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16/05/2007 | FRANCE | N°522

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0003, 16 mai 2007, 522


CHAMBRE DES MINEURS
ARRÊT No 522 DU 16 MAI 2007
R. G : 06 / 02261
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal pour enfants de POINTE A PITRE en date du 14 Novembre 2006, enregistrée sous le n 101 / 0341
APPELANT :
Monsieur Bernard Léon Edgard Y......... 97190 LE GOSIER assisté de Me Serge F. BILLE (TOQUE 16), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :

Madame Nathalie Y...... ... 97110 POINTE A PITRE comparante

SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (S. A. E. M. O) Résidence " Les Lauriers " Bât D-n 103 97110 POINTE-A-PITRE reprÃ

©senté par Mme CALIFER Simone

COMPOSITION DE LA COUR :

En chambre du Conseil du 08 Mars ...

CHAMBRE DES MINEURS
ARRÊT No 522 DU 16 MAI 2007
R. G : 06 / 02261
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal pour enfants de POINTE A PITRE en date du 14 Novembre 2006, enregistrée sous le n 101 / 0341
APPELANT :
Monsieur Bernard Léon Edgard Y......... 97190 LE GOSIER assisté de Me Serge F. BILLE (TOQUE 16), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :

Madame Nathalie Y...... ... 97110 POINTE A PITRE comparante

SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (S. A. E. M. O) Résidence " Les Lauriers " Bât D-n 103 97110 POINTE-A-PITRE représenté par Mme CALIFER Simone

COMPOSITION DE LA COUR :

En chambre du Conseil du 08 Mars 2007, devant la Cour composée de : M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller, rapporteur M. Hubert LEVET, Conseiller, M. Pierre FAGALDE, Conseiller. qui en ont délibéré Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 29 mars 2007 lequel a été prorogé au 16 MAI 2007.

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par M. RAVENET, Substitut Général qui a fait connaître son avis.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Le juge des enfants du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné par jugement du 14 novembre 2006 le placement de Paul Emmanuel Y..., né le 13 février 2001 aux ABYMES, et a renouvelé UNE mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée au service d'action éducative en milieu ouvert ;

Par déclaration du 28 novembre 2006, M. Bernard Y..., grand-père du mineur a interjeté appel de cette décision ;

Par conclusions écrites du 5 février 2007, le ministère public a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il a confié la garde de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance, et à sa confirmation en ce qu'il a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit du mineur ;

À l'audience M. Bernard Y... s'est présenté et a développé ses arguments en indiquant principalement que le placement de l'enfant n'était pas nécessaire, et qu'il assumait parfaitement la garde, compte tenu des difficultés rencontrées avec sa propre fille, mère de l'enfant ;

Mme Y... Nathalie était également présente et a indiquée que des difficultés importantes avaient eu lieu, mais que la situation actuelle permettait d'envisager une situation différente, notamment pour le placement, avec le concours du service éducatif ;

Le service d'action éducative en milieu ouvert n'était pas représenté ;

Le ministère public a indiqué oralement que malgré les réquisitions écrites le placement devait être maintenu, dans l'intérêt de l'enfant en considération des différents arguments développés par les parties en présence dont l'opposition doit être constatée sur la question du placement ;

Motifs de la décision :

Le juge des enfants a fondé la décision de placement et de mesure d'assistance éducative en considérant notamment l'adhésion de la mère à la proposition de placement du fait des conflits incessants entre son père, la famille paternelle et elle-même à propos de son fils, et, par ailleurs, l'attitude du grand-père qui disqualifie la mère et profère des menaces, s'opposant à toute intervention éducative ;
Il a également été relevé que le service éducatif faisait remarquer pour sa part lors de cette audience du que l'enfant était de l'objet d'un conflit familial dont il était l'enjeu ;

La décision relève également que la situation de l'enfant dont seule la mère possède l'autorité parentale, et dont le grand-père ne peut se prévaloir d'aucune décision en vigueur lui confiant actuellement l'enfant, montre que celui-ci présente des troubles du comportement ayant conduit au signalement puis à des mesures de protection depuis février 2002 ; que Mme Y... a, malgré ses difficultés toujours cherché à garder sa place de mère, et s'est opposée au placement chez son propre père ; que par ailleurs un conflit important apparaît dans l'expression de la conception éducative des parties en présence, le service éducatif soulignant la difficulté de communication avec le grand-père de l'enfant ; que la place naturelle de l'enfant se trouve près de sa mère, seule attributaire de l'autorité parentale, et que l'assistance éducative est insuffisante pour faire cesser le danger qui perdure et s'aggrave ;

Les éléments ainsi relevés justifient les décisions prises, le déroulement de l'audience d'appel montrant que l'opposition à propos de l'enfant reste forte et aucune volonté de conciliation n'apparaît chez l'appelant ; il convient également de rappeler que l'appelant ne dispose d'aucun droit actuel sur enfant lui permettant de le conserver par devers lui, et que la mère à manifesté le souhait de retrouver prochainement son enfant avec le concours du service éducatif ;

Par ces motifs :

La cour statuant par décision contradictoire, en matière d'assistance éducative et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 novembre 2006 ;

Laisse les dépens à la charge du trésor.

Et ont signé le président et le greffier.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 522
Date de la décision : 16/05/2007

Références :

Décision attaquée : Jugement du Tribunal pour enfants de POINTE A PITRE, 14 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-05-16;522 ?
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