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21/12/2007 | FRANCE | N°1161

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0044, 21 décembre 2007, 1161


2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 1161 DU 21 DECEMBRE 2007
R.G : 05/01963
Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE en date du 03 Novembre 2005,

APPELANTE :
SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE ( SOFIAG ) venant aux droits de la SODEGA12 Boulevard du Général de Gaulle97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me Martine INNOCENZI (TOQUE 15), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :
S.A. LES AGREGATS CONTROLESVernou97170 PETIT BOURG
représentée par Me SCP CHEVRY-VALERIUS (TOQUE 97), avocat au barreau de GUADELOUPE



COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2007, en audience publique,...

2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 1161 DU 21 DECEMBRE 2007
R.G : 05/01963
Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE en date du 03 Novembre 2005,

APPELANTE :
SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE ( SOFIAG ) venant aux droits de la SODEGA12 Boulevard du Général de Gaulle97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me Martine INNOCENZI (TOQUE 15), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :
S.A. LES AGREGATS CONTROLESVernou97170 PETIT BOURG
représentée par Me SCP CHEVRY-VALERIUS (TOQUE 97), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :M. Antoine MOREL, président de chambre, président,Mme Danielle DEMONT- PIEROT, conseillère, rapporteure,Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, conseillère,qui en ont délibéré.Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 DECEMBRE 2007

GREFFIER,
lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.Signé par M. Antoine MOREL, président de chambre, président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 3 novembre 2005 le juge commissaire à la liquidation de la SA LES AGREGATS CONTROLES a rejeté la créance de la SODEGA déclarée pour un montant de 1 893 703,38 € à titre privilégié .

Par La déclaration remise et enregistrée le 23 novembre 2005 la SAS SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (SOFIAG) venant aux droits de la SODEGA suite à fusion- absorption avec la S.A. SODEGA le 23 décembre 2004 a interjeté appel de cette décision notifiée le 18 novembre 2005.

M. X... en son nom personnel et en qualité d'ancien "président directeur général" de la société LES AGREGAT CONTROLES et Me Y..., agissant en qualité de liquidateur de la SA LES AGREGATS CONTROLES ont constitué avocat et ont conclu.

L'ordonnance de clôture est datée du 11 octobre 2007.
***

Par conclusions déposées le 18 juin 2007 la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (SOFIAG) appelante demande à la cour de céans :- d'admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LES AGREGATS CONTROLES à titre privilégié pour la somme de 1 372 041,16 € correspondant à sa créance consolidée au titre de trois prêts authentiques des 14 septembre 1979, 9 mars 1981 et 26 août 1982, et 5 015,57 € représentant les frais de renouvellement des sûretés, hypothèques et nantissements tels qu'ils sont garantis dans l'acte notarié ,- et de condamner Me Y... ès qualités et M. X... à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du NCPC, outre les dépens.
***

Dans ses écritures remises le 16 avril 2007 Me Y... en sa qualité de liquidatrice de la société les AGREGATS CONTROLES prie la cour de confirmer l'ordonnance querellée et de condamner la SOFIAG à lui payer ès qualités la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
***

Par conclusions déposées le 5 février 2007 M. X... agissant ès qualités d'ancien "président directeur général" de la société les AGREGATS CONTROLES, et selon son droit propre et personnel, demande à la cour de céans :- de déclarer irrecevable l'appel de la SOFIAG ;

En conséquence,- de confirmer la décision attaquée ;- de relever l'absence de mandat entre la SODERAG et la SODEGA habilitant cette dernière à produire légalement et valablement les créances nées dans le patrimoine de la SODERAG ,- de relever l'absence d'habilitation de M. Z... à procéder à la déclaration des créances spécifiques en l'occurrence de la SODERAG ;- de procéder à la vérification de signature de M. Z... ;- et de condamner la SODERAG à lui verser la somme de 5 400 € au titre de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu en premier lieu que M. X... soulève l'irrecevabilité de l'appel faute pour l'appelant d'avoir identifié dans l'acte d'appel tous les intimés à savoir M. X... lui-même en sa qualité d'ancien "président directeur général" de la SARL débitrice, et Me Y... liquidatrice de la dite société ;
Mais attendu que les intimés sont intervenus à la procédure d'appel et ont déposé régulièrement leurs écritures avant clôture de sorte qu'aucun grief n'est à déplorer ;

Attendu que M. X... soutient ensuite que la SOFIAG n'a pas justifié de sa capacité d'agir en justice en lieu et place de la SODEGA dans l'acte de déclaration d'appel ; que la SOFIAG n'a pas précisé dans cet acte quel était l'organe habilité à exercer l'action en justice en son nom ; et qu'il s'ensuit donc la nullité de cette déclaration d'appel ;
Mais attendu que la SOFIAG justifie de l'existence et de l'opposabilité aux tiers de l'acte de cession de la créance intervenue à son profit ;Qu'elle démontre par les pièces qu'elle produit sa capacité à ester en justice outre celle de la personne assurant sa représentation en justice de sorte qu'aucune irrégularité de fond n'affecte l'appel formé conduisant à sa nullité n'est à déplorer ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'omission de mentions dans l'acte d'appel lui-même, il s'agit de vices de forme soumis à l'invocation et à la démonstration de l'existence de quelque grief inexistant en l'espèce ;

