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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00024

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 29 mai 2024, 24/00024


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 24



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 14 Mai 2024



N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKHW





ORDONNANCE

DU 29 MAI 2024





Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Monsi

eur [T] [I] [D]

né le 05 Octobre 1980 à DJIBOUTI

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

actuellement hospitalisé au [5]



Comparant assisté de Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS, ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 24

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 14 Mai 2024

N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKHW

ORDONNANCE

DU 29 MAI 2024

Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [T] [I] [D]

né le 05 Octobre 1980 à DJIBOUTI

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

actuellement hospitalisé au [5]

Comparant assisté de Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

UDAF DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]/FRANCE

Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE

ARS Pays de la Loire-Département des soins sans consentement

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 29 Mai 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [T] [I] [D].

Par un écrit du 21 mai 2024, M. [T] [I] [D] indique vouloir rencontrer un juge dans le cadre de son droit d'appel de 10 jours.

Exposé de la situation

M. [T] [I] [D] est âgé de 43 ans comme étant né le 5 octobre 1980.

Il a été admis le 2 mai 2022 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat dans le département.

Par arrêté du 1er septembre 2023, le Préfet du Maine-et-Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints pour une durée de six mois courant à compter du 2 septembre 2023 ; cette décision a été notifiée au patient le 2 octobre 2023.

Par ordonnance du 17 octobre 2023, le Juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [I] [D].

Par arrêté du 1er mars 2024, le Préfet du Maine-et-Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints pour une durée de six mois, décision notifiée au patient le 3 mars 2024.

Par arrêté du 28 mars 2024, le Préfet du Maine-et-Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d'un programme de soins prévoyant notamment la possibilité de séjour de courte durée à temps complet si celà s'avérait nécessaire.

Le Dr [G] dans un certificat daté du 3 mai 2024 à 11h01 conclu à la nécéssité d'ordonner la réintégration en hospitalisation complète de M. [T] [I] [D].

Il fait valoir que le patient s'était présenté de lui-même le 27 avril 2024 pour être hospitalisé en raison de ses angoisses et qu'il avait été pris en charge dans un premier temps dans le cadre de la courte période d'hospitalisation prévue par le programme de soins. A l'échéance de cette période, il était encore insuffisamment insécure pour retourner à son domicile et une réintégration en hospitalisation complète est apparue nécessaire. L'état de tension psychique initial est apaisé et laisse seulement place aux symptômes résiduels connus de longue date chez ce patient dans le cadre de son trouble psychique chronique.

Par arrêté du Préfet du Maine-et-Loire en date du 3 mai 2024, M. [I] [D] a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation complète. Cette décision a été portée à sa connaissance le 8 mai 2024.

Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 10 mai 2024 soit avant l'expiration du délai de 8 jours.

L'avis motivé du Dr [E] a été adressé au juge des libertés et de la détention. Il y est rappelé que M. [I] [D] est hospitalisé de longue date en soins sans consentement, suites à passage à l'acte hétéro-agressif, dans un contexte de fragilisation de son trouble psychique chronique.

Compte tenu de l'évolution clinique favorable les dernières semaines, il lui a été accordé d'investir progressivement un logement personnel avec un programme de soins ambulatoire très étayant pour lui permettre la mise en oeuvre concrète de son plan de rétablissement, tout en maintenant une certaine intensité de soins.

Le samedi 27 avril 2024, M. [I] [D] s'est présenté à l'hôpital après avoir appelé son équipe référente, en raison d'angoisses majorées. Il a demandé à être ré-hospitalisé.

Le jour de son examen, le Dr [E] constate que M. [I] [D] ne manifeste pas de tension psychique ni de trouble du comportement. Il est toutefois relevé un délire de persécution et une réactivation d'un vécu hallucinatoire. Il critique partiellement le traitement qui est en cours de réadaptation.

Dans son avis motivé du 22 mai 2024, le Dr [X] précise que M. [I] [D] a récemment mené à bien un projet de recherche de logement autonome ; ce qui a permis des sorties de quelques jours ; choses non possibles depuis des années. Néanmoins, une recrudescence anxieuse chez lui a entrainé sa demande de réintégration au sein du service de soins.

Dès lors, l'évolution clinique fut négative, empreinte de tension psychique et d'une acutisation de ses éléments délirants, à thématiques multiples, et plus particulièrement de persécution et à mécanismes hallucinatoires, interprétatif, imaginatif et intuitif. Ces éléments sont majorés par la consommation de cannabis.

Par ailleurs, son hostilité et sa méfiance envers les soignants et les autres patients sont constatés et il a dernièrement pu se montrer insultant envers certaines des personnes présentes dans l'unité et tendu au plan psycho-comportemental.

Il estime donc nécéssaire la poursuite de soins sous la forme d'une hospitalisation complète ; afin d'amoindrir sa symptomatologie et permettre de nouvelles sorties pour mieux investir son domicile.

Maintien des SDRE sous la forme d'une hospitalisation complète et précise qu'il est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention .

Débats à l'audience

M. [I] [D] explique qu'il est déjà sorti avec un appartement en 2017 alors qu'il était hospitalisé à [Localité 7] depuis 2012 et il allait au CMP. Il précise que sa mère vit en Angleterre et a des problèmes de santé mais son père est à Djibouti et a été hospitalisé récemment et il souhaite être libre afin de pouvoir aller le voir. Il demande en conséquence la mainlevée de la mesure.

Maître [P] déclare ne pas avoir d'observations particulières sur la forme, si ce n'est la vérification des avis à l'UDAF. Elle relève que M. [I] [D] est compliant aux soins.

Dans ses écritures du 29 mai 2024, le ministère public demande la confirmation de la décision.

SUR CE

A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel effectué dans les délais prescrits.

L'article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :

- nécessitent des soins,

- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L. 3211-12-1 du même code dispose que : "L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure:

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'.

En application des dispositions de l'article L.3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment, de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient il transmet un avis écrit établi sur la base du dossier médical.

Il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.

Il convient de relever que non seulement la régularité de la procédure n'est pas contestée mais que de surcroît, les avis médicaux sont fournis, sont clairs et circonstanciés.

M. [I] [D] demande la levée de la mesure tout en ayant sollicité lui-même sa ré-hospitalisation.

Mais l'avis motivé en date du 10 mai 2024, dressé par le Dr [E] conclut à la nécessité d'une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait un délire de persécution et une réactivation de son vécu hallucinatoire qu'il ne critiquait que partiellement.

De même, le certificat du Dr [X] tout en relevant l'évolution positive de la situation, note que dorénavant il existe une tension psychique et une acutisation de ses éléments délirants, à thématiques multiples, et plus particulièrement de persécution et à mécanismes hallucinatoires, interprétatif, imaginatif et intuitif. Ces éléments sont majorés par la consommation de cannabis. Il note aussi l'existence d'une hostilité et méfiance envers les soignants et les autres patients.

Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer la décision dont il est fait appel.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'Angers du 14 Mai 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA S. ROUSTEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 24/00024
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;24.00024 ?
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