COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00877 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZXO
jugement du 26 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 20/00191
ARRET DU 6 JUIN 2024
APPELANT :
M. [W] [O] [L] [U]
né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Anne-Laure LE BLOUC'H, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Mme [A] [U] veuve [U]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 16] (PORTUGAL)
[Adresse 22]
[Localité 17]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006905 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 120661
Mme [F] [H] [I] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 20]
[Localité 13]
M. [J] [R] [C] [S] [U]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 15]
[Adresse 21]
[Localité 12]
Assignés, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 8 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : rendu par défaut
Prononcé publiquement le 6 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [U] et Mme [A] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 1982 sous le régime de la communauté légale de biens.
Par acte notarié en date du 17 avril 1997, homologué par jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 2 octobre 1997, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
M. [T] [U] est décédé le [Date décès 10] 2011 à [Localité 17] laissant pour lui succéder : M. [J] [U], M. [W] [U] et Mme [F] [U], ses trois enfants issus de sa première union, ainsi que Mme [A] [D], veuve [U], sa conjointe survivante.
Par jugement en date du 16 décembre 2014, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [D]-[U] puis de la succession de M.[T] [U] ;
- commis conjointement maître [G], notaire à [Localité 18], et maître [M], notaire à [Localité 24] pour y procéder ;
- désigné Mme Nadine Gaillou, vice présidente, en qualité de juge commissaire et pour faire rapport en cas de difficulté ;
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente';
- dit que tant M. [J] [U], M. [W] [U] et Mme [F] [U] que Mme [D] devront produire tous les documents utiles sollicités par les notaires dans le cadre de leur mission ;
- dit que Mme [D] devra produire aux notaires désignés les avis d'imposition des époux [U] de la date de leur mariage au décès de M.'[T] [U] ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Le 21 octobre 2016, un procès verbal de difficultés a été dressé par maître [M], notaire à [Localité 25] avec la participation de maître [G], notaire à [Localité 18].
Par actes en date des 23, 26 et 27 décembre 2019, Mme [D] a fait assigner M. [J] [U], M. [W] [U] et Mme [F] [U] devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins, au visa des articles 815 du code civil, 1364 et suivants du code de procédure civile, de :
- la voir dire recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses demandes ;
Et ainsi :
- voir homologuer le projet de liquidation partage de la succession de M.'[T] [U] ;
- voir dire que dans le cadre de la liquidation du partage successoral, Mme'[D] se verra attribuer les avoirs au nom du défunt en dépôt à la [19] à savoir :
' dépôt épargne action : 137, 22 euros ;
' LDD : 38,91 euros ;
' PEA: 299,92 euros ;
' DAV: 862,10 euros ;
' le prorata d'arriérage d'une pension de retraite : 203,13 euros ;
' un quart indivis de la maison située [Adresse 22]: 27 500 euros';
- à charge pour elle de supporter le passif successoral à hauteur de la somme de 39 374,81 euros, soit un montant net de ses droits de - 10 333,53 euros ;
- voir dire que les droits de M. [J] [U], M. [W] [U] et Mme'[F] [U] s'élèvent à la succession de M. [T] [U] à la somme de -2818,24 euros chacun ;
- voir condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les voir condamner en tous les dépens.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers a notamment :
- homologué en toutes ses dispositions le projet d'état liquidatif annexé à l'acte de déclaration des parties valant procès verbal de difficultés dressé par maître [M], notaire à [Localité 25] avec la participation de maître [G], notaire à [Localité 18], et annexé au procès verbal en date du 21 octobre 2016 ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 2 avril 2021, M.'[W] [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Mme [D] a constitué avocat le 26 mai 2021.
Par acte d'huissier de justice en date du 15 juillet 2021, M. [W] [U] a fait signifier à Mme [F] [U] sa déclaration d'appel et ses conclusions. L'acte a été signifié à l'étude.
