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10/12/2007 | FRANCE | N°1086

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre civile 2, 10 décembre 2007, 1086


2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No DU 10 DECEMBRE 2007
R. G : 04 / 01516
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 16 Septembre 2004, enregistré sous le no 00 / 1407
APPELANTS :
M. José X...... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU M. Luc X...... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Melle Marylène X...... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
représentés par Me Annick IBENE JULIEN ESNARD (TOQUE 89), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :
M. René Z...... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
M. Alphonse Z...... 97128 GOYAVE
représentés p

ar Me SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE
M. Nestor Z...... 97128 GOYAVE...

2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No DU 10 DECEMBRE 2007
R. G : 04 / 01516
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 16 Septembre 2004, enregistré sous le no 00 / 1407
APPELANTS :
M. José X...... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU M. Luc X...... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Melle Marylène X...... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
représentés par Me Annick IBENE JULIEN ESNARD (TOQUE 89), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :
M. René Z...... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
M. Alphonse Z...... 97128 GOYAVE
représentés par Me SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE
M. Nestor Z...... 97128 GOYAVE Mme Françoise Z...... 97110 POINTE-A- ¨ PITRE Mme Huguette B...... 97170 PETIT-BOURG M. Daniel Z...... 97230 STE MARIE
représentés par Me Jean Pierre CAMENEN (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE

M. Sainte-Croix Jean Luc Z... Christophe D... 97128 GOYAVE M. Ida Patrick Z... Christophe D... 97128 GOYAVE Mme veuve Z... Laurence Serge Christophe D... 97128 GOYAVE
représentés par la SCP RICOU / TROUPE, avocats au barreau de GUADELOUPE

M. René Eric E... C / o Mme E... Victoire-... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
représenté par Me Maurice DAMPIED (TOQUE 44), avocat au barreau de GUADELOUPE

M. Elie Z... C / o Mme E... Victoire-... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Antoine MOREL, président de chambre, président, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, rapporteure, Mme Monique BEHARY LAUL SIRDER, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 DECEMBRE 2007

GREFFIER,
lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Antoine MOREL, président de chambre, président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2004 le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : Vu les dispositions du décret du 4 janvier 1955 et de l'article 122 du NCPC,- déclaré irrecevables les demandes José X..., Luc X..., et Marylène X...,- débouté Z... Nestor, B... Huguette et Z... Françoise de leurs demandes de dommages et intérêts ;- condamné X... José, X... Luc et X... Marylène à payer au titre de l'article 700 du NCPC les sommes de * 1 500 € à Z... Nestor, B... Huguette et Z... Françoise, ensemble, * 1 500 € à Z... Laurence, Z... Ste Croix et Z... Ida, ensemble, * 1 500 € à Z... René et Z... Alphonse, ensemble, * 1 500 € à E... René-et les a condamnés aux dépens avec distraction ;

Par déclaration remise et enregistrée le 27 octobre 2004 X... José, X... Luc et X... Marylène (ci-après : " les consorts X... ") ont interjeté appel de cette décision signifié le 29 septembre 2004.

Z... René, Z... Alphonse, Z... Nestor, Z... Françoise, B... Huguette, Z... Ste Croix, Z... Ida, E... René, Z... Daniel, et Mme Veuve Z... Laurence, tous dix intimés ont constitué avocat et ont conclu.
Z... Elie, cité par exploit de recherche infructueuse le 15 mai 2006 n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est datée du 1er octobre 2007.
***
Par conclusions déposées le 14 juin 2007 les consorts X... appelants demandent à la cour de céans :- de les recevoir en leur appel,- de réformer le dit jugement, et statuant à nouveau : Vu les dispositions de l'article 311-1 du Code civil,
- de constater que a) les diverses assignations sont publiées à la conservation des hypothèques ; b) que : * M. José X... né le 20 décembre 1964 ; * M. Luc X... né le 2 octobre 1966 ; * Mlle Marylène X... née le 30 décembre 1968, ont la possession d'état d'enfants naturels de feu Urbain Emile Z... ;
- de dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 334-8 du Code civil, ils sont de ce fait fils et fille de Urbain Emile Z... né le 25 mai 1923 à Capesterre-Belle-Eau GUADELOUPE, décédé le 4 juin 1985 aux ABYMES ;- d'ordonner les mentions de l'arrêt à intervenir en marge de l'acte de naissance de Mlle Marylène X..., M. José X... et M. Luc X... ;
Et en exécution de ce qui précède :- de commettre tel notaire qu'il plaira aux fins de dresser inventaire et procéder à toutes investigations, recherches, vérifications utiles sur les biens ayant fait partie de la succession de feu Urbain Emile Z..., afin d'y préserver et déterminer leurs droits ;- de débouter les intimés de leurs moyens, demandes, fins et conclusions ;- de s'entendre les intimés condamner in solidum aux entiers dépens dans lesquels seront compris tous frais d'huissier ou d'expert, dont distraction ;- et de condamner les intimés sous la même solidarité à verser aux appelants la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
*
Par conclusions déposées le 16 avril 2007 M. Z... Nestor, Z... Françoise, Z... Daniel et Z... épouse B... Huguette demandent à la cour de céans :
Vu les dispositions du décret du 4 janvier 1955 et de l'article 122 du NCPC, Vu l'article 564 du NCPC,- de constater que les assignations délivrées en l'état ne pouvaient être publiées ;- de constater que pour permettre leur publication, les appelants ont fait état de certains biens sur le certificat de collationnement dont il n'a jamais été fait état dans la demande initiale ;- de déclarer dans ces conditions les demandes de José X..., Luc X... et Marylène X... irrecevables ;- d'ordonner la mainlevée à la charge des consorts X... des mentions portées à la diligence de l'huissier A... sur les parcelles :
o Commune de Capesterre Belle Eau AT 301 AT 481 à AT 489 AT 536 à AT 538
o Commune de Goyave AL 32 AL 691 à AL693, objet d'un dépôt par l'huissier A... le 25 janvier 2006 référencé 2006D375 et 2006D376 valant infirmation de la mise en instance de rejet du 12 décembre 2005- Vol 2005 D no4226 et 4227 ;- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 16 septembre 2004 ;

