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27/05/2024 | FRANCE | N°21/01932

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 27 mai 2024, 21/01932


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







LP/ILAF

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 21/01932 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4FS



jugement du 19 Août 2021

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 19/03695



ARRET DU 27 MAI 2024



APPELANTS :



M. [Z] [Y]

né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 33]

'[Adresse 28]'

[Localité 16]



M. [W] [Y]

né le [Date naissance 13] 1950 à [Localité

33]

[Adresse 21]

[Localité 16]



Mme [E] [Y] épouse [C]

née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 24]

[Adresse 7]

[Localité 14]



Représentés par Me Georges BONS de la SELARL SELARL GEORGES BONS, avoca...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

LP/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01932 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4FS

jugement du 19 Août 2021

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 19/03695

ARRET DU 27 MAI 2024

APPELANTS :

M. [Z] [Y]

né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 33]

'[Adresse 28]'

[Localité 16]

M. [W] [Y]

né le [Date naissance 13] 1950 à [Localité 33]

[Adresse 21]

[Localité 16]

Mme [E] [Y] épouse [C]

née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 24]

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentés par Me Georges BONS de la SELARL SELARL GEORGES BONS, avocat au barreau du MANS

INTIME :

M. [P] [Y]

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 33]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représenté par Me Sylvie CHARTIER-LABBE de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20241SC

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme PARINGAUX, conseillère

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [G] et son époux M. [I] [Y] sont décédés respectivement le [Date décès 11] 2013 et le [Date décès 5] 2013 laissant pour héritiers leurs quatre enfants communs :

- M. [P] [Y], né le [Date naissance 4] 1947

- M. [Z] [Y], né le [Date naissance 8] 1949

- M. [W] [Y], né [Date naissance 13] 1950

- Mme [E] [Y], épouse [C], née le [Date naissance 6] 1959

Maître [O], notaire à [Localité 17] (72), a été chargé du règlement des successions, et a établi le 11 avril 2014 un projet de partage.

Il dépend des successions divers immeubles dont des parcelles de terres situées à [Localité 33] (72), d'une superficie de 19 h 47 a 83 c, qui ont été vendues par acte du 28'juillet 2014 reçu par Maître [O] pour le prix principal de 116 869 euros à M. [U] [Y], fils de M. [P] [Y], et locataire de ces terres par bail à ferme consenti par ses grands-parents le 25 mars 1991.

Le 14 septembre 2013 un incendie a détruit deux hangars érigés sur ces terres assurés par M. [U] [Y].

Un litige est survenu entre les héritiers sur la destination de l'indemnité d'assurance, que l'assureur [19] a versé entre les mains du notaire.

Par assignation du 10 novembre 2014 M. [P] [Y] a assigné ses frères et sa soeur devant le tribunal de grande instance du Mans pour voir juger que les deux hangars ne font pas partie de la succession de leurs parents et qu'en conséquence l'indemnité d'assurance doit revenir à son fils [U] [Y], qui par acte du 12 mai 2015 a été, comme la compagnie [19], appelé en intervention forcée.

Par jugement du 18 octobre 2016 le tribunal de grande instance du Mans a :

- déclaré recevable l'action diligentée par M. [P] [Y] à titre personnel et par M. [U] [Y] à l'encontre de M. [Z] [Y], M. [W] [Y], Mme'[E] [Y] épouse [C] et [20] ;

- dit et jugé qu'il résulte des pièces versées aux débats que les deux hangars construits avec l'accord de M. et Mme [I] [Y] sur une parcelle leur appartenant au lieu-dit '[Localité 27]' sur la commune de [Localité 33] ne font pas partie de la succession des défunts et qu'en conséquence, suite au sinistre du 14'septembre 2013, M. [U] [Y] doit recevoir l'indemnité d'assurance due par [19] ;

- dit n'y avoir lieu de modifier ni la déclaration de succession, ni l'acte de partage';

- constaté qu'une première indemnité d'un montant de 39 971,50 euros a été versée sur le compte séquestre du notaire chargé de liquider la succession, maître [O] notaire à [Localité 17] ;

- invité maître [O], notaire, à régler entre les mains de [U] [Y] la somme de 39 971,50 euros en principal, séquestrée auprès de son étude, outre s'il y a lieu tous intérêts ;

- constaté qu'aucune reconstruction du bâtiment sinistré n'a été effectuée dans les deux ans qui ont suivi la survenance du sinistre ;

vu les dispositions du contrat d'assurance n° 4028 :

- dit et jugé que [P] et [U] [Y] n'établissent pas l'existence d'une impossibilité présentant les caractères de la force majeure les ayant empêchés de procéder à la reconstruction ;

- en conséquence, débouté [U] [Y] de sa demande tendant à voir condamner [20] à verser entre ses mains une somme de 25 057,50 euros ;

- débouté [U] [Y] de sa demande subsidiaire de condamnation de M.'[Z] [Y] à lui verser une somme de 25 057,50 euros ;

- débouté M. [P] [Y], M. [Z] [Y], M. [W] [Y] et Mme'[E] [Y] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné M. [Z] [Y] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Guibert-Gris et de maître Héron, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté M. [P] [Y], M. [Z] [Y], M. [W] [Y], Mme [E] [Y] épouse [C] et M. [U] [Y] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré irrecevable la demande d'indemnité de procédure de [19] en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de [P] et [U] [Y] ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le 9 novembre 2016 M. [P] [Y] et M. [U] [Y] ont interjeté appel partiel du jugement en limitant leur appel aux dispositions autres que celles ayant dit que l'indemnité d'assurance (39 971,50 euros ) consignée chez le notaire ne relève pas de la succession des époux [I] [Y] et doit revenir avec exécution provisoire à [U] [Y].