Attendu qu'en ce qui concerne enfin M Z..., directeur des engagements à la SODEGA, celui-ci a procédé à la déclaration de créances le 26 octobre 1998 ;

Qu'il justifie être préposé de la SODEGA et être titulaire d'une délégation de pouvoir du 30 septembre 1998 émanant des organes habilités à représenter la personne morale, soit le "président directeur général" de la SODEGA, lui permettant d'accomplir la déclaration de créance en cause ;
Que la SODEGA devenue cessionnaire par acte authentique du 2 décembre 1998 justifie avoir signifié l'acte authentique de cession à son profit au débiteur cédé le 5 octobre 2000, avant que le juge commissaire statue, de sorte qu'elle avait la qualité de créancier opposable aux tiers à cette date ;
Qu'en ce qui concerne le caractère dactylographié de la déclaration, l'absence de cachet de la société, la signature illisible de M. Z... sur la déclaration de créance, et la comparaison demandée avec la carte d'identité de M. Z..., ces exigences ne sont édictées par aucun texte ;Que le déclarant est suffisamment identifié à la déclaration de créance par son nom et que cet acte qui n'est pas soumis par les textes à formalisme, est clair ;

Attendu que la SOFIAG soutient au fond :- que par ordonnance du juge commissaire du 25 avril 1996 la créance avait été admise pour un montant de 13 503 098,35 F(2 058 534 €) dont 1 06 7 393,94 F à titre hypothécaire et 2 829 160,41 F à titre chirographaire ; - que les échéances dues par les AGREGATS CONTROLES du 13 juillet 2005 jusqu'au 13 juillet 2005, sont devenues exigibles par le prononcé du jugement d'ouverture pour 12 287 879,85 F (1 0837 266,2 €) correspond au huit annualités du 13 juillet 1998 jusqu'au 13 juillet 2005 restant dues ;- qu'en effet seules deux annuités prévues par le plan de continuation de l'entreprise entériné par le tribunal mixte de commerce par jugement du 19 juillet 1995 (juillet 96 et juillet 97) ont été réglées ;

Attendu que ce décompte final de la SOFIAG n'a pas été critiqué par ses adversaires ; - que le montant déclaré en 1998 correspond aux annuités fixées par le plan de continuation ;- qu'en sus il a été réglé la somme de 101 158, 88 F entre juillet 94 et décembre 96 à la SCP d'avocats MORTON à titre d'honoraires d'avocat exposés pour la poursuite des cautions et celle de 11 700 F de frais d'hypothèque et de nantissement, soit 17 205,23 €(112 858,88 F) ;
Attendu que la SOFIAG demande en définitive la somme de1 372 041,16€ , et non 1 873 266,64 €, correspondant à la proposition de Me Y... d'admettre à titre privilégié la créance correspondant aux huit annuités de 1998 à 2005 non pas telles que déterminées dans le plan de continuation, mais conformément à la demande de consolidation acceptée par la SODEGA le 26 novembre 1991, et la somme de 5 015,57 € seulement représentant les frais de renouvellement des sûretés, hypothèques et règlement à la BNP (21 200 F + 11 700 F = 32 900 F ou 5 015,57€), à l'exclusion "des frais de poursuite judiciaire contre les cautions" (101 158,88 F) ;

Que ces frais ont été garantis dès l'octroi du prêt à concurrence de 500 000 F (76 224,50 €) sous l'intitulé "frais de poursuite et ou de mise à exécution et autres loyaux coûts" ;

Attendu en définitive que la créance est fondée en son quantum et qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance déférée ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance du juge commissaire du 3 novembre 2005 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la SOFIAG venue aux droits de la SODEGA elle-même venue aux droits de la SODERAG a qualité pour agir ;
DECLARE son appel recevable,
DECLARE régulière en la forme sa déclaration de créance du 26 octobre 1998 ;
ADMET la créance de la SOFIAG au passif de la liquidation judiciaire de la société les AGREGATS CONTROLES prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 3 juillet 1998 à titre privilégié pour la somme de 1 372 041,16 € au titre de trois prêts par acte authentiques des 14 septembre 1979, 9 mars 1981 et 26 août 1982 ; et pour 5 015,57 € au titre des frais de renouvellement des sûretés hypothécaires et nantissements ;

Vu l'article 700 du NCPC,
DIT N'Y AVOIR LIEU de faire application de ce texte ;
DIT que la SARL Les AGREGATS CONTROLES supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Et ont signé le présent arrêt,
Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 1161
Date de la décision : 21/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE, 03 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-12-21;1161 ?
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