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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00025

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 29 mai 2024, 24/00025


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 25



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 14 Mai 2024



N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKIW





ORDONNANCE

DU 29 MAI 2024





Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,







Statuant sur l'appel formé par :


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née le 24 Juin 1976 à [Localité 4] (49)

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée au [5]



Comparante assistée de Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS, commis ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 25

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 14 Mai 2024

N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKIW

ORDONNANCE

DU 29 MAI 2024

Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [Z] [T]

née le 24 Juin 1976 à [Localité 4] (49)

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée au [5]

Comparante assistée de Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU [5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 29 Mai 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [Z] [T].

Par courrier expédié le 21 mai 2024, Mme [T] a déclaré faire appel de cette décision.

Exposé de la situation

Mme [Z] [T] est âgée de 47 ans comme étant née le 24 juin 1976. Elle a été admise le 3 mai 2024 à 19h12 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète sur décision du directeur du [5] en date du 4 mai 2024 pour péril imminent.

Le certificat médical en date du 3 mai à 19h12, émanant du docteur [R] qui n'appartient pas au [5], expose que Mme [Z] [T] a déjà été hospitalisée en milieu spécialisé sous contrainte et qu'elle se trouve en rupture de soins. Elle présente des troubles du comportement se caractérisant notamment par un état d'agitation et une logorrhée, une humeur irritable associée à des propos délirants à thématique persécutive et que ces éléments constituent des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l'état psychique de la patiente, anosognosique, l'empêche de comprendre l'intérêts de ces soins.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le Dr [G] le 4 mai 2024 à 11H10 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le Dr [F] le 6 mai 2024 à 10h19.

M. [U] [K], compagnon de Mme [T] a été informé de l'hospitalisation de Mme [T] et de son cadre juridique par courrier expédié le 6 mai 2024.

Il résulte notamment du certificat des 72 heures que Mme [T], rencontrée en chambre de soins intensifs, est véhémente contre les soins, insultante (con, débile). Il est relevé une tachypsychie et une logorrhée ainsi que des associations par assonance. L'humeur est labile avec une prédominance de colère. Le raisonnement logique est altéré et il apparaît des éléments délirants de persécution notamment envers son conjoint. Elle est opposante aux soins et anosognosique.

Le juge des libertés a été saisi le 10 mai 2024, soit avant l'expiration du délai de 8 jours à compter de l'admission intervenue le 3 mai 2024 à 19h12, conformément aux dispositions de l'article L 321 112-1 du Code de la Santé Publique.

Il résulte du certificat du 27 mai 2024 du Dr [S] [X], psychiatre de l'établissement, que Mme [T] est hospitalisée pour trouble du comportement au domicile dans un contexte de rupture de soins de sa pathologie psychiatrique. Elle a déjà été hospitalisée 4 fois en un an, dans des conditions similaires.

Elle a refusé l'entretien avec le Dr [X] la rendant responsable de ses précédentes hospitalisations. Sa présentation diffère de son dernier entretien, elle hausse le ton, et empêche tout échange.

Elle est décrite comme étant très véhémente vis-à-vis des soins, son discours est décousu, parfois discordant. Elle présente un syndrôme de persécution délirant : elle est convaincue que "ses conversations téléphoniques sont écoutées, qu'elle est filmée".

Elle est anosognosique et projective et des modifications du traitement sont en cours. Il est sollicité la poursuite des soins.

Débats à l'audience

Mme [T] conteste avoir été en rupture de soins, ayant elle-même diminué ses dosages et elle conteste la notion de péril imminent revenant sur les circonstances de son hosptalisation et les difficultés constatées à son domicile avec le voisinage.

Maître Bouchaud précise ne pas avoir d'observations particulières sur la procédure en elle-même mais relève que Mme [T] n'est pas un danger pour elle-même et les autres.

Le ministère public dans ses écritures du 29 mai 2024 sollicite la confirmation de la décision.

SUR CE

A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel effectué dans le délai prévu par le code de la santé publique.

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Le contenu détaillé du certificat médical du 3 mai 2024 caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé compte tenu de la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de Mme [T] et sous contrainte puisqu'il n'était pas possible d'obtenir son consentement.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé du psychiatre.

Les différents certificats médicaux mentionnés à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique sont fournis, sont clairs et motivés. Ils caractérisent bien la nécessité de soins urgents, en hospitalisation complète en milieu spécialisé. L'avis motivé en date du 10 mai 2024, du Dr [F] conclut à la nécessité d'une poursuite des soins, Mme [Z] [T] présentant lors de son examen une tachypsychie, des idées délirantes de persécution envers son conjoint, une anosognosie, s'opposant à l'hospitalisation.

Le certificat du Dr [X] met, par ailleurs, en évidence un syndrôme de persécution délirant ainsi que l'anosognosie de la patiente.

Il convient de constater que la procédure est régulière.

Il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention d'Angers en date du 14 mai 2024.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'Angers du 14 Mai 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA S. ROUSTEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 24/00025
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;24.00025 ?
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