Par arrêt du 2 octobre 2018 la cour d'appel d'Angers a :

- confirmé le jugement du 18 octobre 2016 en ses dispositions frappées d'appel à l'exception de celles portant condamnation de M. [Z] [Y] en tous dépens dont distraction au profit de la SCP Guibert Gris et de maître Héron, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau de ce chef ,

- déchargé M.[Z] [Y] de toute condamnation aux dépens de première instance en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- condamné solidairement les appelants au paiement de 3 000 euros à M. [Z] [Y] et à [19] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné les appelants aux dépens de première instance et d'appel.

Par acte d'huissier du 29 octobre 2019, M. [Z] [Y], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y], ont assigné M. [P] [Y] devant le tribunal de grande instance du Mans, pour voir constater l'accord de tous les héritiers sur les termes d'un projet de partage établi par Maître [O] le 11 avril 2014 et, au vu de cet accord, ordonner le partage des successions en condamnant M. [P] [Y] à payer à titre de soultes :

' 14 369,55 euros à M. [Z] [Y] ;

' 2 298,48 euros à M. [W] [Y] ;

' 2 298,48 euros à Mme [E] [Y].

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 2 février 2021, MM [Z] et [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C] ont réitéré leurs demandes en sollicitant le paiement d'intérêts de retard au taux légal depuis le 23'juin 2014, avec capitalisation de ces intérêts.

Ils ont également demandé au tribunal d'ordonner le dépôt du jugement au rang des minutes de maître [O] pour être publié et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandeurs ont sollicité du tribunal de condamner M. [P] [Y] à leur payer à titre de dommages-intérêts pour perte de jouissance les sommes suivantes :

' 4 000 euros à M. [Z] [Y]

' 500 euros M. [W] [Y]

' 500 euros Mme [E] [Y]

ainsi qu'à une indemnité de 4 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des demandeurs.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 avril 2021, M. [P] [Y], s'est opposé aux prétentions adverses et a demandé au tribunal :

- de considérer qu'aucun accord de partage n'est intervenu ;

- de constater la consistance de la masse à partager en y incluant le produit de la vente des parcelles de terres sises à [Localité 33] le 28 juillet 2014 pour le prix de 116'869,80 euros ;

- de condamner les demandeurs à reverser à l'indivision au titre des sommes qu'ils ont reçues lors de la vente des terres de [Localité 33] en 2014, respectivement :

' Mme [E] [Y] : 12 071,07 euros

' M. [W] [Y] : 12 071,07 euros

' M. [Z] [Y] : 29 217,45 euros

- de constater que Mme [E] [Y] et M. [W] [Y] ont reçu l'un et l'autre de leur frère [Z] une somme de 15 000 euros à titre d'avance sur le partage successoral ;

- d'ordonner au notaire de lui verser à titre d'avance une somme de 29 217,45 euros au titre de sa part dans la vente des terres de [Localité 33], avec intérêts au taux légal à compter de juillet 2014 ;

- de renvoyer les parties devant notaire aux fins de procéder aux opérations de compte et partage de la succession.

Par jugement en date du 19 août 2021, le tribunal judiciaire du Mans a notamment :

- débouté MM [Z] et [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C] de toutes leurs demandes ;

- condamné M. [Z] [Y] à rapporter à l'actif indivis des successions de ses parents une somme de 60 000 euros ;

- dit que l'actif successoral se compose comme suit :

' parcelles de terre sise à [Localité 31] (72), lieudit [Adresse 2], cadastrées section [Cadastre 36] et [Cadastre 3] d'une superficie de 5h 34a. 37c ;

' prix des parcelles de terre sises à [Localité 33] (72) vendues à M. [U] [Y] d'un montant de 116 869,80 euros ;

' bâtiments agricoles sis à [Localité 33], lieudit "[Localité 27]", cadastrés section [Cadastre 38] ;

' rapport à la succession de la somme de 60 000 euros dû par [Z] [Y] ;

' compte d'administration chiffré par le notaire le 11 avril 2014 à 14 315,99 euros, à actualiser à la date de jouissance divise qui sera la plus proche possible du partage ;

- débouté M. [P] [Y] de ses autres demandes (Cf. II - 3° et 4°) ;

- ordonné l'ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage des successions de M. [I] [Y] et Mme [L] [G] son épouse ;

- commis pour y procéder maître [O], notaire à [Localité 17], qui aura notamment pour mission d'établir les droits de chacun des héritiers et de faire le compte entre les parties des différents acomptes que certaines ont déjà reçus ;

- désigné en qualité de juge commissaire pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté le magistrat de cette juridiction désigné à cet effet par l'ordonnance de roulement ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné in solidum aux dépens de la présente instance judiciaire MM. [Z] et [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C], mais dit que les frais d'acte notarié de partage seront répartis par parts égales entre les parties ;

- condamné in solidum MM. [Z] et [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C] à payer à M. [P] [Y] une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 25 août 2021, MM [Z] et [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle : 'déboute MM [Z] et [W]' [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C] de toutes leurs demandes';

- condamne [Z] [Y] à rapporter à l'actif indivis des successions de ses parents une somme de 60 000 euros ;- dit que l'actif successoral se compose comme suit ;- une parcelle de terre sise à [Localité 31] (72), lieudit [Adresse 1] cadastré [Cadastre 36] et [Cadastre 3] d'une superficie de 5ha 34a 37ca ;- prix des parcelles de terre sises à [Localité 33] (72) vendues à [U] [Y] d'un montant de 116 869,80 euros ; - bâtiments agricoles sis à [Adresse 34]' cadastrés section [Cadastre 38] ;- rapport à la succession de la somme de 60 000 euros par [Z] [Y];-compte d'administration chiffré par le notaire le 11 avril 2014 à 14 315,99 euros à actualiser à la date de jouissance divise qui sera la plus proche possible du partage ;- déboute [P] [Y] de ses autres demandes (cf.II-3° et 4°) ;- ordonne l'ouverture des opérations judiciaires de compte liquidation et partage des successions de M. [I] [Y] et Mme [L] [G] son épouse ; -commet pour y procéder maître [O] notaire à [Localité 17], qui aura notamment pour mission d'établir les droits de chacun des héritiers et de faire le compte entre les parties des différents acomptes que certains ont déjà reçus ;-désigne en qualité de juge commissaire pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté le magistrat de cette juridiction désigné à cet effet par l'ordonnance de roulement ; - ordonne l'exécution provisoire ; - condamne in solidum aux dépens de la présente instance judiciaire MM. [Z] et [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C], mais dit que les frais d'acte notarié de partage seront répartis par parts égales entre les parties;-condamne in solidum MM. [Z] et [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C], à payer à M. [P] [Y] une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile' .

M. [P] [Y] a constitué avocat le 8 septembre 2021.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 janvier 2024, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 22 février 2024 puis mise en délibéré au 6 mai 2024, délibéré prorogé au 27 mai 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8'novembre 2023, MM [Z] et [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C], demandent à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions faisant grief aux concluants ;

En conséquence :

- décharger les appelants de toute condamnation et, statuant à nouveau :

- ordonner que l'arrêt à intervenir vaudra titre de partage, conforme au projet dressé par Maître [O], notaire, déjà validé par le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans, le 18 octobre 2016 ;

- condamner M. [P] [Y] à payer à M. [Z] [Y], la somme de 14.369,55 euros, montant de ses droits dans ledit partage ;

- condamner M. [P] [Y] à payer à M. [W] [Y], la somme de 2 297,88 euros, montant du solde de ses droits dans ledit partage ;

- condamner M. [P] [Y] à payer à Mme [E] [Y], la somme de

2 297,88 euros, montant du solde de ses droits dans ledit partage ;

- ordonner que le montant de chacune de ces trois sommes sera augmenté de l'intérêt au taux légal couru depuis le 18 octobre 2016, dont il conviendra d'ordonner la capitalisation en vertu des dispositions de l'article 1154 (ancien) du code civil et en tout cas de l'article 1343-2 du même code ;

- ordonner que le jugement à intervenir et le projet de partage dressé par Maître [O], notaire à [Localité 17], seront déposés au rang de ses minutes sur sa seule signature et publiés par ce dernier au Service de la publicité foncière compétent ;

- condamner M. [P] [Y] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, en vertu des articles 1231 et suivants du code civil, au titre de la perte de jouissance des concluants ;

En conséquence :

- le condamner à payer à M. [Z] [Y], la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- le condamner à payer à M. [W] [Y], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- le condamner à payer à Mme [E] [Y], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner M. [P] [Y] à payer aux appelants une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- le condamner en tous les dépens, en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouter M. [P] [Y] de toutes prétentions contraires et de ses conclusions, aussi irrecevables qu'infondées.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23'janvier 2024, M. [P] [Y], demande à la cour d'appel de :

- s'entendre débouter les consorts [Z], [N] et [E] [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- s'entendre ainsi constater qu'aucun accord n'est intervenu le 11 avril 2014 ;

- s'entendre ainsi dire et juger que le notaire devra prendre en compte au titre de la masse à partager dans le cadre des successions de feu [I] [Y] et feue [L] [G] épouse [Y] les biens suivants :

' les parcelles de terres sises à [Localité 31] (72) section [Cadastre 36] et [Cadastre 3] lieudit « [Localité 35] » pour une contenance totale de 5 ha 34 a et 37 ca, évaluées en 2014 à 32 062,20 euros sous réserve d'une nouvelle estimation par expert ;

' la valeur des parcelles de terres sises à [Localité 33] (72) lieudit « [Localité 27] » Section [Cadastre 39] et [Cadastre 9], lieudit « [Localité 18]» section [Cadastre 30] et lieudit «'[Adresse 23] » ; section [Cadastre 37] et [Cadastre 12], pour une contenance totale de 19'ha 47 a et 83 ca, lesquelles ont été vendues au prix de 116 869,80 euros le 28 juillet 2014 ;

' les bâtiments agricoles sis à [Localité 33] (maison + grange) cadastrés section [Cadastre 38] lieudit « [Localité 27] » pour une contenance de 57 a 68 ca, évalués en 2014 à

20 000 euros sous réserve d'une nouvelle estimation par expert ;

' la valeur de la maison de [Adresse 29], acquise par M. [Z] [Y] avec les deniers de ses défunts parents, et vendue en juillet 2014 au prix de 60 000 euros, après rapport à succession ;

' le compte d'administration créditeur de 14 315,99 euros sauf à parfaire';

- s'entendre ordonner une expertise aux fins d'estimation des parcelles de terres sises à [Localité 31], section [Cadastre 36] et [Cadastre 3] lieudit « [Localité 35] », des parcelles de terres sises à [Localité 33] lieudit « [Localité 27] » section [Cadastre 39] et [Cadastre 9] lieudit «'[Localité 18] » section [Cadastre 30] et lieudit « [Localité 22] » section [Cadastre 37] et [Cadastre 12], des bâtiments agricoles sis à [Localité 33] (maison + grange) cadastrés section [Cadastre 38] lieudit « [Localité 27] » ;

- s'entendre procéder à la désignation de tel notaire qu'il plaira à la cour de désigner, en remplacement de Maître [O], notaire à [Localité 17]';

- s'entendre renvoyer les parties devant notaire aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [I] [Y] et Mme [G] ;

- débouter MM. [Z] et [N] [Y] ainsi que Mme [E] [Y] épouse [C] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

- s'entendre condamner solidairement MM. [Z] et [N] [Y] ainsi que Mme [E] [Y] à verser à M. [P] [Y] une indemnité de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel ;

- condamner MM. [Z] et [N] [Y] ainsi que Mme [E] [Y] en tous les dépens d'appel, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond du litige

M. [Z] [Y], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C] demandent que l'arrêt à intervenir vaille titre de partage conforme au projet dressé par maître [O] le 11 avril 2014, déjà validé par le jugement rendu le 18 octobre 2016 par le tribunal de grande instance du Mans.

