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30/05/2024 | FRANCE | N°22/01613

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 30 mai 2024, 22/01613


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







MCPC/ILAF

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 22/01613 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBZU



jugement du 05 Septembre 2022

Juge aux affaires familiales de SAUMUR

n° d'inscription au RG de première instance 20/00472



ARRET DU 30 MAI 2024



APPELANTE :



Mme [W] [E] divorcée [Y]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale nu

méro 2022/005631 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)



Représentée par Me Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCPC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/01613 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBZU

jugement du 05 Septembre 2022

Juge aux affaires familiales de SAUMUR

n° d'inscription au RG de première instance 20/00472

ARRET DU 30 MAI 2024

APPELANTE :

Mme [W] [E] divorcée [Y]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005631 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Représentée par Me Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S18/0026

INTIME :

M. [P] [Y]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représenté par Me Meriem BABA, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S22-0318

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre

Mme PARINGAUX, conseillère

Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

En présence de [T] [J], greffière stagiaire

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 30 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [E] et M. [P] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 12] sans contrat préalable. Aucun enfant n'est né de cette union.

Le divorce a été prononcé selon jugement du 7 novembre 2016 par le tribunal judiciaire de Saumur, aux torts exclusifs de l'époux.

Le jugement a fixé les effets du divorce entre les époux au 10 mars 2013, date à laquelle Mme [E] avait quitté le domicile conjugal.

Par acte en date du 12 mai 2020 délivré par exploit d'huissier, Mme [E] a fait assigner M. [Y] sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants du code civil.

Mme [E] a sollicité :

Au principal :

- la condamnation de M. [Y] au versement de la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation de la communauté des époux [E]-[Y] ;

- le rejet des demandes de M. [Y] ;

- que soient écartées des débats les pièces adverses 4 et 5 produites par M.'[Y] ;

Subsidiairement :

- l'ouverture des opérations de liquidation de la communauté des époux [E]-[Y] ;

- la désignation sur accord des parties maître [K] notaire à [Localité 9] ;

- dire que Mme [E] aura droit à récompense pour les travaux qu'elle a financés sur l'immeuble propre de l'époux et à la valorisation des propres de l'épouse demeurés entre les mains de l'ex époux à l'issue du mariage ;

- dire que M. [Y] n'a pas contribué aux charges du mariage à hauteur de ses capacités contributives et que le notaire devra chiffrer le montant des sommes dues par ce chef par M. [Y] ;

- le rejet de la demande de déduction à titre de récompense des sommes réglées par M. [Y] ;

- le rejet des demandes de M. [Y] au titre de la pension alimentaire ;

- la condamnation de M. [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément l'article 699 du code de procédure civile, sauf à faire application sur la loi sur l'aide juridictionnelle.

M. [Y] a demandé :

- le débouté de l'ensemble des demandes de Mme [E]

- sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamnation de Mme [E] aux entiers dépens ;

- à titre subsidiaire : la dispense de M. [Y] du remboursement des frais au Trésor public.

Par jugement en date du 5 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saumur a notamment :

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [E] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [E] aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 23 septembre 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

M. [Y] a constitué avocat le 21 novembre 2022..

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 mars 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 mars 2023, Mme [E], demande à la cour d'appel de :

Au principal :

- condamner M. [Y] au versement de la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation de la communauté et des comptes d'administration des époux [E]-[Y] ;

- rejeter les demandes de M. [Y] ;

Subsidiairement :

- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la communauté des époux [E]-[Y] et des comptes d'administration entre époux, ;

- désigner maître [K] notaire à [Localité 9] pour y procéder ;

- juger que Mme [E] aura droit à récompense pour les travaux qu'elle a financés sur l'immeuble propre de l'époux et à la valorisation des propres de l'épouse demeurés entre les mains de l'ex-époux à l'issue du mariage ;

- juger que M. [Y] n'a pas contribué aux charges du mariage à hauteur de ses capacités contributives et que le notaire devra chiffrer le montant des sommes dues par ce chef par M. [Y] ;