Par acte d'huissier de justice en date du 19 juillet 2021, M. [W] [U] a fait signifier à M. [J] [U] sa déclaration d'appel et ses conclusions. L'acte a été signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 13 septembre 2022, la cour d'appel d'Angers, statuant sur déféré d'une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, a :
- confirmé l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la chambre de la famille de la cour d'appel d'Angers du 3 février 2022 rejetant les fins de non recevoir soutenues par Mme [D] tirées de la nouveauté des demandes et de leur prescription ;
- condamné Mme [D] au paiement à M. [W] [U] de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] aux dépens de la procédure de déféré.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er février 2024, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 8 février 2024 puis mise en délibéré au 11 avril 2024, délibéré prorogé au 6 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 avril 2023, M. [W] [U], demande à la présente juridiction de :
- déclarer M. [W] [U] recevable et bien fondé en son appel et en ses contestations et demandes, et y faisant droit ;
En conséquence :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers sous le numéro RG 20/00191 et particulièrement en ce qu'il a :
' homologué en toutes ses dispositions le projet d'état liquidatif annexé à l'acte de déclaration des parties valant procès verbal de difficultés dressé par maître [M], notaire à [Localité 25] avec la participation de maître [G], notaire à [Localité 18], et annexé au procès verbal en date du 21 octobre 2016 ;
' laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles';
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Statuant à nouveau :
- dire et juger n'y avoir lieu d'homologuer le projet d'état liquidatif en l'état ;
- ordonner la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [D] - [U] puis de la succession de M. [T] [U] par les soins de maître [M], notaire à [Localité 25] avec la participation de maître [G], notaire à [Localité 18] ;
- ordonner que soient exclus du passif de succession les prêts n° 00023187484, 00073778305, 04978846801, 70002183771, 049778838813105 et 70002183780';
- ordonner que la charge du remboursement du prêt 70000115590 ne soit imputée à la succession de M. [T] [U] que dans la proportion d'1/3 de son montant ;
- ordonner que les notaires commis procèdent à la liquidation des comptes de la succession, prêt par prêt en détaillant, pour chacun d'eux leur affectation puis leurs modalités de remboursement ;
- ordonner qu'il soit tenu compte des constatations qui seront ainsi faites lors de la rédaction du projet de liquidation de la succession ;
- ordonner qu'après qu'il ait été justifié, par Mme [D] du prix de cession du véhicule Mercedes classe E 220 et de l'affectation de celui-ci, que ce prix figure à l'actif de la succession de M. [T] [U] ;
- ordonner que Mme [D] justifie de la propriété des biens immobiliers acquis au Portugal et des modalités de financement de ceux-ci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner qu'il soit fait des comptes au titre de ces financements afin qu'ils soient intégrés en créance de la succession à l'égard de Mme [D] ;
- débouter Mme [D] de ses prétentions au titre d'apports personnels dont elle ne justifie pas ;
- rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées ;
- condamner Mme [D] à verser à M. [W] [U] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 juillet 2023, Mme [D], demande à la présente juridiction de :
- déclarer M. [W] [U] irrecevable et mal fondé en son appel ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce qu'il a homologué le projet de partage établi par maître [M] notaire ;
Y ajoutant :
- ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière territorialement compétent ;
Subsidiairement :
- faire droit à l'appel incident de Mme [D] ;
- évaluer à 80 000 euros l'immeuble situé [Adresse 22] à [Localité 17] ;
- ordonner que le passif de succession devra inclure les frais funéraires à hauteur de 1 500 euros ;
- renvoyer les parties devant maître [M] notaire afin que soit recalculé en conséquence les droits de chaque indivisaire en fonction de cette valorisation ;
- attribuer à titre préférentiel à Mme [D] le quart indivis de l'immeuble situé [Adresse 22] à [Localité 17] ;
- condamner M. [W] [U] à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] [U] en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par maître Gasnier avocat conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des demandes de M. [W] [U]
Mme [D] soutient que M. [U] est irrecevable et mal fondé en son appel.
Elle expose avoir formé appel incident par conclusions déposées le 14 octobre 2022 ; que M. [U] y a répondu en avril 2023 ; qu'il était donc hors délai pour le faire par application de l'article 910 du code de procédure civile.
M. [U] soutient que la recevabilité des demandes a été jugée par arrêt sur déféré du 13 septembre 2022.
Sur ce,
Mme [D] conclut au dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité de M. [U] en ses prétentions.
