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26/11/2007 | FRANCE | N°271

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0193, 26 novembre 2007, 271


CHAMBRE SOCIALE ARRET No 271 DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
AFFAIRE Nos : 06 / 00340 et 06 / 00839
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 13 décembre 2005, section encadrement.
APPELANT
Monsieur Laurent X...... ... 97111 MORNE A L'EAU Représenté par Me FANFANT, substituant Me Bernard PANCREL (TOQUE 73) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)
INTIMÉE
L'ASSOCIATION GUADELOUPEENNE DE DEPISTAGE ET PREVENTION DES MALADIES GENETIQUES METABOLIQUES ET HANDICAPS DE L'ENFANT Centre de Drépanocytose BP 465 Centre Hospital

ier Universitaire de Pointe-à-Pitre 97159 POINTE-A-PITRE CEDEX Représentée ...

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 271 DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
AFFAIRE Nos : 06 / 00340 et 06 / 00839
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 13 décembre 2005, section encadrement.
APPELANT
Monsieur Laurent X...... ... 97111 MORNE A L'EAU Représenté par Me FANFANT, substituant Me Bernard PANCREL (TOQUE 73) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)
INTIMÉE
L'ASSOCIATION GUADELOUPEENNE DE DEPISTAGE ET PREVENTION DES MALADIES GENETIQUES METABOLIQUES ET HANDICAPS DE L'ENFANT Centre de Drépanocytose BP 465 Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre 97159 POINTE-A-PITRE CEDEX Représentée par Me MOLENAT, substituant Me Sully LACLUSE (TOQUE 2) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2007, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pierre FALGADE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, mise en délibéré au 17 Septembre 2007, successivement prorogé au 29 octobre et 26 Novembre 2007.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Guy POILANE, Conseiller, Président, M. Hubert LEVET, Conseiller, M. Pierre FAGALDE, Conseiller,
GREFFIER lors des débats : Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé en audience publique le 26 Novembre 2007, par M. Pierre FAGALDE, Conseiller, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Greffier, présent lors du prononcé.
Par contrat en date du 22 juin 1998, Monsieur Laurent X... a été recruté, en tant que directeur d'un centre de santé, le centre caribéen de drépanocytose, par l'Association Guadeloupéenne de Dépistage et Prévention des Maladies Génétiques Métaboliques et Handicaps de l'Enfant (dénommée dans le reste de l'arrêt : AGDPM).
Par courrier en date du 6 avril 2004, Monsieur X... a été convoqué pour un entretien préalable fixé à la date du 20 avril 2004.
Son licenciement lui a été notifié par courrier en date du 26 mai 2004, reçu le 28 mai 2004. Dans cette lettre, l'employeur, constatait des " dysfonctionnements récurrents depuis 4 ans ".
Les griefs inclus dans la lettre peuvent se résumer de la manière suivante :
1o) une dégradation notable des relations avec l'ensemble du personnel du centre
2o) une gestion déficiente des ressources humaines
3o) une accumulation des causes de dysfonctionnement tant au plan de l'organisation et de la gestion que des actions d'évaluation et de prévention, de communications extérieures du centre
4o) un refus manifeste de collaborer dans l'intérêt du service matérialisé par la non connaissance de la légitimité de l'administrateur provisoire et obstruction de ses prérogatives.
Par requête en date du 18 juin 2004, Monsieur Laurent X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE en réclamant diverses sommes, résultant du licenciement qu'il considérait comme abusif
Par jugement en date du 13 décembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE a dit et jugé que le licenciement de Monsieur Laurent X... était sans cause réelle et sérieuse, en se fondant notamment sur le non respect par l'employeur du délai de l'article 122-41 du code du travail, et à condamné l'AGDPM à payer à son ex-salarié :
1o) la somme de 56. 357, 40 € à titre d'indemnité de licenciement 2o) la somme de 30. 526, 92 € à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle 3o) la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Laurent JACOBY-KOALYa été débouté de ses autres demandes.
Par déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour d'appel en date du 3 mars 2006, Monsieur Laurent X... a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 février 2006.
Par déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 8 mars 2006, l'AGDPM a également interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 février 2006.
Ces appels sont recevables en la forme.
Il convient de prononcer la jonction des dossiers 06 / 00340 et O6 / 00839 sous le numéro 06 / 00340.
Par écritures remises au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 12 mars 2007, Monsieur Laurent X... conclut à la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont constaté que ce licenciement relevait d'un droit disciplinaire et qu'il a été notifié sans cause réelle et sérieuse.
Il est demandé cependant à la cour d'infirmer la décision entreprise dans ses autres dispositions, en constatant la modification substantielle du contrat de travail par la nomination d'un administrateur provisoire dans des conditions " parfaitement illégales ".
Il est réclamé sur la base d'un salaire moyen de 7. 165 € par mois pour les 3 derniers mois :
1o) une somme de 161. 604 € au titre des rappels de salaires 2o) une somme de 16. 160 € à titre de solde d'indemnités de congés payés 3o) une somme de 46. 572 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 4o) une somme de 270. 000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse 5o) une somme de 20. 000 € pour harcèlement moral, professionnel et procédure vexatoire 6o) une somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par écritures remises au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 28 septembre 2006, l'association AGDPM, intimée, mais également appelante dans le cadre d'un appel incident, demande à la Cour de constater que la rupture contractuelle résulte d'un motif réel et sérieux lié à une insuffisance professionnelle.
Il est conclu à l'infirmation du jugement pour violation manifeste de la loi, en ce que les premiers juges n'ont pas retenu le caractère inopérant du droit disciplinaire en la présente espèce.
Il est demandé confirmation de la décision entreprise, en ce que le Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE a débouté l'appelant au principal, d'une demande de rappel de salaire et de dédommagement pour harcèlement moral et professionnel. Il est conclu au débouté de Monsieur Laurent X... de tous ses chefs de demande et il lui est réclamé la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les moyens de fait et de droit exposés dans leurs écritures par les deux parties seront évoqués dans les motifs de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement disciplinaire
Le licenciement de Monsieur X... résulte d'un insuffisance professionnelle du salarié, lequel s'est vite retrouvé inapte à exécuter, de manière satisfaisante, le travail qui lui avait été confié.
Les motifs contenus dans la lettre de licenciement sont suffisamment démontrés par les documents produits par la société appelante au principal, tant en ce qui concerne la gestion déficiente des ressources humaines, que les manquements de Monsieur X..., causes de dysfonctionnement tant au plan de l'organisation et de la gestion que des actions d'évaluation, de prévention et de communications extérieures du centre.