Ils soutiennent que M. [P] [Y] a bien et nécessairement donné son accord à ce projet de partage comme cela résulte du contenu des lettres qu'il a fait écrire le 11 avril 2014 par le notaire où il s'est engagé à payer une soulte de 37 692,50 euros à ses co-partageants et a proposé de verser 20 000 euros puis le solde lors de la signature de la vente des terres au profit de son fils [U] [Y].

Ils soulignent que cette soulte correspondant, à 15 centimes près au montant de celle mentionnée dans le projet de partage pour l'attribution à M. [P] [Y] de son lot d'une valeur de 52 062,65 euros, et qu'il n'a fait connaître aucune contestation à ce projet via son conseil, et au surplus qu'il a demandé au tribunal du Mans, devant lequel il a assigné sa fratrie le 10 novembre 2014 au sujet du sort de l'indemnité d'assurance pour l'incendie des deux hangars quelle soit exclue de la succession de ses parents, qu'il soit dit n'y avoir lieu de modifier ni la déclaration de succession ni l'acte de partage.

Ainsi, les appelants estiment que le projet de partage versé aux débats par l'avocat de leur frère constituait l'objet de la procédure de 2016.

Ils font également état de l'attestation de [U] [Y] qui démontre qu'il a reçu instruction de son père de remettre le 23 juin 2014 un acompte de 12 071,67 euros à son oncle [W] et sa tante à valoir sur leurs droits dans le partage.

Aussi, les appelants soutiennent au visa des articles 4 et 480 du code de procédure civile que la décision du tribunal du Mans de 2016 qui a validé textuellement dans son dispositif la demande présentée par M. [P] [Y] en disant 'qu'il n'y a pas lieu de modifier l'acte de partage' est revêtue de l'autorité de la chose jugée et ne peut être remise en cause, le projet de partage étant devenu partage à part entière.

Sur la base de ce partage, M. [Z] [Y] revendique le paiement par son frère de la somme de 14 369,55 euros, M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C] la somme de 2 297,88 euros chacun, au titre des droits leur revenant, déduction faîte de l'acompte versé le 23 juin 2014, et avec intérêts légaux donnant lieu à capitalisation à compter du 18 octobre 2016.

Les appelants, sur le fondement de l'article 1231 du code civil, considèrent que l'entêtement de l'intimé à refuser de réitérer le partage par acte authentique depuis le jugement du 18 octobre 2016 est constitutif d'une faute leur engendrant un préjudice de jouissance puisque si leur frère [P] a pris possession des biens qui lui ont été attribués dans son lot, eux-mêmes ne disposent pas pour M. [Z] [Y] de la totalité de sa part et pour M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C] du solde de leurs parts, ce qui motive leur demande de dommages et intérêts à hauteur respectivement de 4 000 et 500 euros.

M. [Z] [Y], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C] estiment que c'est à tort que le tribunal du Mans dans le jugement du 19 août 2021 a retenu que le notaire avait manifestement omis le prix de vente des terres situées à [Localité 33] vendues le 28 juillet 2014 à [U] [Y] dans l'actif indivis, alors qu'aux termes de l'acte de vente les 116 869,80 euros ont été payés en dehors de la comptabilité du notaire, comme celui-ci en atteste dans un courrier du 6 janvier 2022 et que chacun des co-partageants y compris M. [P] [Y] contrairement à ce qu'il a prétendu en a encaissé et quittancé le prix, ce qui équivaut à un partage définitif du prix de cet actif successoral, intangible.

Que M. [P] [Y] leur a déjà payé à chacun d'eux une somme de 12 071,67 euros par l'intermédiaire de son fils [U] en l'acquit de son père en application des dispositions de l'article 1336 du code civil, ce pourquoi [W] et [E] [Y] ne demandent à être payés que du solde de leurs droits dans le partage.

M. [Z] [Y], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C] arguent de ce que le projet de partage établi le 11 avril 2014 démontre qu'il y avait accord entre toutes les parties sur la consistance des biens à partager, sur leur estimation et sur le montant de la soulte de partage à charge de M. [P] [Y] et sur ses attributions, d'autant qu'il a reçu un commencement d'exécution puisque le 23 juin 2014 [W] et [E] [Y] ont reçu un acompte de leur frère de 12 071,07 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 835 du code civil les appelants soutiennent que le partage convenu est définitif, ne doit pas être modifié, comme validé par le jugement du 18 octobre 2016, et par suite qu'il n'y a pas lieu à ordonner les opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [I] [Y] et de Mme [L] [G] épouse [Y], puisqu'il n'existe plus d'indivision entre leurs héritiers, ni à énumérer un actif successoral déjà partagé comme l'a fait le tribunal, ou à établir un autre acte de partage comme de réaliser une expertise.

Les appelants demandent l'infirmation du jugement qui a condamné M. [Z] [Y] à rapporter à l'actif indivis des successions de ses parents la somme de 60 000 euros.

Ils arguent de ce que M. [Z] [Y] a acquis une maison située à [Adresse 29] par adjudication le 1er avril 1983, mais sans qu'il soit prouvé que ses parents lui en aient fourni les fonds, même s'il a consenti à y laisser vivre ces derniers sans encaisser de loyers durant plus de 25 ans compte tenu de leurs modestes revenus.

Ils précisent enfin que le prix de vente de cette maison a été remis le 19 mai 2014 par le notaire à [Z] [Y] sans qu'à aucun moment ce prix ne soit partagé avec [W] et [E] [Y].

M. [P] [Y] demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et ainsi en ce qu'il a constaté qu'aucun accord n'est intervenu le 11'avril 2014, qu'il a dit en quoi se composait l'actif successoral donnant lieu à rapport à la succession de la somme de 60 000 euros par M. [Z] [Y], et ordonné les opérations de compte liquidation et partage des successions de M.'[I] [Y] et de Mme [L] [G] sauf à désigner un autre notaire que maître [O] pour y procéder.

M. [P] [Y] demande en outre qu'une expertise soit ordonnée pour estimer les parcelles de terre situées à [Localité 31], celles situées à [Localité 33] et des bâtiments agricoles sur cette commune.

M. [P] [Y] explique que le notaire chargé du règlement des successions de ses parents décédés en février et mai 2013 a constaté que l'actif était composé de 5 ha de parcelles de terres à [Localité 31] et de parcelles de terres et de bâtiments agricoles situés à [Localité 33] pour une contenance d'environ 20 ha.

Or, par acte sous seing privé du 30 janvier 1989, il indique que ses parents l'avaient autorisé à construire deux hangars agricoles sur une parcelle au lieudit '[Adresse 26], que par bail du 25 mars 1991 ils ont consenti à leur petit-fils [U] [Y] un bail à ferme portant notamment sur la parcelle sur laquelle étaient érigés les deux hangars.

Que par avenant du 29 décembre 2003, il a été précisé que les deux hangars appartenaient à M.[P] [Y] et à son épouse qui avaient assumé seuls le coût des constructions.

Suite à l'incendie qui a détruit l'un des hangars le 14 septembre 2013, un litige est survenu entre les frères et soeurs au sujet de l'indemnité de 65 029 euros proposée par [19] le 8 janvier 2014 à M. [U] [Y] qui louait et assurait le bâtiment détruit, et qui a fait l'objet d'un acompte de 39 971,50 euros réglé entre les mains de maître [O], ses frères et sa soeur revendiquant la propriété du bâtiment détruit.

C'est dans ce contexte que l'intimé explique avoir saisi le tribunal de grande instance du Mans pour voir juger que les deux bâtiments ne faisaient pas partie de la succession et en conséquence que l'indemnité d'assurance devait revenir exclusivement à son fils [U], ce à quoi a fait droit le tribunal dans son jugement du 18 octobre 2016 puis la cour d'appel d'Angers dans son arrêt du 2'octobre 2018.

Or, M. [P] [Y] relève que le notaire a établi le 11 avril 2014 un projet de partage dans lequel il n'a pas inclus à tort les terres de [Localité 33] qui le 28 juillet 2014 ont été vendues par l'indivision à [U] [Y] au prix de 116'869,80 euros.

Que sur la base d'une masse active retenue à hauteur de 66 378,19 euros, le notaire a proposé de lui attribuer l'ensemble des biens immobiliers, moyennant le paiement d'une soulte à chacun de ses frère et de sa soeur.

M. [P] [Y] soutient qu'il n'a cependant jamais consenti à verser le 23 juin 2014 une avance à ses co-partageants, et que son fils dans son attestation douteuse du 14 novembre 2021 en prétendant le contraire a pris fait et cause pour ses oncles et sa tante qui le manipulent.

De même que, s'il a pu échanger des courriers avec le notaire au sujet des options du partage, il n'a jamais donné son consentement à un projet qui se heurtait à une autre difficulté, le refus par M. [Z] [Y] de voir partager le prix de vente de la maison de [Adresse 29] malgré son engagement en ce sens en décembre 2013.

M.'[P] [Y] considère que le jugement du 18 octobre 2016 et l'arrêt du 2'octobre 2018 n'ont pas validé le projet de partage établi par le notaire le 11 avril 2014, qu'il s'est toujours refusé à signer, mais se sont prononcés sur l'exclusion des bâtiments agricoles de la masse successorale, considérant par suite qu'il n'y avait pas lieu 'à modifier l'acte de partage' puisqu'il ne mentionnait pas les hangars.

M. [P] [Y] précise enfin que maître [O] a établi en janvier 2019 un autre projet de partage, ce qui montre que le premier projet de 2014 n'était resté qu'à l'état d'ébauche.

M. [P] [Y] estime pertinente et définitive la consistance de la masse successorale telle que retenue par le tribunal du Mans dans le dispositif du jugement du 19 août 2021 intégrant l'obligation à rapport de la somme de 60 000 euros par [Z] [Y] celui-ci ayant reconnu avoir bénéficié de deniers de leurs parents pour acquérir la maison d'habitation de [Adresse 29], ce qui au sens de l'article 860 du code civil constitue une donation.

L'intimé explique également que n'ayant pas renouvelé le 1er janvier 2022 le bail à ferme dont il bénéficiait sur les terres de [Localité 31] du fait de son âge, il ne souhaite plus se faire attribuer de biens immobiliers, et qu'ainsi une expertise sur leur valeur s'impose en cas de vente amiable en application des dispositions de l'article 1362 du code de procédure civile.

