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03/09/2007 | FRANCE | N°720

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre civile 1, 03 septembre 2007, 720


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 720 DU 03 SEPTEMBRE 2007

R.G : 05/01893

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 Septembre 2005, enregistrée sous le n 03/244

APPELANTE :

Sa SOCIETE SOREC AUTOS

Rue Thomas Edison ZI de Jarry

97122 BAIE-MAHAULT

Représentée par Me Martine INNOCENZI (TOQUE 15), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :

SARL SOCIETE AIR ET NATURE

Espace California

ZI de Jarry -

Moudong Sud

97188 - BAIE-MAHAULT

Représentée par Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48), avocat au barreau de GUADELOUPE

SCA SOCIETE GUADELOUPEE...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 720 DU 03 SEPTEMBRE 2007

R.G : 05/01893

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 Septembre 2005, enregistrée sous le n 03/244

APPELANTE :

Sa SOCIETE SOREC AUTOS

Rue Thomas Edison ZI de Jarry

97122 BAIE-MAHAULT

Représentée par Me Martine INNOCENZI (TOQUE 15), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :

SARL SOCIETE AIR ET NATURE

Espace California

ZI de Jarry - Moudong Sud

97188 - BAIE-MAHAULT

Représentée par Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48), avocat au barreau de GUADELOUPE

SCA SOCIETE GUADELOUPEENNE DE FINANCEMENT DITE SOGUAFI

Rue Ferdinand Forest ZI de Jarry

97122 BAIE-MAHAULT

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président,

M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller,

M. Marc SALVATICO, Conseiller, rapporteur,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 03 septembre 2007.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.

Signé par M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Vu le jugement rendu le 9 septembre 2005 par le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre entre d'une part, la SARL AIR et NATURE et, d'autre part, la SA SOREC AUTOS et la SOGUAFI,

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SA SOREC AUTO le 21 novembre 2005,

Vu la constitution de Me Gérard DERUSSY pour la SARL AIR et NATURE remise au greffe de la Cour le 13 février 2006,

Vu les dernières conclusions de l'appelante remises au greffe de la cour le 30 août 2006,

Vu les conclusions de l'intimée remises au greffe de la cour le 4 mai 2006,

La SOGUAFI n'ayant pas été assignée est non comparante.

Vu l'ordonnance de clôture du 8 mars 2007.

ooooooooo

Suivant contrat de crédit-bail mobilier avec option d'achat en date du 16 octobre 2000, la SOGUAFI a donné à bail à la SARL AIR et NATURE un véhicule de marque Ford type Focus pour une période de 4 ans (48 mois) moyennant 48 loyers mensuels de 460,65 €.

La société SOREC AUTOS, vendeur du véhicule litigieux, était notamment chargée de son entretien.

Alors qu'il était confié pour réparation à la société SOREC AUTOS, ce véhicule a été volé dans la nuit du 25 au 26 mars 2002.

Les Compagnies d'assurances respectives des parties ayant refusé de prendre en charge le sinistre, c'est en l'état que la société AIR et NATURE saisissait le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de voir constater la résiliation de droit du contrat de crédit-bail et juger que la société SOREC AUTOS devrait la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la SOGUAFI et lui rembourser les échéances payées postérieurement au 26 mars 2002.

La société AIR et NATURE demandait en outre au tribunal de condamner la société SOREC AUTOS à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'impossibilité de lever l'option d'achat à l'issue du contrat de crédit-bail.

Le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a fait droit aux demandes de la société AIR et NATURE.

C'est le jugement querellé.

oooooooo

La société SOREC AUTOS, appelante, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 9 septembre 2005,

Et statuant de nouveau ;

- de condamner la société AIR et NATURE à rembourser à la société SOREC AUTOS la somme de 16 000 €, avec intérêts au taux légal à compter des premières écritures d'appel soit le 24 mars 2006,

- de condamner la société AIR et NATURE à payer à SOREC AUTOS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me INNOCENZI.

Elle soutient :

- que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, elle conteste au contraire fermement sa responsabilité dans le vol du véhicule litigieux et ce sur le fondement des dispositions de l'article 1927 du code civil,

- qu'en effet elle n'a commis aucune faute, ni même aucune négligence puisque les voleurs sont entrés par effraction en détruisant la clôture,

- qu'ainsi sa responsabilité ne peut être retenue et sa demande de garantie de la société AIR et NATURE doit être rejetée,

- qu'en tout état de cause la société intimée a elle-même commis une faute qui engage sa responsabilité en ne contractant pas une police d'assurance couvrant tous les risques du véhicule, sans qu'on puisse lui soulever une quelconque exception,