- condamner M. [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCPA avocats conseils associés Couvreux-Eon-Graton conformément l'article 699 du code de procédure civile, sauf à faire application sur la loi sur l'aide juridictionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 mars 2023, M. [Y], demande à la présente juridiction de :

- débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;

- débouter Mme [E] de toute demande contraire, reconventionnelle, y compris dans le cadre d'un appel incident ;

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- confirmer les autres dispositions non contraires ;

- dire la procédure d'appel abusive et condamner Mme [E] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'amende civile outre celle de 4 000 euros à M. [Y] à titre de réparation de son préjudice moral ;

- condamner Mme [E] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

A titre subsidiaire :

- dispenser M. [Y] du remboursement des frais au Trésor public.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation des intérêts pécuniaires des époux

Mme [E] expose que le couple disposait de deux comptes bancaires joints.

Elle dit que le premier ouvert au [8] lui était à l'origine personnel ; qu'il a été transformé en compte joint lors du mariage ; qu'il était alimenté par les allocations adulte handicapé de l'épouse et servait au règlement des besoins quotidiens du ménage ; que tous les objets listés par M. [Y] en pièce 3 ont été acquis avec ce compte donc sans participation de l'époux ; que dans la liste de M. [Y] figurent des biens propres de l'épouse pour lui appartenir avant le mariage ; que certains biens ont été acquis après son départ du domicile conjugal'; que certains biens avaient disparu quand elle s'est présentée pour effectuer le partage.

Elle ajoute que les travaux sur le domicile conjugal, propre de l'époux, ont été financés via le compte épargne du [8] ; que le solde de ce compte largement bénéficiaire au jour du mariage n'était que de 35,86 euros le jour de son départ.

Elle dit encore avoir vendu un véhicule propre en août 2011 pour la somme de 2'700 euros déposée sur le compte [8], qui a servi à régler les dépenses communes dont les réparations du véhicule de M. [Y] pour 738 euros en septembre 2011.

Elle expose que le second compte était ouvert auprès de la [7], compte personnel de M. [Y] transformé en compte joint lors du mariage ; que le salaire de l'époux y était viré.

Elle soutient qu'elle disposait avant le mariage d'un logement parfaitement meublé ; que lorsqu'elle s'est présentée au domicile pour partager les meubles communs et reprendre ses propres, M. [Y] s'est montré agressif et qu'elle n'a pu récupérer que quelques meubles ; que la somme de 12 000 euros demandée correspond à la valeur des meubles meublants non récupérés, des meubles meublants propres restés au domicile, du prix de vente de son véhicule, des travaux effectués sur le domicile de l'époux via l'allocation adulte handicapé.

Elle soutient encore démontrer la nécessité de procéder à l'établissement des comptes de créances entre les époux et de désigner un notaire à cette fin.

M. [Y] constate que Mme [E] ne produit aucune estimation chiffrée des meubles ; qu'elle ne produit pas le moindre document pour prouver l'achat de meubles par le couple et leur conservation par l'époux ; que Mme [E] est venue au domicile conjugal après son départ, le 24 mars 2013 pour vider une partie non négligeable du logement ; qu'elle s'est de nouveau présentée en septembre 2013, en son absence, pour récupérer d'autres meubles ; qu'elle a donc pu reprendre tout ce qu'elle souhaitait, y compris des biens propres de l'époux qu'elle a refusé de restituer ; qu'il estime la valeur de ses biens propres à 1 130 euros et celle des biens communs emportés à 3 173 euros.

Il ajoute que le véhicule Citroën Saxo de Mme [E] a été vendu avant le mariage ; que le juge doit être confirmé en ce qu'il a dit que rien ne justifie que la somme n'a pas été dépensée avant d'entrer en communauté ou qu'elle a été affectée à la réparation du véhicule de M. [Y].

Il dit encore que le handicap de Mme [E] l'empêche d'effectuer des travaux par elle-même et qu'elle ne démontre pas de dépenses affectées à des travaux'; qu'il a lui-même reçu un don manuel de sa mère de 20 000 euros le 19 septembre 2011 qui a permis le financement des travaux réalisés dans son bien propre, les travaux ayant débuté avant le mariage.

Il soutient que les époux étaient mariés sous un régime légal faute de contrat de mariage ; que chacun contribue aux charges du mariage ; que les deux comptes personnels des époux ont été transformés en comptes joints ; que Mme [E] ne communique aucun relevé de son compte épargne au jour du mariage ; qu'il a été opéré de nombreux versements sur le compte [8] ; que Mme [E] ne démontre pas que les retraits opérés par carte bancaire l'ont été par le seul époux ou n'auraient pas servi aux dépenses du ménage ; qu'elle ne démontre nullement avoir contribué au delà des charges du mariage.

Sur ce,

Les époux se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Dès lors, leurs intérêts patrimoniaux sont à liquider selon les dispositions des articles 1467, 1468 et 1478 du code civil.

A cette fin, aux termes des dispositions des articles 1403, 1433 et 1437 du code civil, la communauté se compose activement des biens acquis séparément ou ensemble pendant le mariage, des revenus et fruits des biens propres et des gains et salaires des époux.

Elle bénéficie d'une présomption de communauté.

La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres et inversement.

Sur les sommes portées sur les comptes bancaires

Du fait de la présomption de communauté, les sommes détenues sur un compte personnel ou joint d'un époux sont présumées communes et le seul fait que ces sommes proviennent d'un compte personnel ne suffit pas à leur conférer un caractère propre ( civ 1ère 9 juillet 2008 n 07-16.545).

Il appartient à Mme [E] de combattre cette preuve.

Il apparaît à la lecture du relevé de compte [8] ouvert au nom de Mme'[E] avant le mariage et devenu joint avec celui-ci, qu'à la date du mariage, le compte présentait un solde créditeur de 41,24 euros.

Le livret A, au 12 juin 2012 présentait un solde de 35,86 euros.

Ces montants sont modestes.

A la séparation du couple en mars 2013, le solde du compte [8] était de 299,49 euros (au 31 janvier 2013). Celui du Livret A n'est pas communiqué.

Le compte bancaire était certes alimenté postérieurement au mariage par des virements de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'allocations familiales, mais il y figure aussi des virements émanant de M. [Y] (546,30 euros le 5 octobre 2012 ; 800 euros le 31 octobre 2012 ; 1 000 euros le 31'décembre 2012) il convient en outre de constater qu'il a été procédé depuis ce compte joint à des virements au profit de Mme [E] de 1 000 euros et 500 euros les 16 et 23 janvier 2013.

Le compte a donc fonctionné au profit des deux époux et avec des fonds issus de chacun d'eux.

Mme [E] ne démontre nullement avoir assumé seule, depuis ce compte alimenté entre autre par son allocation adulte handicapé, l'intégralité des dépenses du ménage et avoir ainsi contribué aux charges du mariage au delà de ses facultés.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les biens meubles

Chacun des époux revendique avoir apporté au mariage des biens mobiliers (électroménager et meubles meublants).

Ils établissent à cette fin des listes sur papier libre qui ne sont corroborées par aucune facture ou témoignage précis.

D'autre part, Mme [E] soutient que l'intégralité des biens listés par M. [Y] en pièce 3, a été acquise pendant le mariage via le compte [8] sans participation de l'époux.

Comme indiqué ci avant, il apparaît que M. [Y] a procédé à des virements sur le compte joint [8] et qu'ainsi les achats de biens mobiliers ont bien été financés par le couple.

Les factures d'achat de ces biens ne sont pas produites de sorte que la présomption les fait entrer en communauté.

En outre, par deux fois, Mme [E] s'est présentée au domicile conjugal pour procéder à un déménagement de partie des meubles qui y étaient entreposés, dans un climat de forte tension entre les époux, et sans qu'une liste précise et contradictoire ait pu être rédigée. Chacun soutient que l'autre a conservé par devers lui des biens propres.