Subsidiairement,
- de constater que M. José X..., Luc X... ET Mlle Marylène X... ne justifient pas de la possession d'état d'enfant naturel continue et exempte de vices à l'égard de M. Urbain Emile Z... ;- de les débouter de l'intégralité de leur demande, fins et conclusions ;- de les condamner solidairement à verser aux concluants les sommes de : * 3 050 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; * et celle de 1 530 € au titre de l'article 700 du NCPC.
*

Dans leurs écritures déposées le 24 mai 2007 MM. Z... René, Z... Alphonse prient la cour de céans :
Au fond Sans avoir égard aux fins, moyens et conclusions des consorts X...,- de constater qu'eux-mêmes ont de droit la filiation légitime confortée par la possession d'état d'enfant légitimes ;- de constater que les consorts X... ne rapportent la preuve d'un quelconque élément pouvant accréditer une possession d'état d'enfant naturel de Urbain Emile Z... ;
En conséquence-de les déclarer tant irrecevable que mal fondés en leurs demandes ;- de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, par substitution des motifs ;
Et recevant les concluants en leur appel incident-de dire et juger que la publication de l'assignation du 15 septembre 2000 à la Conservation des Hypothèques effectuée le 26 octobre 2005, volume 2005 P no 2115 dont le rejet a été infirmé le 12 décembre 2005, volume 2005 D no4226 et reprise pour ordre le 25 janvier 2006, volume 2006 D no 375 est irrégulière en ce qu'elle porte sur la parcelle AT 536 qui ne dépend pas de la succession de Urbain Z... ;- de dire et juger que la publication de l'assignation du 15 septembre 2000 à la Conservation des Hypothèques effectuée le 26 octobre 2005, volume 2005 P no 2116 dont le rejet a été infirmé le 12 décembre 2005, volume 2005 D no 376 est irrégulière en ce qu'elle porte sur la parcelle AT 536 qui ne dépend pas de la succession de Urbain Z... ;
En conséquence-d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques de Basse-Terre ;- et de condamner in solidum les consorts X... au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP d'avocats soussignée.

***

Par conclusions remises le 5 février 2007 Mme Z... Laurence, M. Z... Ste Croix et Mme Z... Ida, appelants demandent à la cour de céans :- de constater que Sylvain Henri X... a reconnu José X..., Luc X... et Mlle Marylène X... comme ses enfants légitimes nés de son union avec Mme Mesmin Pâquerette I... son épouse ;- de constater que feu Urbain Emile Z... est décédé en 1985 sans jamais considéré ou reconnaître José X..., Luc X... et Mlle Marylène X... comme ses enfants naturels ;- de constater l'absence de possession d'état d'enfant naturel de José X..., Luc X... et Marylène X... à l'égard de feu Urbain Emile Z... ;
Subsidiairement-de constater que les faits constitutifs de la possession d'état ne sont pas suffisamment établis par José X..., Luc X... et Marylène X... ;- et de condamner in solidum José X..., Luc X... et Marylène X... à payer à Mme Laurence J... Veuve Z..., Sainte-Croix Jean-Luc Z..., Ida Patrick Z... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du NCPC, outre les dépens dont distraction.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que les appelants font valoir en premier lieu au soutien de leur appel que la fin de non-recevoir retenue par les premiers juges étant susceptible d'être régularisée, ils ont fait diligence afin que les formalités de publication des actes introductifs d'instance soient accomplis le 26 octobre 2005 avant que la cour de céans examine l'affaire ;
Qu'ils justifient effectivement par les pièces produites avoir publié leur assignation ;
Attendu que la procédure en cause d'appel étant donc régulièrement conduite, il y a lieu de les recevoir en leur action et de réformer le jugement déféré ;

