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28/03/2007 | FRANCE | N°318

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambres reunies, 28 mars 2007, 318


AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET No 318 DU 28 MARS 2007

R. G : 06 / 00035
Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond de la Cour d'Appel de FORT DE FRANCE, en date du 14 Septembre 2001, enregistrée sous le n 00 / 467
APPELANTE :
SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT CAISSE DE CREDIT MUTUEL 48 Bd du Général de Gaulle 97200 FORT DE FRANCE représentée par la Me SCP MORTON et ASSOCIES (T 104), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :
Madame Godfroy Mathurine Josiane X... épouse Z...... 97200 FORT DE FRANCE représentée par Me Yanick LOUIS HODEBAR (TOQUE 8

6), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue...

AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET No 318 DU 28 MARS 2007

R. G : 06 / 00035
Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond de la Cour d'Appel de FORT DE FRANCE, en date du 14 Septembre 2001, enregistrée sous le n 00 / 467
APPELANTE :
SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT CAISSE DE CREDIT MUTUEL 48 Bd du Général de Gaulle 97200 FORT DE FRANCE représentée par la Me SCP MORTON et ASSOCIES (T 104), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :
Madame Godfroy Mathurine Josiane X... épouse Z...... 97200 FORT DE FRANCE représentée par Me Yanick LOUIS HODEBAR (TOQUE 86), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2007, en audience publique, mise en délibérée au 21 Mars 2007, prorogé au 28 Mars 2007, devant la Cour composée de : M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président, M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président, rapporteur M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère M. Pierre FAGALDE, conseiller qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 mars 2007

GREFFIER :
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions des parties
Mme Z..., propriétaire d'un terrain sis à Schoelcher (Martinique), au lieudit l..., cadastré no ..., d'une superficie de 870 m2, a fait diviser en novembre 1982 ce terrain en deux parcelles cadastrées, l'une T 798 d'une surface de 406 m2, et l'autre T 799 d'une surface de 464 m2.
Le 21 août 1987 elle a obtenu de la SODERAG un prêt de 420 000 F garanti par une hypothèque sur son immeuble, consistant, en dépit de la division intervenue cinq ans plus tôt, d'une part en un terrain cadastré ... d'une surface de 870 m2, et d'autre part en une construction divisée en deux appartements, édifiée en 1973.
Le 13 septembre 1988 elle a obtenu du Crédit ouvrier un second emprunt de 320 000 F, remboursable en 180 mensualités. En garantie du remboursement de ce prêt elle a hypothéqué le terrain cadastré T 799 pour 464 m2 sur lequel devait être édifiée la construction financée par le prêt. Cet acte, n'ayant pas reçu la forme authentique requise, a été réitéré le 29 juin 1990, l'hypothèque consentie portant cependant, cette fois, sur le terrain cadastré T 798 de 406 m2.
Le 10 mai 1990 Mme Z... a obtenu du Crédit agricole un troisième prêt, d'un montant de 400 000 F, remboursable en quinze ans, en garantie duquel elle a hypothéqué le terrain cadastré T 799 de 464 m2.
Le 17 octobre 1990 a été publié à la conservation des hypothèques le document d'arpentage entraînant la division de la parcelle ... ; le 7 décembre suivant ont été publiées les inscriptions d'hypothèque du 15 mai 1990 au profit du Crédit agricole sur la parcelle T 799, et du 29 juin 1990 au profit du Crédit ouvrier sur la parcelle T 798.
A la suite de défaillances dans le remboursement du prêt qu'elle avait accordé à Mme Z..., la SODERAG a fait délivrer à celle-ci, le 23 janvier 1990, un commandement à fin de saisie immobilière, puis a renoncé à poursuivre la procédure à son encontre ; l'affaire a été radiée du rôle des saisies le 22 janvier 1991, puis rétablie le 9 avril 1991 à la demande du Crédit agricole. Par jugement du 29 mars 1991, le Crédit ouvrier a été subrogé dans les droits de la SODERAG.
Par jugement du 26 novembre 1991, le tribunal de grande instance de FORT-DE-FRANCE a déclaré le Crédit ouvrier adjudicataire d'un immeuble consistant en un terrain cadastré ... d'une surface de 870 m2, et en un immeuble divisé en deux appartements, pour le montant de la mise à prix soit 500 000 F ; par jugement du 6 décembre 1994 le même tribunal a rectifié sa précédente décision, en ce sens que les références cadastrales n'étaient pas ... pour 870 m2, mais T 298 pour 406 m2 et T 799 pour 464 m2.
Après procédure d'ordre, le Crédit ouvrier a dû consigner la somme de 368 601, 36 F représentant les intérêts sur le prix d'adjudication courus du 26 novembre 1991 au 20 mai 1996, date de la consignation dudit prix.
Mme Z... a estimé que la procédure d'adjudication avait été faussée par le caractère erroné des mentions relatives au cadastre, et que seules des manoeuvres dolosives du Crédit ouvrier avaient permis à ce dernier d'être adjudicataire à un prix sans aucun rapport avec la valeur des biens (2 120 000 F selon une expertise). Elle a par acte du 11 septembre 1998 assigné la Caisse du crédit mutuel de Fort-de-France (le Crédit mutuel), venue aux droits du Crédit ouvrier, devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, en annulation des jugements des 26 novembre 1991 et 6 décembre 1994, et en paiement de la somme de 1 000 000 F à titre de dommages et intérêts ; se portant reconventionnellement demandeur, le Crédit mutuel a sollicité le paiement de la somme de 1 200 000 F. Par jugement du 15 février 2000 le tribunal a débouté Mme Z... de toutes ses demandes faute par elle de rapporter la preuve des manoeuvres dolosives qu'elle alléguait, et l'a condamnée à payer au Crédit mutuel la somme restant due de 1 085 705, 80 F (165 514, 78 €) ainsi que celle de 7 500 F (1 143, 37 €) au titre de l'article 700 du NCPC.
Saisie du recours de Mme Z..., la cour d'appel de Fort-de-France a par arrêt du 14 septembre 2001 confirmé le jugement du 15 février 2000 en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation des jugements des 26 novembre 1991 et 6 décembre 1994, l'a réformé pour le surplus, a condamné le Crédit mutuel à payer à Mme Z... le somme de 1 000 000 F (152 449, 02 €) à titre de dommages et intérêts, et Mme Z... à payer au Crédit mutuel la même somme, et a dit qu'il s'opérerait compensation entre ces deux dettes.
Sur le pourvoi de Mme Z..., la cour de cassation a par arrêt du 18 octobre 2005 cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, mais seulement en ce qu'il avait condamné Mme Z... à verser au Crédit mutuel la somme de 152 449, 02 F (en réalité 1 000 000 F soit 152 449, 02 €) au motif que la cour d'appel s'était ainsi prononcée par des motifs ambigus. La cour et les parties ont été renvoyées devant la présente cour d'appel, que le Crédit mutuel a saisie par déclaration déposée le 7 janvier 2005 à son secrétariat-greffe.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 9 octobre 2006, Mme Z..., appelante, soutient que loin d'être débitrice du Crédit mutuel comme celui-ci le prétend, elle en est la créancière pour un montant total de 8 079, 62 € et que d'autre part son préjudice doit être fixé à 152 449, 02 €.
Elle prie en conséquence la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 février 2000, de débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme totale de 160 528, 64 €, augmentée des intérêts au taux légal pour la période du 23 décembre 2002 au 30 septembre 2006 ainsi que celle de 6 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2006, le Crédit mutuel, intimé, faisant valoir qu'il ne peut être discuté, au vu des pièces produites, que Mme Z... reste lui devoir la somme de 195 138, 36 €, prie la cour de confirmer le jugement du 15 février 2000 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des jugements des 26 novembre 1991 et 6 décembre 1994, de fixer à 152 449, 02 € la créance de dommages et intérêts de Mme Z..., et à 195 138, 36 € sa propre créance sur Mme Z..., d'ordonner la compensation entre ces créances réciproques, et de condamner Mme Z... à lui payer la somme résiduelle de 42 689, 34 €, sans préjudice des intérêts à courir après le 31 mai 2006 et avec capitalisation à compter du 31 mai 2007, ainsi que celle de 4 080 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que compte tenu du caractère partiel de la cassation prononcée, la demande qu'avait formée Mme Z... tendant à voir annuler les jugements des 26 mars 1991 et 6 décembre 1992 a été définitivement écartée et qu'il est définitivement jugé que le Crédit mutuel est redevable envers celle-ci de la somme de 1 000 000 F, soit 152 449, 02 €, à titre de dommages et intérêts ; que c'est donc vainement que l'appelante réclame aujourd'hui une somme supérieure, en se prévalant notamment des taxes foncières qu'elle indique avoir dû payer pour les années 1991 à 1998, et des saisies pratiquées sur ses propres locataires ; que seule reste en litige la somme éventuellement due par elle au Crédit mutuel ;
Attendu que par jugement du 2 octobre 1996, aujourd'hui définitif, le tribunal d'instance de Fort-de-France a fixé à 717 000 F (109305, 95 €) la créance du Crédit mutuel au 1er septembre 1996 ; que les intérêts de retard, calculés sur le capital restant dû à la déchéance du terme, (314 692, 69 F soit 47 974, 59 €) ont continué à courir, et que leur montant s'élève à la somme de 37 857, 82 € arrêtée au 31 mai 2006 ; que Mme Z... est donc redevable de la somme de 195 138, 36 €, soit, après compensation avec la somme de 152449, 02 € que lui doit le Crédit mutuel, 42 689, 34 € outre les intérêts à courir depuis le 31 mai 2006 ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit mutuel les frais irrépétibles qu'il a dû exposer ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 18 octobre 2005 par lequel la cour de cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 septembre 2001 par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Statuant dans les limites de la cassation ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 15 février 2000 ;
Fixe à 195 138, 36 € la créance du Crédit mutuel à l'encontre de Mme Z... ;
Ordonne la compensation de cette somme avec celle de 152 449, 02 € due par le Crédit mutuel à Mme Z... à titre de dommages et intérêts ;
Condamne en conséquence Mme Z... à payer au Crédit mutuel la somme de 42 689, 34 €, outre les intérêts à courir depuis le 31 mai 2006, lesquels porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ;
Déboute Mme Z... de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme Z... à payer au Crédit mutuel la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens ; admet la SCP MORTON ET ASSOCIES au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. ²
Ont signé le président et le greffier

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 318
Date de la décision : 28/03/2007
Type d'affaire : Chambre mixte

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 14 septembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-03-28;318 ?
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