COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°30
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 23 Juillet 2024
N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLGJ
ORDONNANCE
DU 31 JUILLET 2024
Nous, Mme L. ELYAHYIOUI, Vice-Présidente Placée à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 26 juin 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Monsieur [F] [O]
né le 28 Avril 1983 à [Localité 8] (72)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CESAME
Comparant assisté de Me José MORTREAU, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
centre hospitalier spécialisé
[Adresse 11]
[Localité 5]
UDAF DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [S] [O], tiers demandeur
né le 22 Juin 1961 à [Localité 10] (79)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 31 Juillet 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée dans l'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] est bénéficiaire d'une mesure de tutelle exercée par l'UDAF de Maine-et-Loire, selon jugement du 7 juin 2024.
Par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Adresse 12] dit Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME), du 15 juillet 2024, M. [O] a été admis en soins sans contentement à la demande d'un tiers -son père-, en urgence, au visa du certificat médical du docteur [V] [Z], médecin au CHU de [Localité 9], qui indiquait 'voyage pathologique chez un patient psychotique chronique en rupture de traitement. Idées délirantes, rationalisme morbide' et précisait également que l'intéressé se trouvait dans l'incapacité à consentir de manière éclairée aux soins.
Selon décision du 17 juillet 2024, le directeur du CESAME a, au visa des certificats médicaux des docteurs [Y] et [X] des 15 et 17 juillet 2024, décidé que les soins psychiatriques de M. [O] devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète au sein du même établissement.
Le 19 juillet 2024, le directeur de l'hôpital a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers d'une requête tendant à la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de M. [F] [O]. Il a visé l'avis motivé du même jour du docteur [W] [Y], médecin psychiatre aux termes duquel celui-ci s'est dit favorable au maintien des soins en hospitalisation complète au motifs suivant : 'Voyage pathologique chez un patient connue pour des antécédents psychiatriques en rupture de traitement.
Ce jour, M. [O] est calme, pas de trouble de I'humeur perçu, présence d'idées délirantes de persécutions de mécanisme intuitif. Rationalisme morbide; anosognosie complète de ces troubles et de la nécessité des soins. Désorganisation du discours. Refus des soins ambulatoire et de la prise en charge proposé sur l'extérieur' (sic).
Par ordonnance du 23 juillet 2024, notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [O].
Par note adressée le 24 juillet 2024, au Cesame, transmise par ce dernier au greffe de la cour d'appel d'Angers le même jour, M. [O] a relevé appel de cette décision qui a été notifiée le jour même à l'intéressé ayant refusé de signer le récépissé.
L'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience du 31 juillet 2024 et la procédure régulièrement communiquée au ministère public le 29 juillet 2024.
Aux termes d'un avis motivé transmis au greffe de la cour le 29 juillet 2024, le docteur [M] [K], psychiatre exerçant au sein de l'établissement hopsitalier, a conclu que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [O] doivent se poursuivre.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l'audience du 31 juillet 2024, M. [O] est présent et assisté de Me José Mortreau, qui a pu préalablement s'entretenir librement et de manière confidentielle avec l'appelant.
Entendu sur les motifs de son appel, M. [O] précise que son hospitalisation fait suite à un événement sans lien avec son état psychique. En effet, il indique s'être 'écroulé' aux abords de l'aéroport de [Localité 9] alors qu'il s'y était rendu en bus pour prendre des renseignements sur diverses formalités (visa et passeport). Il précise que cet 'écroulement' était uniquement lié à son état de fatigue ce qu'il précise être normal et indique que dans ce cadre et en suite de l'intervention de la gendarmerie, il a été conduit au service des urgences du CHU de [Localité 9]. Il souligne que dans ce cadre et alors qu'il avait répondu 'en toute bonne foi' au questionnaire médical auquel il était soumis, il a été tiré profit d'un motif 'fallacieux' ce qui a conduit à son hospitalisation au CESAME. Il précise qu'il n'existait aucune interruption de soins avant cette hospitalisation dès lors que ses traitements lui étaient administrés par une IDE qui s'était présentée le matin même aux fins de le lui délivrer. Sur les soins suivis actuellement au CESAME, il souligne qu'ils sont 'difficiles' dès lors qu'il se trouve dans 'un secteur non adapté' et qu'il préférerait 'un secteur plus ouvert et moins strict'
Me Mortreau a pour sa part pu exposer qu'il n'avait aucune observation quant à la régularité de la procédure. Il a également souligné que le recours de son client était lié à sa volonté de sortir et au fait qu'il considérait qu'il n'existait pas de raison à son hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis écrit daté du 29 juillet 2024, dont il a été donné lecture à l'audience, le représentant du parquet général a conclu à la régularité de la procédure d'une part et d'autre part à la confirmation de l'ordonnance déférée dès lors que les certificats médicaux communiqués établissent que l'intéressé 'n'a pas conscience de sa pathologie et n'est pas en capacité d'adhérer aux soins qu'elle justifie pour la protection de son intégrité physique et psychique'.
Régulièrement convoqués, M. le directeur du centre hospitalier de [Adresse 12], le tiers demandeur initial à l'admission aux soins et l'UDAF de Maine-et-Loire, désignée en qualité de tutrice de M. [O], sont absents et non représentés. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [O] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est donc recevable.
- Sur la poursuite des soins
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose que : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins'.
L'article L. 3212-3 dispose qu''en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre (...), ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Dans le cas présent, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est d'ailleurs émise sur ce point.
