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21/12/2007 | FRANCE | N°1173

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre civile 2, 21 décembre 2007, 1173


2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 1173 DU 21 DÉCEMBRE 2007
R. G : 03 / 00859- RG 07 / 561
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE en date du 15 Mai 2003, enregistré sous le n 02 / 16

APPELANT :

M. Gérard X......... 97170 PETIT BOURG représenté par Me Ernest DANINTHE (TOQUE 45), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :
Maître Anne D...... 97190 LE GOSIER représenté par Me Jean Pierre CAMENEN (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE

M. Didier A...... 97190 GOSIER représenté par Me Jean P

ierre CAMENEN (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE

La SELAS ERNST et YOUNG SOCIETE D'AVOCATS...

2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 1173 DU 21 DÉCEMBRE 2007
R. G : 03 / 00859- RG 07 / 561
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE en date du 15 Mai 2003, enregistré sous le n 02 / 16

APPELANT :

M. Gérard X......... 97170 PETIT BOURG représenté par Me Ernest DANINTHE (TOQUE 45), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :
Maître Anne D...... 97190 LE GOSIER représenté par Me Jean Pierre CAMENEN (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE

M. Didier A...... 97190 GOSIER représenté par Me Jean Pierre CAMENEN (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE

La SELAS ERNST et YOUNG SOCIETE D'AVOCATS venue aux droits du CABINET ARCHIBALD 136, avenue Charles de Gaulle 92207 NEUILLY S SEINE représenté par Me TOQUE 98 SCP HERMANTIN KACY BAMBUCK, avocat au barreau de GUADELOUPE

La SAS NACC 92, Avenue Kléber 75001 PARIS 01 représentée par la SCP MORTON et ASSOCIES (TOQUE 114) avocats aux barreau de Guadeloupe

Maître Marie-Agnès B..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI GERARD X... (GM)...... 97190 LE GOSIER représenté par Me CANDELON-BERRUETA (T. 84), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2007, en audience publique, devant la cour composée de : M. Antoine MOREL, président de chambre, président, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, rapporteure, Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 DECEMBRE 2007

GREFFIER,
lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC, Signé par M. Antoine MOREL, président de chambre, président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Gérard X..., ancien gérant de la SCI GM déclarée en redressement judiciaire le 4 mai 1993, puis en liquidation judiciaire par jugement du 26 janvier 1995 confirmé par arrêt de la cour du 20 janvier 1997, représentée par Maître D... et actuellement par Maître B..., a formé opposition le 23 octobre 2002 au dépôt de l'état des créances et il a demandé au tribunal de rejeter les admissions suivantes :- ADEXI 40. 320 francs-ADEXI CARAIBES 43 058, 75 francs-ARCADE DEVELOPPEMENT 78 922, 51 francs-ARCHIBALD 697 955, 23 francs-EXODIS 15 429, 68 francs-et FARMIMMO NACC 1 086 053, 62 francs

Par jugement rendu le 15 mai 2003, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre statuant en matière de redressement judiciaire civil a :- déclaré l'opposition de M. X... recevable,- fait droit partiellement à sa demande dans les motifs du jugement en ordonnant le rejet des admissions prononcées pour les créances des sociétés ADEXI 40. 320 francs, ADEXI CARAIBES 43. 058, 75 francs, ARCADE DEVELOPPEMENT 78. 922, 51 francs, EXODIS 15. 429, 68 francs sans que ces décisions de rejet soient reprises dans le dispositif du dit jugement,- débouté Gérard X... de ses oppositions à l'admission du Cabinet ARCHIBALD et de la société FARMIMMO aux droits de laquelle se trouve la SAS NACC,- constaté que la NACC a renoncé à sa demande reconventionnelle,- débouté le Cabinet ARCHIBALD de sa demande reconventionnelle,- et condamné Gérard X... à payer au cabinet ARCHIBALD la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- et ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.