- que cette même société ne justifie pas de la souscription d'un tel contrat et qu'en l'état c'est à tort que le tribunal a cru devoir affirmer qu'en soutenant un tel moyen la société appelante méconnaissait les règles les plus élémentaires du droit des assurances,

- qu'en outre c'est encore à tort que le premier juge a considéré que la société SOREC AUTOS ne pouvait se prévaloir du contrat de crédit-bail, n'étant pas partie audit contrat ; alors qu'il est constant que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage,

- qu'au cas particulier le défaut d'assurance cause un dommage à la société SOREC AUTOS qui se trouve assignée en vue de pallier ce défaut d'assurance,

- que cette absence de souscription, conforme aux conditions stipulées dans le contrat de crédit-bail révèle une carence fautive en conséquence de laquelle la société AIR et NATURE ne peut prétendre à la garantie de la société SOREC AUTOS des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SOGUAFI,

-que seul un préjudice direct, certain et actuel peut être indemnisé, or le tribunal a cru devoir indemniser la société AIR et NATURE du préjudice résultant non seulement de la perte du véhicule, mais également de son impossibilité de lever l'option, sans retenir que la société appelante a tout mis en oeuvre pour limiter ce préjudice (mise à disposition d'un autre véhicule et proposition d'un nouveau contrat de crédit-bail),

- qu'à propos de l'impossibilité prétendue de lever l'option d'achat du véhicule litigieux il convient de constater que la probabilité de la levée d'option à son échéance était infime dans la mesure où les loyers jusqu'au mois de février 2003 n'ont été payés qu'après plusieurs présentations ce qui laisse supposer que la société AIR et NATURE avait de sérieuses difficultés de trésorerie dès le mois de février 2003, étant de plus observé qu'elle était en liquidation amiable depuis janvier 2002 ainsi que cela appert de l'extrait K bis,

- qu'enfin la demande nouvelle à hauteur de 5 067,15 € formulée en cause d'appel par la société AIR et NATURE sans donner la moindre motivation devra être rejetée au visa de l'article 564 du NCPC, par contre l'appelante ayant procédé au règlement de la somme de 16 000 € au titre de l'indemnité de résiliation due à la SOGUAFI, la société intimée devra être condamnée à lui rembourser cette somme ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens,

oooooooo

La société AIR et NATURE, intimée, demande pour sa part à la cour :

Vu les articles 1134, 1149, 1915 et suivants du code civil,

- de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- de constater que la société AIR et NATURE produit le justificatif des échéances payées postérieurement au 26 mars 2002,

- de condamner la société SOREC AUTOS à rembourser à la société AIR et NATURE, représentée par son liquidateur, la somme de 5 067,15 € avec intérêts légaux à compter de l'assignation,

- de débouter la société SOREC AUTOS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner la société SOREC AUTOS à verser à la société AIR et NATURE, représentée par son liquidateur la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Gérard DERUSSY, avocat.

Elle fait valoir :

- que la résiliation du contrat de crédit-bail est acquise en l'état des dispositions de l'article 9 dudit contrat,

- la conséquence de la résiliation de plein droit ne peut être que la condamnation de la société SOREC AUTOS à la garantir du paiement des sommes dues à la SOGUAFI, en ce compris les échéances éventuellement payées postérieurement au vol du véhicule litigieux,

- que la société SOREC AUTOS, qui n'est pas partie au contrat de crédit-bail conclu entre la SOGUAFI et la société AIR et NATURE ne peut se prévaloir de la prétendue violation de l'article 8 de ce contrat aux termes duquel la société AIR et NATURE était tenue de contracter une police d'assurances couvrant tous les risques du véhicule et ce en vertu du principe de l'effet relatif des contrats découlant des dispositions de l'article 1165 du code civil,

- qu'en tout état de cause quelles que soient les conditions d'assurances souscrites par la société AIR et NATURE, son assureur ne pouvait que dénier sa garantie puisque la société SOREC AUTOS est présumée responsable du vol du véhicule en sa qualité de dépositaire conformément aux dispositions des articles 1927 et suivants du code civil et dès lors le sinistre ne pouvait être pris en charge que par son propre assureur,

- qu'ainsi la société SOREC AUTOS devra être condamnée à lui rembourser les échéances payées entre le mois d'avril 2002 et le mois de février 2003, soit la somme de 5 067,15 € ; savoir 460,65 € x 11 mois,

- que la société AIR et NATURE a subi un préjudice en raison de la disparition de son véhicule, lequel résulte essentiellement de l'impossibilité subséquente de lever l'option d'achat à l'issue du contrat litigieux et aux conditions établies par le contrat du 16 octobre 2000,

- qu'il ne peut encore lui être reproché d'avoir refusé le nouveau contrat proposé par la société SOREC AUTOS et la SOGUAFI alors que celui-ci reportait de quatre années, à compter du vol, la possibilité de lever l'option d'achat d'un véhicule n'ayant même pas les caractéristiques du précédent, avec une valeur de rachat différente au terme du contrat,

- qu'en définitive la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le préjudice était constitué par la perte de chance de profiter de la levée de l'option d'achat aux conditions initiales.

ET SUR CE,

MOTIFS DE LA DECISION :

1- La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office,

Régulier en la forme, l'appel sera déclaré recevable,

2- La Cour relève liminairement, sur le fond, que la demande de la société AIR et NATURE consistant à obtenir la condamnation de la société SOREC AUTOS au paiement d'une somme de 5.067,15 € ne saurait s'analyser en une demande nouvelle prohibée par les dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile alors que cette demande correspond très précisément à ce qui était sollicité en première instance, sans chiffrage, savoir le remboursement des échéances éventuellement payées postérieurement au 26 mars 2002 ;

et admis par le tribunal.

En cause d'appel, il est justifié de ce paiement ainsi que cela appert de l'extrait de compte client versé aux débats par la société SOREC AUTOS ;

Ceci étant précisé la Cour considère encore que par des motifs exacts en fait et fondés en droit, le premier juge a répondu de manière pertinente aux moyens invoqués devant lui par les parties et repris par celles-ci en cause d'appel ;

Il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé par adoption de motifs sauf en ce qui concerne le quantum du préjudice lié à la perte d'une chance au titre de l'impossibilité de lever l'option d'achat du véhicule litigieux étant en particulier relevé :

- que la responsabilité de la société SOREC AUTOS ne saurait être utilement contestée, le tribunal n'ayant pu, à juste titre, que constater la résiliation de plein droit du contrat litigieux tant sur le fondement de l'article 9 dudit contrat que sur celui des dispositions de l'article 1915 du code civil,

- qu'en conséquence la société SOREC AUTOS doit bien garantir la société AIR et NATURE du paiement de l'indemnité de résiliation du contrat ainsi que de celui des échéances payées postérieurement au vol du véhicule, savoir depuis le 26 mars 2002,

- que c'est en vain que la société appelante croit pouvoir invoquer les dispositions de l'article 1927 du Code civil ainsi que celles de l'article 8 du contrat litigieux alors d'une part que cette société (dépositaire) a la charge de prouver qu'elle est étrangère à la disparition de la chose qu'elle a reçue en dépôt, preuve qu'elle ne rapporte aucunement et, d'autre part, que ladite société n'étant pas partie au contrat litigieux n'est pas recevable à s'en prévaloir en vertu du principe de l'effet relatif des contrats (article 1165 du code civil),

- qu'au surplus la société appelante ne justifie pas plus du motif invoqué par son assureur pour refuser sa garantie alors qu'elle verse aux débats un courrier adressé le 3 avril 2002 à la société AIR et NATURE laissant apparaître qu'elle attendait d'avoir connaissance de la réponse de son assurance,

- qu'enfin la perte de chance pour la société AIR et NATURE de lever l'option d'achat à l'issue du contrat litigieux s'analyse bien en un préjudice direct, certain et actuel lié à la disparition du véhicule,

- que le nouveau contrat proposé reportait de quatre années, à compter du vol, la possibilité de lever l'option d'achat d'un véhicule n'ayant pas les caractéristiques du précédent, avec une valeur de rachat différente au terme du contrat,

- que toutefois cette perte de chance ne saurait être indemnisée forfaitairement à concurrence d'une somme de 10.000 € comme l'a chiffré le tribunal en retenant que le montant n'était pas contesté dans son quantum, ce qui n'est pas le cas en cause d'appel,

- qu'une somme forfaitaire de 5.000 € parait plus appropriée compte tenu des éléments de la cause,

Dit le présent arrêt commun et opposable à la société SOGUAFI,

Les dépens suivant la succombance, la société SOREC AUTOS devra intégralement les supporter étant observé qu'aucune considération d'équité ne milite en faveur de l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a condamné la société SOREC AUTOS au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice lié à l'impossibilité de lever l'option à l'issue du contrat de crédit-bail,

Y ajoutant,

Condamne la société SOREC AUTOS à rembourser à la société AIR et NATURE, représentée par son liquidateur, la somme de 5.067,15 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la société SOREC AUTOS à payer à la société AIR et NATURE la somme de 5.000 € au titre du préjudice lié à l'impossibilité de lever l'option à l'issue du contrat de crédit-bail,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Dit le présent arrêt commun et opposable à la société SOGUAFI,

Condamne la société SOREC AUTOS aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 720
Date de la décision : 03/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-09-03;720 ?
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