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27/06/2024 | FRANCE | N°22/00060

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 27 juin 2024, 22/00060


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







LP/ILAF

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6CC



jugement du 30 Novembre 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 20/00739



ARRET DU 27 JUIN 2024



APPELANTE :



Mme [Z] [W] épouse [H]

née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 25]

[Adresse 19]

[Localité 15]



Représentée par Me Valérie MOINE de

la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS



INTIMES :



M. [Y] [W]

né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 25]

[Adresse 14]

[Localité 25]



Représenté par Me Emilie BOURDON de la SELAR...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

LP/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6CC

jugement du 30 Novembre 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 20/00739

ARRET DU 27 JUIN 2024

APPELANTE :

Mme [Z] [W] épouse [H]

née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 25]

[Adresse 19]

[Localité 15]

Représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS

INTIMES :

M. [Y] [W]

né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 25]

[Adresse 14]

[Localité 25]

Représenté par Me Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2017858

M. [J] [K]

né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 25]

[Adresse 4]

[Localité 18]

Mme [M] [K]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 25]

[Adresse 6]

[Localité 17]

Mme [D] [K] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 25]

[Adresse 23]

[Localité 16]

Assignés, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport et Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre

Mme PARINGAUX, conseillère

Mme GAZZERA, conseillère

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : rendu par défaut

Prononcé publiquement le 27 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [W] est décédé le [Date décès 7] 1999.

Il était marié avec Mme'[S] [F] sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, et le couple a eu trois enfants Mme [L] [W], Mme [Z] [W] épouse [H] et M. [Y] [W].

Mme [L] [W] est décédée le [Date décès 10] 2012 en laissant comme héritiers ses trois enfants, Mme [D] [K] épouse [V], Mme [M] [K] et M. [J] [K].

Par jugement du 18 septembre 2012 le juge des tutelles du tribunal d'instance du Mans a placé Mme [S] [F] veuve [W] sous tutelle confiée à sa fille Mme [Z] [W] épouse [H] pour administrer ses biens et sa personne.

Par jugement du 28 mai 2014 le tribunal de grande instance du Mans a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidations et partage de la succession de M. [O] [W] et commis Maître [P] notaire à [Localité 20] pour y procéder.

Par ordonnance du 18 mars 2015, le juge des tutelles du Mans a désigné M.'[Y] [W] subrogé tuteur de sa mère.

Mme [S] [F] veuve [W] qui vivait au sein de l'EHPAD [26] à [Localité 24] est décédée dans cette commune le [Date décès 3] 2015 laissant aux termes de l'acte de notoriété dressé par Maître [T] notaire à [Localité 20] comme héritiers ses deux enfants encore vivants et ses trois petits enfants venant en représentation de sa fille pré décédée Mme [L] [W] épouse [K] à savoir :

- Mme [Z] [W] épouse [H], sa fille, née le [Date naissance 8] 1952

- M. [Y] [W], son fils, né le [Date naissance 9] 1956

- Mme [D] [K] épouse [V], née le [Date naissance 12] 1971, sa petite fille

- Mme [M] [K], née le [Date naissance 13] 1973, sa petite fille

- M.[J] [K], né le [Date naissance 5] 1974, son petit fils

Maître [T] notaire à [Localité 20] n'a pu procéder amiablement aux opérations de liquidation de la succession de Mme [S] [F] veuve [W] dont l'actif est composé de produits bancaires et d'assurance-vie.

M. [Y] [W] a assigné le 25 mars 2020 ses cohéritiers pour voir ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [S] [F].

M. [Y] [W] a demandé la condamnation de sa soeur Mme [Z] [W] à rapporter à la succession la somme de 10 032,19 euros et de lui appliquer sur ce rapport la peine du recel successoral.

Il a également demandé sa condamnation à lui payer personnellement une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que d'ordonner à Mme [Z] [W], sous astreinte, de communiquer les comptes établis dans l'exercice de sa fonction de tutrice de Mme [S] [F] durant les cinq dernières années précédant le décès, ainsi que l'inventaire établi lors de l'ouverture de la tutelle.

Il a sollicité le rapport par Mme [Z] [W] de la valeur des meubles appartenant à Mme [S] [F] et le rapport, en nature, du fusil désigné dans la facture établie le 10 juin 1975.

Seule Mme [Z] [W] a constitué avocat en défense.

Elle ne s'est pas opposée à l'ouverture des opérations judiciaires de compte liquidation et partage mais a conclu au débouté de toutes les autres demandes de son frère.

Par jugement en date du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire du Mans a notamment :

- rappelé que par un jugement du 28 mai 2014 ont été ouvertes les opérations de partage de la succession de M. [O] [W] prédécédé en 1999 et, nécessairement, les opérations de compte et liquidation de la communauté ayant existé entre celui-ci et son épouse, Mme [S] [F] ;

- ordonné l'ouverture des opérations de partage des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [S] [F], veuve [W] décédée le [Date décès 3] 2015 ;

- commis à cet effet Maître [T], notaire à [Localité 20] ;

- désigné en qualité de juge commissaire pour suivre les opérations Mme [G] et à défaut tout autre magistrat de la juridiction commis pour la substituer ;

- dit qu'à défaut d'accord des parties le notaire commis dressera un procès-verbal de dire qu'il adressera à la 1er chambre civile du tribunal judiciaire du Mans ;

- condamné Mme [Z] [W] à rapporter à la succession la somme de 3'900'euros et dit que lui sera appliquée sur cette somme rapportée la sanction du recel civil ;

- dit que Mme [Z] [W] devra rapporter à l'indivision post-communautaire la somme de 30 euros correspondant à la vente d'un bien mobilier ;

- ordonné à Mme [Z] [W] de remettre entre les mains du notaire toutes décisions du juge des tutelles ou de ses services relatives à l'approbation des comptes présentés, ainsi qu'un relevé complet des comptes bancaires de sa mère pendant la durée de son mandat, et tout inventaire de prise de fonction, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

- débouté M. [Y] [W] du surplus de ses prétentions ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné aux dépens de la présente instance M. [Y] [W] et Mme'[Z] [W], chacun pour moitié ;

- débouté les parties de leurs demandes réciproques en paiement d'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 12 janvier 2022, Mme [Z] [W] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : "-condamné Mme [Z] [W] à rapporter à la succession la somme de 3 900 euros et dit que lui sera appliquée sur cette somme rapportée la sanction du recel civil ;

- dit que Mme [Z] [W] devra rapporter à l'indivision post-communautaire la somme de 30 euros correspondant à la vente d'un bien mobilier'; - ordonné à Mme [Z] [W] de remettre entre les mains du notaire toutes décisions du juge des tutelles ou de ses services relatives à l'approbation des comptes présentés, ainsi qu'un relevé complet des comptes bancaires de sa mère pendant la durée de son mandat, et tout inventaire de prise de fonction, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; - ordonné l'exécution provisoire ; -' condamné aux dépens de la présente instance M. [Y] [W] et Mme [Z] [W], chacun pour moitié, mais déboute les parties de leurs demandes réciproques en paiement d'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile'.

M. [Y] [W] a constitué avocat le 9 février 2022.

Par acte d'huissier de justice en date du 23 février 2022, Mme [Z] [W] épouse [H] a fait signifier à Mme [D] [K] épouse [V] sa déclaration d'appel et ses conclusions.

L'acte a été signifié à sa personne.

Par acte d'huissier de justice en date du 28 février 2022, Mme [Z] [W] épouse [H] a fait signifier à M. [J] [K] sa déclaration d'appel et ses conclusions.

L'acte a été signifié à domicile.

Par acte d'huissier de justice en date du 18 février 2022, Mme [Z] [W] épouse [H] a fait signifier à Mme [M] [K] sa déclaration d'appel et ses conclusions.

L'acte a été signifié à sa personne.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30'novembre 2022, Mme [Z] [W] épouse [H] , demande à la cour d'appel de :

- dire Mme [Z] [W] recevable et bien fondée en son appel ;

- dire M. [Y] [W] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions pour être prescrites ;

- dire M. [Y] [W] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions pour être prescrites ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' condamné Mme [Z] [W] à rapporter à la succession la somme de 3 900 euros ;

' dit que lui sera appliquée sur cette somme rapportée, la sanction du recel civil ;  

' dit que Mme [Z] [W] devra rapporter à l'indivision post-communautaire la somme de 30 euros correspondant à la vente d'un bien mobilier ;

' enjoint à Mme [Z] [W], sous astreinte de 50 (sic) euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir et sans mise en demeure préalable, de communiquer les comptes de gestion établis dans le cadre de sa fonction de tutrice de feue Mme [S] [F] veuve [W] sur les 5 années précédant son décès (soit les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015) ainsi que l'inventaire établi lors de l'ouverture de la mesure de tutelle ;

- constater que les comptes de gestion établis dans le cadre de sa fonction de tutrice de feue Mme [S] [F] sur les 5 années précédant son décès (soit'les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015) ainsi que l'inventaire établi lors de l'ouverture de la mesure de tutelle étaient avant jugement entre les mains de Maître [T] ;

- constater que Mme [Z] [W] a transmis à Maître [T] les relevés de compte de feue Mme [S] [F] veuve [W] ;

- condamner M. [W] à verser à Mme [Z] [W] épouse [H] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Moine, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24'octobre 2022, M. [Y] [W], demande à la présente juridiction de :

- déclarer Mme [Z] [W] épouse [H] mal fondée en son appel et l'en débouter ;

- débouter Mme [Z] [W] épouse [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans du 30 novembre 2021 en ce qu'il a ordonné à Mme [Z] [W] épouse [H] de remettre entre les mains du notaire toutes décision du juge des tutelles ou de ses services relatifs à l'approbation des comptes présentés, ainsi qu'un relevé complet des comptes bancaires de sa mère pendant la durée de son mandat, et tout inventaire de prise de fonction, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

- déclarer M. [Y] [W] recevable et bien fondé en son appel incident ;

Y faisant droit :

- infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a :

' condamné [Z] Mme [Z] [W] épouse [H] à rapporter à la succession la somme de 3 900 euros et dit que lui sera appliquée sur cette somme rapportée la sanction du recel civil ;

' débouté M. [Y] [W] du surplus de ses prétentions ;

' condamné aux dépens de la présente instance M. [Y] [W] et Mme [Z] [W] épouse [H] chacun pour moitié, mais débouté les parties de leurs demandes réciproques en paiement d'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- ordonner le rapport, par Mme [Z] [W] épouse [H] , à la succession de Mme [S] [F] veuve [W] la somme de 10 032,19 euros ;

- qualifier le comportement de Mme [Z] [W] épouse [H], consistant dans l'absence volontaire de réintégration à la succession de Mme [S] [F] de la somme de 10 032,19 euros, de recel successoral ;

- faire application à Mme [Z] [W] épouse [H] de la sanction inhérente au recel successoral sur la somme de 10 032,19 euros et dire qu'elle ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ;

- condamner Mme [Z] [W] épouse [H] à verser à M. [Y] [W] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

- ordonner le rapport par Mme [Z] [W] épouse [H] de la valeur des meubles appartenant à Mme [S] [F] et le rapport en nature du fusil désigné dans la facture établie le 10 juin 1975 ;

- condamner Mme [Z] [W] à régler à M. [Y] [W] la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire si le recel successoral n'était pas retenu à l'encontre de Mme'[Z] [W] épouse [H] :

- ordonner le rapport, par Mme [Z] [W] épouse [H], à la succession de Mme [S] [F] veuve [W] de la somme de 10 032,19 euros ;

En tout état de cause :

- débouter Mme [Z] [W] épouse [H] de sa demande en condamnation de M. [Y] [W] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner Mme [Z] [W] épouse [H] à régler à M. [Y] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner Mme [Z] [W] épouse [H] aux entiers dépens d'appel.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la communication de pièces sous astreinte

Mme [Z] [W] épouse [H] demande l'infirmation du jugement qui lui a enjoint de communiquer au notaire, et sous astreinte, les comptes de gestion de la tutelle de sa mère des cinq années ayant précédées son décès, et l'inventaire de prise de fonction.

Mme [Z] [W] épouse [H] explique en premier lieu qu'en sa qualité de subrogé tuteur, son frère [Y] [W] avait accès à toutes les pièces de la gestion de la tutelle de leur mère qu'elle a exercé de 2012 à 2015.

Elle soutient surtout avoir respecté l'obligation prévue par l'article 514 du code civil de remise aux héritiers, ou au notaire par eux désignés dans les trois mois du décès de sa mère, des pièces nécessaires pour assurer la liquidation de la succession ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu, ce que confirme Maître [T].

Mme [Z] [W] épouse [H] précise avoir remis en particulier au notaire les comptes de gestion des années 2012, 2013, 2014 et 2015 faisant apparaître les sommes perçues et dépensées pour la défunte protégée ainsi que le récapitulatif des opérations faites sur tous les comptes.

Enfin elle rappelle qu'en application de l'article 511 du code civil ses comptes annuels ont été soumis à vérification par le greffier en chef du juge des tutelles sans aucune difficulté relevée ni réclamation en ce sens présentée par M. [Y] [W], et que le notaire n'a pas à en être destinataire.