Par acte remis au greffe de la cour d'appel de Basse Terre le 23 mai 2003, enrôlé le même jour, Gérard X... a fait appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2005, Gérard X... a demandé à la cour :- de statuer ce que de droit quant à la nullité du jugement entrepris et sa notification ;- de compléter le jugement en confirmant le rejet des admissions des créances des sociétés ADEXI 40 320 francs, ADEXI CARAIBES 43 058, 75 francs, ARCADE DEVELOPPEMENT 78 922, 51 francs, EXODIS 15 429, 68 francs ;- de l'infirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau,- de constater que la SAS NACC ne justifie pas de ses droits à agir en ne produisant pas les formalités de publicité légale, les assemblées générales et les déclarations de conformité et rejeter son admission,- de constater en tant que de besoin que la SAS NACC a renoncé définitivement à sa créance pour 5 748 560, 10 francs ; et donc de déclarer que cette créance sera écartée définitivement du passif de la SCI GM ;- de constater que la créance du cabinet ARCHIBALD ne relève pas du passif de la SCI GM, que les prestations alléguées n'ont pas été fournies, savoir la présentation d'un plan de continuation, l'action en comblement de passif à l'encontre du CREDIT AGRICOLE de la Guadeloupe et une constitution d'avocat devant une juridiction,

- de dire que l'arrêt sera déposé au greffe du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre et publié au BODACC conformément à la loi,- de condamner d'une part le cabinet ARCHIBALD et d'autre part la SAS NAC à payer chacun à Gérard X... la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile-et de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel. *** Par conclusions déposées au greffe les 27 septembre et 30 décembre 2004, Maître B... est intervenue volontairement à l'instance en qualité de mandataire liquidateur, désignée par jugement du 8 juillet 2004. Elle a demandé à la cour :- de constater que la rectification d'erreur matérielle du jugement à propos du rejet des 5 créances non repris dans le dispositif est irrecevable devant la cour et doit faire l'objet d'une requête devant le tribunal par application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; et qu'elle s'en remet sur la créance du cabinet ARCHIBALD,- de donner acte à la SAS NACC qu'elle se désiste de sa demande relative à la garantie d'achèvement, désistement accepté par elle même.- de déclarer irrecevable la demande de la SAS NACC pour défaut de qualité à agir comme n'étant pas la bénéficiaire de la cession de créance invoquée par la SA FAMIMMO / SA NACC du 10 novembre 2000 et comme n'étant pas portée sur l'état des créances (art L 621-43 du code de commerce) et puis faute de signification au mandataire liquidateur de la cession de créance prétendue ; A défaut d'irrecevabilité,- de dire que cette créance n'est pas justifiée et condamner la SAS NACC à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 et aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître CANDELON BERUETTA.

*** Par conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2005, la SAS NACC demande à la cour Vu les articles L. 622-9, L 621-103, L 621-104 du Code de Commerce, 73, 83 et 84 du Décret du 85-1388 du 27 décembre 1985,- de lui donner acte de son intérêt à agir en qualité de cessionnaire de la créance de la SA NACC, venant elle-même aux droits de la SA FARMIMMO ;- de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé M. X... en sa demande de nullité du jugement entrepris ;- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. X... ;- de le déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé en son opposition au dépôt de l'état de créances ;

SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'opposition au dépôt de l'état de créances en ce qui concerne la société FARMIMMO aux droits de laquelle se trouve la SAS NACC.- par conséquent d'admettre la créance de la société NACC au titre de l'article L. 621-32 à hauteur de 182 624, 92 € (1. 197. 940, 93 francs) au titre du crédit relais accordé le 09 février 1994 à la SCP DE SARCUS ancien administrateur judiciaire de la SCI GM sur autorisation du Juge Commissaire en date 28 janvier 1994 ;

***

Par conclusions déposées au greffe le 14 mars 2005, le cabinet ARCHIBALD a demandé à la cour au vu des articles L 622-9 et L 621-32 du Code de Commerce, l'article 122 du nouveau code de procédure civile et l'article 1844-7 du Code Civil :

Sur la nullité du jugement,- de déclarer irrecevable Monsieur Gérard X... en sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre rendu le 15 mai 2003, Sur l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. Gérard X...,- d'infirmer ce même jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition de Gérard X... recevable, En conséquence et statuant à nouveau,- de dire et juger l'opposition de Monsieur Gérard X... irrecevable,