Rien ne permet de l'établir, de sorte que de l'ensemble, il résulte d'une part qu'il n'est pas juridiquement possible de dresser une liste des biens propres de chacun et d'autre part qu'il ne peut être considéré qu'il existe encore des biens à partager.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le véhicule Citroën de Mme [E]

Mme [E] dit avoir vendu un véhicule Citroën Saxo dont elle était propriétaire à Mme [O] [Z] qui confirme la vente pour 2 700 euros, mais sans indiquer le bénéficiaire.

En tout état de cause, M. [Y] ne conteste pas cet événement.

Néanmoins, cette vente survenue le 10 août 2011 comme les réparations du véhicule de M. [Y] dont facture du 6 septembre 2011 - qui auraient été payées avec le produit de la vente -, sont antérieures au mariage et donc indifférentes à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Mme [E] ne justifie pas en outre, d'une part que cette somme a été déposée sur son compte bancaire, et d'autre part qu'elle aurait été utilisée postérieurement au mariage, dans l'intérêt personnel de M. [Y], notamment pour financer des travaux sur son bien immobilier propre.

Le juge aux affaires familiales a donc à juste titre écarté toute revendication sur cette somme.

Sur les travaux dans le domicile conjugal

Le domicile conjugal était un bien propre de M. [Y].

Il est constant que des travaux y ont été réalisés.

Cependant, il résulte des attestations produites par Mme [E] que certains des travaux ont été réalisés avant le mariage et sont de fait indifférents à la présente procédure.

Pour le surplus, Mme [E] produit un relevé d'achats par carte bancaire réalisés pendant le mariage à partir d'une carte bancaire dont rien n'atteste d'ailleurs qu'elle soit à son nom.

Certains achats concernent des enseignes de bricolage ou d'équipement de la maison pour des montants modestes inférieurs à 100 euros sauf le 12 décembre 2012 au profit d'Ikea pour 447,17 euros.

Mais'rien ne permet de dire que ces achats ont été affectés à l'amélioration ou la conservation du domicile conjugal.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de toute prétention à ce titre.

Ainsi, Mme [E] ne démontre ni qu'elle serait créancière de la somme de 12'000 euros revendiqués ni qu'une indivision ou des reprises ou récompenses justifieraient des opérations de partage et de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Le jugement doit être intégralement confirmé.

Sur l'amende civile et les dommages et intérêts

M. [Y] soutient que Mme [E] montre de l'acharnement depuis des années pour tenter de récupérer des sommes inexistantes ou des objets dont elle dispose déjà ; que la procédure est manifestement abusive.

Il soutient encore avoir toujours cherché un arrangement mais avoir été placé devant le fait accompli du déménagement, des procédures multipliées ; des demandes inconsidérées ; qu'il en subit un préjudice moral.

Mme [E] rappelle que les torts du divorce ont été mis à la charge de l'époux'; qu'elle a du se protéger du caractère violent de son époux en venant accompagnée pour déménager les meubles.

Sur ce,

Les causes du divorce sont indifférentes à l'appréciation d'un préjudice moral issu de la procédure.

Mme [E] ne peut donc l'opposer à la demande de M.'[Y].

D'autre part, le fait d'ester en justice ne peut s'apparenter à un abus de droit, peu important que Mme [E] ait présenté en appel des demandes similaires à celles présentées en première instance.

M. [Y] ne démontrant pas de lien entre un comportement abusif de Mme [E] et un préjudice qu'il subirait, sera débouté de sa demande à ce titre.

Il le sera également au titre de l'amende civile.

Sur les frais et dépens

Mme [E] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer en équité à M. [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saumur du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions contestées ;

DEBOUTE M. [P] [Y] de des demandes au titre des dommages et intérêts et de l'amende civile ;

CONDAMNE Mme [W] [E] à payer à M. [P] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [W] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01613
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.01613 ?
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