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27/06/2024 | FRANCE | N°21/00323

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 27 juin 2024, 21/00323


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale











ARRÊT N°



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00323 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E23W.



Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Mai 2021, enregistrée sous le n° 21/00214





ARRÊT DU 27 Juin 2024





APPELANT :



Monsieur [C] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]



non comparant - non représenté







INTIMEES :





URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau D'ANGERS







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00323 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E23W.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Mai 2021, enregistrée sous le n° 21/00214

ARRÊT DU 27 Juin 2024

APPELANT :

Monsieur [C] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant - non représenté

INTIMEES :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau D'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Juin 2024, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 28 août 2018, M. [C] [I] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe à l'encontre d'une contrainte en date du 13 août 2018, signifiée le 17 août 2018, pour des cotisations se rapportant aux mois de septembre, octobre, décembre 2016 et février, mars, mai et juin 2017 à verser à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire pour la somme de 5944 euros.

Par jugement en date du 4 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :

- déclaré l'opposition recevable ;

- validé la contrainte en date du 13 août 2018 ;

- condamné M. [C] [I] à verser à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 5944 euros en principal au titre des cotisations provisionnelles se rapportant aux mois de septembre, octobre et décembre 2016 et des cotisations définitives des mois de février, mars, mai et juin 2017 (comprenant la régularisation 2016 exigible en 2017) outre les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,73 euros ;

- condamné M. [C] [I] aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 mai 2021, M. [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 mai 2021.

Ce dossier a été appelé pour plaidoirie à l'audience du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023.

Par arrêt en date du 30 novembre 2023, la cour a dit que l'URSSAF des Pays-de-la-Loire devait faire citer M. [C] [I] pour l'audience du 9 avril 2024, a sursis à statuer sur les demandes et a réservé les dépens. La cour a en effet constaté que M. [I] a été convoqué à l'audience du 2 février 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée. Il ne s'est pas présenté à l'audience et le dossier a été renvoyé à l'audience du 4 mai 2023, étant précisé qu'il a été demandé à l'URSSAF de faire citer M. [I]. L'audience du 4 mai 2023 a été annulée et le greffe a adressé à M. [I] un courrier recommandé avec accusé de réception l'informant du renvoi de son dossier à l'audience du 12 octobre 2023 à 9 heures. L'avis de réception est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. M. [I] n'est ni présent ni représenté à cette audience et l'URSSAF des Pays-de-la-Loire sollicite un jugement au fond.

Par acte d'huissier en date du 16 février 2024, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a fait citer M. [I] pour l'audience du 9 avril 2024. Ce dernier était absent de son domicile mais l'huissier de justice a confirmé l'adresse de M. [I] sur les déclarations de l'épouse de ce dernier. L'acte de signification a été déposé à l'étude.

M. [I] n'est ni présent ni représenté à l'audience du 9 avril 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [I] n'a fait connaître à la cour aucun moyen de contestation de la décision de première instance. Dans son courrier formalisant son appel reçu au greffe le 27 mai 2021, il indique souhaiter un échelonnement de sa dette à hauteur de 2000 euros par mois sur 23 mois, compte tenu de plusieurs dossiers en cours.

**

Par conclusions reçues au greffe le 5 août 2021, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :

- au caractère infondé de l'appel interjeté par M. [I] ;

- à la confirmation du jugement.

Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que M. [I] ne conteste nullement le calcul de ses cotisations et contributions sociales. Elle rappelle les conditions d'affiliation de M. [I] en qualité de commerçant du 7 février 2005 au 31 août 2012 et depuis le 5 septembre 2012 et précise l'intégralité des calculs opérés pour les cotisations ajustées 2016 et les cotisations 2017, avec l'assiette retenue ainsi que la prise en compte des règlements effectués par le cotisant en 2021. Elle ajoute que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas compétence pour accorder des délais de paiement et précise qu'elle n'est pas opposée à la mise en place d'un échéancier de paiement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l'article R. 142 - 10 - 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'opposant à contrainte n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucune demande d'opposition à contrainte (2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-27.805).

Cependant, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire sollicite la confirmation du jugement.

Dans ses conclusions, elle a décrit les conditions d'affiliation à la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants de M. [I] en qualité de commerçant depuis le 7 février 2005, sans que ces conditions ne soulèvent la moindre contestation de la part de l'assuré.

Elle relève à juste titre que M. [I] ne justifie pas du caractère infondé des cotisations et contributions sociales qui lui sont réclamées. En effet, il n'émet aucune contestation sur le montant de ses cotisations, ni sur les modalités de calcul retenues par l'URSSAF. Il reconnaît d'ailleurs implicitement le montant de sa dette en se contentant simplement de réclamer des délais de paiement que la cour n'a cependant pas compétence à lui accorder (2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390).

Dans ces conditions, et en l'absence de la moindre contestation du jugement, il convient de confirmer ce dernier dans son intégralité.

M. [I] est condamné au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 4 mai 2021;

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/00323
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.00323 ?
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