I..., et M. Z... Christophe la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne la société OMNIUM TOURISME ANTILLES aux dépens

Et ont signé le présent arrêt,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 441
Date de la décision : 28/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Martin, 13 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2008-04-28;441 ?
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