M. [Y] [W] soutient qu'initialement sa soeur n'a pas répondu à sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2018 de lui communiquer les comptes de gestion de leur mère pour les cinq années précédentes ainsi que l'inventaire fait en sa qualité de tutrice, et que c'est à bon droit que le tribunal l'a condamnée à le faire entre les mains du notaire sous astreinte.

M. [Y] [W] observe que si à ce jour Mme [Z] [W] épouse [H] a communiqué un certain nombre de documents, il manque encore les relevés de compte de février à décembre 2013, ceux de janvier, mars à décembre 2014 et ceux de septembre 2015.

Il considère en outre que de nombreux documents transmis par sa soeur comportent des irrégularités (sans date, signature, et pour 2015 ne sont pas renseignés et pas contre signés par lui en qualité de subrogé tuteur).

M. [Y] [W] estime enfin que seule la communication du certificat d'approbation des comptes permettrait de prouver que la tutrice a bien effectué une gestion transparente des intérêts patrimoniaux de leur mère.

Sur ce,

Le tribunal judiciaire du Mans dans la motivation de son jugement rendu le 30'novembre 2021 a constaté que Mme [Z] [W] épouse [H] avait versé aux débats les rapports de gestion qu'elle avait remis annuellement au juge des tutelles pour l'exercice de sa mission de tutrice à l'égard de sa mère.

Le premier juge a donc disposé, dans le respect du principe du contradictoire posé par l'article 15 du code de procédure civile, de ces pièces pour vider sa saisine relative à la détermination d'un droit à rapport et à l'application des sanctions du recel successoral, qui portait sur le sort de six chèques émis entre 2008 et décembre 2012 dont deux seulement après l'ouverture de la mesure de tutelle en septembre 2012.

Un mail du 13 janvier 2022 adressé par Maître [A] notaire assistant dans l'étude de Maître [T] au conseil de l'appelante indique que cette dernière lui avait déjà, à une date non précisée, remis ses rapports de gestion ainsi que l'inventaire du mobilier de la défunte.

D'autre part, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil en vigueur du 1er janvier 2010 au 20 novembre 2016, Mme [Z] [W] épouse [H], en sa qualité de tutrice, était tenue de soumettre au seul greffier en chef du tribunal d'instance du Mans chaque année le compte de gestion accompagné des pièces justificatives en vue de sa vérification.

Et si en sa qualité de subrogé tuteur M. [Y] [W] devait vérifier le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef, il n'a été nommé que le 18 mars 2015, et n'a donc pas eu à connaître des comptes de l'année 2012, année d'ouverture de la mesure de tutelle et au cours de laquelle deux chèques litigieux ont été émis.

L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.

En l'espèce aucun des héritiers, y compris l'intimé, n'a exercé cette action.

Enfin Maître [T], notaire désigné, n'a fait connaître aucune difficulté au juge commissaire concernant la non communication d'une pièce relative à l'exercice de la mesure de tutelle de la défunte, ou des relevés de comptes de la défunte dont il n'aurait pu directement obtenir transmission par des tiers dans le cadre de ses prérogatives ministérielles, qui aurait fait obstacle à la réalisation de sa mission et aurait pu donner lieu à injonction aux parties au besoin sous astreinte conformément à l'article 1371 du code de procédure civile.

Il y a donc lieu de retenir que le notaire en charge des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue Mme [S] [F] veuve [W] dispose des documents utiles pour y procéder, dans le cadre strict de sa mission dans laquelle n'entre pas le contrôle de la tutelle exercée par Mme [Z] [W] épouse [H].

Aussi, le jugement qui a ordonné à Mme [Z] [W] épouse [H] de remettre entre les mains du notaire toutes décisions du juge des tutelles ou de ses services relatives à l'approbation des comptes présentés, ainsi qu'un relevé complet des comptes bancaires de sa mère pendant la durée de son mandat, et tout inventaire de prise de fonction, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard, sera infirmé de ce chef.

L'étude de Maître [T] n'a pas précisé dans le mail du 13 janvier 2022 la date de remise des comptes de gestion et de l'inventaire établi lors de l'ouverture de la tutelle par Mme [Z] [W] épouse [H].

Il ne pourra par suite qu'être constaté qu'elle a transmis ces pièces au notaire avant le prononcé du jugement.

Sur la prescription

Mme [Z] [W] épouse [H] soutient que l'action en recel successoral engagée par son frère est prescrite en application de l'article 2224 du code civil.

M. [Y] [W] conclut au rejet du moyen soulevé par la partie adverse rappelant qu'il a agi dans les cinq années de la découverte des faits reprochés à sa soeur.

