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29/01/2007 | FRANCE | N°23

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0193, 29 janvier 2007, 23


CHAMBRE SOCIALE ARRET No 23 DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE SEPT
AFFAIRE No : 06 / 00220
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de BASSE-TERRE du 19 décembre 2005, section activités diverses.
APPELANTE
LA COLLECTIVITE DE CAPESTERRE BELLE EAU représentée par le Député Maire Joël X...... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Représentée par Me Brigitte BEZIAN (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur Joseph Y......... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
Madame Carole Z...... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle T

otale numéro 2006 / 001076 du 10 / 08 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictio...

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 23 DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE SEPT
AFFAIRE No : 06 / 00220
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de BASSE-TERRE du 19 décembre 2005, section activités diverses.
APPELANTE
LA COLLECTIVITE DE CAPESTERRE BELLE EAU représentée par le Député Maire Joël X...... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Représentée par Me Brigitte BEZIAN (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur Joseph Y......... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
Madame Carole Z...... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 001076 du 10 / 08 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
Madame Sabrina A...... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Représentés par Me EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96) (avocat au barreau de la GUADELOUPE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 001128 du 17 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Octobre 2006, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pierre FAGALDE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, mise en délibéré au 18 Décembre 2006, successivement prorogé au 22 janvier et 29 Janvier 2007.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Guy POILANE, Conseiller, Président, M. Hubert LEVET, Conseiller, M. Pierre FAGALDE, Conseiller,
GREFFIER lors des débats : Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté.
ARRET :

Contradictoire, prononcé en audience publique le 29 Janvier 2007, par M. Pierre FAGALDE, Conseiller, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Greffier, présent lors du prononcé.
Le 4 janvier 1999, Madame Carole Z... a été embauchée par la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU dans le cadre d'un contrat emploi consolidé (CEC) sur un poste d'aide de bureau, à temps partiel, du 4 janvier 1999 au 31 décembre 1999, soit pour une durée de 12 mois.
Ce contrat a été renouvelé :
- du 4 janvier au 31 décembre 2000- du 3 janvier au 31 décembre 2001- du 2 janvier au 31 décembre 2002- du 2 janvier au 31 décembre 2003.
Le 10 septembre 2003, Madame Z..., dont le contrat venait à échéance, a demandé sa réintégration avec un contrat à durée indéterminée.
Le 5 février 1997, Madame Sabrina A... a été embauchée par la même commune et par même contrat en qualité de secrétaire à temps partiel du 1er mars au 31 décembre 1997 (8 mois). Deux mois plus tard, un nouveau CES était conclu du 8 janvier 1998 pour 3 mois.
Un mois plus tard, Madame A... a été recrutée :
- du 1er mai au 30 avril 1999 (12 mois) comme aide de bureau-du 2 mai 1999 au 30 avril 2000 (12 mois) comme aide de bureau-du 2 mai 2000 au 30 avril 2001 (12 mois) comme aide de bureau-du 2 mai 2001 au 30 avril 2002 (12 mois) comme hôtesse d'accueil-du 2 mai 2002 au 30 avril 2003 (12 mois) comme surveillante.
Le 3O juillet 2003, soit trois mois après la fin de son contrat (30 avril 2003), Madame A... demandait sa réintégration avec un contrat à durée indéterminée.
Le 7 mai 1997, Monsieur Joseph Y... a été embauché par la même commune avec un même contrat à temps partiel du 1er juin 1998 pour une durée de 12 mois.
Ce contrat a été renouvelé :
- du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 (12 mois) comme agent de bureau (reprographie)- du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 (12 mois) comme aide de bureau (attaché à la mairie)- du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 (12 mois) comme agent de bureau (reprographie)- du 1er juin 2001 au 31 mai 2002 (12 mois) comme agent de bureau attaché à la mairie.
Le 22 juillet 2003, Monsieur Y... demandait sa réintégration et sa titularisation avec un contrat à durée indéterminée.
Suite au défaut de réponse du maire à leurs demandes écrites de réintégration, tous les trois ont saisi le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE le 30 mars 2004, Le 15 novembre 2004 et le 23 novembre 2004 en demandant leurs requalifications et, en cas d'absence de réintégration ou de régularisation, le versement de sommes.
Par jugement en date du 19 décembre 2005, le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE a ordonné la jonction des procédures.
Le conseil a requalifié les contrats emploi consolidés des trois demandeurs en contrat à durée indéterminée, avec réintégration avec tous les effets sur les salaires à compter de la date de la saisine du conseil.
La commune a été condamnée à payer à chacun d'entre eux une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 janvier 2006, la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 11 janvier 2006.
Par écritures d'appel remises au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 30 octobre 2006, la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les trois contrats-emploi-consolidé en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il ordonné la réintégration des trois demandeurs avec tous les effets sur salaires, en ce, enfin qu'il a condamné la commune à payer à chacun des trois demandeurs une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il est conclu à la confirmation du jugement en ce que les trois demandeurs ont été déboutés du surplus de leurs demandes, à savoir les réclamations à titre de dommages et intérêts en l'absence de réintégration et de régularisation (27. 000 euros (Madame Z...), 22. 000 euros (Madame A...) et 21. 000 euros (Monsieur Y...).
Enfin, il est conclu à l'infirmation du jugement, en ce que les premiers juges ont condamné la commune à payer à chacune des demandeurs une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par écritures d'appel remises au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 30 octobre 2006, Monsieur Y... et Mesdames Z... et A... ont conclu à la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce que les premiers juges n'ont pas alloué d'indemnité au titre de la discrimination.
Il est conclu à la condamnation de la commune à payer à chacun des requérants une somme de 4. 000 euros pour discrimination à l'embauche et une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par écritures complémentaires en date du 30 octobre 2006, Monsieur Y... et Mesdames Z... et A... demandent à la cour de dire qu'en l'absence de réintégration et de régularisation causé en l'état aux requérants, la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU devra payer à Madame Z... la somme de 27. 000 euros, à Madame A... la somme de 22. 000 euros et à Monsieur Y... la somme de 21. 000 euros.

Les moyens de fait et de droit présentés par les parties dans les conclusions susvisées seront expressément repris par la Cour dans l'exposé des motifs qui va suivre. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de requalification :
L'article L. 322-4-8 alinéa 15 du code du travail dispose que " dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle ".
L'article L. 322-4-8-1 précise que les conventions conclues avec l'Etat peuvent prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle ou de validations des acquis de l'expérience ou des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel des bénéficiaires des contrats initiative-emploi ".
Les trois demandeurs soutiennent que la commune n'a pas respecté ses obligations concernant la formation et l'orientation professionnelle.
La commune soutient, en revanche, que Madame A... a bénéficié du 4 juin au 30 août 1997 d'une formation complémentaire " initiation-perfection informatique-comptabilité informatique " de 200 heures, qu'elle a été convoquée avec les deux autres demandeurs par le FLES (fonds local emploi solidarité) à un entretien visant à définir avec précision et en accord avec elle, un plan de formation complémentaire. Toujours, aux dires de la commune, Madame Z... aurait bénéficié elle aussi d'une formation complémentaire " bilan diagnostic " d'une durée de 50 heures, du 22 septembre au 7 octobre 2003.
Elle verse aux débats une lettre de la FLES en date du 6 février 2002, dans laquelle le maire de la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU est invité à réserver une salle pour les 18, 21 et 25 janvier 2002 pour recevoir les salariés avec " pour unique objectif de définir avec précision et accord avec eux leur plan de formation " (pièce de l'appelante no54). Sont versées également trois listes d'agents convoqués pour ces dates. Sur les listes pour le 28 février et le 4 mars 2002, figurent les noms des trois intimés (pièces de l'appelante no54-3 et 54-4).
Une convention de formation entre le cours HELENA (formation professionnelle) et la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU a été signée le 26 septembre 1994 pour 200 heures et 35 stagiaires. (pièce de l'appelante no47). D'autres conventions de formation " pour les salariés en CES et CIA) " ont été signées en mai 1997 et 1998 avec l'association " OBJECTIF EMPLOI " (pièces 48 à 51). Les mentions nominatives figurent au dossier de l'appelante sous les no 52, 53 et 54. Si les documents sont retouchés pour une lecture correcte, il n'est pas clairement démontré que les surcharges constituent des faux, comme le soutiennent les intimés.
Il apparaît dès lors, que la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU a rempli son obligation de formation et d'orientation professionnelle concernant ses salariés demandeurs.
Ayant conclu des contrats-emploi-consolidé pour des emplois liés à l'activité normale et permanente de la collectivité, la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU était en droit de refuser la requalification ou la réintégration des salariés intimés. En effet, il n'existait aucune obligation d'embauche des personnes concernées par le présent litige, ces personnes n'étant pas mentionnées dans les protocoles du 19 décembre 2000 et du 18 avril 2002.
En ce qui concerne l'application de l'accord cadre du 15 mars 2003 signé par l'association des maires de la Guadeloupe, il est constaté que les obligations définies par l'audit social n'avaient pas été mises en place au moment de la décision de la commune (article 2 de l'accord cadre), de sorte que la titularisation des agents n'était pas automatique.
La décision des premiers juges sera infirmée sur la requalification. Les intimés sont déboutés de leurs demandes d'indemnités.
Sur la discrimination :
La preuve de la discrimination à l'embauche n'est pas rapportée par les pièces versées aux débats. Le fait de faire constater que d'autres personnes ont été embauchées pour les mêmes postes, ne démontre pas l'existence imputable à la commune d'une discrimination à l'embauche. Il en est de même pour le motif supposé de la participation des personnes demanderesses à une grève ou une action syndicale.
La décision des premiers juges sera infirmée sur la discrimination.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la requalification du contrat emploi consolidé de Monsieur Joseph Y..., de Madame Sabrina A... et de Madame Carole Z... en contrat à durée indéterminée à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE, avec tous ses effets sur les salaires et charges sociales ainsi que sur les dispositions concernant l'article 700 du NCPC.
Et, statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Joseph Y..., Madame Sabrina A... et Madame Carole Z... de leurs demandes de requalification de contrat et de rappels de salaires et charges y afférents ainsi que de celles concernant l'article 700 du NCPC.
Confirme ladite décision en ce qu'elle a débouté Monsieur Joseph Y..., Madame Sabrina A... et Madame Carole Z... de l'ensemble de leurs autres demandes.

Y ajoutant,
Dit n ‘ y avoir lieu à octroi de somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la commune.
Condamne in solidum Monsieur Joseph Y..., de Madame Sabrina A... et de Madame Carole Z... aux dépens éventuels.
ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 29/01/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 19 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-01-29;23 ?
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