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26/11/2007 | FRANCE | N°279

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0193, 26 novembre 2007, 279


CHAMBRE SOCIALE ARRET No 279 DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
AFFAIRE No : 06 / 02124
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 26 septembre 2006, section encadrement.
APPELANTE
Madame Nancy X...... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Thierry AMOURET (TOQUE 63) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)
INTIMÉE
S. A. R. L. MEDIASERV 38 rue de la Chapelle ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me GONAND, substituant la SCP WINTER-DURENNEL ET PREVOT (TOQUE 83) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)
COMPOS

ITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 939, 945-1 du...

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 279 DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
AFFAIRE No : 06 / 02124
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 26 septembre 2006, section encadrement.
APPELANTE
Madame Nancy X...... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Thierry AMOURET (TOQUE 63) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)
INTIMÉE
S. A. R. L. MEDIASERV 38 rue de la Chapelle ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me GONAND, substituant la SCP WINTER-DURENNEL ET PREVOT (TOQUE 83) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Guy POILANE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, mise en délibéré au 12 Novembre 2007, prorogé au 26 Novembre 2007.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Guy POILANE, Conseiller, Président, M. Hubert LEVET, Conseiller, M. Pierre FAGALDE, Conseiller,
GREFFIER lors des débats : M. Michel PANTOBE, Greffier du Premier Grade.
ARRET :
Contradictoire, prononcé en audience publique le 26 Novembre 2007, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté, présent lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Nancy X... a été engagée par la société MEDIASERV, le 2 août 1999, suivant un contrat de travail à durée déterminée de la même date, en qualité de responsable commerciale.
Le 28 novembre 2000, la société MEDIASERV lui confie la fonction de responsable des ventes indirectes SOLO, la modification de son contrat prenant effet le 1er décembre 2001.
Le 8 juillet 2001, il lui est notifié un avertissement disciplinaire.
Le 10 juillet 2001, une fiche de définition de poste est établie pour l'emploi de " responsable vente accès Internet individuel ".
Du 11 juillet au 6 août 2001, elle est absente pour maladie.
Le 5 septembre 2001, l'employeur lui notifie un blâme pour non atteint des objectifs contractuels.
Le 21 septembre 2001, Nancy X... est convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, par acte d'huissier, fixé au 28 septembre 2001.
Le 3 octobre 2001, elle est licenciée suivant un courrier remis par huissier de justice dont la motivation est la suivante :
"- absence de planification de rendez-vous,- absence de suivi de la distribution,- absence volontaire de reporting auprès de votre direction,- incapacité à vous laisser encadrer,- résultats proches de 0 % de vos objectifs contractuels. "
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle va saisir la juridiction prud'homale, le 8 mars 2002, de diverses demandes.
Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2006, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
- dit que le licenciement de Nancy X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse,- que la Convention collective nationale des Télécommunications est applicable à la société MEDIASERV,- condamné la société MEDIASERV à verser à Nancy X... :
* un complément de salaire pour la période d'arrêt de maladie du 11 juillet 2001 au 6 août 2001, * 1 906, 98 € indemnité conventionnelle de licenciement, * 1 000 € article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,- débouté Nancy X... du surplus de ses demandes.
Appel a été interjeté par Nancy X..., suivant démarche au greffe de la cour en date du 14 novembre 2006, de cette décision qui lui avait été notifiée le 31 octobre 2006.
Par des conclusions d'appel remises le 22 mai 2007, puis soutenues oralement lors de l'audience, Nancy X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MEDIASERV à lui verser un complément de salaire pour la période du 11 juillet 2001 au 6 août 2001 au titre de son arrêt maladie, 1 906, 98 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de l'infirmer pour le reste et statuant à nouveau, de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la société MEDIASERV à lui payer les sommes suivantes :
* 29 000 € indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 20 000 € conditions vexatoires, * 50 000 € harcèlement moral, * 26 000 € indemnité pour licenciement nul, * 20 000 € perte d'une chance, * 26 000 € licenciement discriminatoire, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Suivant des conclusions responsives remises le 19 juillet 2007 puis soutenues oralement lors de l'audience, la société MEDIASERV demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, qu'il n'y a pas de conditions vexatoires au licenciement et rejeté la demande de Nancy X... au titre du harcèlement moral, de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un complément de salaire pour la période d'arrêt maladie du 11 juillet 2001 au 6 août 2001, condamné la société MEDIASERV au paiement de la somme de 1 906, 98 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il est demandé à la Cour, statuant à nouveau de débouter Nancy X... de l'ensemble de ses demandes, outre l'octroi de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Les moyens de fait et de droit soutenus par les parties dans les écritures susvisées seront repris par la Cour, pour les besoins de la démonstration juridique, dans l'exposé des motifs qui va suivre.
SUR CE :
Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats.
Sur le licenciement :
Il doit être relevé que les 8 juillet et 5 septembre 2001, Nancy X... va recevoir deux avertissements disciplinaires de son employeur, le dernier lui reprochant la non-atteinte des objectifs contractuellement définis. Il convient donc d'en tirer les conséquences quant à l'exercice de son pouvoir disciplinaire par la société MEDIASERV et de constater qu'à la date du 5 septembre 2001, celui-ci était épuisé. Dès lors, le grief tenant à la non-atteinte des objectifs contractuels " proches de 0 %, " énoncé dans la lettre de licenciement du 3 octobre 2001 ne saurait être retenu sachant que la définition détaillée des nouvelles fonctions de la salariée a été établi contractuellement le 10 juillet 2001 et que la fiche définissant les objectifs à atteindre quantitativement et qualitativement a été signée le même jour entre les parties pour le deuxième semestre 2001. Si l'on examine la chronologie de ces événements intégrant un arrêt pour maladie du 11 juillet au 6 août 2001, on ne voit pas comment la cour peut apprécier objectivement la non-atteinte des objectifs du second semestre 2001 rapportés à environ deux mois. Il est observé cependant que l'appelante verse aux débats un agenda électronique particulièrement fourni pour toute cette période alors que la fiche d'objectifs exclut le mois d'août en ce qui concerne les " contacts de nouveaux distributeurs ".
Les quatre autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont à dominante d'insuffisance professionnelle (absence de planification de rendez-vous ; absence de suivi de la distribution) et se doivent, en tant que tels d'être soigneusement objectivés par l'employeur et illustrés d'exemples concrets. La société MEDIASERV est totalement défaillante sur ce point et ces reproches ne peuvent qu'être rejetés. Pour le reste, il s'agit de motifs à dominante disciplinaire (absence volontaire de reporting auprès de la direction ; incapacité à se laisser encadrer) dont il n'est pas démontré qu'ils sont nouveaux par rapport à l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur consacré par la lettre du 8 juillet 2001 qui stigmatise une insubordination de Nancy X.... Au delà de ces constats, il est patent que la salariée présente une critique serrée de l'ensemble des griefs formulés par l'employeur en termes généraux et démontre point par point leur absence de pertinence en mettant par induction en exergue leur très grande subjectivité. La Cour observe à ce sujet que Nancy X... a été licencié concomitamment avec André X..., son conjoint, fondateur de MEDIASERV, entreprise qu'il a cédé peu de temps avant (août 1999) à un groupe d'investisseurs (groupe LORET). Les deux procédures de rupture ont été effectuées suivant un mode opératoire similaire pour des motifs voisins et dans un temps suivant immédiatement une nouvelle définition de poste et la fixation d'objectifs dont aucun élément ne permet de vérifier qu'ils sont réalisables. C'est donc à tort que le premier juge a souscrit, sans les critiquer, aux motifs énoncés par l'employeur ; le jugement déféré est, en conséquence infirmé sur ce premier point et le licenciement de Nancy X... déclaré illégitime.
Sur l'indemnisation du licenciement illégitime :
Il est demandé à ce titre par Nancy X... la somme de 29 000 € correspondant à six mois de salaire.
L'employeur conclut au rejet de cette demande sans formuler d'offre subsidiaire.
L'appelante sollicite le minimum prévu par la loi au regard de son ancienneté et de l'effectif de l'entreprise. Il y a donc lieu de satisfaire à cette demande et de condamner la société MEDIASERV à lui payer la somme de 29 000 € au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail.
Sur l'indemnisation des circonstances vexatoires liées au licenciement :
Se prévalant d'un préjudice distinct lié à la procédure de licenciement et non indemnisé dans le cadre légal, Nancy X... réclame, à ce titre, la somme de 20 000 €.
La société MEDIASERV conclut au rejet de cette demande par voie de confirmation du jugement entrepris qui a, selon elle, à juste titre décidé qu'il n'y avait pas de critique à formuler sur le fait que les éléments de la procédure de licenciement avaient été délivrés par actes d'huissier de justice.
Il convient de rappeler que les textes d'ordre public qui régissent la procédure de licenciement imposent à l'employeur des notifications par courrier recommandé avec avis de réception. En procédant par voie d'huissier à ces mêmes notifications (à l'aide de formulaires habituellement dédiés à des débiteurs défaillants...) tant à l'encontre d'André X... (fondateur de l'entreprise cédée à l'investisseur LORET devenu majoritaire) que de Nancy X..., son épouse, ici appelante, la société MEDIASERV a manifesté clairement une volonté de blesser les salariés concernés qui ont un domicile certain et auxquelles il convenait, naturellement, d'appliquer la procédure de droit commun, quand bien même il est possible d'admettre, avec le premier juge, que cette façon de procéder n'est pas prohibée, sauf au juge à lui donner sa véritable signification. Cette volonté exacerbée de porter atteinte à l'image de la salariée se retrouve également dans la publicité donnée au licenciement à travers un article paru dans un journal local, en Guadeloupe, (FRANCE ANTILLES du mardi 20 novembre 2001, à travers un article intitulé " grand ménage chez MEDIASERV " dans lequel le directeur de l'entreprise (Marc A...) s'exprime en ces termes : " le fondateur André X... et son épouse ont été licenciés, avec notification d'huissier, au premier octobre et dispensés de préavis ; une partie de leur équipe les a suivis, de gré ou de force... ". A l'évidence, le licenciement illégitime de Nancy X... s'est bien déroulé dans un environnement particulièrement vexatoire qui est constitutif d'un agissement illicite de l'employeur par détournement des lois de procédure à des fins d'atteinte à la personnalité de la salariée. Le jugement déféré est infirmé sur ce point et la société MEDIASERV condamnée à payer à Nancy X... la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour comportement vexatoire lors du licenciement.
Sur le harcèlement moral :
Nancy X..., sollicitant l'application des dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail, décrit la période précédant son licenciement déclaré ici illégitime, comme tombant sous le coup du harcèlement moral défini par ce même article. Le contexte particulier décrit par Nancy X... montre qu'elle a effectivement fait l'objet d'agissements répétés dans les derniers mois de son emploi, visant à dégrader ses conditions de travail (témoignages non argués de faux de MM. B... et C...) afin, au bout du compte, de compromettre son avenir professionnel. Il en va ainsi des critiques réitérées sur le coût de son emploi, sur son statut d'épouse du fondateur devenu indésirable pour le groupe investisseur majoritaire, sur les provocations à la faute et sur une volonté globale de provoquer sa démission pour rompre à moindre coût son contrat de travail dont il n'est pas démontré qu'elle en accomplissait de manière défectueuse les obligations (on relève de nombreuses initiatives opportunes battues systématiquement en brèche, telle la publicité gratuite sur son véhicule personnel...). Il résulte de ce qui précède que Nancy X... a bien été victime d'un harcèlement moral au sens de l'article susvisé. La société MEDIASERV est condamnée, sur ce fondement, à payer à Nancy X... la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Sur la discrimination :
Le licenciement prononcé à l'encontre de Nancy X..., qui vient d'être déclaré illégitime, n'est manifestement pas fondé sur le comportement professionnel de celle-ci. Force est de constater, avec l'appelante, qu'il doit être rattaché pour l'essentiel au fait qu'elle est visée par le souci de la société MEDIASERV d'évincer son époux pour des objectifs de gestion, voire simplement d'images de renouvellement à des fins de marketing sinon de management. Ce faisant, l'employeur a enfreint également les dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail en prenant des mesures disciplinaires mineures (épuisant à une date proche de la rupture son pouvoir en la matière) et une mesure majeure (licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse) dont le fondement est la " situation de famille " de Nancy X..., compagne puis épouse d'André X..., responsable des ventes de la société MEDIASERV, licencié en même temps qu'elle. Il s'en déduit que le licenciement ainsi prononcé est atteint de nullité. Cependant, Nancy X... n'en tire pas toutes les conséquences et ne sollicite pas sa réintégration qui en est la suite logique mais des dommages-intérêts destinés, au-delà de l'indemnisation de la rupture déjà décidée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, à réparer l'intégralité du préjudice spécifique lié à la discrimination constatée. La société MEDIASERV est, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article L. 122-45 du code du travail.