M. [P] [Y] souligne en outre que maître [O], malgré le délai d'une année imparti par l'article 1368 du code civil pour réaliser la mission confiée par le tribunal du Mans refuse de poursuivre les opérations de compte liquidation et partage comme en attestent les échanges de courriers et de mails avec son conseil, et au surplus qu'il s'est montré incompétent en omettant dans son projet de partage les terres de [Localité 33] qui allaient être vendues à [U] [Y] voire partial en considérant que la somme de 60 000 euros due par [Z] [Y] devait faire l'objet d'un partage hors succession.

M. [P] [Y] conclut au débouté des demandes adverses tendant à obtenir des dommages et intérêts, relevant a contrario que le blocage du règlement de la succession est plus directement imputable aux positionnements et revirements de son frère [Z] ainsi qu'à l'attitude du notaire.

Par ailleurs, il souligne que chacune des parties adverses a perçu une avance sur sa succession dès 2014, plus de 50 000 euros, ce qui n'est toujours pas son cas.

Sur l'existence du partage

Au vu de la pièce n°4 versée aux débats par l'intimé, il apparaît que maître'[O] a établi un projet de partage, dont l'entête est datée de la seule année 2014, que dans un courrier du 14 novembre 2014 adressé au conseil de l'intimé, le notaire a daté du 11 avril 2014.

Dans ses courriers adressés aux appelants en date du 11 avril 2014, maître'[O] les a informé de ce que 'les actes nécessaires au règlement de la succession de vos parents y compris le partage (avec attribution des bâtiments de [Localité 33] et des parcelles de [Adresse 32] au profit de votre frère [P]) sont préparés'.

D'autre part, maître [O] dans un courrier du 6 mars 2014 a informé M. [P] [Y] du même état d'avancement de son office 'pour faire suite à notre entretien du 3 mars dernier et à l'accord que vous avez trouvé, je vous précise que je prépare les actes pour le règlement de la succession de vos parents ainsi que les actes nécessaires au rachat par vous des bâtiments situés à [Adresse 34] au prix de 20 000 euros et la vente au profit de [U] et de vous-même des parcelles de terres de [Localité 33] et [Localité 31] sur la base de 6 000 euros l'hectare'.

Il est donc acquis que les co-héritiers se sont bien livrés à des échanges avec le notaire auquel ils ont fait appel aux fins de parvenir à l'établissement d'un partage amiable des éléments de la succession de leurs deux parents.

Cependant si M. [Z] [Y], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C] ont retourné le courrier daté du 11 avril 2014 au notaire avec la mention 'bon pour accord ' suivie de leur signature, M. [P] [Y] n'a pas agit de même.

En outre, dans un courrier du 13 mai 2014 Maître [O] a informé M. [P] [Y] que le rendez-vous de signature fixé en son étude le 28 mai 2014 pour le règlement de la succession des époux [Y] était 'annulé ; en raison d'un désaccord' entre lui et son frère [Z].

Les pièces n° 5 et 6 produites par les appelants établissent que le 23 juin 2014, M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C] ont donné leur accord pour recevoir de leur frère [P] la somme de 41 288,52 euros à titre d'avance sur les sommes dues par ce dernier sur les sommes à leur revenir dans la succession de M. et Mme [I] [Y] avec la référence ('partage et vente des terres à [U] [Y]').

Et M. [U] [Y] dans son attestation du 14 novembre 2021 indique avoir établi un chèque de 41 288,52 euros pour son oncle et sa tante à la demande de son père 'ce paiement correspondait à leur part dans le prix des terres qu'ils m'ont vendues, soit 29 217,45 euros et à un acompte de 12 071,67 euros pour le compte de [P] [Y] à valoir sur leurs droits dans l'acte de partage dressé par Me [O]'.

Or, la cause du paiement effectué selon M. [U] [Y] sur instruction de son père n'engage que lui, et cela est contesté par M. [P] [Y], sans qu'il lui soit opposé par un élément objectif la preuve contraire notamment par une mention dans l'acte de vente du 28 juillet 2014.

Et puis dans la sommation interpellative du 2 juin 2022 qui lui a été faite à l'initiative de son père, M. [U] [Y] a été très en retrait par rapport au contenu de son attestation, répondant à toutes les questions formulées par l'huissier sur les raisons et le montant des fonds qu'il a versé à ses oncles et tante, qu'il ne disposait pas de tous les éléments pour y répondre précisément, renvoyant l'huissier à contacter son avocat.

Il n'est par suite pas démontré que M. [P] [Y], comme d'ailleurs son frère [Z] dont le conseil par courrier du 25 juillet 2014 a informé le notaire 'qu'il n'est pas d'accord de signer l'acte de partage tant que n'y figurera pas le montant de l'indemnité de sinistre qui doit être versée par [19], ait tacitement donné son accord au projet de partage établi par maître [O] le 11 avril 2014.

Dans le jugement rendu le 18 octobre 2016 le tribunal de grande instance du Mans n'a pas validé ou homologué le projet de partage du 11 avril 2014.

A'la'lecture du corps du jugement, il apparaît qu'aucune des parties n'a fait mention expresse de ce projet de partage pour en demander l'homologation, mais seulement que M. [P] [Y] a demandé au tribunal s'il faisait droit à sa demande principale portant sur l'exclusion des deux hangars sinistrés par un incendie de la succession de ses parents et en conséquence au versement de l'indemnité de l'assurance à son fils [U] en qualité de souscripteur de l'assurance, de dire qu'il n'y aurait lieu de modifier ni la déclaration de succession ni l'acte de partage.

La formule adoptée par le tribunal dans son dispositif n'a donc fait que de vider l'ensemble de sa saisine, en excluant de l'acte de partage, en cours d'élaboration ou à venir, - ce dont il n'avait pas à connaître -, les deux hangars litigieux, ce que confirme la motivation du tribunal qui s'est contenté de constater, sans se prononcer sur la validité du projet de partage, qu'il ne faisait pas mention, comme la déclaration de succession, de l'indemnité dans l'actif de la succession.

La cour d'appel d'Angers dans son arrêt du 2 octobre 2018 n'a pas davantage dans sa motivation fait référence au projet de partage du 11 avril 2014, évoqué par aucune des parties dans leurs écritures.

Par suite, son dispositif de confirmation des seules dispositions frappées d'appel ne peut être regardé comme une validation du projet de partage.

Aussi, c'est à bon droit que le tribunal judiciaire du Mans a débouté M. [Z] [Y], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C] de leur demande tendant à voir constater l'accord intervenu entre les co-héritiers sur les termes du projet de partage élaboré le 11 avril 2014, et de leurs demandes subséquentes notamment de paiement d'une soulte par leur frère [P], et a ordonné l'ouverture des opérations judiciaires de compte liquidation et partage des successions de M. [I] [Y] et de son épouse Mme [L] [G].

Le jugement contesté de ces chefs sera confirmé.

Sur la désignation du notaire

Dans les échanges de courriers et de mails produits aux débats entre le conseil de l'intimé et maître [O], ce dernier ne fait pas mention de son refus de mener jusqu'à son terme la mission confiée par le tribunal judiciaire, mais répond aux relances et interrogations du conseil sur l'état d'avancement de son office et sa demande de versement de fonds à hauteur de 29 117,45 euros.

Et dans un courrier du 6 janvier 2022 maître [O] estime seulement préférable, nonobstant l'exécution provisoire prononcée, d'attendre la décision de la cour d'appel 'avant de proposer un projet de partage qui s'il ne satisfait personne aura au moins le mérite de pouvoir être homologué'.

Enfin le mail du 18 janvier 2022 de maître [O] au conseil de M. [P] [Y] comporte de nombreuses fautes de frappe informatique qui en rendent le contenu peu compréhensible, mais il n'est pas en contradiction avec le positionnement exprimé avec constance par le notaire.

D'autre part, le juge commissaire en charge du suivi des opérations n'a été saisi d'aucune difficulté par les parties quant aux déroulement de la mission confiée à maître [O], et il n'est pas démontré que celui-ci n'aurait pas sollicité une prorogation du délai pour réaliser sa mission comme prévu par l'article 1370 du code de procédure civile.

Maître [O] n'a antérieurement à sa désignation judiciaire fait qu'élaborer un projet de partage, par définition non définitif, l'intimé ne peut donc lui faire le reproche d'avoir commis une faute ou une erreur en n'incluant pas dedans le sort des terres situées à [Localité 33], vendues le 28 juillet 2014.

M. [P] [Y] ne démontre enfin pas la partialité dont ferait montre à son encontre maître [O], duquel il s'est initialement rapproché comme sa fratrie, pour lui confier le règlement de la succession de ses parents.

Au surplus, le notaire bénéficie d'une implantation locale qui garantie une connaissance affinée des prix du marché immobilier local.

Aussi, le jugement qui a désigné maître [O] sera confirmé.

Sur l'actif successoral

Les parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 33] cadastrées [Cadastre 39] et [Cadastre 9] au lieudit '[Adresse 26]', ZO [Cadastre 30] au lieudit '[Localité 18]', [Cadastre 37] et [Cadastre 12] au lieudit '[Adresse 23], d'une contenance totale de 19 ha 47 a 83 ca ont été vendues par acte notarié du 28 juillet 2014 par M. [Z] [Y], M. [W] [Y], Mme [E] [Y] épouse [C] et M. [P] [Y], en leurs qualités de co-héritiers des successions de M. [I] [Y] et de Mme'[L] [G] à M. [U] [Y] au prix de 116 689,20 euros.

Ces biens immobiliers proviennent sans contestation des parties du patrimoine des défunts, le prix de leur vente, doit donc être porté à l'actif de l'indivision successorale.

Dans son courrier du 6 janvier 2022 au conseil de M. [P] [Y], maître [O] signale seulement que les 116 689,20 euros ayant été payés et partagés en dehors de sa comptabilité, il ne dispose plus à ce jour de ces fonds, ce qui n'est pas un obstacle à la réalisation de sa mission qui comporte plusieurs étapes successives dont celle du recensement des éléments théoriques composant l'actif et le passif de l'indivision successorale avant d'envisager sa liquidation et ses modalités de partage.

Sur la demande d'expertise

La valeur des biens à partager n'a jusqu'à présent pas alimenté le contentieux entre les parties.

Il entre dans la mission du notaire judiciairement désigné, avec faculté si besoin de s'adjoindre un sapiteur conformément à l'article 1365 du code de procédure civile, de se prononcer sur la valeur des biens.

M. [P] [Y] ne présente pas d'argumentation liée à une modification significative du prix du marché local des immeubles agricoles à l'appui de sa demande d'expertise foncière, mais évoque seulement la cessation de son activité agricole sur les terres du fait de son départ à la retraite.

Par suite, la nécessité d'ordonner une expertise n'est pas démontrée, et M. [P] [Y] sera débouté de sa demande en ce sens.

Sur le rapport à la succession par M. [Z] [Y]

L'article 843 du code civil dispose que : 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient faits expressément hors part successorale. Les legs fait à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant'.

Il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession d'une libéralité consentie par le de cujus, d'établir la preuve du dépouillement irrévocable de l'auteur réalisée dans l'intention de gratifier le co-héritier.

Le tribunal judiciaire du Mans a mentionné dans sa motivation que M. [Z] [Y] ne contestait pas le fait d'avoir acquis la maison de [Adresse 29] avec des deniers de ses parents, et qu'il ne prétendait pas non plus avoir réalisé, à ses frais, dans l'immeuble des travaux qui auraient apporté une plus value, ce qui justifiait qu'il fasse rapport de la somme de 60 000 euros à l'indivision, correspondant au prix de vente de l'immeuble en 2014 à M. [U] [Y].

M.'[Z] [Y] conteste cette version.

La maison d'habitation n'était pas mentionnée dans le projet de partage du 11'avril 2014.

Le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 5 juillet 1983 établit que la maison a été vendue par adjudication à M. [Z] [Y] au prix de 123 000 francs (18 750 euros) l'adjudicataire s'engageant à maintenir le bien acquis, une maison de plain pied située au lieudit '[Adresse 25]' à usage d'habitation durant trois ans minimum.

M. [Z] [Y] indique dans ses écritures qu'il a laissé l'usage de cette maison à ses parents à titre gratuit durant plusieurs années.

S'il apparaît qu'il n'a pas perçu de loyer, rien n'établit que M. [Z] [Y] ait consenti ce type d'occupation en raison du financement apporté par ses parents à l'achat de cette maison.

Dans le courrier échangé le 30 décembre 2013 entre le notaire et M. [Z] [Y], celui-ci indique 'je vous prie de trouver la dernière taxe foncière qui n'a pas été réglé du fait du décès de ma mère. Je pense que vous pouvez la mettre dans la succession étant donné que la vente de la maison sera partagée'. En ce qui concerne la vente des terres, je vous donne mon accord à 6 000 euros l'hectare plus les bâtiments du lieudit [Adresse 26] à 20 000 euros, les deux lieux étant indissociables. le partage des 60 000 euros étant cette condition avec une réponse au plus tard le 30 mars 2014".

Mais ni ce courrier, qui n'a pas été suivi d'effet, ni celui du notaire en date du 6'mars 2014 adressé à M. [P] [Y] pour l'informer de ce que 'j'ai bien noté par ailleurs aucune demande de salaire différé n'aurait lieu. Par conséquent le prix de la vente de la maison de [Adresse 29] pourra être partagé entre vous' n'évoquent les conditions financières d'acquisition du bien, ne contiennent de reconnaissance par M. [Z] [Y] du caractère libéral d'une prétendue avance de fonds par ses parents.

Il est à noter également qu'il n'a pas été rapporté la preuve que M. [Z] [Y], qui le 19 mai 2014 a perçu sur son compte bancaire le prix de vente de la maison (59 761,44 euros) comme cela apparaît sur les relevés produits, aurait reversé une partie de cette somme, 15 000 euros selon les écritures de l'intimé, à [W] et à [E] [Y].

Aussi, il n'est pas rapporté la preuve par M. [P] [Y] que les fonds utilisés par M. [Z] [Y] pour acquérir la maison en 1983 provenaient de leurs parents et dans une intention manifestement libérale.

Le jugement qui a ordonné le rapport à la succession par M. [Z] [Y] de la somme de 60 000 euros sera par suite infirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts

M. [Z] [Y], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C] n'ont pas vu prospérer leur demande tendant à voir valider comme définitif le projet de partage du 11 avril 2014 .

Par suite, il n'est pas démontré que M. [P] [Y] aurait par une attitude fautive retardé indûment le règlement de la succession des défunts engendrant un préjudice économique à ses co-partageants.

Le jugement qui a débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts sera confirmé.

Sur les frais et dépens

M. [Z] [Y], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C] demandent l'infirmation du jugement qui les a condamnés in solidum à payer à M. [P] [Y] la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et demandent la condamnation de M. [P] [Y] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

M. [P] [Y] demande la confirmation du jugement et la condamnation solidaire des parties adverses à lui verser la somme de 4 500 euros en cause d'appel sur le même fondement.

Sur ce,

M. [Z] [Y], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C] ont succombé dans leurs demandes principales en première instance et en appel.

Par suite, c'est à bon droit que le tribunal judiciaire du Mans les a condamnés in solidum à verser une somme de 3 000 euros à M. [P] [Y] au titre des frais irrépétibles.

Le jugement critiqué de ce chef sera confirmé.

Par ailleurs, les appelants seront condamnés solidairement à verser à M. [P] [Y] une somme de 4 000 euros sur le même fondement en cause d'appel.

M. [Z] [Y], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C] dans leur déclaration d'appel du 25 août 2021 ont contesté le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance judiciaire et dit que les frais d'acte notarié de partage seront répartis par parts égales entre les parties.

Les appelants dans le dispositif de leurs dernières conclusions demandent la condamnation de M. [P] [Y] en tous les dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [P] [Y] demande la condamnation des appelants en tous les dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur ce,

M. [Z] [Y], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C] qui ont succombé en première instance seront condamnés in solidum aux dépens de la première instance, avec répartition par parts égales entre les parties des frais d'acte notarié.

Le jugement critiqué de ce chef sera confirmé.

Les appelants qui succombent dans leurs demandes principales seront condamnés aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 19 août 2021 par le tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [Y] à rapporter à l'actif indivis des successions de ses parents la somme de 60 000 euros ;

Et statuant de nouveau, de ce seul chef ;

DEBOUTE M. [P] [Y] de sa demande de rapport aux successions de la somme de 60 000 euros par M. [Z] [Y] ;

DÉBOUTE M. [P] [Y] de sa demande d'expertise ;

CONDAMNE solidairement M. [Z] [Y], M. [W] [Y] et Mme'[E] [Y] épouse [C] à verser à M. [P] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

CONDAMNE M. [Z] [Y], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] épouse [C] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'intimé.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/01932
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;21.01932 ?
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