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29/01/2007 | FRANCE | N°20

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0193, 29 janvier 2007, 20


CHAMBRE SOCIALE ARRET No 20 DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE SEPT
AFFAIRE No : 06 / 00050
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de BASSE-TERRE du 19 décembre 2005, section activités diverses.
APPELANTE
COMMUNE DE CAPESTERRE BELLE-EAU Hôtel de Ville Avenue Paul Lacavé 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Représentée par Me BEZIAN de la SCP LAMY LEXEL (avocats au barreau de PARIS)
INTIMÉE
Madame Nathalie X... épouse Y... ... 97128 GOYAVE Représentée par M. Y... (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des

dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a ét...

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 20 DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE SEPT
AFFAIRE No : 06 / 00050
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de BASSE-TERRE du 19 décembre 2005, section activités diverses.
APPELANTE
COMMUNE DE CAPESTERRE BELLE-EAU Hôtel de Ville Avenue Paul Lacavé 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Représentée par Me BEZIAN de la SCP LAMY LEXEL (avocats au barreau de PARIS)
INTIMÉE
Madame Nathalie X... épouse Y... ... 97128 GOYAVE Représentée par M. Y... (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Octobre 2006, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pierre FAGALDE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, mise en délibéré au 18 Décembre 2006, successivement prorogé au 22 janvier et 29 Janvier 2007.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Guy POILANE, Conseiller, Président, M. Hubert LEVET, Conseiller, M. Pierre FAGALDE, Conseiller,
GREFFIER lors des débats : Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé en audience publique le 29 Janvier 2007, par M. Pierre FAGALDE, Conseiller, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Greffier, présent lors du prononcé.
Le 24 novembre 1995, Mademoiselle Nathalie X... a été embauchée par la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU dans le cadre d'un contrat emploi solidarité pour une durée de six mois en qualité d'agent de bureau. Le 1er août 1996, elle bénéficiait auprès de la même commune d'un contrat d'insertion par l'activité (CIA) pour une durée de 5 mois. Le 1er février 2001, la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU embauchait Mademoiselle X..., devenue épouse Y..., par contrat emploi consolidé (CEC) en qualité d'agent de bureau rattaché à la bibliothèque, à temps partiel du 1er février 2001 au 31 janvier 2002. Ce contrat a été renouvelé 4 fois jusqu'au 31 janvier 2006.
Madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE le 2 février 2005 pour réclamer l'indemnisation de ses préjudices pour la non requalification et pour discrimination à l'embauche.
Par jugement en date du 19 décembre 2005, le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE s'est reconnu compétent pour statuer sur le litige. Il a requalifié le contrat CES de Madame Y... allant du 1er février 2001 au 31 janvier 2005 en contrat à durée indéterminée à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE le 2 février 2005, avec tous ses effets sur les salaires, charges sociales (Sécurité Sociale, Retraite, ASSEDIC) et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par démarche au secrétariat-greffe de la Cour d'appel en date du 12 janvier 2006, la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 26 décembre 2005.
Par écritures d'appel remises au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 30 octobre 2006, la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat emploi solidarité en contrat à durée indéterminée et de confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Madame Y... de ses demandes liées à la discrimination à l'embauche, au rappel de salaire, à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la titularisation et à la reconstitution de carrière.
Il est conclu à l'infirmation du jugement, en ce qu'il a débouté commune de CAPESTERRE BELLE-EAU de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il est réclamé une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par écritures notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 octobre 2006, Madame Y... demande à la cour de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2001 " dans le respect des règles de reclassement d'un agent administratif territorial ". Il est réclamé à la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU la somme de 3. 900 euros au titre de l'article 122-45 du code du travail pour discrimination à l'embauche et la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Enfin il est demandé à la cour d'assortir d'une astreinte de 100 euros par jour l'exécution du jugement.
Les moyens de fait et de droit présentés par les parties dans les conclusions susvisées seront expressément repris par la Cour dans l'exposé des motifs qui va suivre. MOTIFS DE LA DÉCISION :
La question sur la compétence de la juridiction prud'homale n'est pas soumise à la cour, alors qu'elle avait été soulevée devant les premiers juges qui s'étaient déclarés compétents.
Madame Y... soutient que la commune a fait un usage abusif des contrats emploi-solidarité en les rajoutant les uns aux autres. C'est ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE.

Madame Y... a été embauchée :
- du 24 novembre 1995 au 29 mai 1996 (contrat emploi solidarité),- du 1er août 1996 au 31 décembre 1997 (CIA) ;- du 1er février 2001 au 31 janvier 2002 (CEC).
Ce dernier contrat a été renouvelé pour les périodes suivantes :
- du 1er février 2002 au 31 janvier 2003- du 1er février 2003 au 31 janvier 2004- du 1er février 2004 au 31 janvier 2005- du 1er février 2005 au 31 janvier 2006
Les trois premiers contrats ont été séparés par des périodes au cours desquelles Madame Y... ne bénéficiait pas de poste fixe dans la commune.
Les trois derniers contrats ont été renouvelés sans que la cour constate qu'il y a eu abus. En effet, il convient de noter que Madame Y..., toujours sans poste fixe dans la commune, était agent de bureau rattachée à la bibliothèque sur une durée totale de 5 ans et donc, sans dépasser la durée totale de 60 mois, durée autorisée pour les renouvellements (article L. 322-4-11 alinéa 4 du code du travail) des contrats aidés de ce type.
L'obligation de formation prévue à l'article L. 322-4-8 a été respectée par la commune qui a proposée à sa salariée :
- une formation du 22 septembre au 6 octobre 2003 pour un " bilan diagnostique " impliquant 50 heures de formation complémentaire-un stage du 4 octobre 2004 au 21 février 2005 pour une formation d'assistant territorial des bibliothèques impliquant 102 heurs de formation complémentaire ;
Les contrats concernant ces deux formations complémentaires sont au nom de Madame Y... et sont accompagnés de comptes rendu de stage rédigés par elle figurant au dossier de l'appelante (pièces 17 à 19).
La contestation de l'intimée quant aux véritables heures effectuées, ou sur la question de savoir qui a pris l'initiative des formations est sans effet sur l'existence de ces stages de formation qui résultent de l'examen des documents versés aux débats.
Il résulte de l'examen du protocole de fin de conflit en date du 19 décembre 2000 dans lequel le maire s'engageait à intégrer progressivement 10 agents, que le nom de Madame Y... n'y figure pas, contrairement à ce qui a été indiqué par les premiers juges.
La commune de CAPESTERRE BELLE EAU, qui n'avait donc pas pris l'engagement de procéder à l'intégration de Madame Y..., a rempli ses obligations légales tant en ce qui concerne le renouvellement des contrats, qu'en ce qui concerne la formation complémentaire de sa salariée.
Madame Y..., qui ne bénéficiait pas d'un emploi permanent dans la commune, ne pouvait bénéficier de l'accord cadre du 15 mars 2003 pouvant permettre un droit à nomination et titularisation. Elle ne pouvait d'autre part, de façon automatique, bénéficier de l'application des protocoles d'accord des 18 avril 2002 et 10 avril 2003, le maire conservant un pouvoir d'appréciation, en fonction des nécessités du service et de la capacité financière de la commune.
Madame Y..., qui prétend être victime d'une discrimination à l'embauche, fait état d'absence de motifs valables pour le rejet de sa candidature, alors que prétend-elle, elle possédait toutes les compétences requises. Elle rappelle dans ses écritures que le Maire a déclaré publiquement le 19 décembre 2000 : " je n'embaucherai jamais la femme d'un syndicaliste ".
Le fait de ne pas avoir été bénéficiaire de la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'entre pas dans les nombreux cas visés par l'article L. 122-45 du code du travail. Il n'est pas démontré que Madame Y... ait été sciemment écartée d'un recrutement d'un stage, ou d'une qualification pour des raisons liées à son origine à son sexe, à ses moeurs, à sa situation de famille (veuve, mariée, divorcée, célibataire), à son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, ou à une race, en raison enfin de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, étant constaté que c'est son mari, Marc Y... qui est délégué syndical UTC / UGTC.
Sa demande d'indemnisation pour discrimination à l'embauche est rejetée.
La commune de CAPESTERRE n'a pas soumis à la cour la demande de restitution des sommes versées par l'Etat et celle concernant l'exonération des cotisations de sécurité sociale.
Il convient d'infirmer la décision des premiers juges et de débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, dont le paiement du salaire net depuis la date du premier contrat, l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la titularisation et la reconstitution de carrière.
L'équité commande que la commune de CAPESTERRE BELLE EAU n'ait pas à supporter la totalité de ses frais de procès. Madame Y... devra lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La décision du conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE sera infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la requalification du contrat emploi consolidé de Madame Nathalie X... épouse Y..., allant du 1er février 2001 au 31 janvier 2006 en contrat à durée indéterminée à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE, soit le 2 février 2005, avec tous ses effets sur les salaires et charges sociales.
Et statuant à nouveau,
Déboute Madame Nathalie Y... de sa demande de requalification du contrat de travail et des réclamations afférentes sus-visées.
Confirme ladite décision en ce qu'elle a débouté Madame Y... de l'ensemble de ses autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne Madame Y... à payer à la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne Madame Y... aux dépens éventuels.
ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 29/01/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 19 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-01-29;20 ?
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