Sur la perte d'une chance et le caractère discriminatoire du licenciement :
Nancy X... réclame respectivement 20 000 € et 26 000 € pour les deux chefs de préjudice susvisés.
Il doit être considéré que ces demandes sont surabondantes en ce qu'elles ont déjà été satisfaites par l'application des textes régissant l'indemnisation légale du licenciement, le harcèlement moral et la discrimination. Ces demandes sont rejetées.
Sur le rappel de salaire pendant l'arrêt maladie :
L'appelante sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné son employeur à lui payer " un complément de salaire pour la période d'arrêt-maladie du 11 juillet au 6 août 2001 ".
La société MEDIASERV conclut au rejet de cette demande. La Cour constate que cette demande n'est pas chiffrée alors qu'il s'agit d'une réclamation salariale découlant de dispositions conventionnelles. Elle est, de ce fait, rejetée par voie d'infirmation de la décision entreprise.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Le premier juge a fait, sur ce point, une juste application de la Convention collective nationale des télécommunications en allouant à Nancy X... une somme de 1 906, 98 € à ce titre.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande qu'il soit alloué à Nancy X... une somme de 2 000 € au titre de l'article susvisé ; la décision déférée est, par ailleurs confirmée en ce qui concerne la condamnation de première instance sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond :
Confirme la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle a condamné la société MEDIASERV à payer à Nancy X... la somme de 1 906, 98 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société MEDIASERV à payer à Nancy X... les sommes suivantes :
* 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice spécifique lié à la nullité du licenciement en application de l'article L. 122-45 du code du travail,
* 29 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, * 10 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-49 du code du travail, * 15 000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation des circonstances vexatoires du licenciement,
Déboute Nancy X... de ses demandes en indemnisation d'une perte de chance et pour licenciement discriminatoire,
Déboute Nancy X... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 10 juillet au 6 août 2001,
Y ajoutant :
Condamne la société MEDIASERV à payer à Nancy X... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société MEDIASERV à l'ASSEDIC des sommes versées par cet organisme à Nancy X... au titre de l'indemnisation du chômage lié au licenciement, dans la limite de six mois, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa deuxième, du code du travail,
Laisse les dépens éventuels de la procédure à la charge de la société MEDIASERV.
ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 279
Date de la décision : 26/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 26 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-11-26;279 ?
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