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26/11/2007 | FRANCE | N°1040

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre civile 2, 26 novembre 2007, 1040


2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No DU 26 NOVEMBRE 2007
R. G : 05 / 00787
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 18 Mars 2005, enregistré sous le no 04 / 440
APPELANTE :
SOCIETE TRANSPORTEURS ROUTIERS UNIS DE KARUKERA à l'enseigne TRUK 6 rue Nobel-Imm. SIGED-Z. I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT représentée par la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :
STE EMILE GADDARKHAN et FILS 10 rue Nobel-Z. I. de Jarry 97122 BAIE MAHAULT S. A. R. L. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS X... ETPL, r

eprésentée par M. Gabriel X... ... 97122 BAIE-MAHAULT S. A. SOCIETE DE TERRASSEMEN...

2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No DU 26 NOVEMBRE 2007
R. G : 05 / 00787
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 18 Mars 2005, enregistré sous le no 04 / 440
APPELANTE :
SOCIETE TRANSPORTEURS ROUTIERS UNIS DE KARUKERA à l'enseigne TRUK 6 rue Nobel-Imm. SIGED-Z. I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT représentée par la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :
STE EMILE GADDARKHAN et FILS 10 rue Nobel-Z. I. de Jarry 97122 BAIE MAHAULT S. A. R. L. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS X... ETPL, représentée par M. Gabriel X... ... 97122 BAIE-MAHAULT S. A. SOCIETE DE TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL STGC, représentée par M. Sylver FIFI Bretelle Salle d'Asile 97139 LES ABYMES représentées par Me John Sylvanus DAGNON (TOQUE), avocat au barreau de GUADELOUPE

S. A. COOPERATIVE DE TRANSPORTS ANTILLAIS Imm. Challenger-rue F. Forest-Jarry 97122 BAIE-MAHAULT représentée par Me SELARL BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE

LA COOPERATIVE DU CENTRE, représentée par Mme Isabelle GILLON Z. A. de Beausoleil 97122 BAIE-MAHAULT non représentée

LE CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE, représenté par son Président M. Victorin LUREL Petit Paris 97100 BASSE TERRE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2007, en audience publique devant la Cour composée de : M. Antoine MOREL, président de chambre, président, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, Mme Monique BEHARY LAUL SIRDER, conseillère, rapporteure qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 NOVEMBRE 2007

GREFFIER,
lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.

ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Antoine MOREL, président de chambre, président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Le CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE, en vue de réaliser les travaux de construction de la route de déviation de la RN1 à Capesterre Belle-Eau, a établi un dossier de consultation des entreprises dans le cadre d'un appel d'offres, règlement qui éditait un certain nombre de prescriptions, notamment en cas de recours à la sous-traitance. A l'époque de la consultation, la société GADDARKHAN ET FILS a demandé à la COOPERATIVE TRUCK de fournir ses meilleurs prix de transport ainsi que ses documents d'identification afin de procéder à une souscription de l'offre puisqu'elle était la seule en ce qui concerne l'activité de transport, à remplir les conditions pour participer, en qualité de transporteur, à ce marché. La COOPERATIVE TRUCK ayant accepté de participer à l'appel d'offre et aux opérations postérieures en cas de succès, la société GADDARKHAN ET FILS a utilisé les éléments fournis par la coopérative, le nom de celle-ci et sa réputation et a été déclarée adjudicataire du marché. Cependant, à l'exécution du lot " transport ", la COOPERATIVE TRUCK n'a pas été appelée et s'est aperçue qu'une autre entreprise, la coopérative CTA, dont le capital est largement détenu par la société GADDARKHAN ET FILS, a bénéficié dudit lot ; que de même a été sollicitée la coopérative du CENTRE alors que ces sociétés de transport n'étaient pas en règle au moment de l'appel d'offre et de l'adjudication. La COOPERATIVE TRUCK a dès lors considéré que la procédure d'appel d'offre ayant abouti à l'adjudication n'avait pas été régulière et qu'elle avait, donc, subi un préjudice du fait des agissements de la société GADDARKHAN ET FILS qui s'est prévalue de sa réputation pour obtenir la signature du marché.

C'est dans ces conditions que par actes des 23 et 24 / 8 / 2004, la COOPERATIVE TRANSPORTEURS ROUTIERS UNIS DE KARUKERA à l'enseigne TRUCK a fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, la société GADDARKHAN ET FILS, la société ETPL, la société STGC, la coopérative CTA, la coopérative du CENTRE et le CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE aux fins de voir condamner la société GADDARKHAN ET FILS à lui payer la somme de 1. 781. 570 € (au titre du marché public dont la COOPERATIVE TRUCK a été évincée), de dire que ni la coopérative CTA, ni la coopérative du CENTRE ne pouvaient se voir confier l'exécution des travaux de transport en ses lieux et places, de dire que la société GADDARKHAN ET FILS sera tenue de poursuivre l'exécution du contrat de transport avec la COOPERATIVE TRUCK, de condamner la société GADDARKHAN ET FILS à lui payer la somme de 20. 000 € en réparation du préjudice moral subi et celle de 7500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et de dire que le jugement à intervenir sera opposable à la société ETPL, la société STGC, la coopérative CTA, la coopérative du CENTRE et au CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE.
Par jugement contradictoire en date du 18 / 3 / 2005, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- débouté la COOPERATIVE TRUCK de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par le CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE ;
- condamné la COOPERATIVE TRUCK à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- et condamné la COOPERATIVE TRUCK aux dépens ;
aux motifs
-qu'à l'examen du procès-verbal de délibération d'assemblée en date du 1 / 7 / 2004 et de la feuille de présence de cette assemblée, les gérants ont été régulièrement mandatés pour agir en justice ;
- que la COOPERATIVE TRUCK ne justifie par aucun écrit, contrat, protocole d'accord que la société GADDARKHAN ET FILS se serait engagée à lui sous-traiter le lot " transport " ; que la commission d'appel d'offres, réunie le 14 / 2 / 2002, a déclaré infructueux l'appel d'offre et dans le cadre d'une nouvelle consultation, la société GADDARKHAN ET FILS a contacté diverses entreprises de transport dont la COOPERATIVE TRUCK qui n'a pas répondu de sorte qu'il n'est pas démontré l'existence d'une position dominante ni d'abus susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article L420-2 du code de commerce.

*********
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 30 / 3 / 2005, la COOPERATIVE TRANSPORTEURS ROUTIERS UNIS DE KARUKERA à l'enseigne TRUCK a interjeté appel de cette décision.
La société GADDARKHAN ET FILS, la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS X... " ETPL ", la société DE TERRASSEMENT ET DE GENIE CIVIL " STGC " ont constitué avocat par acte du 8 / 7 / 2005.
La Société COOPERATIVE DE TRANSPORTS ANTILLAIS (CTA), assignée le 13 / 3 / 2006, a constitué avocat par acte du 20 / 3 / 2006.
La coopérative du CENTRE, assignée le 14 / 3 / 2006 et réassignée le 27 / 12 / 2006 selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Le CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE, assignée le 3 / 3 / 2006 à domicile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 / 5 / 2007 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 / 9 / 2007 pour être mise en délibéré au 26 / 11 / 2007.

*********
Dans ses dernières conclusions en date du 27 / 4 / 2006, la COOPERATIVE TRANSPORTEURS ROUTIERS UNIS DE KARUKERA à l'enseigne TRUCK demande à la cour :
- d'infirmer le jugement querellé ;
- de condamner la société GADDARKHAN ET FILS à lui payer la somme de 1. 781. 570 € ;
- de dire que ni la coopérative CTA, ni la coopérative du CENTRE ne pouvait se voir confier l'exécution des travaux de transport en ses lieux et places ;
- de dire que la société GADDARKHAN ET FILS sera tenue de poursuivre l'exécution du contrat de transport avec la COOPERATIVE TRUCK ;
- de condamner la même à lui payer la somme de 20. 000 € en réparation du préjudice moral subi ainsi que celle de 7500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ;
- et de dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la société ETPL, la société STGC, la coopérative CTA, la coopérative du CENTRE et au CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE.

A l'appui de ses prétentions, elle expose :
- qu'à l'époque de l'appel d'offre, elle était la seule entreprise de transport à réunir toutes les conditions pour participer en qualité de transporteur à ce marché ; que c'est en utilisant les éléments fournis par l'appelante, sa réputation et son nom, que la société GADDARKHAN ET FILS a pu être déclarée adjudicataire ;
- qu'au moment de l'exécution du lot " transport ", la coopérative CTA, dont le capital est très largement détenu par la société GADDARKHAN ET FILS, a été déclarée bénéficiaire de cette partie du marché alors que l'appelante n'a pas été appelée à y participer ;
- qu'il résulte de l'examen des pièces du marché, que c'est en utilisant les documents et les prix qu'elle proposait que la société GADDARKHAN ET FILS a été adjudicataire du marché ; qu'il résulte, également, de la note de transport, que la société GADDARKHAN ET FILS s'était engagée à la solliciter et que la partie du marché relative au " lot transport " devait être assurée par l'appelante puisqu'elle réunissait toutes les conditions de recevabilité pour participer à cet appel d'offre, ce qui n'était pas le cas des autres entreprises de transport.
- que la société GADDARKHAN ET FILS, après avoir évincé l'appelante, a crée ou régularisé une entreprise de transport dont elle est le principal porteur de fonds et qui a le même gestionnaire.

Dans leurs dernières conclusions en date du 15 / 6 / 2007, la société GADDARKHAN ET FILS, la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS X... " ETPL ", la société DE TERRASSEMENT ET DE GENIE CIVIL " STGC " demandent à la cour la confirmation pure et simple du jugement entrepris ainsi que la condamnation de la COOPERATIVE TRUCK, outre les dépens, à leur payer à chacune une somme complémentaire de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, elles exposent que l'appelante n'apporte aucun élément nouveau, qu'elle ne démontre aucunement l'existence d'une quelconque position dominante ni d'abus susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article L 420-2 du code de commerce.

Dans ses dernières conclusions en date du 15 / 2 / 2007, la Société COOPERATIVE DE TRANSPORTS ANTILLAIS (CTA) demande à la cour :

- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
- au fond, le dire mal fondé ;
- de débouter la COOPERATIVE TRUCK de son appel ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- et de condamner l'appelante à payer à lui payer la somme de 1500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits à la SELARL BICHARA-JABOUR.

A l'appui de ses prétentions, elle expose qu'elle a répondu à un appel d'offre par courrier du 13 / 8 / 2002 ; qu'elle n'a commis aucune irrégularité de nature à compromettre les intérêts de l'appelante.

*********

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BICHARA-JABOUR.

********

PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
en la forme,
Reçoit la COOPERATIVE TRANSPORTEURS ROUTIERS UNIS DE KARUKERA en son appel

au fond,
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre rendu le 18 / 3 / 2005 en toutes ses dispositions

y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne la COOPERATIVE TRANSPORTEURS ROUTIERS UNIS DE KARUKERA aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BICHARA-JABOUR

Et ont signé le présent arrêt
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 1040
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Pointe à pitre, 18 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-11-26;1040 ?
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