Il est constaté par la cour que cette gestion était tellement déficitaire que l'association a du faire appel à un administrateur, Monsieur X... admettant lui même ses insuffisances professionnelles dans les courriers adressés à ses employeurs, insuffisances fustigées par le conseil d'administration.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle échappe au droit disciplinaire et Monsieur X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail. Le délai d'un mois écoulé après la date de l'entretien préalable ne rend pas illégitime le licenciement.
La décision des premiers juges est donc réformée sur ce point, la cour retenant le caractère fondé du licenciement. La demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif est rejetée.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
C'est à juste titre qu'en se référant aux dispositions de la Convention Collective de 1951 applicable en son article 15. 02. 3. 2. le premier juge a fait droit à la demande du salarié sur la base d'un mois de salaire (base 4. 696, 45 €) par année de service (et non de l'ancienneté retenue pour déterminer la classification au moment de l'embauche qui a un seul effet " théorique "), soit six années et demi.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point, en ce qu'il a alloué à Monsieur X... la somme de 30. 526, 92 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les demandes de nature salariale concernant notamment les primes :
Monsieur X... n'apporte pas la preuve dans le débat que les primes dont il réclame le paiement lui étaient régulièrement attribuées en continuité, en vertu de son contrat de travail et mentionnées sur les bulletins de salaires dans la durée.
La prime de technicité de 12 % accordée à la signature du contrat par une avenant au contrat initial (pièce 1-2) ne constitue pas, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., un avantage acquis, avantage qui n'a d'ailleurs pas été accordé aux autres salariés se trouvant dans la même situation. La démonstration n'est en tous les cas pas faite que le salarié puisse bénéficier d'une telle prime qui ne lui a été versée qu'avec son premier salaire pour tenir compte, conventionnellement, de son " expérience professionnelle " antérieure dans le même secteur d'activité et servant uniquement à la détermination de son salaire brut de base.
Sur la prime de 40 % dite " de vie chère ", le salarié ne démontre pas ici encore que cette prime est un usage dans l'entreprise, car il n'en caractérise pas la généralité, la constance et la fixité (certains salariés perçoivent 40 %, d'autres 20 % et le reste aucune prime comme c'était le cas pour Laurent X...).
Il en est de même en ce qui concerne les autres primes et bonifications.
La décision des premiers juges est confirmée, la Cour y ajoutant les motifs qui précèdent. Monsieur X... est débouté de ses demandes de nature salariale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, professionnel et pour procédure d'éviction vexatoire :
Il convient, sur ce point, de confirmer la décision des premiers juges, lesquels ont relevé à juste titre qu'il n'existait pas pour Monsieur X... de préjudice particulier, l'insuffisance professionnelle du salarié et son incapacité à s'affirmer comme directeur étant la seule cause des différents problèmes qu'il estime avoir rencontrés avec l'association.
Il n'y a pas lieu à constater, comme le demande l'appelant au principal, la modification substantielle du contrat de travail par la nomination même d'un administrateur provisoire dans des conditions, selon Monsieur X... " parfaitement illégales dévolues à ce dernier ", cette démarche d'urgence de l'association étant le résultat de l'incurie de l'appelant.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Monsieur X... ayant fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'équité commande que les frais irrépétibles des parties en appel soient supportées par chacune d'entre elle. Il en sera de même pour les frais irrépétibles devant le premier juge, la décision de ce dernier étant sur ce point réformée en tenant compte du fait que l'employeur est une association reconnue d'utilité publique et à but non lucratif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Ordonne la jonction des dossiers 06 / 00340 et O6 / 00839 sous le numéro 06 / 00340.
Au fond,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le licenciement de Monsieur Laurent X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a condamné l'AGDPM à payer à Monsieur Laurent X... la somme de 56. 357, 40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et celle de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau sur ces deux points :
Dit que le licenciement de Monsieur Laurent X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. Laurent X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Confirme la décision entreprise en ce qui concerne la somme fixée pour l'indemnité conventionnelle de licenciement (30. 526, 92 €),
La confirme également en ce qu'elle a rejeté la demande pour harcèlement moral et professionnel et pour procédure vexatoire et en ce qu'elle a débouté M. Laurent X... de ses autres demandes de nature salariale,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à octroi au profit de l'une ou l'autre des parties d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au stade de l'appel,
Condamne Monsieur X... aux dépens éventuels. ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 271
Date de la décision : 26/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 13 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-11-26;271 ?
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