Sur le fond,- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Gérard X... de son opposition à l'admission de la créance du Cabinet Archibald.- de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande du Cabinet Archibald de voir ordonner le règlement immédiat de la créance du Cabinet Archibald par Maître D..., en sa qualité de liquidateur, En conséquence et statuant à nouveau sur ce point,- d'ordonner le règlement immédiat de la créance du Cabinet Archibald par Maître D..., en sa qualité de liquidateur ; En tout état de cause,- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Gérard X... a payer au Cabinet Archibald la somme de 3. 000 € au titre des frais exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- de le débouter de l'ensemble des demandes au titre de dommages et intérêts ou sommes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- de le condamner à lui payer la somme de 7 000 € au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- et de le condamner aux entiers dépens de la présente instance. * Par arrêt en date du 9 octobre 2006 rectifié par arrêt du 25 juillet 2007 (no674) la cour d'appel de ce siège a :- déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître B... ès qualités de liquidateur en remplacement de Maître D... devant la cour,- débouté Gérard X... de sa demande en nullité du jugement,- confirmé le jugement du 15 mai 2003 en ce qu'il a : * déclaré Gérard X... recevable à agir et à faire opposition à l'état des créances* rejeté l'opposition de Gérard X..., * admis au passif de la SCI GM la créance de la SAS NACC, * dit que la créance du cabinet ARCHIBALD est une créance article 40 de la liquidation judiciaire de la SCI GM, * rejeté la demande reconventionnelle en paiement de du cabinet ARCHIBALD, * et constaté le désistement de la SAS NACC de sa demande reconventionnelle-l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, Sur la créance du cabinet ARCHIBALD,- invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur l'incompétence du tribunal et de la cour à laquelle le jugement a été déféré, à statuer sur la contestation et le recouvrement des honoraires d'un avocat qui relève de la procédure spécifique des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et rouvert les débats sur ce point en les invitant à conclure pour l'audience du à laquelle cette affaire est renvoyée pour que ce point soit tranché ; y ajoutant,- donné acte à la SAS NACC de son désistement d'instance relatif à la demande de garantie de parfait achèvement et le déclare parfait ; Sur l'omission de statuer, vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile,- ordonné la rectification de l'omission contenue dans le jugement rendu le 15 mai 2003 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en ce sens qu'il y a lieu de d'y ajouter : " Rejette les admissions des créances des sociétés ADEXI 40. 320 francs, ADEXI CARAIBES 43. 058, 75 francs, ARCADE DEVELOPPEMENT 78. 922, 51 francs, EXODIS 15. 429, 68 francs, "- A l'égard de la SAS NACC condamné Gérard X... aux dépens d'appel ;- et réservé les dépens et l'article 700 à l'égard des autres parties à l'instance. La motivation de la cour en ce qui concerne la créance du cabinet ARCHIBALD est la suivante : " Le cabinet d'avocats ARCHIBALD a déclaré une créance de 697 955, 23 francs au titre d'honoraires somme portée sur l'état complémentaire déposé au greffe par Me A..., administrateur judiciaire. Gérard X... en première instance s'est fait assister par ce cabinet d'avocats. Son intervention devait se situer dans le cadre de l'établissement du plan, de la vérification des créances et pour permettre d'introduire en comblement de passif à contre le CREDIT AGRICOLE, intervention confirmée par Maître A... par télécopie des 13 juillet et 16 août 1994, que si les notes d'honoraires du 19 juillet 1994 et du 13 octobre 1994 ont été libellées à son nom, les factures ultérieures non détaillées pour des montants particulièrement importants ont été établies à l'ordre de la SCI GM. En cause d'appel, M. X... indique de façon énigmatique qu'il pourrait apparaître contradictoire que les parties (lui même et Maître A...) aient choisi le même avocat alors qu'il souhaitait présenter un plan et que l'administrateur ne l'ait pas fait, puis, il critique le travail fait par le cabinet ARCHIBALD (aucune constitution d'avocat dans une quelconque procédure, absence à l'audience du 19 janvier 1995, défaut de présentation du plan ect..) pour ensuite affirmer que le cabinet ARCHIBALD ne pouvait pas être le conseil de Maître A... pour critiquer son rapport dans la note en délibéré adressée au tribunal le 25 janvier 1995 et pour n'avoir bénéficié d'aucune ordonnance du juge commissaire autorisant l'intervention de ce cabinet et dire tout aussitôt que les factures ultérieures pour des montants importants et non justifiées ne peuvent pas concerner ni la SCI GM ni lui même il conclut que si les prestations étaient justifiées ce qui n'est pas le cas, le cabinet ARCHIBALD serait intervenu pour le compte de Gérard X... aux frais de la procédure collective, mais que l'article 40 n'est pas applicable à la créance d'un avocat auquel les dirigeants de la société en redressement judiciaire avaient donné mandat alors que l'administrateur avait choisi un autre conseil (p 13 des conclusions) et que le cabinet ARCHIBALD a lui même admis qu'il avait été mandaté par l'administrateur judiciaire. Me A... (p15 des mêmes conclusions) M. X... reproche aux premiers juges de n'avoir pas analysé les différentes notes d'honoraires et prestations effectuées et de n'avoir pas chiffré le quantum admissible qui serait selon lui la première question à régler pour ensuite déterminer qui doit le montant des honoraires. **** D'évidence, le cabinet ARCHIBALD est intervenu dans l'intérêt de la SCI GM à la demande de Gérard X... avec l'aval de l'administrateur, Me A..., lequel par lettre du 13 juillet 1994 écrivait au conseil : « je vous confirme en ma qualité d'administrateur judiciaire de la SCI GM que j'accepte que vous assistiez Gérard X... dans le cadre de la procédure de contestation de créance et d'élaboration du plan de continuation, vous voudrez bien me tenir informé de votre prévisionnel d'honoraires et de frais, pour ce qui est des frais engagés par vous, prière de me faire tenir votre note d'honoraires. » Aucune autorisation du juge commissaire n'est nécessaire pour ce faire et Gérard X... ne saurait prétendre qu'aucune prestation n'a été effectuée. La créance née pendant la période d'observation relève bien de l'ancien article 40 de la loi du 25 janvier 1995 devenu l'article L 621-32 du code de commerce Mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 175 et suivants du même décret, que l'appréciation du bien fondé des notes d'honoraires émises par le cabinet ARCHIBALD ne relevait donc pas de l'appréciation du juge du fond mais de la cour de céans qui ne peut que constater par application de l'article L 621-104 que la contestation ne relève pas de sa compétence et renvoi les parties à s'expliquer sur ce point afin d'assurer la contradiction des débats. "

***

M. X... a formé pourvoi en cassation contre cet arrêt le 7 mars 2007.

Les parties ont déposé de nouvelles écritures dans le cadre de la présente procédure. ***

Par conclusions déposées le 30 octobre 2007 M. X... appelant demande à la cour de céans :- de déclarer fondée sa contestation de la créance du cabinet qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible faute de fixation de la rémunération par le Bâtonnier de l'ordre des avocats ;- de dire et juger que cette créances ne saurait être admise au rang des créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en l'espèce ;- et de condamner le cabinet ARCHIBALD à lui payer la somme de 3 000 € au titre d l'article 700 du NCPC outre les dépens.

M. X... soutient dans ses dernières écritures, ès qualités d'ancien et dernier gérant de la SCI GM ainsi que de mandataire ad hoc de ladite SCI que la cour si elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le quantum qui relèverait de la juridiction du Bâtonnier peut et doit dire qu'en tout état de cause l'éventuelle somme qui pourrait être due au cabinet ARCHIBALD n'entre pas dans les prévisions de l'article 40 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 (dans sa rédaction antérieure à la réforme de 1994) ni du paragraphe III rang 5 de l'actuel article L 621-32 du Code des communes donnant priorité de paiement des " frais de justice " (sauf postulation tarifée).

***
Me Marie Agnès B... ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI GM intimée demande à la cour de ce siège :- de lui donner acte qu'en l'état elle ne conteste ni le principe ni le montant de la créance invoquée d'honoraire d'avocat par le cabinet ARCHIBALD devenu ERNST et YOUNG sur le fondement de l'article 40 devenu L 621-32 du Code de commerce ; Vu la contestation d'honoraires de M. X..., dont le droit propre à contestation a été retenu et jugé,- de donner acte à Me B... ès qualités de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur l'incompétence de celle-ci pour statuer sur le principe et le montant des honoraires d'avocat, procédure relevant du seul Bâtonnier de l'Ordre ; Au cas où la cour retiendrait sa compétence,- de dire et juger que la créance d'honoraires d'avocat n'est pas frais de justice et relève ainsi du paragraphe III rang no5 de l'article L 621-32 du Code de commerce d'abord et déboutant le cabinet ARCHIBALD de sa demande " d'ordonner le paiement immédiat ",- de dire et juger que ce paiement sera effectué par Me B... ès qualités, selon les presriptions de l'article l 621-32 du Code de commerce, lorsque l'évolution de la liquidation judiciaire le permettra ;- et de condamner la ou les parties succombant à l'appel à payer à Me B... ès qualités la somme de 1 000 € sur l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement directe pour la SELARL CANDELON-BERRUETA avocats à propos de ses droits, frais et débours conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC, s'agissant de dépens de mauvaises contestations ne devant pas grever les actifs de la liquidation judiciaire de la SCI GM.

***
Par conclusions déposées le 18 juin 2007 la SELAS ERNST et YOUNG société d'avocats venant aux droits du cabinet ARCHIBALD prie la cour de ce siège : Vu l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, Vu l'article 40 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre en date du 9 octobre 2006,- de constater que la SCI Gérard X... et ses représentants légaux n'ont pas contesté le montant des honoraires du Cabinet ARCHIBALD ;- de constater en conséquence qu'aucune procédure n'a été initiée par la SCI Gérard X... devant le Bâtonnier du barreau des Hauts de Seine ;- de constater en conséquence que le quantum de la créance n'est pas contestable ;- de confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté M. Gérard X... de son opposition à l'admission de la créance du cabinet ARCHIBALD, devenu depuis ERNST et YOUNG Société d'avocats.- de constater que la créance du cabinet ERNST et YOUNG est une créance de second rang ;- d'ordonner le paiement immédiat de la créance au cabinet ERNST et YOUNG société d'avocats ;- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Gérard X... à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;- de débouter M. Gérard X... de l'ensemble des demandes au titre de dommages et intérêt ou sommes au titre de l'article 700 du NCPC ;- et de le condamner à payer au cabinet ARCHIBALD la somme de 7 000 € au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens de la présente instance.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Vu l'arrêt mixte de la cour de céans en date du 9 octobre 2006,
Attendu qu'aucune des parties-ni M. X... ni surtout l'organe habilité à représenter la SCI GM-ne justifie avoir saisi, après vaine réclamation devant le bâtonnier, le premier président de la cour de céans ou son délégataire d'une contestation des honoraires réclamés par le cabinet ERNST et YOUNG SOCIETE D'AVOCATS venu aux droits du cabinet ARCHIBALD ;
Que la procédure des articles 174 et suivants du Décret du 27 novembre 1991 n'ayant pas été suivie, la créance du cabinet ARCHIBALD doit être admise au passif de la SCI Gérard X... (GM) ;
Attendu que la créance qui est née durant la période d'observation relève bien de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 devenu l'article L 621-32 ancien du Code de commerce ; Attendu que s'agissant d'une créance d'honoraires librement fixés en accord avec le client et non de droits de plaidoiries tarifés, elle n'entre pas toutefois dans les prévisions de l'article 40 alinéa 2, 2 visant les " frais de justice " et bénéficie d'un rang de cinquième ordre seulement ; Attendu que M. X... succombant encore devra supporter la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt mixte de la cour d'appel de Basse-Terre du 9 octobre 2006 qui a notamment sursis à statuer sur la créance du cabinet ARCHIBALD ; Statuant à nouveau de ce chef ADMET la créance du cabinet ARCHIBALD pour un montant de 106 402, 59 € au passif de la SCI Gérard X... (GM) ; DIT que cette créance relève du 5ème rang du paragraphe III de l'article L 621-32 ancien du Code de commerce anciennement article 40 alinéa 2. 5o de la loi du 25 janvier 1985 ;

DÉBOUTE en conséquence le cabinet ARCHIBALD de sa demande de règlement immédiat ;
Vu l'article 700 du NCPC, CONDAMNE l'appelant à payer la somme de 1 200 € à ce titre à la SAS NACC, au cabinet ARCHIBALD et à Me B... ès qualités, chacun,- soit une somme de 3600 € au total- ; CONDAMNE en outre l'appelant aux dépens ; AUTORISE la SELARL CANDELON-BERRUETA à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Et ont signé le présent arrêt, Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 1173
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, 15 mai 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-12-21;1173 ?
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