COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00090 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6DR
jugement du 30 Novembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 19/03837
ARRET DU 15 JUILLET 2024
APPELANTE :
Mme [R] [A]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20191344 substitué à l'audience par Me Karla BRUNET
INTIMES :
M. [F] [K] [U] [A]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 10]
M. [NF] [U] [A]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Me Soline GIBAUD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [A] et Mme [W] [RK] étaient mariés sous le régime légal.
Mme [A] est décédée la première le [Date décès 7] 2016.
M. [A] est décédé le [Date décès 2] 2019.
Ils laissent pour recueillir leurs successions leurs trois enfants : [F], [R] et [NF] [A], chacun pour un tiers.
Au décès de M. [A], l'actif successoral brut s'élevait à environ 53 700 euros, hors opérations de rapport.
Par acte d'huissier du 4 décembre 2019, MM [F] et [NF] [A] ont assigné leur soeur Mme [R] [A] en partage des successions de leurs parents.
MM [F] et [NF] [A] ont sollicité la condamnation de Mme [R] [A] à rapporter aux successions les sommes qu'elle a reçues à titre de libéralité de ses parents, à hauteur de 32 710 euros, en ordonnant la réduction de ces libéralités si elles excédaient la quotité disponible.
Ils ont également sollicité que soit appliquée à Mme [R] [A] la peine du recel successoral sur ces libéralités qu'elle a dissimulées ainsi que la condamnation de leur soeur à leur verser, chacun, une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [A] ne s'est pas opposée à l'ouverture des opérations judiciaires de partage des successions de ses parents.
En revanche, elle s'est opposée à la demande de ses frères tendant à la voir condamnée à rapporter une somme de 32 710 euros au titre d'avantages dont elle aurait bénéficié de ses parents.
En tout état de cause elle a contesté le recel successoral, prétendant avoir été de bonne foi.
Elle a soutenu que MM [F] et [NF] [A] ont eux-mêmes bénéficié de dons manuels à hauteur de 8 267 euros pour le premier et 21 244,93 euros pour le second.
Elle a donc demandé qu'ils rapportent ces libéralités.
Par ailleurs, Mme [R] [A] a sollicité la requalification en donation indirecte du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [O] [A], après le décès de son épouse, dont les seuls bénéficiaires étaient MM [F] et [NF] [A].
Elle'a'demandé au tribunal de réintégrer à la masse partageable la somme de 38'768,96 euros partagée entre les deux bénéficiaires.
Par ailleurs, s'agissant de la maison de ses parents, [Adresse 1], Mme [R] [A] ne s'est pas opposée à son attribution à son frère M.'[NF] [A], mais a soutenu que ce bien vaut 65 000 euros.
Mme [R] [A] a affirmé n'avoir plus accès à la maison [Localité 10] et que celle-ci est occupée par ses deux frères qui disposent seuls des clefs.
Elle a donc sollicité leur condamnation à verser à l'indivision une indemnité d'occupation, depuis le [Date décès 2] 2019, d'un montant qui sera déterminé par le notaire commis.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire du Mans a notamment':
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [O] [A] et son épouse, Mme [W] [RK], et le partage des successions respectives des deux époux ;
- commis pour y procéder Maître [N]-[CV], notaire [Localité 10] ;
- désigné en qualité de juge-commissaire Mme Rolland et à défaut tout magistrat de la juridiction commis pour la substituer, pour suivre les opérations ;
- condamné Mme [R] [A] à rapporter aux successions la somme de 29'000 euros et, faisant application de la peine du recel successoral, dit qu'elle sera privée de tous droits sur la somme rapportée ;
- condamné M. [NF] [A] à rapporter aux successions la somme de 6'449 euros ;
- constaté l'accord de Mme [R] [A] pour que la maison [Localité 10] soit attribuée à son frère M. [NF] [A] ;
- dit que cette maison sera évaluée par le notaire commis, lequel pourra, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile, s'adjoindre un expert, aux frais avancés des successions, sachant qu'en cas de désaccord sur le choix de l'expert le juge commis trancherait ;
- débouté Mme [R] [A] du surplus de ses demandes ;
- débouté MM. [F] et [NF] [A] de leurs demandes respectives en dommages-intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et, en équité, a rejeté les demandes d'indemnité formées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 13 janvier 2022, Mme [R] [A] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : '- condamné Mme [R] [A] à rapporter aux successions la somme de 29 000 euros et, faisant application. de la peine du recel successoral, dit qu'elle sera privée de tous droits sur la somme rapportée ; - condamné M. [NF] [A] à rapporter aux successions la somme de 6 449 euros ; - débouté Mme'[R] [A] du surplus de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire.'.