Elle ne formule de demande à ce titre que dans le cadre de l'appel incident afférent à l'évaluation de l'immeuble sis [Adresse 22] à [Localité 17] et au regard de la tardiveté de la réponse de M. [U].
Cette demande n'a pas été soumise au conseiller de la mise en état lequel a statué par ordonnance du 13'janvier 2022 confirmée par la cour d'appel sur déféré le 13 septembre 2022.
Or, il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que ''les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel ... l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que la cause n'en soit survenue postérieurement'.
Dès lors, la demandé présentée devant la cour est irrecevable.
II - Sur les contestations au fond
L'article 870 du code civil dispose que 'les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il prend.'
Le passif successoral comprend les dettes qui obligeaient le de cujus de son vivant et n'ont pas été réglées par lui, ainsi que les dettes nées postérieurement à son décès, soit les charges de la succession.
L'obligation du débiteur décédé se divise de plein droit entre ses héritiers, lesquels ne sont tenus qu'à concurrence de leur part.
Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens selon acte homologué du 17 avril 1997.
L'ensemble des crédits critiqués a été souscrit postérieurement à cette date.
Il résulte du projet d'acte établi par maître [M], notaire, outre l'identification des co partageants et le rappel des droits des parties, une identification de la masse à partager critiquée par les parties.
1 - Sur l'actif
- Sur le véhicule Mercedes
M. [U] soutient que le prêt contracté en mai 2007 sous le n° 73016820542 au nom des deux époux ; que M. [U] l'a intégralement remboursé ; que le véhicule a été revendu avant le décès de M. [U] ; qu'il n'est pas produit le titre de propriété ni l'affectation des fonds de la vente.
Mme [D] expose que le prêt a été souscrit au nom des deux époux pour l'achat d'un véhicule qui était propriété de M. [U] ; qu'il a été revendu 18 mois avant le décès de M. [U] par celui-ci et qu'elle ignore le prix de vente et l'affectation des fonds.
Sur ce,
Le prêt TEMA 00023187484 ( n° Sofinco 73016820542) a été contracté le 29 mai 2007 par M. [T] [U] en qualité d'emprunteur et Mme [D] en qualité de co emprunteur.
Il était d'un montant de 5 000 euros et destiné à l'acquisition d'un véhicule Mercedes classe E/E220.
Au terme de ce contrat, les 60 échéances d'un montant de 103,24 euros étaient prélevées sur le compte [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de M. [T] [U] dans les livres du [19].
Un relevé produit au 21 juillet 2010 met en évidence que ce prélèvement était effectif.
Un courrier de la Banque [19] en date du 29 décembre 2011 confirme ces prélèvements.
Le véhicule a été cédé le 2 avril 2019 par M. [T] [U].
Ni le prix du véhicule ni la destination des fonds ne sont précisés.
Il n'est pas produit aux débats les relevés des comptes bancaires des époux de sorte que l'affectation des fonds issus de la vente n'est pas déterminable.
La date de la cession est déterminée de sorte qu'il devra être procédé par le notaire vers qui les parties seront renvoyées, à l'examen des comptes du défunt sur la période considérée.
- Sur l'évaluation de la maison sise [Adresse 22]
Mme [D] rappelle que l'immeuble qui lui a été attribué, a été évalué à 110 000 euros ; qu'il est vétuste ; que des agences immobilières l'ont évalué entre 75 000 et 85 000 euros ; que les droits doivent donc être calculés sur la base de la valeur moyenne de 80 000 euros.
M. [U] dit la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation de l'immeuble.
Sur ce,
Il résulte des débats une discussion sur la valeur de l'immeuble telle que retenue par le notaire, les deux parties s'accordant pour une nouvelle évaluation.
Mme [D] produit des évaluations établies par des professionnels de l'immobilier en novembre 2016.
Or, la quote part de succession revenant au conjoint est déterminée à la date du décès mais la valeur des droits du conjoint dans la masse à partager intervient à la date la plus proche du partage.
L'article 1365 du code de procédure civile dispose que 'le notaire peut, si la valeur des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre mes parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis'.
Les parties qui n'avaient pas évoqué cette difficulté antérieurement seront renvoyées devant le notaire, aucune pièce ne permettant d'apprécier la valeur de l'immeuble, toute évaluation étant au demeurant prématurée puisque les opérations de partage doivent se poursuivre.
2 - Sur le passif
La discussion porte sur l'ensemble des prêts portés au passif par le notaire. Les parties ne produisent les concernant ni de justificatif du capital restant dû ni de relevés des comptes bancaires des époux pour apprécier les versements opérés à ce titre.
- sur le prêt TEMA 00073778305 d'un montant de 5 939,53 euros
M. [U] soutient que ce crédit a été contracté pour les besoins du mariage du fils de l'intimée ; qu'il n'a pas été contracté dans l'intérêt du couple ; que dès son versement sur le compte de M. [U], la somme de 6 000 euros a été transférée sur le compte de Mme [D] ; qu'il n'incombe pas à la succession de supporter la charge d'un mariage extérieur à la famille ; qu'il n'est pas justifié du remboursement de ce prêt ni de ses modalités ; qu'elle ne justifie de la prise en charge des échéances que de janvier à juin 2012 ; que le prêt ne peut être intégré dans le passif de succession pour un montant supérieur à ces échéances acquittées.
Mme [D] rappelle que les prêts ont été souscrits du vivant de M.'[U], solidairement avec son épouse ; que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens adopté en 1997 et n'avaient pas conventionnellement prévu d'autre contribution au passif indivis que par moitié ; que dans le cadre du régime de solidarité, il y a lieu de distinguer l'obligation à la dette qui porte sur la question de savoir à qui le créancier peut demander paiement, de la contribution à la dette qui concerne la répartition de la dette entre co-débiteurs et qui doit être tranchée par la cour ; que la contribution à la dette entre co-débiteurs est réglée par les articles 1309 et 1317 alinéa 1 du Code civil.
Concernant le prêt Tema 00073778305, elle soutient que le prêt a été souscrit par les deux époux et son remboursement opéré sur le compte personnel de l'épouse'; que l'usage fait par les époux de la somme empruntée n'affecte pas le principe à la dette et le devoir de remboursement qui incombe à chaque héritier à part égale.
Sur ce,
Il est produit concernant ce prêt, l'offre préalable acceptée et deux attestations de la [19] en date des 29 décembre 2011 et 18 avril 2013.
Il en résulte que :
- le prêt TEMA 00073778305 (n° Sofinco 73052812674 PAC Perso), d'un montant de 6 000 euros, a été contracté le 20 avril 2011 par M. [T] [U] en qualité d'emprunteur et Mme [D] en qualité de co emprunteur.
Au terme de ce contrat, les 60 échéances d'un montant de 121,73 euros étaient prélevées sur le compte [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de M. [T] [U] dans les livres du [19].
- selon courrier de la banque [19] en date du 29 décembre 2011, les'mensualités du prêt ont été prélevées sur le compte personnel de Mme'[D] n° [XXXXXXXXXX08].
En outre, le courrier précise que les prêts joints ont été transférés sous le nom de la conjointe survivante seule tenue d'assumer les remboursements, étant précisé que les prêts n'étaient plus couverts par une assurance décès, laquelle s'était éteinte aux 70 ans de M. [T] [U].
- selon courrier de la même banque en date du 18 avril 2013 les mensualités prélevées sur le compte de Mme [D] l'ont été entre janvier et juin 2012, soit postérieurement au décès.
Il y a lieu de vérifier quels comptes ont supporté les remboursements.
- Sur le prêt n° 049778838813 d'un montant de 26 669,19 euros
M. [U] expose que s'il est soutenu qu'il aurait financé la résidence sise [Adresse 22] à [Localité 17] ; que cela n'est pas démontré.
Mme [D] indique que ce prêt a été souscrit en février 1999 pour financer la résidence principale des époux, [Adresse 26] à [Localité 17] ; que le capital restant dû au jour du décès s'élevait à 26 669,19 euros ; que le remboursement en a bien été fait sur le compte de l'épouse survivante.
Sur ce,
Il est produit concernant ce prêt, l'offre préalable acceptée, la demande de financement et une attestation de la [19] en date du 29 décembre 2011.
Il en résulte que :
- Le prêt n° 049778838813105, d'un montant de 693 000 francs, a été contracté le 3 mars 1999 par M. [T] [U] en qualité d'emprunteur et Mme'[D] en qualité de co emprunteur, remboursable en 180'échéances d'un montant de 5 516,36 francs hors assurance.
- Il était destiné à financer la résidence principale du couple soit nécessairement celle sise [Adresse 26] à [Localité 17] et non le bien sis [Adresse 22] comme soutenu par M. [U], ce bien ayant été acquis postérieurement.
- selon courrier de la banque [19] en date du 29 décembre 2011, les mensualités du prêt ont été prélevées sur le compte personnel de Mme [D] n° [XXXXXXXXXX08].
Ce crédit ayant été contracté par les deux époux pour l'acquisition du domicile du ménage, le financement par chaque époux est présumée participer de sa contribution aux charges du mariage.
L'acte d'acquisition n'est pas produit et le bien ne figure pas à l'actif de la succession de sorte que l'on ne peut ni savoir lequel des époux était propriétaire du bien ni dans quelle proportion.
Il est tout aussi ignoré s'il a été vendu et en ce cas quelle a été la destination des fonds.
- sur le prêt 04978846801 d'un montant de 823,33 euros
M. [U] expose que ce crédit a été contracté pour la réalisation de travaux d'amélioration de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 17] ; que les échéance sont été remboursées à partir du seul compte bancaire de M.'[U] ; que faute pour Mme [D] de produire l'acte de propriété indivis ou au nom du défunt, elle ne saurait réclamer à ce titre.
Mme [D] expose que ce prêt a été contracté en 2001 d'un montant de 100 000 euros pour le financement de travaux d'amélioration de leur résidence principale [Adresse 26] à [Localité 17], sous le régime de la séparation de biens ; que les échéances en étaient prélevées sur le compte de l'épouse.
Sur ce,
Il est produit concernant ce prêt, l'offre préalable acceptée, et une attestation de la [19] en date du 29 décembre 2011.
Il en résulte que :
- Le prêt n° 04978846801 d'un montant de 100 000 francs, a été contracté le 27'octobre 2001 par M. [T] [U] en qualité d'emprunteur et Mme'[D] en qualité de co emprunteur, remboursable en 122'échéances d'un montant de 1 090 francs hors assurance.
Il était destiné à financer des travaux dans la résidence principale du couple sis [Adresse 26] à [Localité 17].
- selon courrier de la banque [19] en date du 29 décembre 2011, les'mensualités du prêt ont été prélevées sur le compte personnel de Mme'[D] n° [XXXXXXXXXX08].
Les observations ci-dessus concernant le même bien valent pour ce prêt.
- sur le prêt 70002183771 d'un montant de 12 861,92 euros et sur le prêt 70002183780 d'un montant de 6 527,71 euros
M. [U] expose que ces prêts sont postérieurs à l'achat de la maison de [Localité 17] ; qu'ils ont été souscrits pour financer une résidence secondaire située au Portugal ; que cet immeuble ne figure pas dans la succession ; que faute pour elle de justifier du titre de propriété, elle ne peut faire supporter la charge du crédit à la succession.
Mme [D] expose que ces prêts ont été prélevés sur le compte personnel de l'épouse ; qu'ils ont été signés par M. [U], peu important qu'ils aient pu financer un bien sis au Portugal.
Elle ajoute ne pas avoir acquis de bien au Portugal mais en avoir hérité en indivision avec sa fratrie ; que les prêts ont servi à l'amélioration de ce bien où le couple passait ses vacances, et ont été remboursés par elle.
Sur ce,
Il est produit concernant ces prêts, l'offre préalable acceptée, et une attestation de la [19] en date du 29 décembre 2011.
Il en résulte que :
- le prêt 70002183771, d'un montant de 26 165 euros, a été contracté le 3 août 2004 par M. [T] [U] en qualité d'emprunteur et Mme [D] en qualité de co emprunteur, remboursable en 144 échéances d'un montant de 235,57 euros.
Le prêt 70002183780, d'un montant de 13 263 euros, a été contracté le 3 août 2004 par M. [T] [U] en qualité d'emprunteur et Mme [D] en qualité de co emprunteur, remboursable en 144 échéances d'un montant de 111,35 euros.
- selon courrier de la banque [19] en date du 29 décembre 2011, les mensualités des deux prêts ont été prélevées sur le compte personnel de Mme'[D] n° [XXXXXXXXXX08], et les prêts joints ont été transférés sous le nom de la conjointe survivante seule tenue d'assumer les remboursements, étant précisé que les prêts n'étaient plus couverts par une assurance décès, laquelle s'était éteinte aux 70 ans de M. [T] [U].
Mme [D] l'indique comme soldé alors que le notaire le fait figurer au passif pour partie des fonds.
Les prêts ont été contractés au nom des deux époux, lesquels étaient tenus à la dette dans les mêmes proportions, étant rappelé que la présomption de contribution aux charges du mariage est applicable aux dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage.
Pour autant, l'acte de propriété du bien sis au Portugal n'est pas produit aux débats, Mme [D] se contentant par affirmation de dire qu'elle en a hérité.
Or, le prêt contracté mentionne 'destination des fonds : résidence secondaire maison individuelle. Achat ancien usage propriétaire. Lieu d'investissement : Portugal'
Dès lors, il n'existe aucune certitude sur l'emploi des fonds - simples travaux d'amélioration ou acquisition - , étant constaté que ce bien ne figure pas à l'actif de la succession.
Le statut du bien devra être prouvé devant le notaire désigné pour parfaire l'acte de liquidation.
- sur le prêt n° 7000115590 d'un montant de 41 888,81 euros
M. [U] soutient que le remboursement des échéances d'emprunt doit être fait à proportion des droits dans l'immeuble ; que l'arrêt de la cour de cassation cité par Mme [D] n'est pas applicable à l'espèce ; que le logement n'était pas celui de la famille mais avait été acquis à des fins spéculatives ; que la succession ne peut être tenue au delà des droits du défunt.
Mme [D] expose que ce prêt a été souscrit le 20 janvier 2003 pour financer une maison à usage locatif [Adresse 22] à [Localité 17] ; que cette maison a été acquise à hauteur de 1/4 pour M. [U] et 3/4 pour elle ; que par application de la jurisprudence de la cour de cassation, il convient en vue du partage de soustraire la totalité du reliquat de l'emprunt du prix de vente de l'immeuble indivis ou de sa valeur pour établir ensuite l'actif et de répartir cet actif net selon le prorata des droits de chaque indivisaire ; que c'est ce qu'a fait le notaire.
Sur ce,
Il est produit concernant ce prêt, l'offre préalable acceptée, l'acte de propriété du bien et une attestation de la [19] en date du 29'décembre 2011.
Il en résulte que :
- le prêt n° 7000115590 a été contracté auprès de la Banque [19] le 20 novembre 2002 par M. [T] [U] en qualité d'emprunteur et Mme [D] en qualité de co-emprunteur.
Il s'agissait d'un prêt habitat d'un montant de 79 273 euros remboursable en 180 mensualités de 669,16 euros, assurance incluse, destiné à l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 22] à [Localité 17]
- que l'immeuble a été acquis à hauteur de 1/4 indivis pour M. [T] [U] et 3/4 indivis pour Mme [D].
- selon courrier de la banque [19] du 29 décembre 2011, les'mensualités du prêt ont été prélevées sur le compte personnel de M. [T] [U] et les prêts joints ont été transférés sous le nom de la conjointe survivante tenue seule d'assumer les remboursements.
L'acte authentique dressé par maître [M], notaire, le 20 janvier 2003 portant convention de mise à disposition des fonds par la [19] expose précisément le bien acquis [Adresse 22] et les parts de propriété de chacun des époux dans cet immeuble.
Il est constant que chacun des époux est propriétaire de l'immeuble en proportion des droits acquis soit 3/4 pour Mme [D] et 1/4 pour M.'[U].
Par contre, le financement dans des proportions différentes ne peut donner lieu qu'à créance sur l'indivision.
Il appartient à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
Mme [D] invoque à tort dans ses dires devant le notaire une neutralisation des créances du fait de la contribution aux charges du mariage, le'bien acquis étant un investissement locatif, même s'il est désormais habité par elle à titre de résidence principale.
Par contre, elle soutient que M. [U] percevait seul le produit des loyers de l'immeuble mis en location en contrepartie du financement.
Les comptes des époux portant mention des remboursements, et de la perception invoquée des loyers ne sont pas produits.
- sur les frais d'obsèques
Mme [D] dit avoir réglé seule les frais de succession de 1 500 euros.
Elle en demande l'inscription au passif de la succession.
M. [U] soutient que Mme [D] ne justifie pas s'être acquittée des frais d'obsèques.
Sur ce,
Mme [D] ne justifie ni du montant des frais d'obsèques ni de s'en être acquittée.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur l'homologation critiquée
Il résulte de l'ensemble que la double mission du notaire fixée par jugement du 16 décembre 2014, de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [D]-[U] d'une part puis de la succession de M. [T] [U] d'autre part n'a pas été intégralement menée, les contestations portées par M. [U] concernent précisément la première partie de la mission du notaire.
Si les crédits susvisées peuvent justement être retenus dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux en ce qu'ils ont été contractés par les deux époux, les critiques exposées par M.'[U] sont fondées en ce que les modalités (auteur et montant) de remboursement effectif des crédits ne sont pas justifiées, le solde et l'affectation de crédits sont contestés, la propriété et le sort de l'immeuble sis [Adresse 23] sont inconnus, la propriété du bien sis au Portugal l'est également.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement qui a homologué le projet d'acte liquidatif établi par maître [M], notaire et de renvoyer les parties devant les notaires désignés par jugement du 16 décembre 2014 pour poursuivre les opérations d'une part de liquidation du régime matrimonial des époux [U]-[D] et d'autre part de la succession de M. [U].
Les parties devront produire auprès de l'officier ministériel les pièces faisant encore défaut pour composer les masses.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette production d'une astreinte, le juge commis étant en mesure de statuer sur ce point en cas de difficulté.
Sur l'attribution préférentielle du quart indivis de l'immeuble situé [Adresse 22] à [Localité 17]
Mme [D] sollicite une attribution préférentielle du quart indivis de l'immeuble qu'elle occupe désormais à titre de résidence principale.
Elle ne fait figurer cette demande qu'au dispositif de ses conclusions et n'articule aucun moyen dans ses motifs de sorte que la cour ne peut en connaître en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et que la demande n'est dès lors fondée sur aucun moyen.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les parties seront en équité déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT Mme [A] [D] irrecevable à soulever devant la cour d'appel l'irrecevabilité des conclusions de M. [W] [U] en réponse à l'appel incident ;
INFIRME le jugement du 26 janvier 2021 en ce qu'il a homologué le projet d'acte liquidatif établi par maître [M] le 21 octobre 2016 ;
Et statuant de nouveau,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour poursuivre les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [D]-[U] puis de la succession de M. [T] [U] en considération des dispositions prescrites par l'arrêt :
- se faire communiquer les relevés de comptes bancaires des époux pour déterminer l'affectation des fonds issus de la vente du véhicule Mercedes ;
- évaluer la maison sise [Adresse 14] à la date la plus proche du partage ;
- vérifier prêt par prêt les modalités de leur remboursement sur le compte de l'un ou l'autre des époux ;
- vérifier le statut du bien immobilier sis au Portugal et l'emploi des fonds empruntés y afférents ;
- vérifier l'existence de revenus locatifs sur l'immeuble sis [Adresse 22] à [Localité 17] et son bénéficiaire ;
DIT n' y avoir lieu à prononcer une astreinte pour la production des pièces par les parties ;
REJETTE, en l'absence de tout moyen, la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [A] [D] ;
DEBOUTE Mme [A] [D] de sa demande afférente aux frais d'obsèques ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE