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28/08/2007 | FRANCE | N°710

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre civile 1, 28 août 2007, 710


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 710 DU 28 AOUT 2007
R. G : 06 / 00859
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 25 Janvier 2006, enregistrée sous le n 11-05-48
APPELANTS :
Monsieur René X... ......97113 GOURBEYRE Représenté par Me Vathana BOUTROY-XIENG (TOQUE 82), avocat au barreau de GUADELOUPE

Madame Marie-France Y... épouse X... ......97113 GOURBEYRE Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG (TOQUE 82), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

Monsieur Martial F...
...97113 GOURBEYRE Représenté par Me Alberte ALBINA COLLIDOR (TOQUE 4), a...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 710 DU 28 AOUT 2007
R. G : 06 / 00859
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 25 Janvier 2006, enregistrée sous le n 11-05-48
APPELANTS :
Monsieur René X... ......97113 GOURBEYRE Représenté par Me Vathana BOUTROY-XIENG (TOQUE 82), avocat au barreau de GUADELOUPE

Madame Marie-France Y... épouse X... ......97113 GOURBEYRE Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG (TOQUE 82), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :
Monsieur Martial F...
...97113 GOURBEYRE Représenté par Me Alberte ALBINA COLLIDOR (TOQUE 4), avocat au barreau de GUADELOUPE

Madame Isabelle A... épouse F... ...97113 GOURBEYRE Représentée par Me Alberte ALBINA COLLIDOR (TOQUE 4), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Jean-Luc B... ...97113 GOURBEYRE non représenté

Madame Marie Philogène C... ... 97113 GOURBEYRE non représentée

LE SYNDICAT MIXTE DE LA REGION DE BASSE-TERRE dont le siège social est Bd Amédée Valeau-Marina de Rivière Sens 97113 GOURBEYRE Représenté par Me Alberte ALBINA COLLIDOR (TOQUE 4), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président, M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller, rapporteur, M. Marc SALVATICO, Conseiller, qui en ont délibéré, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juin 2007 puis le délibéré a été prorogé au 28 août 2007.

GREFFIER :
Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :
Par jugement contradictoire, rendu le 25 janvier 2006 par le Tribunal d'instance de Basse Terre, il a été statué ainsi :
" Met hors de cause Monsieur Marie Philogène C... Ordonne la réimplantation par l'expert des bornes inexistantes ou déplacées conformément au plan figurant en annexe 5 du rapport à savoir : Pour la limite des fonds F...-X... (respectivement cadastrées AZ no 12 et AZ no 13) : la ligne droite entre les points désignés A et B distants de 39,92 m tels que figurant sur le plan en annexe 5 ;

Constate que la limite entre les parcelles AZ no 12 propriété des demandeurs et AZ no 11 appartenant à Monsieur B... est matérialisée par les deux bornes distantes de 49,64 m et désignés par les points 2 et 6 sur le plan annexé ;
Constate que les quatre points 6, D, C et B définissent intégralement la limite entre la propriété des demandeurs et la voie de lotissement cadastré AZ no 54 ;
Condamne les époux X... à payer aux époux F... la somme de 1. 500 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
Déboute les époux F... du surplus de leurs demandes ;
Rejette la demande reconventionnelle,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de cette décision
Condamne les époux X... à payer aux époux F... une indemnité de 1. 200 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X... aux dépens y compris le coût de l'expertise. "
Pas acte remis au greffe de la cour le 10 mars 2006, Monsieur et Madame X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision ;
Les appelants, par conclusions récapitulatives remises au greffe de la cour le 8 mars 2007, demandent :
Au principal, de dire que l'action en bornage diligentée par les époux F... est irrecevable, en vertu des dispositions du cahier des charges du lotissement ;
Subsidiairement :
-d'infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2006 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
-de dire qu'il n'y a pas lieu à homologation du rapport de l'expert ;-d'ordonner la mise en cause des consorts C... ;-de débouter les époux F... de leurs demandes ;-d'ordonner aux époux F... d'avoir à effectuer tous les travaux de mise en sécurité ;-de condamner les époux F... à payer aux époux X... la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts ;-de les condamner au paiement d'une somme de 1. 500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts F..., intimés, par conclusions remises au greffe de la cour le 21 mars 2007, demandent :
-de confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal d'instance de Basse Terre du 25 janvier 2006,-de condamner Monsieur et Madame X... à payer la somme de 2. 500 € titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;-de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement par maître Albina Collidor, avocat ;

Le Syndicat mixte de la région de Basse Terre, intimé, par conclusions remises au greffe de la cour le 9 février 2007, demande :
-de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause Monsieur Marie Philogène C... et en ce qu'elle a ordonné la réimplantation par l'expert des bornes existantes déplacées conformément aux plans figurant en annexe 5 du rapport ;-de condamner Monsieur et Madame X... à payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;-de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître ALBINA COLLIDOR ;

M. B..., assigné à domicile, n'a pas constitué avocat
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 avril 2007
Motifs de la décision :
Il est constant :
-que Monsieur et Madame X..., par acte authentique dressé le 11 septembre 1997 passé devant maître G..., sont propriétaires d'une parcelle de terre cadastrée AZ no 13 située en la commune de Gourbeyre ;-que de leur côté, les époux F... ont acquis la parcelle AZ no 12 et ont sollicité une expertise destinée à la vérification et réimplantation des limites ;

Les appelants soutiennent :
-que la demande en bornage est irrecevable en raison de l'article 5. 3 du cahier des charges du lotissement, le bornage du lot ayant préalablement fait l'objet d'un bornage par le lotisseur,-que les consorts C... doivent être mis en cause en ce sens que l'action en bornage nécessite la mise en cause de l'ensemble des co-bornants ;-qu'une différence de 57 m carrés existerait entre la contenance du plan annexé à l'acte de vente de 1994 et le plan de bornage de 1997, sur laquelle l'expert ne s'explique pas ;

-que l'expert s'est montré partial au détriment des époux X... en ne prenant pas en compte l'ensemble des plans de bornage antérieurs et en n'effectuant aucune recherche afin de les retrouver ;-qu'ils subissent un préjudice du fait des travaux entrepris par les époux F... ;

Sur la demande principale des appelants :
Il est constant que le tribunal a statué sur une demande de vérification et réimplantation des limites et non sur une action en bornage ; dès lors l'action est recevable et le moyen mal fondé ;
Sur les demandes subsidiaires :
Les moyens repris en cause d'appel ont déjà été soumis à l'appréciation du premier juge ; ce dernier a clairement relevé la pertinence et l'impartialité de l'expert H... par des motifs que la cour adopte, les appelants n'apportant sur ces points aucun élément de nature à étayer ce moyen ;
La vérification de l'implantation des bornes concernant la limite entre le lot no 11 et le lot no12, situé en amont et appartenant aux époux F... a abouti à un accord amiable des parties et n'a pas lieu d'être examiné en conséquence ;
Le bornage a été effectué amiablement avec les consorts C... courant 1997, et n'est pas remis en question ; leur participation et leur mise en cause n'est donc pas nécessaire dans la présente instance, ainsi que l'indique l'expert d'une part, et que l'a constaté le premier juge d'autre part ;
Il y a donc lieu à confirmation du jugement, en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de M C... ;
Subsistent les difficultés avec le lot no 13, situé en amont du lot no12, et appartenant aux consorts X... ;
Il résulte clairement du rapport d'expertise et de la méthode utilisée par l'expert consistant notamment en la superposition des plans des lots dressés par le lotisseur courant 1994 et vérifiés en 1997 par l'expert I..., que M. l'expert H... a pu retrouver sur le terrain la consistance des lots à quelques centimètres près, ce qu'il explicite dans son rapport auquel il convient de se reporter à cet égard ;
Il a pu ainsi délimiter avec exactitude l'emplacement des limites séparatives entre les lots 12 et 13, et constater que cette limite passe par les points A et B matérialisés sur son plan, ainsi que l'a justement relevé le premier juge ;
Cette ligne divisoire passe par un bungalow dont une partie a été édifiée à tort sur la propriété des intimés F... et il convient d'en tirer toutes conséquences sur l'empiètement de propriété en découlant à leur préjudice ; leur demande en dommages intérêts est donc fondée et la décision entreprise doit recevoir confirmation sur ce point ;
La différence de 57 mètres carrés entre le plan initial du lotissement et celui établi postérieurement en 1997, figurant à l'acte de vente des époux X..., n'est pas suffisamment probante pour établir un réel préjudice, alors même que la superficie de la bande de terrain litigieuse occupée indûment par les époux X... au détriment des époux F... est bien supérieure puisque de 114 m carrés, selon les conclusions de l'expert à la page 12 de son rapport.
Les moyens des appelants sont en conséquence mal fondés, et la décision entreprise doit recevoir confirmation ;
Sur la demande reconventionnelle des époux X... d'avoir à procéder à des travaux de sécurité, il résulte en effet clairement de l'expertise et de l'annexe réalisée par le sapiteur, Mme J..., que la propriété des appelants est située en amont de celle des intimés et ne connait aucun dégât résultant de l'action de ces derniers ; les chutes de pierre dont ils se plaignent provenant de l'amont et non de l'aval où se trouve le lot F... ;
Ils doivent donc être déboutés de cette demande mal fondée et de l'action en dommages intérêts qu'ils en font découler, qui a été rejetée à juste titre par le premier juge ;
La décision entreprise doit donc être également confirmée sur ce point, étant précisé qu'il appartient aux époux F... d'assurer leur propre sécurité par la consolidation du talus qu'ils ont creusé et dont les éventuelles défaillances les menaceraient au premier chef ;
Sur l'article 700 du NCPC et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés F... les frais par eux exposés non compris dans les dépens ; la cour leur alloue sur ce fondement la somme de 2000 euros et déboute les appelants de leur demande sur ce fondement ;
L'équité commande également d'indemniser les autres intimés attraits à la procédure ; les appelants devront à ce titre payer 1000 euros au syndicat mixte de la région de Basse terre ;
Les appelants qui succombent en leurs moyens d'appel seront tenus des dépens ;
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant :
Condamne les époux X... à payer aux époux F... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
Les condamne à payer au Syndicat Mixte de la Région de Basse terre la somme de 1000 euros au titre de ce même article ;
Les condamne aux dépens avec distraction au profit de Me Albina Collidor, avocat.
Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 710
Date de la décision : 28/08/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Basse-Terre, 25 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-08-28;710 ?
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