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28/04/2008 | FRANCE | N°431

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre civile 2, 28 avril 2008, 431


2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 431 DU 28 AVRIL 2008
R. G : 05 / 01902
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE en date du 18 Novembre 2005, enregistré sous le no 03 / 692

APPELANTE :
S. A. BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS-GUADELOUPE Place de la Rénovation 97110 POINTE A PITRE
représentée par Me SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :
S. A. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION DE GAZ (SOGUADIGAZ) Boulevard de la Pointe Jarry 97122 BAIE-MAHAULT
représentée par Me Ch

ristophe CUARTERO (TOQUE 101), avocat au barreau de GUADELOUPE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT A...

2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 431 DU 28 AVRIL 2008
R. G : 05 / 01902
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE en date du 18 Novembre 2005, enregistré sous le no 03 / 692

APPELANTE :
S. A. BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS-GUADELOUPE Place de la Rénovation 97110 POINTE A PITRE
représentée par Me SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :
S. A. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION DE GAZ (SOGUADIGAZ) Boulevard de la Pointe Jarry 97122 BAIE-MAHAULT
représentée par Me Christophe CUARTERO (TOQUE 101), avocat au barreau de GUADELOUPE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL-BRIE-PICARDIE 500 rue Saint-Fuscien 80000 AMIENS
représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2008, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, président suppléante désignée par ordonnance du premier président du 18 février 2008, rapporteure, Mme Monique BEHARY LAUL SIRDER, conseillère, Mme Nadine CONQUET, vice-présidente placée, faisant fonction de conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 AVRIL 2008

GREFFIER,
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par Mme Danielle DEMONT-PIEROT présidente et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENDIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 18 novembre 2005 le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a :- constaté l'intervention de la BNP PARIBAS GUADELOUPE venant aux droits de la CRCAM de la SOMME en réalité la CRAM-BRIE-PICARDIE ;- rappelé que par jugement en date du 15 octobre 2004 la demande de sursis à statuer a été rejetée ;- déclaré inopérants les moyens soulevés en défense ;- dit que la CRCAM de la SOMME et la BNP-PARIBAS-GUADELOUPE ont été défaillantes dans leur obligation de vérification du chèque émis par la société SOGUADIGAZ ;- condamné in solidum la CRCAM BRIE / PICARDIE et la BNP PARIBAS GUADELOUPE a payer à la société SOGUADIGUAZ la somme de 228 493, 30 €, la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts, et la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;- ordonné l'exécution provisoire ;- et condamné in solidum la CRCAM BRIE / PICARDIE et la BNP-PARIBAS-GUADELOUPE aux dépens.

Par déclaration remise et enregistrée le 14 décembre 2005 la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE a interjeté appel de cette décision.
La SA SOCIÉTÉ GUADELOUPÉENNE DE DISTRIBUTION DE GAZ (SOGUADIGAZ) et la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE intimées ont constitué avocat et ont conclu.

L'ordonnance est datée du 6 novembre 2007.
* * *

Par conclusions déposées le 31 octobre 2007 la SA BNP-PARIBAS-GUADELOUPE appelante demande à la cour de céans :- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau-de débouter la société SOGUADIGAZ de l'ensemble de ses demandes ;

- et de la condamner à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du NCPC outre les dépens de première instance et d'appel dont distraction.

* * *

Par conclusions déposées le 27 mai 2007 la SA SOGUADIGUAZ intimée demande à la cour de céans :
Au fond
Vu les article 1382 et suivants du Code civil, Vu l'article L 563-3 du Code monétaire et financier instaurant une obligation renforcée de vigilance,
- de dire et juger que les sociétés BNP PARIBAS GUADELOUPE et CREDIT AGRICOLE DE LA SOMME ont été défaillantes dans leur obligation de vérification du chèque émis par la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION DE GAZ ;- de dire et juger que le CREDIT AGRICOLE DE LA SOMME a en outre été défaillant dans son obligation renforcée de vigilance ;- de dire et juger que ces défaillances sont directement à l'origine des dommages subis par la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION DE GAZ ;- de dire et juger que la SOCIETE GUADELOPUPEENNE DE DISTRIBUTION DE GAZ n'a commis aucune faute ;
En conséquence
-de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;- et de condamner solidairement les sociétés BNP PARIBAS et CREDIT AGRICOLE DE LA SOMME à payer à la SOCIETE GUADELOPUPEENNE DE DISTRIBUTION DE GAZ la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, outre les dépens d'instance dont distraction au profit de Me CUARTERO.

