COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 27
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 07 Juin 2024
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKPB
ORDONNANCE
DU 19 JUIN 2024
Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Madame [V] [I]
née le 16 Mai 1982 à [Localité 6] (59)
[Adresse 2]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée à l'EPSM de [5]
Comparante assistée de Me Véronique LEVRARD, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [H] [Z], tiers à l'hospitalisation
née en à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés,
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 19 Juin 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin de journée, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du Mans a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Mme [V] [I].
Par courrier du 10 juin 2024, Mme [V] [I] a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
Mme [V] [I] est âgée de 42 ans comme étant née le 16 mai 1982.
Elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers et selon la procédure d'urgence, le 30 avril 2024 par décision du directeur de l'Établissement public de santé mentale de [5].
Par décision du 10 mai 2024, le régime d'hospitalisation complète a été maintenu par le juge des libertés et de la détention.
Par requête du 28 mai 2024, Mme [V] [I] a saisi le Juge des libertés et de la détention du Mans aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints.
Le certificat initial daté du 30 avril 2024 relève des propos délirants et une adhésion totale au délire, sans reconnaissance de ses troubles.
Ces éléments sont confirmés et étayés dans le certificat médical des 24 heures du Dr [E] et dans le certificat des 72 heures du Dr [P].
Débats à l'audience
Lors de l'audience, Mme [I] conteste les certificats du Dr [S] estimant que celui-ci a des idées préconçues et ne croit pas son parcours sans le vérifier sur internet.
Elle fait état de son parcours professionnel, de sa vie en Australie et de son retour en France pour le décès de sa grand-mère.
Maître Levrard précise ne pas avoir relevé d'éléments de non respect de la procédure.
Dans son avis écrit du 17 juin 2024, le ministère public sollicite la confirmation de la décision.
SUR CE
En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ,
- son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
Le certificat actualisé du Dr [S] en date du 14 juin 2024 précise que Mme [I] a été admise pour dégradation du comportement dans un contexte d'une probable décompensation d'un trouble de l'humeur sur un versant maniaque.
Depuis son admission, elle ne présente pas de trouble du comportement ; elle reste interprétative, dans la toute puissance et continue à tenir des propos délirants. Il est relevé que ses propos sont dorénavant moins agressifs compte tenu de la majoration de son traitement. La prise du traitement psychotrope se fait toujours avec beaucoup de réticence et de méfiance, et nécessite une grande vigilance de la part de l'équipe soignante. Il persiste ainsi une opposition à l'hospitalisation et à la prise de traitement.
Il convient de relever que les certificats communiqués sont motivés et démontrent que Mme [I] présente des troubles qui impliquent des soins assortis d'une surveillance médicale importante, une vigilance quant à la prise du traitement et qui rendent impossible son consentement puisqu'elle ne reconnait pas la réalité de ceux-ci.
Il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
En l'espèce non seulement la régularité de la procédure n'est pas contestée mais de surcroît, les avis médicaux sont fournis, clairs et circonstanciés.
L'hospitalisation complète est donc justifiée et adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Mans du 07 Juin 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU