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27/06/2024 | FRANCE | N°22/00309

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 27 juin 2024, 22/00309


COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale











ARRÊT N°



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00309 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAEY.



Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 27 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00320





ARRÊT DU 27 Juin 2024





APPELANTE :



S.A.S. [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Maître MAMBRE, avocat substituant Maître

Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE :



LA [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Madame [J], munie d'un pouvoir







COMPOSITION DE LA COUR...

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00309 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAEY.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 27 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00320

ARRÊT DU 27 Juin 2024

APPELANTE :

S.A.S. [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Maître MAMBRE, avocat substituant Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Madame [J], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame [R] [W]

Conseiller : Madame [H] [V]

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

M. [U] [I], salarié de la société [8] en qualité d'agent de production, a déclaré une « épicondylite coude gauche » le 2 octobre 2019, suivant certificat médical initial établi le 18 septembre 2019.

Après instruction, la [7] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

La commission de recours amiable de l'organisme social, saisie par la société [8] par courrier du 9 avril 2020, a confirmé la décision de prise en charge de la caisse. L'employeur a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de la Sarthe.

Par jugement en date du 27 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :

- rejeté la demande d'irrecevabilité de la pièce 7 produite par la [7] ;

- rejeté la demande d'inopposabilité de la société [9] tirée du non-respect des conditions du tableau 57 B des maladies professionnelles ;

- déclaré opposable à la société [9] la décision de la [7] du 28 janvier 2020 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 octobre 2019 par M. [U] [I] concernant le coude gauche ;

- condamné la société [8] aux dépens de l'instance.

Par courrier recommandé posté le 24 mai 2022, la société [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 avril 2022.

Ce dossier a été fixé à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 9 avril 2024.

Par courrier déposé à l'audience, le conseil de la société [8] informait la cour que sa cliente se désistait de son appel.

À l'audience, la caisse a indiqué accepter le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement a été accepté par la [7].

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

La société [8] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de la SAS [8] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE la SAS [8] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/00309
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.00309 ?
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