Sur le bien-fondé de la poursuite des soins, il résulte de la procédure que M. [O] est connu et suivi pour des troubles psychiatriques et est notamment qualifié de patient psychotique chronique. Il a été admis en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, dans un contexte contesté de rupture de soins. En tout état de cause, le docteur [V] [Z], médecin exerçant au CHU de [Localité 9] au service d'urgence, a précisé le 14 juillet 2024, qu'il était constaté chez M. [O] l'existence d'un 'voyage pathologique chez un patient psychotique chronique en rupture de traitement. Idées délirantes, rationalisme morbide'. Le praticien précise, outre que l'intéressé ne peut consentir aux soins nécessaires que 'son état mental rend impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire. Il existe en outre un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.
En conséquence, ces troubles justifient des soins psychiatriques d'urgences à la demande d'un tiers'.
Ce médecin a donc constaté que les troubles mentaux de M. [O] constituaient un risque grave d'atteinte à son intégrité.
Les certificats médicaux de 24 et 72 heures établis respectivement par les docteurs [Y] et [X], conformément à la prescription de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique, font état :
- le 15 juillet 2024 : 'Voyage pathologique chez un patient connue pour des antécédents psychiatriques en rupture de traitement.
Ce jour, M. [O] est calme, pas de trouble de l'humeur perçu, présence d'idées délirantes de persécutions. Rationalisme morbide, anosognosie. Au vu de la clinique, les soins sous contraintes doivent être maintenus ce jour' (sic),
- le 17 juillet 2024 : 'Voyage pathologique chez un patient connue pour des antécédents psychiatriques en rupture de traitement.
Ce jour, M. [O] est calme, pas de trouble de I'humeur perçu, présence d'idées délirantes de persécutions de mécanisme intuitif. Rationalisme morbide, anosognosie complète de ces troubles.
Désorganisation du discours et du comportement.
Son consentement au soins est impossible à obtenir actuellement compte tenu de la clinique.
Au vu de la clinique actuel, les soins sous contraintes doivent être maintenus ce jour pour adaptation thérapeutique et éducation thérapeutique'.
Les deux praticiens ont donc conclu à la nécessité de poursuivre les soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation aux fins d'adaptation de la thérapeutique et d'éducation à celle-ci, le patient étant anosognosique.
Les éléments médicaux les plus récents, soit les certificats médicaux établis les 19 et 29 juillet 2024 par les docteurs [Y] et [K] respectivement transmis aux greffes du tribunal judiciaire et de la Cour, indiquent :
- pour le premier que : M. [O] 'Admis en SDTU - Soins Psychiatriques à la demande d'un Tiers en cas d'urgence, le : dimanche 14 juillet 2024 22:04
Son état de santé :
- justifie le maintien en hospitalisation complète sans consentement du fait des particularités suivantes (motifs) :
Circonstances :
Voyage pathologique chez un patient connue pour des antécédents psychiatriques en rupture de traitement.
Ce jour, M. [O] est calme, pas de trouble de I'humeur perçu, présence d'idées délirantes de persécutions de mécanisme intuitif. Rationalisme morbide, anosognosie complète de ces troubles et de la nécessité des soins. Désorganisation du discours. Refus des soins ambulatoire et de la prise en charge proposé sur l'extérieur.
Au vu de la clinique, les soins sous contraintes doivent être maintenus ce jour pour adaptation thérapeutique et éducation thérapeutique',
- pour le second que : M. [O] 'Admis en SDTU - Soins Psychiatriques à la demande d'un Tiers en cas d'urgence, le : dimanche 14 juillet 2024 22:04
Son état de santé :
- justifie le maintien en hospitalisation complète sans consentement du fait des particularités suivantes (motifs) :
Lors de I'entretien de ce jour, M. [O] présente un contact correct avec un comportement calme.
Le discours est marqué par des idées délirantes dominées parle vécu persécutif.
Le rationalisme morbide est toujours à l'oeuvre dans un contexte d'insight très faible et une a thérapeutique et éducation thérapeutiqnosognosie des troubles psychiatriques.
L'humeur est neutre.
Il n'y a pas d'alliance franche aux soins pour le moment et la compliance reste très discrète.
Aussi, les soins SDTU mis en place pour M. [O] sont justifiés afin de permettre une amélioration clinique avec stabilisation et un travail autour de la prise en soins ultérieurement en ambulatoire'.
A l'audience, M. [O] a principalement fait état de l'absence de nécessité non seulement de son hospitalisation initiale mais également de son maintien. Cependant ainsi que mentionné ci-avant la présente juridiction ne peut apprécier l'évaluation médicale de sa situation dès lors qu'en l'espèce les médecins ont effectivement et de manière concordante pu apporter des appréciations similaires quant à son état.
Ainsi, si l'état mental de M. [O] connaît une amélioration progressive depuis son admission du fait de la prise contrainte d'un traitement adapté à la pathologie psychiatrique dont il est atteint et permet d'envisager un travail autour des conditions de la poursuite de ces soins, il n'en demeure pas moins que l'intéressé reste relativement méfiant à l'égard d'un suivi et de soins psychiatriques. En effet, bien qu'il affirme ce jour adhérer et avoir toujours suivi son traitement, les constatations convergeantes des psychiatres qui l'ont examiné depuis son admission, tendent à établir le contraire. Il s'agit donc de vérifier dans la durée l'acceptation des soins, adoptés.
Dès lors, la persistance médicalement constatée d'éléments délirants, le caractère encore récent voire relatif d'une adhésion aux soins que ceux-ci imposent et la dangerosité qu'ils induisent commandent, à ce jour, que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [O] soient poursuivis.
La décision entreprise sera donc confirmée.
- Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens seront laissé à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
En la forme,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [O] ;
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [F] [O] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA L. ELYAHYIOUI