MM. [F] et [NF] [A] ont constitué avocat le 21 avril 2022.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces afférentes au contrat d'assurance vie souscrit par M. [O] [A] et déclaré irrecevables MM [NF] et [F] [A] en leurs incident d'irrecevabilité des prétentions présentées par Mme'[R] [A] le 20 juillet 2022 comme relevant de la compétence de la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 juillet 2022, Mme [R] [A] demande à la cour d'appel de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [R] [A] et l'en déclarer bien fondée ;
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire, le 30 novembre 2021 en ce qu'il a :
' commis, pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [O] [A] et son épouse Mme [RK] et le partage des successions respectives des deux époux, Maître [N]-[CV], notaire [Localité 10] ;
' condamné Mme [R] [A] à rapporter aux successions la somme de 29 000 euros et, faisant application de la peine du recel successoral, dit qu'elle sera privée de tous droits sur la somme rapportée ;
' condamné M. [NF] [A] à rapporter aux successions la somme de 6 449 euros ;
' débouté Mme [R] [A] du surplus de ses demandes ;
' ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau :
- désigner, pour procéder à l'ouverture des opérations de compte-liquidation, partage de la communauté et de la succession de Mme [RK] et M. [O] [A], tel notaire qu'il plaira à la juridiction de céans de désigner à l'exception de Maître [N]-[CV] ;
- dire que les opérations se dérouleront sous le contrôle et la surveillance d'un magistrat, lequel pourra faire rapport en cas de difficultés ;
- dire que le notaire commis devra dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- dire qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif ;
- déclarer irrecevable la demande de MM. [F] et [NF] [A] tendant à voir
rapporter à la masse partageable la somme de 29 000 euros ;
- écarter la peine de recel successoral ;
- prendre acte de ce que seule la somme de 10 000 euros est analysée en une libéralité devant être rapportée à la masse partageable ;
- dire que MM. [F] et [NF] [A] doivent respectivement rapporter à la masse partageable la somme de 8 267 euros pour le premier et la somme de 21 244,93 euros et en tout état de cause, prendre acte de ce que M. [NF] [A] reconnaît avoir perçu la somme de 6 449 euros de sa mère, Mme [RK] et en conséquence, dire qu'il devra rapporter a minima cette somme à la masse partageable ;
- requalifier le contrat d'assurance-vie souscrit par M. [O] [A] en donation indirecte et par voie de conséquence, réintégrer à la masse partageable les montants perçus par les bénéficiaires, MM. [F] et [NF] [A], soit la somme de 38 768,96 euros à l'actif successoral ;
- dire que MM. [F] et [NF] [A] sont redevables envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du bien sis [Adresse 1] depuis l'ouverture de la succession de M.'[O] [A], et ce, jusqu'au partage ou libération complète des lieux ;
- dire qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage d'évaluer la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 1] puis de fixer l'indemnité due à Mme [R] [A] et le cas échéant, à l'indivision successorale ;
- condamner M. [F] [A] à verser à Mme [R] [A] la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par cette dernière ;
- condamner MM. [F] et [NF] [A] in solidum à verser à Mme [R] [A] la somme de 618 euros en réparation du préjudice financier d'avoir été contraint de faire appel aux services d'un expert graphologue ;
- débouter MM. [F] et [NF] [A] de leur demande tendant à l'allocation d'une indemnité d'un montant de 1 000 euros chacun soit un montant total de 2 000 euros en application des articles 778 et 1240 du code civil ;
- condamner MM. [F] et [NF] [A] à payer à Mme [R] [A] la somme de 3 000 euros en première instance et 4 000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter MM. [F] et [NF] [A] de leur demande tendant à condamner Mme [R] [A] à leur verser la somme de 3 000 euros en première instance et 4 000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner MM. [F] et [NF] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter MM. [F] et [NF] [A] de leur demande tendant à condamner Mme [R] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Hautemaine Avocat ;
- débouter MM. [F] et [NF] [A] de leur demande tendant à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Heron ;
- débouter MM. [F] et [NF] [A] du surplus de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 mai 2022, MM [F] et [NF] [A] demandent à la présente juridiction de':
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 30 novembre 2021 lequel a ordonné l'ouverture judiciaire des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [RK] et M. [O] [A] ainsi que le partage de leurs successions respectives et a commis pour y procéder Maître [N]-[CV], notaire [Localité 10] et désigné Mme Rolland et à défaut tout magistrat de la juridiction pour suivre les opérations ;
- en conséquence, débouter Mme [R] [A] de sa demande visant à ce que le jugement qui a désigné Maître [N]-[CV] soit infirmé et de sa demande à ce que la cour désigne tel notaire qu'il lui plaira pour procéder aux dites opérations ;
- constater, que Mme [R] [A] dans le dispositif de ses écritures ne demande pas à la cour de statuer à nouveau sur les sommes qu'elle a été condamnée à rapporter ni sur les peines du recel successoral qui ont été prononcées à son encontre ;
- en conséquence : confirmer purement et simplement le jugement de ces chefs et juger irrecevables toutes demandes qui seraient présentées à ce titre au-delà du délai de trois mois imparti à l'appelante pour conclure ;
En toute hypothèse, en application des articles 843 et suivants du code civil :
- confirmer le jugement rendu lequel a condamné Mme [R] [A] à rapporter aux successions de ses parents la somme de 29 000 euros et qui a, en application des dispositions de l'article 778 du code civil fait application des peines du recel successoral à Mme [R] [A] et dit qu'elle sera privée de tous droits sur cette somme ;
- en conséquence, débouter Mme [R] [A] de sa demande d'infirmation du jugement de ces chefs ;
- confirmer le jugement du 30 novembre 2021 qui a débouté Mme [R] [A] de sa demande visant à ce que MM. [F] et [NF] [A] soient condamnés respectivement à rapporter à l'actif de la succession de leurs parents les sommes de 8 267 euros et 21 244,93 euros ;
- en conséquence, débouter Mme [R] [A] de sa demande d'infirmation de ce chef et confirmer le jugement rendu lequel a débouté Mme [R] [A] de ses demandes et a condamné M. [NF] [A] à rapporter aux successions de ses parents la somme de 6449 euros qu'il n'a jamais contestée';
- confirmer le jugement du 30 novembre 2021 qui a débouté Mme [R] [A] de sa demande en requalification du contrat d'assurance vie souscrit par le père des parties en donation ;
- en conséquence, débouter Mme [R] [A] de sa demande d'infirmation du jugement de ce chef et de sa demande visant à ce que le contrat d'assurance vie soit requalifié en donation ;
- confirmer le jugement du 30 novembre 2021 qui a débouté Mme [R] [A] de sa demande en condamnation de MM. [F] et [NF] [A] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 1] ;
- en conséquence, débouter Mme [R] [A] de la demande d'infirmation du jugement de ce chef qu'elle présente et de sa demande visant à ce que soit mis à la charge des concluants une indemnité d'occupation ainsi que de sa demande annexe visant à ce que le notaire soit chargé de fixer ladite indemnité ;
- confirmer le jugement du 30 novembre 2021 qui a débouté Mme [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros ;
- en conséquence, débouter Mme [R] [A] de sa demande d'infirmation du jugement de ce chef et de celle visant à ce qu'il soit fait droit à sa demande indemnitaire ;
- constater que Mme [R] [A] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions devant la cour la demande d'indemnité d'un montant de 618 euros développée aux termes de ses conclusions ;
- en conséquence, juger que la cour n'est pas saisie de cette demande et que toute demande présentée ultérieurement serait irrecevable et qu'en toute hypothèse elle serait mal fondée ;
- infirmer le jugement du 30 novembre 2021 lequel a débouté MM. [F] et [NF] [A] de leur demande en condamnation de Mme [R] [A] à leur verser à chacun une indemnité de 1 000 euros soit 2 000 euros au total en application des articles 778 et 1240 du code civil ;
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [R] [A] à verser à chacun d'eux une indemnité d'un montant de 1 000 euros soit 2 000 euros au total et débouter Mme [R] [A] de toutes demandes contraires et de sa demande visant à ce que les concluants soient déboutés de ce chef ;
- confirmer le jugement du 30 novembre 2021 lequel a débouté Mme [R] [A] de la demande qu'elle présentait au titre des frais irrépétibles et de sa demande en condamnation de MM. [F] et [NF] [A] aux dépens de première instance ;
- en conséquence, débouter Mme [R] [A] de sa demande d'infirmation du jugement de ces deux chefs et de celle visant à la condamnation des concluants à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et au paiement des dépens ;
- confirmer le jugement de première instance qui a ordonné l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage ;
- infirmer le jugement du 30 novembre 2021 lequel a débouté MM. [F] et [NF] [A] de leur demande qu'ils présentaient au titre des frais irrépétibles exposés en première instance à l'encontre de Mme [R] [A]';
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [R] [A] à verser à MM [F] et [NF] [A] une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance ;
- condamner Mme [R] [A] à verser à MM [F] et [NF] [A] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés devant la cour et débouter Mme [R] [A] de la demande qu'elle présente à l'encontre des concluants à ce titre ;
- débouter Mme [R] [A] de sa demande visant à ce que les dépens d'appel soient supportés par MM [F] et [NF] [A] et condamner Mme [R] [A] à supporter les dépens d'appel ;
- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Heron.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation du notaire en charge des opérations de liquidation des successions
Mme [R] [A] dit avoir 'de sérieuses réserves' à l'égard de Maître [H] [N] [CV] ; qu'elle avait pour habitude de tutoyer M. [F] [A] lors des rendez-vous communs ; qu'elle peut ainsi avoir des interrogations quant à l'impartialité du notaire.
MM [F] et [NF] [A] exposent que Maître [N] [CV] a déjà établi l'ensemble des documents préparatifs aux opérations de partage et un projet de partage ; que l'étude de ce notaire est celle des défunts.
Sur ce,
Il est constant eu Maître [N] [CV], notaire de l'étude notariale des défunts est en possession des documents nécessaires au partage et a d'ores et déjà établi les documents y afférents, ce comprenant un projet d'acte de partage.
Les critiques de Mme [R] [A] sont intervenues tardivement et ne reposent que sur des impressions sans que l'impartialité de l'officier ministériel ne soit sérieusement remise en question.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a désigné Maître [N] [CV], notaire à [Localité 10] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage.
La demande de Mme [R] [A] tendant à fixer la mission du notaire est inutile, celle-ci étant prévue aux dispositions 1364 et suivants du code de procédure civile.
Sur les donations rapportables
L'article 843 du code civil dispose : 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.
Sur les donations rapportables par Mme [R] [A]
Sur la recevabilité de ses critiques, Mme [R] [A] soutient qu'elle l'a bien fait figurer dans la déclaration d'appel ; qu'elle a demandé dans ses premières conclusions que la cour infirme le jugement en ces dispositions ; qu'elle a précisé sa demande dans ses dernières conclusions.
Mme [R] [A] nie avoir jamais prélevé quelque somme que ce soit sur le compte de sa mère ou avoir utilisé sa carte bancaire.
Elle expose que les virements qui apparaissent sur les relevés de compte n'établissent nullement qu'elle en était la bénéficiaire ; qu'il est impossible d'identifier isolément l'origine de chaque virement ou chèque.
Elle rappelle que ses frères n'ont accordé aucune assistance à leur mère ; qu'elle a accompagné sa mère dans son suivi médical pour un cancer ; qu'elle l'accompagnait à tous ses rendez-vous médicaux, soit des trajets de 54 + 86 kilomètres pendant une période de trois ans qui l'ont appauvrie ; qu'elle réalisait aussi des courses pour sa mère et exposait les frais vétérinaire pour son chien ; que sa mère la défrayait de toutes ces dépenses et n'a jamais voulu lui faire bénéficier d'un avantage ; qu'elle a assuré auprès de sa mère un rôle d'auxiliaire de vie ; que sa présence aux côtés de sa mère excède la piété filiale.
Elle ajoute qu'une importante partie des sommes a été remboursée par elle à sa mère en liquide ; que sa mère tenait un carnet de comptes à ce titre qui a disparu à son décès ; que certaines sommes ne lui étaient pas destinées mais ont profité à ses enfants.
Elle dit en outre que M. [NF] [A], bénéficiaire du revenu de solidarité active, a longtemps bénéficié de la part de sa mère d'aides financières en liquide.
Elle reconnaît avoir perçu de sa mère une somme de 10 000 euros le 12 mai 2011 pour réaliser des travaux dans sa maison sise à [Localité 12] et accepte de la rapporter à la succession.
Mme [R] [A] soutient ne jamais avoir dissimulé des avantages consentis par ses parents ; que les sommes versées l'ont été dans le cadre d'opérations ponctuelles et anciennes réalisées dans le cadre de la vie courante ; qu'elle n'a jamais envisagé être dans l'obligation de retracer les présents d'usage et sommes modiques perçus ; qu'elle n'a jamais eu l'intention de frustrer les cohéritiers.
Elle rappelle que ses frères ont sollicité de la banque l'édition de 7 extraits de compte et 132 copies de chèques pour une somme de 1 152,55 euros qu'ils ont fait facturer à leur père de son vivant, alors que celui-ci n'était pas en état de solliciter ces opérations ; que les sommes critiquées sont en fait des rétributions ; que la somme de 10 000 euros est ancienne et ponctuelle de sorte qu'elle a pu de bonne foi ne pas l'apprécier comme une libéralité ; qu'il n'y a pas lieu à appliquer la peine du recel successoral.
MM [F] et [NF] [A] soutiennent d'abord que Mme [R] [A] ne reprend pas au dispositif de ses conclusions la critique du rapport à succession de la somme de 29 000 euros et de la peine de recel ; que la cour n'est donc pas saisie de ces critiques et que le jugement ne peut donc qu'être confirmé de ce chef.
Subsidiairement, au fond, ils soutiennent que leur soeur a perçu des avantages et avait procuration sur le compte de ses parents dont elle doit rendre compte.
Ils disent produire des relevés de compte récapitulant les retraits faits au profit de leur soeur sur le compte de leurs parents ou de leur père ; que Mme [R] [A] ne rapporte pas la preuve de l'événement générant le présent d'usage invoqué ; que la somme de 19 000 euros retenue par le tribunal en sus des 10'000 euros reconnus comme rapportables par Mme [R] [A], correspond à des retraits en espèces et des chèques de montants supérieurs à 500 euros dont elle a bénéficié entre 2006 et 2016 ; qu'elle argue d'un carnet de comptes tenu par sa mère qui aurait été subtilisé mais dont elle a fourni des copies au graphologue.
Ils nient que leur soeur justifie des remboursements qu'elle aurait fait auprès de ses parents en espèces.
Ils critiquent également le moyen tenant au caractère rémunératoire de la donation ; soutiennent qu'accompagner un ascendant à ses rendez vous médicaux relève de l'obligation morale et n'excède pas la piété filiale et avoir eux -même porté assistance à leurs parents.
Concernant le recel successoral, ils rappellent que Mme [R] [A] a refusé de s'expliquer devant notaire et qu'elle n'a finalement reconnu la donation de 10'000 euros que sur production des pièces par les intimés et assignation devant le tribunal.
Sur ce,
Mme [R] [A] a interjeté appel du jugement en ses dispositions qui l'ont condamnée à rapporter aux successions la somme de 29 000 euros et fait application de la peine du recel successoral sur cette somme.
Cependant, si la déclaration d'appel saisit la cour et fixe la dévolution, elle ne contient pas de prétentions et est en cela distincte des conclusions dont l'objet est de saisir la juridiction de prétentions.
Aux termes du dispositif de ses premières conclusions déposées le 12 avril 2022, elle sollicite : 'Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire, le'30'novembre 2021 en ce qu'il a ... Condamné Mme [R] [A] à rapporter aux successions la somme de 29 000 euros et, faisant application de la peine du recel successoral, dit qu'elle sera privée de tous droits sur la somme rapportée' ;
Statuant à nouveau, elle n'a rien sollicité à ce titre.
Ce n'est que dans ses dernières conclusions déposées le 20 juillet 2022, qu'elle demande à la cour : 'déclarer irrecevable la demande de MM [F] et [NF] [A] tendant à voir rapporter à la masse partageable la somme de 29 000 euros ; écarter la peine de recel successoral ; prendre acte de ce que seule la somme de 10 000 euros est analysée en une libéralité devant être rapportée à la masse partageable'.
Or, la cour de cassation a jugé que 'Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de procédure, et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel'.
A défaut, la cour ne peut que confirmer le jugement ( cass civ 2ème 4 février 2021 n° 19-23.615).
Mme [R] [A] ne présente aucune prétention dans ses premières conclusions.
Or, par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions d'appel, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Si l'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions émises au dispositif des dernières conclusions déposées, c'est toutefois sous la réserve qu'elles reprennent les prétentions et moyens précédemment présentés ou évoqués dans les conclusions antérieures.
Les dernières conclusions n'ont donc pas pour objet de préciser les premières en y ajoutant.
La cour ne peut dès lors que confirmer le jugement qui a condamné Mme [R] [A] à rapporter à la succession la somme de 29 000 euros et qui a retenu contre elle les peines du recel successoral.
Sur les donations rapportables par M. [F] [A] et M. [NF] [A]
Mme [R] [A] expose que M. [F] [A] a bénéficié de dons manuels pour une somme de 8 267 euros ; qu'il ne l'a pas déclaré spontanément au notaire démontrant sa volonté de rompre l'égalité du partage.
Mme [R] [A] soutient encore que M. [NF] [A] a bénéficié de dons manuels de 6 449 euros qu'il ne conteste pas ; que les livrets de compte de la défunte - expertisés par un graphologue - mettent en évidence qu'il a perçu davantage soit globalement 21 244,93 euros depuis 2002 ; que c'est cette somme qui doit être rapportée.
MM [NF] et [F] [A] rappellent que Mme [R] [A] a présenté tardivement des demandes de rapport d'avantages à l'encontre de ses frères en première instance ; qu'elle ne produit aucune pièce corroborant sa demande ; qu'il ne peut être accordé aucun crédit aux documents soumis au graphologue tant que les originaux ne sont pas produits ; que dans les pièces 16 à 18 produites par l'appelante, aucune des opérations passées ne fait état de donations au profit de [NF] ni n'établit la cause des avantages qu'il aurait pu percevoir au delà des 6 449 euros reconnus.
Ils ajoutent que la même observation peut être faite concernant [F] qui conteste toute donation de sa mère.
Sur ce,
Il convient de constater que Mme [R] [A] se fonde sur des carnets de compte qu'aurait tenus sa mère.
Des témoins confirment la tenue de ces livres par la défunte.
Elle produit aussi des listes de versements (pièces 16 et 17) qu'elle dit établies à partir des livres de compte de sa mère.
L'une est rédigée manuellemment d'un script différent de la pièce 18 qu'elle attribue à sa mère, et l'autre est dactylographiée.
Mme [R] [A] a soumis à un expert en écriture auprès d'une cour d'appel, des documents à analyser (cahier 192 pages petit format daté de janvier 2001 à décembre 2007 ; cahier de 192 pages petit format daté de janvier 2008 à janvier 2011 et cahier grand format daté de janvier 2011 à décembre 2014) et des pièces de comparaison écrites de la main de sa mère.
L'expert a conclu le 28 mars 2022 : 'nous n'observons aucun ajout suspect sur les cahiers de compte ; les'écrits sont homogènes ; la comparaison entre les écrits sur les livres de comptes avec les écrits de Mme [A] [W] ne présente aucune incohérence'.
Pour autant, les livres de comptes ne sont pas produits en original aux débats.
Seules quelques photocopies de documents manuscrits sont communiquées correspondant à des périodes éparses.
On n'y retrouve pas les documents de comptes de comparaison analysés par l'expert dans son avis.
Concernant les listes dressées (pièces 16 et 17), elles n'ont aucune valeur probante comme établies par l'appelante et sans aucune pièce bancaire les confirmant.
Les pièces produites ne sauraient présenter un caractère probatoire pour analyser tant les versements que leur bénéficiaire et leur cause.
La comparaison avec les relevés de comptes bancaires produits par les intimés ne permet pas davantage de retrouver les versements litigieux.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [R] [A] concernant les donations faites à [F] [A] et y a fait droit concernant M. [NF] [A] à hauteur de 6 449 euros.
Sur le contrat d'assurance vie
Mme [R] [A] expose que son père avait souscrit en 2003 un Plan Assur sur lequel figurait au 10 juin 2016, une somme de 38 768,96 euros ; qu'elle a découvert que peu de temps après le décès de sa mère, les fonds avaient été placés par son père sur un compte assurance vie dont les bénéficiaires sont ses frères ; que M. [O] [A] était alors très affaibli ; que MM [NF] et [F] [A] n'ont pas produit le contrat d'assurance vie en dépit d'une sommation à cette fin.
MM [NF] et [F] [A] exposent que Mme [R] [A] ne démontre nullement que le contrat Plan Assur a été transformé en contrat d'assurance vie après le décès de leur mère ; qu'elle ne produit pas les contrats'; qu'ils ne disposent pas du contrat puisqu'ils n'en sont pas les souscripteurs et qu'ils n'ont eu information que de la somme leur revenant.
Sur ce,
Il appartient à celui qui demande la requalification du contrat d'assurance vie en donation rapportable de démontrer le défaut d'aléa au jour de la souscription du contrat manifestant la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable au profit du bénéficiaire ou le caractère excessif des primes versées.
Mme [R] [A] ne fonde sa demande, comme en première instance, que sur le défaut d'aléa.
Elle produit un certificat établi par le docteur [RK], médecin traitant de M. [O] [A] qui, le 8 février 2022, dit 'avoir constaté des troubles cognitifs depuis 2014 environ qui se sont aggravés jusqu'à son décès en 2019 l'empêchant de s'occuper des tâches administratives'.
Néanmoins, le ou les contrats d'assurance vie ne sont pas produits et Mme [R] [A] qui en a sollicité la production par ses frères qui n'en sont pas les souscripteurs, s'est abstenue de le faire auprès du [13].
Seuls les courriers de cette banque, avisant MM [NF] et [F] [A] des versements, sont produits aux débats.
Ils ne portent aucune mention concernant la date de souscription du contrat par M. [O] [A].
La pièce médicale susvisée nouvellement produite en cause d'appel n'apporte donc rien à la prétention de Mme [R] [A].
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [R] [A] à ce titre.
Sur l'indemnité d'occupation
L'article 815-9 du code civil dispose que : 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
Mme [R] [A] expose que la maison sise [Adresse 1] à [Localité 10] est occupée par M. [F] [A] qui y entrepose des meubles pour son activité d'achat et revente de mobilier ; qu'après le décès de leur mère, ses frères ont fait changer les serrures ; qu'elle n'a plus accès aux lieux depuis le décès de sa mère, ne disposant que des clés du portail ; que les intimés ne rapportent pas la preuve de la remise d'un jeu de clés à leur soeur ; qu'aucun entretien du jardin n'a été assuré ce qui amoindrit la valeur du bien.
MM [F] et [NF] [A] soutiennent que Mme [R] [A] procède par affirmation ; que l'un et l'autre disposent d'une adresse personnelle qui n'est pas celle de la maison dfe leur mère ; que l'immeuble du [Adresse 1] est inoccupé ; que Mme [R] [A] qui soutient ne pas disposer des clés a néanmoins permis l'accès au bien par un expert immobilier qui a procédé à son évaluation.
Sur ce,
Mme [R] [A] affirme que ses frères ont fait changer les serrures de l'immeuble sitôt le décès de leur mère.
Elle procède par simple affirmation, la'sommation délivrée par Maître [S] [L], huissier de justice, aux intimés aux fins de remettre les clés de la maison partant de l'affirmation de Mme [R] [A] qu'ils ont procédé au changement des serrures.
Rien ne le corrobore.
Plus encore, elle soutient que M. [F] [A] occupe les lieux alors même que deux attestations émanant pour l'une de M. [OV] [FF] et par l'autre de Mme [X] [T], maire de la commune, établies les 9 octobre et 6'novembre 2020, certifient que la maison et les dépendances sont inoccupées et vides de meubles.
Enfin, le 15 juillet 2019, M. [J] [P] négociateur immobilier au sein de l'étude notariale [D] [G] [E] - notaire de Mme [R] [A] selon la mention apposée sur le courrier -, a adressé à l'appelante une évaluation de maison en indiquant :'suite à la visite de la propriété ... maison de ville à rénover de quatre pièces principales avec dépendance, garage, cave et cour. Compte tenu de ces prestations, de son état, et des travaux à prévoir ... je retiens pour ma part une valeur de 60 000 à 65 000 euros'.
Il est donc permis de considérer, au vu de la description faite, que le négociateur a eu accès à la maison par son mandant, Mme [R] [A].
Le défaut d'entretien est sans effet sur le caractère exclusif de l'occupation, étant rappelé que cette obligation incombe à l'ensemble des indivisaires.
Ainsi, l'appelante ne rapporte aucunement la preuve d'une occupation privative des lieux exclusive d'un accès aux autres indivisaires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La demande tendant à évaluer la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 1] puis de fixer l'indemnité due à Mme [R] [A] et le cas échéant, à l'indivision successorale est sans objet.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil prévoit que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Mme [R] [A] expose qu'elle a subi des pressions, des insultes et des menaces de morts réitérées de son frère [F] ; qu'elle a déposé plainte pour ces faits le 1er mars 2017 ; que son préjudice moral est attesté par un médecin.
Elle soutient sa bonne foi concernant la somme de 10 000 euros qu'elle n'avait pas analysée en une libéralité.
Mme [R] [A] sollicite en outre l'indemnisation des frais exposés par elle auprès d'un graphologue pour expertiser les cahiers de compte de sa mère.
MM [F] et [NF] [A] soutiennent que leur soeur a largement profité de la procuration qu'elle détenait sur les comptes de leurs parents pour effectuer des retraits en espèces et opérer des virements à son profit bien au delà du délai de dix ans pour lequel ils ont obtenu des relevés de compte ; qu'elle est à l'origine de la disparition des carnets de compte de leur mère qu'elle a présentés à l'expert'; que les peines du recel successoral n'excluent pas l'allocation de dommages et intérêts.
Ils concluent au rejet des demandes de leur soeur à ce titre, laquelle procède par affirmation.
Ils soulignent que la demande de 618 euros n'est pas reprise au dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en n'est pas saisie.
Subsidiairement, ils'soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un préjudice mais d'une dépense exposée pour la défense de ses intérêts, inutile et donc à rejeter.
Sur ce,
Sur le préjudice financier (graphologue)
La consultation réalisée par Mme [C] [Y], expert graphologue près la cour d'appel de Caen a été réalisée postérieurement au premier jugement.
Néanmoins, les intimés soulignent justement que cette demande n'a pas été présentée au dispositif des premières conclusions déposées par l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Dès lors, par application de l'article 910-4 du même code alinéas 1 et 2, la demande est irrecevable.
Sur le préjudice moral
L'article 778 du code civil afférent au recel successoral prévoit que la peine existe sans préjudice de dommages et intérêts.
Néanmoins, il appartient à ceux qui les sollicitent de rapporter la preuve d'un préjudice indépendant des éléments et conséquences du recel, ce que ne font pas les intimés.
Le jugement qui les a déboutés de leur demande à ce titre sera confirmé.
Mme [R] [A] argue de menaces faites par son frère [F] en produisant l'attestation de M. [AK] [Z] qui ne fait que rapporter les dires de l'appelante,
M. [M] [I], ex-compagnon de Mme [R] [A] se dit témoin de bousculades, d'insultes et de menaces contre elle de la part de son frère [F].
Mais, outre le lien d'alliance qui doit inciter à la prudence, il résulte du reste de son témoignage qu'il est contredit par des témoins de MM [F] et [NF] [A] notamment concernant les relations avec leur mère.
Mme [B] [V] décrit également une bousculade mais sans qu'il soit établi qu'elle y a assisté.
La plainte déposée le 1er mars 2017 par Mme [R] [A] auprès de la gendarmerie ne fait que rapporter ses dires, la suite apportée par le procureur de la République n'étant pas connue.
Enfin, le certificat médical établi par le docteur [UP] le 2 mars 2022 constate 'une détérioration de sa santé depuis 2016 du fait de conflits répétés au plan familial après la disparition de la maman'.
Si l'appréciation de l'état de santé de Mme [R] [A] et la date d'apparition des troubles n'est pas critiquable, les raisons sont nécessairement celles apportées par sa patiente.
En outre, il est parfaitement concevable que les désaccords autour d'une succession et l'introduction d'une procédure judiciaire créent un légitime tracas mais auquel Mme [A] a largement contribué en refusant la procédure amiable devant le notaire qui a contraint à la procédure judiciaire pour sortir de l'indivision.
User d'une voie judiciaire pour faire valoir un droit ne constitue pas une faute en soi.
Dès lors, Mme [R] [A] ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de ses frères à l'origine d'un préjudice pour elle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] [A] de sa demande.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance employés en frais privilégiés de partage et le rejet des demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront confirmés, chaque partie ayant partiellement succombé.
A hauteur d'appel, Mme [R] [A] sera condamnée aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit du conseil des intimés, et à régler en équité aux intimés une somme globale de 4 000 euros.
L'appelante sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [R] [A] en indemnisation du préjudice financier de 618 euros ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 30 novembre 2021 en toutes ses dispositions contestées ;
DIT sans objet les demandes de Mme [R] [A] tendant à fixer la mission du notaire et à évaluer la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 1] puis de fixer l'indemnité due à Mme [R] [A] et le cas échéant, à l'indivision successorale ;
CONDAMNE Mme [R] [A] à payer à M. [F] [A] et à M.'[NF] [A] la somme globale de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [R] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [R] [A] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit du conseil des intimés, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE