COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
RG N° : N° RG 23/01846 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHRO
AFFAIRE : [F], [F] C/ [D]
DECISION : Président du TJ de LAVAL du 08 Novembre 2023
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DU 30 MAI 2024
APPELANTES :
Mme [L] [F]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
chez Madame [B] [K],
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mme [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Mme [E] [D]
née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Hervé CHAUVEAU de la SAS MAY'LEX, avocats au barreau de LAVAL
Nous, Marie-Christine Plaire Courtade, Présidente de chambre, assistée de Florence BOUNABI, greffier,
Vu l'ordonnance de référé du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval du 8 novembre 2023 ;
Vu la déclaration d'appel de Mmes [L] et [J] [F] transmise au greffe de la cour d'appel par leur conseil le 28 novembre 2023 ;
Vu la constitution du conseil de l'intimée en date du 4 décembre 2023, réitérée le 13 mars 2024 ;
Vu l'avis d'orientation et de fixation en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile transmis par le greffe le 17 janvier 2024 ;
Vu les conclusions des appelantes visées au greffe de la cour d'appel et notifiées au conseil de l'intimée le 19 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de l'intimée visées au greffe de la cour d'appel et notifiées au conseil des appelantes le 16 avril 2024 ;
Vu l'avis préalable d'irrecevabilité de ces conclusions sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile adressé aux conseils des parties le 16 avril 2024 valant convocation pour être entendus sur cette difficulté à la conférence du président de chambre du 16 mai 2024 ;
- 2 -
Vu les observations des appelantes en date du 7 mai 2024 concluant à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée et sollicitant sa condamnation à payer aux appelantes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le défaut d'observations de l'intimée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces de la procédure que les appelantes ont notifié leurs conclusions déposées le 19 janvier 2024 à l'intimée constituée ;
L'article 905-2 du code précité ne prévoit aucun motif permettant de déroger au délai d'un mois imposé à l'intimé pour déposer ses conclusions sous peine d'irrecevabilité soulevée d'office, sauf, aux termes de l'article 910-3 du Code de procédure civile, cas de force majeure ; qu'aucune observation n'est faite de ce chef ;
Les parties demeurant en France métropolitaine, il ne peut donc être invoqué aucun des délais de distance prévus par l'article 911-2 du même code ;
Aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée par l'intimée dans le délai imparti pour conclure ;
Dès lors, il convient de constater que les conclusions de l'intimée visées et notifiées le 16 avril 2024 par RPVA sont irrecevables car déposées après la date d'expiration du délai d'un mois pour conclure, soit avant le 19 février 2024 ;
L'équité commande de débouter Mmes [L] et [J] [F] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS IRRECEVABLES sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile les conclusions de Mme [E] [D] en date du 16 avril 2024 ;
DEBOUTONS Mmes [L] et [J] [F] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE