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25/06/2007 | FRANCE | N°146

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 juin 2007, 146


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 146 DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE SEPT

AFFAIRE No : 05 / 02016

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 27 Septembre 2005, section encadrement.

APPELANT

Monsieur Luc X...
...
...
97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Alain ROTH (TOQUE 124) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)

INTIMÉE

SA SOGUAVA
Voie principale
Zone Industrielle de Jarry
97122 BAIE MAHAULT
Non comparante, non représentée

COMPOS

ITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 939,945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été déb...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 146 DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE SEPT

AFFAIRE No : 05 / 02016

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 27 Septembre 2005, section encadrement.

APPELANT

Monsieur Luc X...
...
...
97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Alain ROTH (TOQUE 124) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)

INTIMÉE

SA SOGUAVA
Voie principale
Zone Industrielle de Jarry
97122 BAIE MAHAULT
Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 939,945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pierre FAGALDE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, mise en délibéré au 11 Juin 2007, prorogé au 25 juin 2007.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Guy POILANE, Conseiller, Président,
M. Hubert LEVET, Conseiller,
M. Pierre FAGALDE, Conseiller,

GREFFIER lors des débats : Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé en audience publique le 25 Juin 2007, par M. Pierre FAGALDE, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Greffier, présent lors du prononcé.

Le 1er juin 2000, Monsieur Luc X... a été embauché par la Société SOGUAVA, en qualité de chef d'atelier au statut cadre dans un garage automobile, avec une période d'essai de trois mois.

Le 10 avril 2002, il a été convoqué par son employeur pour un entretien préalable.

Par lettre remise en mains propres contre décharge le 19 avril 2002, Monsieur X... s'est vu notifier un licenciement " pour insuffisance de résultats et perte de confiance ".
Dans ledit document, il était mentionné :

" nous considérons qu'il relevait notamment de vos attributions d'animer une équipe de mécaniciens. Or, certains d'entre eux se sont à différentes reprises rapprochés de la direction générale pour critiquer et se plaindre des dysfonctionnements du service qu'ils vous imputent ; le manque d'autorité de votre part ayant laissé s'installer un certain nombre de dérives ; augmentation importante des pertes de votre atelier dès la première année de votre prise de fonction, notamment à cause du manque de contrôle de votre part dans la gestion des cessions internes qui ont augmenté de 44 % en 2001, sans raisons significatives ; mauvais suivi de vos comptes clients qui ont atteint des montants inadmissibles ; d'une façon générale, une perte de confiance dans votre capacité à gérer l'atelier FIAT-ALFA ROMEO-NISSAN ; force a donc été pour nous de considérer que votre méthode de gestion est la cause de graves dysfonctionnements du service dont vous avez la responsabilité ; les observations qui vous ont été faites à maintes reprises sont restées sans effet et l'entretien préalable n'a apporté aucun élément nouveau ".

Le 24 avril 2002, une transaction intervenait entre les parties prévoyant que soit versé par l'employeur à Monsieur X... outre la somme de 11. 952,01 €, la somme de 3. 414,86 € à titre de dommages et intérêts.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non datée, mais expédiée le 14 juin 2002, Monsieur X... informait son employeur de ce qu'il contestait la validité de l'ensemble des documents signés lors de la réunion du 19 avril 2002 (jour de la remise de la lettre de licenciement).

Le 3 juin 2003, Monsieur X... saisissait le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE en réclamant diverses sommes.

Par jugement en date du 27 septembre 2005, le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE, en annulant la transaction, condamnait la société SOGUAVA à payer à Monsieur X... :

-à titre d'indemnité de préavis la somme de 3. 414,86 €
-à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 682,97 €
-sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 1. 500 €.

Par même décision, Monsieur X... a été débouté de ses autres demandes.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au secrétariat-greffe de la Cour le 29 novembre 2005, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 octobre 2005.

L'appel est recevable en la forme.

Par écritures remises au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 29 janvier 2007, Monsieur X... appelant, conclut à l'infirmation du jugement entreprise et demande la condamnation de la société intimée à lui payer :

-la somme de 30. 490 € 8 mois de salaires à titre de dommages et intérêts
-la somme de 8. 000 € pour le préjudice moral distinct subi par le salarié
-la somme de 13. 659 €, correspondant à la prime de résultats pour 24 mois d'activité.

Il est demandé à la cour de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont :

-annulé la transaction signée le 24 avril 2002, jour du licenciement de Monsieur X....
-condamné la SA SOGUAVA à payer à Monsieur X... la somme de 3. 414,86 € pour un mois de préavis supplémentaire par rapport à ce que lui a déjà payé l'employeur (2 mois de préavis).

Enfin, il est réclamé la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La partie intimée n'a pas conclu, mais a fait adresser à la cour par son conseil Maître BELAYE, un lettre en date du 17 novembre 2006, l'informant qu'elle avait payé " les causes " du jugement en date du 27 septembre 2005.

L'arrêt est réputé contradictoire.

Les moyens de fait et de droit exposés dans ses écritures par l'appelant seront évoqués dans les motifs de la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement :

Il est soutenu par l'appelant que les différents griefs exposés dans la lettre de licenciement ne reposent sur aucun fait précis et n'ont pas été précédés d'un avertissement quelconque ; qu'ils sont dès lors dénués de fondement sérieux.

Sur ce point, les premiers juges avaient jugé que l'insuffisance professionnelle évoquée par l'employeur n'était pas valablement contestée par le salarié.

Les différents griefs peuvent être résumés comme suit :

-insuffisance de résultats
-perte de confiance
-dysfonctionnements du service
-augmentation importante des pertes à cause d'un mauvais contrôle
-mauvais suivi des comptes clients.

En se contentant d'imputer la responsabilité à son salarié pour l'ensemble des manquements constatés, sans pour autant démontrer la faute personnelle de celui-ci, et apporter la preuve d'un quelconque avertissement préalable, l'employeur échoue dans l'apport de la preuve des griefs, les éléments objectifs caractérisant notamment une insuffisance professionnelle étant inexistants.

Il convient dès lors, de réformer la décision des premiers juges, en ce qu'ils ont jugé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse. Le licenciement de Monsieur X... doit être considéré comme abusif.

Sur les indemnisations réclamées :

Il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qui concerne l'indemnité de préavis calculée à trois mois de préavis, avec pour conséquence l'obligation pour l'employeur de payer un mois de salaire supplémentaire (3. 414,86 €) en sus des deux mois déjà payés.

En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement abusif (article L. 122-14-4 du code du travail), il est réclamé une somme correspondant à huit mois de salaires soit 3. 811 X 8 = 30. 490 €.

Monsieur X... avait 2 ans et 25 jours d'ancienneté dans l'entreprise.

Il convient de faire droit à la demande du salarié et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 30. 490 €.

Il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnisation pour préjudice moral distinct, ce préjudice fondé sur des conditions de licenciement prétendues vexatoires et abusives, n'étant pas suffisamment démontré.

Monsieur X... bénéficiait de la possibilité de percevoir une participation aux résultats de l'entreprise définie par la convention (page 5 du contrat d'embauche).

Sur ce point, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'ils ont jugé que le salarié n'apportait pas d'éléments pouvant justifier l'octroi de cette prime, d'autant que l'employeur a invoqué, sans être contredit, l'insuffisance globale des résultats de l'entreprise.

Sur la transaction :

Il convient de confirmer la décision de premiers juges qui ont annulé cette transaction signée le 24 avril 2002, jour de la notification du licenciement, conformément au droit positif en la matière.

Sur l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

L'équité commande que la société SOGUAVA soit condamnée à payer à Monsieur X... une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Au fond,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :

-annulé la transaction en date du 24 avril 2002
-condamné la société SOGUAVA à payer à Monsieur Luc X... la somme de 3. 414,86 € pour un mois supplémentaire d'indemnité de préavis et la somme de 682,97 € pour l'indemnité légale de licenciement
-écarté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
-écarté la demande du salarié concernant la prime de résultat
-octroyé la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Réforme la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau,

Condamne la société SOGUAVA à payer à Monsieur X... :

-la somme de 30. 490 € à titre de dommages et intérêts (article L. 122-14-4 du code du travail),

Y ajoutant :

La condamne à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ordonne le remboursement par la société SOGUAVA à l'ASSEDIC les sommes versées à Monsieur Luc X... par cet organisme au titre de du chômage dans la limite de six mois (article L. 122-14-4 alinéa 2 du code du travail.

Condamne la société SOGUAVA aux dépens éventuels.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 146
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 27 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-06-25;146 ?
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