* * *

Dans ses écritures déposées le 18 août 2006 la CRCAM BRIE PICARDIE (ci-après : " la CAISSE ") prie la cour de ce siège :
- de dire et juger la CAISSE recevable et bien fondé en son appel incident ;- d'infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
En conséquence
-de débouter la société SOGUADIGAZ purement et simplement de ses demandes fins et prétentions comme étant irrecevable et en tout cas mal fondée ;
Subsidiairement et de manière alternative
-d'infirmer la décision entreprise, ordonner le versement aux débats dU chèque saisi par le magistrat instructeur, et surseoir à statuer, dans l'attente de la production de l'original du chèque ;

- ou d'autre part, de surseoir à statuer jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale en cours d'instruction pour que soit versé aux débats le dossier pénal, et que soient connues les circonstances dans lesquelles le chèque a pu être subtilisé ;

Très subsidiairement et pour le cas où la cour estimerait devoir retenir la responsabilité de la CAISSE, même pour partie,- de dire et juger que sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 5 du Code civil, les fautes de SOGUADIGAZ exonèrent la CRCA de toute responsabilité ;
En tout cas-d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les appelantes au paiement d'une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;- et de condamner SOGUADIGUAZ à payer à la CAISSE la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de Me Daniel WERTER.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu qu'il ressort de l'examen de la photocopie de la formule de chèque en cause, pièce no 3 versée aux débats par la SOGUADIGAZ demanderesse à l'action, que la répétition à trois reprises, manuscrite, du nom du bénéficiaire ne constitue pas une anomalie qui aurait dû attirer l'attention d'un employé de banque normalement vigilant ;
Qu'en effet d'une part, cette répétition n'est que la reproduction d'un usage qui s'est répandu lors de l'inscription du nom du bénéficiaire d'un chèque par un procédé magnétique, usage destiné prévenir toute velléité de falsification en remplissant entièrement la ligne qui lui est afférente ;
Que d'autre part toutes les autres mentions qui ont été apposées sur la formule du chèque en litige (somme en lettres et en chiffres, lieu et date d'émission) l'ont été par la victime elle-même du paiement irrégulier d'une semblable écriture irrégulière, manuscrite, identique à celle du faux nom par le falsificateur ;

Attendu que la CAISSE, banque présentatrice, est à même de surcroît de décrire les explications qui lui ont été fournies par son client sur l'origine et la destination des sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficiait ;
Qu'elle justifie donc avoir procédé à l'examen particulier qui lui était prescrit par l'article L 563-3 du Code monétaire et financier pour toute opération portant sur une somme excédant 150 000 € ;

Attendu que la société SOGUADIGUAZ ne rapporte pas ainsi la preuve de quelque faute commise par les banques présentatrice et tirée ;

Attendu en définitive que le jugement qui a dit que la SA SOGUADIGAZ rapportait la preuve de la faute commise par les banques et qui les a condamnées in solidum au paiement du montant du chèque ainsi que de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts doit être entièrement réformé ;

Attendu que la SA SOGUADIGAZ succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, et verser en équité la somme de 2 000 € à chacune des banques au titre de l'article 700 du NCPC, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONSTATE l'intervention de la CRCAM BRIE / PICARDIE venant aux droits de la CRCAM de la SOMME ;
DEBOUTE la SA SOGUADIGUAZ de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA SOGUADIGAZ à payer les sommes de 2 000 € à la BNP PARIBAS GUADELOUPE et 2 000 € à la CRCAM BRIE / PICARDIE ;
CONDAMNE en outre la S. A. SOGUADIGAZ aux entiers dépens ;
AUTORISE la SCP PAYEN-PRADINES et Me WERTER Daniel à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Et ont signé le présent arrêt, la présidente et la greffière,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 431
Date de la décision : 28/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Pointe à pitre, 18 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2008-04-28;431 ?
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