Attendu ensuite, au fond, que X... José, X... Luc, et X... Marylène soutiennent que Mme Pâquerette I... a regagné seule la Guadeloupe en 1961 ; qu'elle a entretenu avec Emile Z... des relations stables et continues desquelles ils sont issus respectivement en 1964, en 1966 et 1968 ;

Mais attendu qu'aucun des témoignages ni des documents versés aux débats ne couvre clairement la période des années 1960 / 1970 en cause, excepté les actes de naissance des enfants, lesquels font tous état, à l'opposé, de ce que les trois enfants sont " nés de Sylvain Henri X..., né le 20 février 1930, à Capesterre Belle Eau et de Pâquerette I..., son épouse " ;

Attendu que les deux lettres invoquées par les demandeurs à l'action, adressées par M. Emile Z... à Mme Pâquerette X..., ne sont pas précisément datées ;
Qu'elles sont rédigées en termes affectueux mais pas trop imagés et ambigüs ;
Attendu que la faiblesse des témoignages produits par les demandeurs ne permet pas d'étayer ces écrits ;
Qu'en effet les attestations sont si peu nombreuses et si peu circonstanciées-notamment quant aux périodes concernées (à compter de 1976 ?) et à la manière dont leurs rédacteurs ont eu connaissance du lien de filiation évoqué-qu'il ne peut être exclu que ces personnes aient simplement déduit la paternité de M. Z... de sa cohabitation avec la mère et les trois enfants X..., ou encore du fait que M. Z... Emile assurait l'éducation et l'entretien des trois enfants, se comportant comme un père l'aurait fait ;
Qu'en outre aucun ne témoigne de ce que M. Z... se considérait lui-même comme étant le père véritable de ces enfants ;

Attendu qu'en sens inverse, aucun témoin ni document ne montre que les demandeurs à l'action de leur côté aient jamais traité M. Z... Emile comme leur père ;
Attendu qu'au contraire, les consorts X... reconnaissent avoir reçu à la mort de M. X... Sylvain, leur père légitime comme étant le mari de leur mère, deux pensions d'orphelins servies par France Telecom à Roger et Luc X..., pensions d'après eux automatiquement rattachées à celle de leur mère ;
Attendu que de surcroît un certificat délivré par LA POSTE établit qu'un capital-décès a été versé à Marylène et Luc X... à la mort de M. X... Sylvain ;

Attendu enfin que les enfants nés X... n'ont pas contesté leur filiation légitime légalement établie à l'égard de ce dernier ;

Attendu en définitive que les consorts X... ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils ont une possession d'état d'enfants naturels continue et exempte de vices à l'égard de M. Urbain Emile Z... ; et qu'il ne peut être retenu une réunion suffisante d'éléments indiquant les rapports de filiation et de parenté invoqués ;

Attendu que toutes les demandes des consorts X... seront donc rejetées ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir les demandes reconventionnelles des intimés visant la publication du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques ;

Attendu que les intimés ne justifient pas par ailleurs de l'existence d'une préjudice distinct de celui d'avoir dû plaider ;
Que leur demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts sera écartée ;

Attendu que les consorts X... succombant encore in fine devront supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et verser en équité les indemnités telles que ci-après fixées au titre de l'article 700 du NCPC, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONSTATE que X... José né le 20 décembre 1964 Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), X... Luc né le 2 octobre 1966 à Capesterre-Belle-Eau et X... Marylène née le 30 décembre 1968 à Capesterre-Belle-Eau n'ont pas la possession d'état d'enfants naturels de Z... Urbain Emile né le 25 mai 1923, et en conséquence les DEBOUTE de l'ensemble de leurs demandes ;
ORDONNE la publication du paragraphe précédent à la Conservation des Hypothèques de Basse-Terre ainsi qu'en marge des actes de naissances des consorts X... ;
DEBOUTE les intimés de leurs demandes reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;
Vu l'article 700 du NCPC,
CONDAMNE X... José, X... Luc et X... Marylène in solidum à payer les sommes suivantes :
*2 500 € à Z... Nestor, B... née Z... Huguette, Z... Françoise et Z... Daniel, *2 500 € à Z... René et Z... Alphonse, *2 500 € à Z... Laurence, Z... Ste Croix et Z... Ida,
*et 800 € à Z... René Eric,
au titre de l'article 700 du NCPC ;
CONDAMNE en outre les consorts X... in solidum aux entiers dépens.

Et ont signé le présent arrêt,
Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 1086
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 16 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-12-10;1086 ?
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