Sur ce,

Le tribunal judiciaire du Mans dans la motivation de son jugement a rejeté le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'action engagée par M. [Y] [W] vraisemblablement soulevé par Mme [Z] [W] épouse [H], seule partie défenderesse à l'instance.

Dans le dispositif du jugement, il n'a pas été repris la mention du rejet de ce moyen sur lequel il avait néanmoins été statué.

Il y a donc lieu de constater l'existence d'une erreur matérielle dans le dispositif du jugement.

En application des dispositions des articles 462 et 542 du code de procédure civile, il appartient donc à la cour de rectifier cette erreur matérielle dans la mesure où il a été interjeté appel de la décision pour en demander l'infirmation.

L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, Mme [S] [F] veuve [W] est décédée le [Date décès 3] 2015 et M. [Y] [W] a assigné ses cohéritiers devant le tribunal judiciaire du Mans le 4 mars 2020.

Il n'est pas démontré qu'il aurait eu avant le décès de sa mère connaissance des détournements qu'il impute à sa soeur, puisqu'il n'a exercé sa fonction de subrogé tuteur qu'à compter de l'ordonnance rendue le 18'mars 2015 par le juge des tutelles, et qu'aucun des six chèques litigieux n'a été émis à partir de cette date.

L'action engagée n'était par suite pas prescrite.

Sur le rapport des chèques et le recel successoral

L'article 843 du code civil dispose que : 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunts, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs fait à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant'.

L'article 852 du code civil dispose que : 'les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère du présent d'usage s'apprécie à la date où il est consentit et compte tenu de la fortune du disposant'.

L'article 778 du code civil dispose que : 'Sans préjudice de dommages et intérêts l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmentare ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recélés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'hériter receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recélés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession'.

La cour de cassation définit le recel successoral comme toute manoeuvre frauduleuse, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir (Cass.Civ 15 avril 1890).

Mme [Z] [W] épouse [H] demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à rapporter à la succession la somme de 3 900 euros et dit qu'il sera appliqué sur cette somme la sanction du recel civil.

Elle conclut a fortiori au débouté de la demande adverse tendant à voir fixer la somme donnant droit à rapport à 10 032,19 euros avec la même sanction du recel successoral.

Mme'[Z] [W] épouse [H] considère que son frère ne démontre pas en quoi les quatre chèques tirés à son nom sur le compte [22] de leur mère (chèque du 25 février 2008 de 2 000 euros, chèque du 21 juin 2011 de 300'euros, chèque du 19 septembre 2011 de 1 500 euros, chèque du 17'décembre 2012 de 100 euros) et les deux émis au bénéfice du [28] (chèque du 17 août 2012 de 3 028,50 euros et chèque du 18 octobre 2012 de 3'103,69 euros) caractériseraient des donations déguisées qu'elles aurait tenté de dissimuler.

Elle explique que les quatre premiers chèques litigieux d'un total de 3 900 euros émis à son profit ont été tirés antérieurement à l'ouverture de la mesure de tutelle prononcée le 18 septembre 2012 à une époque où sa mère gérait encore souverainement ses comptes, et qu'ils avaient pour objet de la remercier ainsi que son époux pour les travaux d'entretien notamment du jardin et de réparations dans la maison appartenant à ses deux parents, vendue le 13'avril 2015, ainsi que de participer au coût des vacances que Mme [S] [F] veuve [W] a passé avec eux, et que le quatrième chèque lui a été remis pour son anniversaire comme cadeau d'usage.

Concernant les deux chèques émis au profit du [28] Mme [Z] [W] épouse [H] explique qu'il correspondent exclusivement à des dépenses pour sa mère (chèque de 3 028,50 euros en règlement de la facture du Centre Hospitalier pour la période du 12 juin au 31 juillet 2012 et chèque de 3 103,69 euros pour les frais de l'EHPAD d'octobre 2012).

M. [Y] [W] demande à titre principal que Mme [Z] [C] épouse [H] soit condamnée à rapporter à l'indivision la somme de 10 032,19 euros avec application de la sanction inhérente au recel successoral et à titre subsidiaire, faute de recel successoral retenu, qu'elle rapporte cette somme, pouvant donner lieu à réduction en cas d'atteinte à la quotité disponible.

Il soutient que sa soeur ne lui a jamais donné d'explications sur les quatre chèques débités sur le compte de leur mère les 25 février 2008, 21 juin 2011, 19 septembre 2011 et 17 décembre 2012, et qu'il s'en déduit qu'elle a reçu ces sommes comme des donations, alors que lui-même a été transparent sur une donation de 2 000 euros dont il a été le bénéficiaire.

M. [Y] [W] considère également que l'appelante n'a jamais fourni d'explication sur l'affectation exacte des deux chèques émis en 2012 au profit du [28], d'autant que la défunte avait mensualisé le paiement de ses impôts.

Il estime que Mme [Z] [W] épouse [H], qui avait une procuration sur les comptes de leur mère avant son placement sous tutelle, a sciemment caché à ses cohéritiers les donations que de fait elle a reçues.

Sur ce,

Le premier juge a estimé que Mme [Z] [W] épouse [H] avait reçu des libéralités de sa mère à hauteur de 3 900 euros, puisqu'elle n'était pas en mesure de justifier la cause de ces quatre chèques, à la différence des deux chèques émis à l'ordre du [28].

Or, il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession d'une libéralité consentie par le de cujus, d'établir la preuve d'un dépouillement irrévocable de l'auteur réalisé dans l'intention de gratifier le co-héritier.

La donation déguisée entre vifs consiste à proclamer faussement la présence d'une catégorie juridique, autre que celle de la libéralité, qui puisse justifier l'enrichissement du donataire.

Les parties à la donation font croire à l'aide d'éléments trompeurs, soit que l'appauvrissement du disposant a été compensé par un sacrifice équivalent du gratifié, soit qu'il existe une cause antérieure justifiant l'avantage consenti.

L'acte respecte les formalités imposées à l'acte fictif, et est subordonné à la mention dans l'écrit dressé pour l'occasion des éléments catégoriques de l'apparence trompeuse choisie, les parties étant, en matière de vente, tenues d'indiquer un prix.

La donation déguisée n'est pas en elle-même et à raison du seul déguisement nécessairement dispensée de rapport et il importe de caractériser, outre un appauvrissement et un enrichissement corrélatif, l'intention libérale du donateur, c'est à dire la volonté du donateur de dispenser l'héritier de rapport à la succession.

En l'espèce, M. [Y] [W] procède par affirmation pour considérer que six chèques émis entre 2008 et décembre 2012 sur le compte de sa mère sont des donations déguisées opérées directement par celle-ci pour les quatre premiers et détournés par sa soeur à la faveur de sa qualité de tutrice pour les deux derniers émis après l'ouverture de la tutelle.

Cependant, Mme [Z] [W] épouse [H] produit aux débats :

- un avis de somme à payer émanant du Centre hospitalier (établissement EHPAD [21]) en date du 14 août 2012 dont la débitrice est Mme'[S] [F] veuve [W] d'un montant de 3 028,50 euros qui correspond à la somme tirée sur le compte de la défunte par le chèque en date du 17 août 2012, qui est signé '[C]', à une date où la défunte n'était pas placée sous tutelle ;

- une facture en date du 5 octobre 2012 adressée par l'EHPAD [26] de [Localité 24] au nom de Mme [S] [F] veuve [W] d'un montant de 3 103,69 euros qui correspond à la somme tirée sur le compte de la défunte par le chèque en date du 18 octobre 2012, dont la signature est illisible mais différente de celle du premier chèque.

Ces deux chèques ont été porté au compte du [28].

Quelles que soient les conditions de leur rédaction, et indépendamment de la qualité de leur signataire, étant observé que M. [Y] [W] n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'une procuration dont aurait disposé sa soeur avant d'être nommée tutrice de leur mère, force est de constater que ces deux sommes n'ont pas profité à Mme [Z] [W] épouse [H] mais à la défunte pour le règlement de ses frais hospitaliers ou assimilés.

Le chèque de 100 euros émis le 17 décembre 2012 comporte la même signature que celle apposée sur le chèque du 18 octobre 2012, il a été endossé par Mme'[Z] [C] épouse [H].

Or, elle est née le [Date naissance 8] 1952, cette gratification correspond donc à son anniversaire, et n'excède pas un montant usuel pour ce type d'événement, sachant au surplus que M. [Y] [C] ne fait pas état d'une situation financière difficile de sa mère à cette époque qui en ferait un don anormalement élevé.

D'ailleurs, le compte de gestion de la tutelle de septembre à décembre 2012 mentionne au contraire que Mme'[S] [F] veuve [C] avait des ressources annuelles de 10 509 euros, soit en moyenne 875 euros par mois, devait faire face à des frais d'hébergement annuels en EHPAD de 7 400 euros, mais disposait de produits d'épargne (assurance-vie de 14 721,16 euros, LEP de 7 103 euros, Livret Bleu de 135,56 euros) et avait un compte courant créditeur de 733 euros.

Au décès de Mme [S] [F] veuve [C], la déclaration de succession établie par le notaire mentionne en outre un total actif brut de succession de 9 224,10 euros, avec un passif de 1 500 euros constitué des seuls frais funéraires.

Le chèque du 25 février 2008 de 2 000 euros a été émis au bénéfice de Mme'[Z] [W] épouse [H], celui du 21 juin 2021 au bénéfice de Mme'[Z] [C] et de son époux M.[H], le chèque du 19 septembre 2011 a été émis au bénéfice de Mme [Z] [W] épouse [H].

Ils'comportent la même signature que celui du 17 août 2012 dont il est vraisemblable de penser qu'il s'agit de celle de Mme [S] [F] veuve [W] non encore sous le régime de la tutelle à ces époques.

M. [Y] [W] ne rapporte pas la preuve que ces trois paiements ne correspondraient pas à des contreparties financières faites par Mme [S] [F] veuve [W] à sa fille et son gendre en dédommagement de l'entretien apporté à sa maison et son jardin, et des clichés photographiques versés aux débats établissent en outre qu'ils ont passé des séjours de vacances ensemble.

Par suite, il n'est pas démontré que Mme [Z] [W] épouse [H] aurait bénéficié de donations déguisées, ni à hauteur de 3 900 euros ni à hauteur de 10 032,19 euros ou aurait opéré des détournements au préjudice de l'indivision successorale.

Il n'y a donc pas lieu à rapport de ces sommes, et par suite à retenir l'application des sanctions du recel successoral.

Le jugement contesté de ces chefs sera infirmé.

Sur le rapport des meubles et du fusil

L'article 860 du code civil dispose que : 'le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d''après son état à l'époque de la donation. Si'le'bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois , si la dépréciation du nouveau bien était ,en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf dispositions contraires dans l'acte de donation'.

L'article 860-1 du code civil énonce que : 'Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860."

Mme [Z] [W] épouse [H] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à rapporter à l'indivision post-communautaire la somme de 30 euros correspondant à la vente d'un bien mobilier, une sellette fin XIX ème en hêtre teinté, mais estime fondé sa décision de rejeter la demande de rapport en nature du fusil présentée par M. [Y] [C].

Elle soutient que la partie adverse ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle se serait appropriée cette sellette qui au surplus apparait dans l'inventaire fait en 2012 dans le cadre des opérations de règlement de la succession de leur père et non de leur mère, et qu'il en est de même pour l'arme de chasse acquise par facture datant de 1975 établie au nom de [Y] [C].

M. [Y] [W] demande que Mme [Z] [W] épouse [H] soit condamnée à rapporter la valeur des meubles qu'elle a vendus et directement encaissé à son seul profit au delà de la simple somme de 30 euros retenue par le premier juge et que soit ordonné le rapport en nature du fusil désigné dans la facture du 10 juin 1975.

Il soutient que sa soeur a distrait la quasi-totalité des meubles de la défunte figurant sur l'inventaire établi par Maître [R] [P] sans que ses co-héritiers n'aient eu connaissance de leur mise en vente ou de leur conservation.

Sur ce,

Le premier juge a considéré que M. [Y] [W] ne rapportait la preuve que de la vente d'un meuble ayant appartenu à la défunte, à savoir une 'colonne' vendue 30 euros à Melle [I], soit le prix figurant dans l'inventaire du notaire pour un bien similaire désigné comme une 'sellette fin XIXe en hêtre teinté' qui était évaluée à 30 euros.

La copie de l'inventaire dressé le 15 octobre 2012 par Maître [R] [P] notaire au domicile de Mme [S] [W] au [Adresse 11] à [Localité 20] de son mobilier mentionne l'existence dans le séjour d'une sellette fin XIXe en hêtre teinté mouluré d'une valeur de 30 euros.

Sur cet inventaire figure une mention manuscrite, non authentifiée par le notaire, apposant le prénom '[Z]' sur la même ligne que celle relative à la sellette.

Dans son attestation du 15 février 2021, Mme [E] [I] indique avoir acheté à Mme [Z] [W] épouse [H], à une date non précisée, une colonne ayant appartenu à Mme [S] [W] d'une valeur de 30 euros.

Mme [Z] [W] épouse [H] conteste avoir vendu la sellette répertoriée par Maître [P].

Or, le bien meuble,'une colonne' désigné par Mme [I] ne correspond pas à la description du bien faite par le notaire 'une sellette'.

Il n'est par suite pas démontré que c'est ce bien, ayant appartenu à la défunte, que Mme [Z] [W] épouse [H] a vendu à Mme [I].

D'autre part, M. [Y] [W] ne démontre pas que Mme [Z] [W] épouse [H] se serait accaparé la totalité du mobilier, principalement des meubles, de la vaisselle et de l'électro ménager répertorié par Maître [P] le 15 octobre 2012 dont il a estimé la valeur totale à 1 273 euros.

L'inventaire établi par Maître [P] ne fait pas mention d'un fusil de chasse.

M. [Y] [W] produit une facture d'achat d'un fusil superposé en 12 en date du 10 juin 1975 établie à son nom par [27].

Cependant, il n'apporte aucun élément étayant son argumentation selon laquelle cette arme aurait été conservée par sa soeur et détournée sciemment de la succession, ce que cette dernière conteste.

Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [W] de sa demande de rapport en nature par Mme [Z] [W] épouse [H] du fusil de chasse désigné dans la facture du 10 juin 1975, et il sera infirmé en ce qu'il a dit que Mme [Z] [W] épouse [H] devra rapporter à l'indivision post-communautaire la somme de 30 euros correspond à la vente d'un bien mobilier.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil énonce que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

M. [Y] [W] demande que Mme [Z] [W] épouse [H] soit condamnée à indemniser le préjudice moral causé par son comportement déplacé consistant à persister à dénier la réalité des détournements dont elle s'est rendue coupable dans le cadre du règlement de la succession de leur mère.

Mme [Z] [W] épouse [H] conclut au débouté des demandes adverses sans développer d'argumentation particulière concernant celles relatives à des dommages et intérêts.

Sur ce,

M. [Y] [W] n'établit pas la preuve d'une faute qu'aurait commise Mme'[Z] [W] épouse [H] en ne rapportant pas des sommes d'argent à la succession dont elle aurait bénéficié ou qui auraient été détournées.

Sa demande de condamnation de l'appelante au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral sera donc rejetée.

Sur l'exécution provisoire, les frais et dépens

Mme [Z] [W] épouse [H] dans le dispositif de ses dernières conclusions ne reprend pas ses critiques faites dans sa déclaration d'appel relatives au prononcé de l'exécution provisoire et au rejet par le premier juge de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ces prétentions sont réputées abandonnées et la cour n'en est pas saisie.

Compte tenu de la nature familiale du litige, c'est à bon droit que le premier juge a condamné les parties, chacune pour moitié, aux dépens.

Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.

M. [Y] [W] qui succombe en cause d'appel sera condamné à payer à Mme [Z] [W] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] [W] sera par suite débouté de sa demande sur le même fondement dirigée contre Mme [Z] [W] épouse [H].

M. [Y] [W] qui succombe en cause d'appel sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Moine, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement N°'RG'20/00739 - N° Portalis DB2N-W-B7E-G2E7 rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire du Mans en ce que le dispositif doit mentionner en sus :

'rejette le moyen tiré de la prescription quinquennale soulevé par Mme [Z] [W] épouse [H]' ;

ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la décision affectée de l'erreur ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a ordonné à Mme [Z] [W] épouse [H] de remettre entre les mains du notaire toutes les décisions du juge des tutelles ou de ses services relatives à l'approbation des comptes présentés, ainsi qu'un relevé complet des comptes bancaires de sa mère pendant la durée de son mandat, et tout inventaire de prise de fonction, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] [W] épouse [H] à rapporter à la succession la somme de 3 900 euros et dit que lui sera appliquée sur cette somme rapportée la sanction du recel civil ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que Mme [Z] [W] épouse [H] devra rapporter à l'indivision post-communautaire la somme de 30 euros correspondant à la vente d'un bien mobilier ;

Statuant à nouveau, de ces chefs,

DEBOUTE M. [Y] [W] de toutes ses demandes à ces titres ;

CONFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire du Mans en toutes ses autres dispositions contestées ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [Z] [W] épouse [H] de sa demande tendant au constat de la remise des comptes de gestion établis dans le cadre de sa fonction de tutrice de feue Mme [S] [F] veuve [W] sur les cinq années précédant son décès ainsi que l'inventaire établi lors de l'ouverture de la mesure de tutelle avant jugement entre les mains de Maître [T] ;

DÉBOUTE M. [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à Mme [Z] [W] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [Y] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Valérie Moine en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00060
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.00060 ?
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