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27/05/2024 | FRANCE | N°21/01730

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 27 mai 2024, 21/01730


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







LP/ILAF

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 21/01730 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3YB



jugement du 05 Juillet 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 19/00102



ARRET DU 27 MAI 2024



APPELANT :



M. [W] [X]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 26]

[Adresse 5]

[Localité 15]



Représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SEL

ARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier [X]



INTIMES :



Mme [Z] [X] épouse [H]

née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 31]

[Adresse 1]

[Localité 12]



Représ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

LP/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01730 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3YB

jugement du 05 Juillet 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 19/00102

ARRET DU 27 MAI 2024

APPELANT :

M. [W] [X]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 26]

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier [X]

INTIMES :

Mme [Z] [X] épouse [H]

née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 31]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190036

M. [K] [X]

né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 26]

[Adresse 27]

[Adresse 16]

M. [G] [X]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 26]

[Adresse 30]

[Localité 19]

Mme [C] [X] épouse [I]

née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 26]

[Adresse 3]

[Localité 21]

Mme [N] [X]

née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 31]

[Adresse 9]

[Localité 20]

Assignés, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 29 Janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre

Mme PARINGAUX, conseillère

Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

En présence de Mathilde RAIMBAULT, greffière stagiaire

ARRET : rendu par défaut

Prononcé publiquement le 27 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [X], né le [Date naissance 13] 1925, et son épouse Mme [L] [X] ont eu six enfants :

- M. [K] [X], né le [Date naissance 6] 1947

- M. [G] [X], né le [Date naissance 2] 1948

- Mme [C] [X] épouse [I] , née [Date naissance 8] 1949

- M. [W] [X] , né le [Date naissance 4] 1955

- Mme [Z] [X] épouse [H], née le [Date naissance 10] 1964

- M. [F] [X] qui est décédé en 1978, laissant pour lui succéder une fille Mme [N] [X] née le [Date naissance 7] 1976

Mme [L] [X] est décédée le [Date décès 11] 2013.

M. [S] [X] est décédé le [Date décès 17] 2015.

Mme [Z] [X] épouse [H] avait procuration sur le compte chèque n° 1[XXXXXXXXXX014] de son père enregistré à [28] le 25'novembre 2003. Cette procuration a été résiliée le 20 novembre 2015.

Les opérations amiables de liquidation et de partage de la succession de [S] [X] n'ont pas pu aboutir, M. [W] [X] soupçonnant sa soeur [Z] [X] épouse [H] de retraits d'argent litigieux sur le compte de leur père de 2013 à son décès.

Par acte d'huissier du 23 janvier 2019, M. [W] [X] a fait assigner Mme'[Z] [X] épouse [H] devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [S] [X], et de la voir condamnée à restituer la somme de 48 000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions M. [W] [X] a demandé :

- que son assignation soit déclarée recevable ;

- que soient ordonnées les opérations de liquidation partage des successions de M. [S] [X], et la désignation pour y procéder de maître [P] notaire à [Localité 25] (53) ;

- la condamnation de Mme [Z] [X] épouse [H] à rapporter les sommes frauduleusement détournées à la succession pour un montant de 46 700 euros et qu'elle soit privée de sa part successorale dans les biens ou droits détournés ou recélés ;

- la condamnation de Mme [Z] [X] épouse [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral;

- la condamnation de Mme [Z] [X] épouse [H] au paiement de 3'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions Mme [Z] [X] épouse [H] a sollicité :

- que l'assignation délivrée à son encontre soit déclarée nulle ;

- le débouté de l'ensemble des demandes de M. [W] [X] ;

- le constat qu'aucune somme ne doit être rapportée à la succession ;

- que les opérations de compte liquidation partage des successions de M. [S] [X] soient ordonnées et confiées à Maître [P] notaire à [Localité 25] ;

- que M. [W] [X] soit enjoint de rapporter les biens mobiliers récupérés dans la maison de leurs parents ;

- la condamnation de M. [W] [X] à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts ;

- la condamnation de M. [W] [X] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

M. [K] [X], M. [G] [X], Mme [C] [X] épouse [I] et Mme'[N] [X] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement du 5 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Laval a :

- déclaré l'assignation délivrée recevable ;

- ordonné les opérations de compte liquidation partage des successions de [S] [X] décédé le [Date décès 17] 2015 ;

- désigné pour ce faire Maître [P], notaire à [Localité 25] ;

- rejeté l'ensemble des demandes pour le surplus ;

- condamné M. [W] [X] à payer à Mme [Z] [X] épouse [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M. [W] [X] à supporter les dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 28 juillet 2021, M. [W] [X] a interjeté appel de la décision rendue le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'elle a 'rejeté les demandes de M. [W] [X] - condamné M. [W] [X] à payer à Mme [Z] [X] épouse [H] la somme unique de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile- condamné M. [W] [X] à supporter les dépens'.

Mme [Z] [X] épouse [H] a constitué avocat le 30 juillet 2021.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été notifiées par actes d'huissier de justice à :

- M. [G] [X] le 28 octobre 2021, l'acte a été signifié à sa personne ;

- Mme [C] [X] épouse [I] le 3 novembre 2021, l'acte a été signifié à étude ;

- Mme [N] [X] le 5 novembre 2021, l'acte a été signifié à étude ;

- M. [K] [X] le 18 novembre 2021, l'acte a été signifié à sa personne.

M. [G] [X], Mme [C] [X] épouse [I], Mme [N] [X] et M.'[K] [X] n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 5 mai 2022 le conseiller chargé de la mise en état, saisi par Mme [Z] [X] épouse [H] :

- a rejeté la demande en nullité de la déclaration d'appel formée par M. [W] [X] le 28 juillet 2021 contre le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 5'juillet 2021 ;

- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par M. [W] [X] le 28 juillet 2021 au profit de la cour d'appel d'Angers ;

- a rejeté la demande d'irrecevabilité de la prétention visant à condamner Mme'[Z] [X] épouse [H] à rapporter les sommes frauduleusement détournées à la succession d'un montant de 46 700 euros ;

- a condamné Mme [Z] [X] épouse [H] à payer à M. [W] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- a débouté Mme [Z] [X] épouse [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

- a condamné Mme [Z] [X] épouse [H] aux dépens de l'incident.

Le 24 février 2022 M. [W] [X] a formalisé un nouvel appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Laval dans des termes identiques et contre les mêmes intimés.

Par ordonnance du 8 septembre 2022 le conseiller chargé de la mise en état a :

- dit M. [W] [X] irrecevable en son appel formé le 24 février 2022 contre le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 5 juillet 2021 et enregistré sous le numéro RG 22/00313 pour défaut d'intérêt à agir ;

- dit la présente irrecevabilité sans effet sur l'appel interjeté le 28 juillet 2021 ;

- condamné M. [W] [X] aux dépens de cet appel enregistré sous le numéro RG 22/00313 jugé irrecevable.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024.

L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 29 janvier 2024 puis mise en délibéré au 29 avril 2024, délibéré prorogé au 27 mai 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22'janvier 2024 , M. [W] [X] demande à la présente juridiction de :

- confirmer le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu'il a ordonné les opérations de compte liquidation partage des successions de [S] [X] décédé le [Date décès 18] 2015 ;

- réformer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [Z] [H] à rapporter les sommes frauduleusement détournées à la succession d'un montant de 46 700 euros ;

- priver Mme [Z] [H] de sa part successorale dans les biens ou les droits détournés ou recelés ;

- condamner Mme [Z] [H] à régler la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral causé à M. [W] [X] ;

- condamner Mme [Z] [H] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en première instance ;

- condamner Mme [Z] [H] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7'janvier 2024, Mme [Z] [X] épouse [H] demande à la cour d'appel d'Angers de :

à titre liminaire,

- rabattre l'ordonnance de clôture au jour de l'audience des plaidoiries, soit au 29'janvier 2024 ;

- déclarer que la déclaration d'appel n'a déféré à la cour de céans aucun chef de jugement ;

en conséquence,

- confirmer purement et simplement le jugement du 5 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Laval ;

sur le fond,

- confirmer le jugement du 5 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Laval';

- débouter M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions';

en conséquence :

- déclarer qu'aucune somme ne doit être rapportée par Mme [Z] [X] à la succession ;

- condamner M. [W] [X] à régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner M. [W] [X] à régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [W] [X] aux entiers dépens .

Pour un exposé plus amples des moyens et prétentions de l'appelante , la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture

L'article 802 du Code de procédure civile dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.

L'article 803 du Code de procédure civile énonce que : 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'.

Mme [Z] [X] épouse [H] demande dans ses ultimes conclusions du 7 janvier 2024 le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoiries fixée au 29 janvier 2024.

Dans le corps de ses conclusions Mme'[Z] [X] épouse [H] ne présente aucune argumentation à l'appui de sa demande, mentionnant seulement l'avis adressé par le conseiller de la mise en état le 4 décembre 2023 prévoyant au 8 janvier 2024 le prononcé de l'ordonnance de clôture.

M. [W] [X] n'a pas conclu sur ce point.

Sur ce,

Le prononcé de l'ordonnance de clôture initialement fixé au 8 janvier 2024, a été reporté, à la demande de l'appelant qui souhaitait pouvoir répondre aux conclusions adverses transmises le 7 janvier 2024, au 22 janvier 2024.

Les conclusions et pièces des parties ont été contradictoirement communiquées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture reportée au 22 janvier 2024.

Mme [Z] [X] épouse [H] n'évoque aucune cause grave qui serait survenue après le prononcé de l'ordonnance de clôture justifiant son rabat au jour de l'audience de plaidoiries du 29 janvier 2024.

Par suite Mme [Z] [X] épouse [H] sera déboutée de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2024.

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Mme [Z] [X] épouse [H] soutient que la déclaration d'appel de M.'[W] [X] n'a pas d'effet dévolutif, et n'a donc pas saisi la cour, qui ne peut statuer sur le litige opposant les parties.

L'intimée estime que la déclaration d'appel ne vise pas les chefs de jugement expressément contestés, mais reprend seulement le dispositif du jugement, alors que l'acte d'appel doit mentionner les chefs de jugement critiqués et ne pas recopier son dispositif.

Qu'ainsi, l'appelant qui n'a pas listé les chefs de jugement qu'il critique, a privé son adversaire de la possibilité d'appréhender précisément les éléments du litige qu'il entend faire trancher par la cour d'appel, et que l'effet dévolutif n'opère pas.

Mme [Z] [X] épouse [H] rappelle enfin que la régularisation de la déclaration d'appel ne peut intervenir par voie de conclusions postérieures.

M. [W] [X] n'a pas conclu sur ce point.

Sur ce,

L'article 562 du Code de procédure civile dispose que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugements qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.

L'article 901 4° du Code de procédure civile énonce que la déclaration d'appel contient à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Le défaut d'indication des chefs de jugements critiqués équivaut à une absence de dévolution, sanction qui s'ajoute à la nullité de l'acte pour vice de forme.

En l'espèce, dans sa déclaration d'appel reçue au greffe le 28 juillet 2021, M.'[W] [X] ne forme pas un appel général du jugement rendu le 5 juillet 2021, mais précise la portée de son appel qui vise ses seules demandes que le tribunal judiciaire de Laval a rejeté, et sa condamnation à payer des dommages et intérêts de 2 000 euros à Mme [Z] [X] épouse [H] ainsi que sa condamnation aux dépens.

La contestation de M. [W] [X] porte donc de manière univoque sur l'intégralité des demandes qu'il a formé en première instance et qui n'ont pas prospéré à savoir le rapport à la succession par sa soeur [Z] de la somme de 46 700 euros, la condamnation de cette dernière à la sanction prévue au titre du recel successoral, la condamnation de Mme [Z] [X] épouse [H] à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'à 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La déclaration d'appel de M. [W] [X] qui s'est calée sur la rédaction synthétique du dispositif par le tribunal vise donc les chefs du jugement querellés et permet à l'intimée de les cerner sans ambiguïté et à l'exclusion de tous autres.

Aussi l'effet dévolutif de l'appel formé le 28 juillet 2021 par M. [W] [X] s'opère et Mme [Z] [X] épouse [H] sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de rapport

L'article 843 du Code civil dispose que : 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs fait à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant'.

L'article 852 du Code civil dispose que : 'Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère du présent d'usage s'apprécie à la date où il est consentit et compte tenu de la fortune du disposant'.

Il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession d'une libéralité consentie par le de cujus, d'établir la preuve du dépouillement irrévocable de l'auteur réalisée dans l'intention de gratifier le cohéritier.

L'article 1992 du Code civil dispose que : 'Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire'.

L'article 1993 du Code civil énonce que : 'Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eut point été dû au mandant'.

M. [W] [X] demande que Mme [Z] [X] épouse [H] rapporte à la succession de M. [S] [X] la somme de 46 700 euros.

Il explique que sa soeur [Z] n'a pas respecté ses devoirs de mandataire en profitant de sa procuration sur le compte de M. [S] [X] pour effectuer des retraits litigieux à chaque période d'hospitalisation de leur père, qu'elle prétend lui avoir remis ou utilisé pour pourvoir à ses besoins courants sans en justifier.

M. [W] [X] voit dans l'attestation rédigée par ses parents le 23 janvier 2013 certifiant que les sommes retirées par leur fille l'étaient à leurs demandes et pour leurs besoins, quelques jours seulement avant la mort de Mme [L] [X], une pré-constitution suspecte de preuve.

M. [W] [X] estime que sa soeur en qualité de gestionnaire des comptes de leur père aurait dû saisir le juge des tutelles, au lieu de concourir à l'appauvrissement progressif du patrimoine de leur père, et corrélativement au sien et à celui de ses co-héritiers.

M. [W] [X] ne remet pas en cause les capacités intellectuelles de son père entre 2013 et 2015, mais soulignant qu'il était âgé de 90 ans, alité et souffrant, émet deux hypothèses, soit il a donné l'argent à sa fille pour faire ses courses et celle-ci n'a pas pu manifestement en utiliser la totalité pour couvrir les faibles besoins courants du défunt, et qu'ainsi elle a sciemment caché une partie de ces fonds, soit M. [S] [X] a délibérément voulu donner directement de l'argent à sa fille pour l'avantager.

M. [W] [X] met en avant le caractère déraisonnable des dépenses opérées pour un homme âgé et réputé économe, et dont le revenu mensuel était de l'ordre de 1 884 euros, alors qu'il devait faire face aux charges de la vie courante et a passé plusieurs mois à l'hôpital, puis un mois et demi en [23] avant son décès.

M. [W] [X] estime le montant des retraits opérés entre janvier 2013 et novembre 2015 à un total de 46 700 euros, soit en moyenne 1 373,53 euros par mois, et déplore que sa soeur n'ait pas conservé les factures des achats en grandes surface, chez le coiffeur, et les frais de blanchisserie pour prouver leur effectivité, et ce d'autant que certains retraits cumulés à quelques minutes d'intervalle au printemps 2014 l'interrogent.

Il estime improbable que le défunt ait eu le besoin frénétique de disposer d'autant d'espèces quand il vivait à son domicile et a fortiori quand il a été accueilli en établissement hospitalier.

M.'[W] [X] mentionne également, sans en réclamer le rapport, les 8 304,39 euros de chèques tirés entre 2013 et 2015 , pour des dépenses qui viennent s'ajouter à celles mise en avant par Mme [Z] [X] épouse [H], et un chèque de 2 000 euros pour une assurance-vie [32], ce qui signe pour lui un train de vie artificiellement disproportionné du défunt.

M. [W] [X] indique enfin que les relevés bancaires de son père étaient envoyés à son ancien domicile, et qu'ainsi il n'est pas certain qu'il ait pu les contrôler, et que sa soeur même si elle est venue quotidiennement au chevet de leur père, n'a pas renoncé à être défrayée de ses frais kilométriques.

Mme [Z] [X] épouse [H] demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de rapport à la succession formée par M. [W] [X].

Elle soutient n'avoir commis aucune violation de ses devoirs de mandataire.

Mme [Z] [X] épouse [H] explique que son père qui ne disposait pas de carte bancaire, avait pour habitude de retirer de l'argent en numéraires pour toutes ses dépenses, et que ponctuellement dans le cadre de la procuration qu'il lui avait faite dès 2003, il lui demandait de procéder à ce type de retraits.

Elle'indique que son père, qui a toujours conservé ses esprits, n'était aucunement dépossédé de la gestion de ses comptes, qu'il tenait via la réception à son domicile de ses relevés, et qu'il a pris soin à deux reprises avec son épouse le 10'octobre 2012 et le 23 janvier 2013 d'attester par écrit de ce que les sommes retirées l'étaient à sa demande et lui étaient remises en intégralité.

Elle évoque des attestations qui témoignent de la réalité des achats et dépenses réalisées régulièrement par M. [S] [X] grâce aux retraits en numéraires opérés entre 2013 et 2015, et affirme que le total des retraits effectués entre janvier 2013 et novembre 2015 s'élève en réalité à 39 700 euros, M. [W] [X] ajoutant sur le listing qu'il a établi des sommes en doublon et ne tenant pas compte de certaines annulations de retrait comme en avril 2014.

Elle souligne que les retraits opérés sont d'une moyenne mensuelle de 1 167,65 euros, parfaitement en cohérence avec les ressources de son père, environ 1 884,61 euros, et sans jamais les dépasser.

Mme [Z] [X] épouse [H] explique en outre ne pas avoir été en charge de la gestion des comptes de son père qui, doté d'une personnalité forte et autonome, n'a jamais eu besoin d'une mesure de protection conservant toute sa lucidité d'esprit jusqu'à son dernier jour, comme en atteste les professionnels de santé qui l'ont accompagné.

Mme [Z] [X] épouse [H] indique que M. [S] [X] entendait librement gérer ses achats sans en rendre compte à ses enfants, dont certains n'avaient plus de liens réguliers avec lui.

Mme [Z] [X] épouse [H] précise que du fait des dermatoses dont il souffrait, son père tachait souvent son linge, ce qui nécessitait des frais de blanchisserie fréquents, y compris lors de son hospitalisation à [Localité 24] et brièvement en EHPAD, ces établissements n'assurant pas cette prestation.

Elle affirme également que seuls ses frais de transport compte tenu de l'éloignement de l'hôpital de son domicile, lui étaient remboursés par son père, environ 100 kilomètres chaque jour.

A toutes fins utiles, Mme [Z] [X] épouse [H] rappelle que le défunt, dont elle n'était ni la curatrice ni la tutrice, émettait ses chèques seul et dépensait son argent comme il le souhaitait, certainement aussi pour régler ses factures d'eau, d'électricité, de téléphone, et qu'il était libre de verser des primes sur un contrat d'assurance-vie, sans que l'appelant n'en démontre le caractère exagéré.

Sur ce,

En vertu de l'article 843 du Code civil, tous les avantages directs ou indirects procurés par le défunt à son héritier sont, en principe, rapportables, afin de rétablir l'égalité entre cohéritiers.

Il est de jurisprudence constante que si un des héritiers a fait en vertu d'une procuration des retraits sur les comptes d'un parent, il lui incombe de rendre compte de l'utilisation de ces fonds, et que les juges du fond fixent souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins du défunt, le montant des retraits non justifiés (Cass 1ère civ 2 février 1999).

Par ailleurs la jurisprudence a admis l'existence d'un don manuel constitué par le retrait de fonds par le donataire titulaire d'une procuration à condition qu'existe bien une intention libérale de la part du donateur (Cass 1ère Civ 14 mai 1996).

En ce qui concerne les frais d'entretien énumérés par l'article 852 du Code civil, la dispense de rapport n'intervient qu'à propos des sommes qui représentent l'expression d'un devoir familial sans pour autant entraîner un appauvrissement significatif du disposant (Cass 1ère civ 1er février 2012), l'importance de l'appauvrissement s'appréciant par rapport aux revenus du de cujus.

En l'espèce, le courrier de la [22] en date du 13'novembre 2017 atteste de ce que M. [S] [X] a établi une procuration sur son compte chèque n° 14719684002 faite à sa fille Mme [Z] [X] épouse [H] enregistrée le 25 novembre 2003, et qui a été résiliée le 20'novembre 2015.

Les attestations de M. [S] [X] et de son épouse Mme [L] [X] en date des 10 octobre 2012 et 23 janvier 2013 énoncent respectivement les éléments suivants : 'tous les retraits en espèces fait jusqu'à ce jour ont été fait par notre fille [Z] [H] à notre demande et à chaque fois ces espèces nous ont bien été remises' et ' le retrait en espèces fait le jeudi 22 janvier 2013 a été fait par notre fille [Z] [H] à notre demande-et les espèces nous ont bien été remises en main propre'.

Ces attestations témoignent donc de l'absence de reproches formulés de son vivant par M. [S] [X] sur l'emploi par sa fille de la procuration faite dix années auparavant, et confirment au surplus l'utilisation exclusive des retraits de numéraires opérés par Mme [Z] [X] épouse [H] pour les restituer à ses parents.

M. [W] [X] ne démontre pas en quoi ces attestations seraient suspectes ni dans leur forme ni dans leur fond.

M. [W] [X] a établi un listing des retraits bancaires effectués entre le 22 janvier 2013 et le 28 octobre 2015 sur le compte chèque de M. [S] [X], qui mentionne :

. En 2013, 12 retraits,d'un total de 14 300 euros ;

. En 2014, 18 retraits, d'un total de 19 200 euros ;

. En 2015, 11 retraits,d'un montant total de 13 200 euros.

soit un total de retraits contestés de 46 700 euros.

Mme [Z] [X] épouse [H] n'a pas établi de listing, mais estime à la somme totale de 39 700 euros le montant des retraits opérés en numéraires par son père ou elle même au cours des 34 mois de la même période.

Les 38 bordereaux informatiques de retraits de numéraires et d'annulation de retraits versés aux débats par l'appelant entre le 22 janvier 2013 et le 23 octobre 2015, sont tous au nom de M. [S] [X] et comportent une signature, avec le nom patronymique [X], qui ne permet pas de déterminer si elle émane du mandant ou de la mandataire.

D'autre part, les trois bordereaux indiquent que les trois retraits opérés le 30 avril 2014 entre 15 h 08 et 15 h 15 d'un total de 2 200 euros, ont donné lieu immédiatement après à trois bordereaux d'annulation pour la totalité du montant retiré, ce qui traduit une capacité de l'auteur du retrait, mandant ou mandataire, à en contrôler la portée économique et à la corriger si besoin.

Il apparaît des constantes dans le montant et la fréquence des retraits quelle que soit l'année concernée, à savoir qu'ils sont réalisés en début ou fin de chaque mois et représentent toujours une somme ronde, comprise entre 500 et 1 500 euros, ce qui correspond sur les 41 retraits, à une moyenne de retraits mensuels en numéraires de 1 370 euros.

Le billet de situation de l'hôpital d'[Localité 24] indique que M. [S] [X] a fait l'objet de plusieurs hospitalisations en avril et mai 2014, du 3 au 10 juillet 2014, le 25 août 2014, puis en janvier et février 2015, et du 16 juin 2015 au 21 juin 2015.

Le tribunal de Laval dans l'exposé des faits repris dans son jugement, a mentionné qu'après avoir été hospitalisé à plusieurs reprises, M. [S] [X] a été admis à compter du 28 septembre 2015 dans un EHPAD.

Les parties n'ont pas remis en cause ces éléments, mais elles n'ont communiqué ni le nom de l'établissement qui a pris en charge leur père dans les dernières semaines de sa vie, ni le coût de cette prise en charge.

Cependant, la périodicité et le montant des retraits en numéraires réalisés à chaque période d'hospitalisation de M. [S] [X] ne font apparaître ni une diminution ni une accentuation de ses dépenses en comparaison avec celles effectuées durant les périodes où il vivait à son domicile de [Localité 25].

Le directeur du Super U de [Localité 25], M. [Y], atteste de la régularité des achats que M. [S] [X] effectuait dans son enseigne tout au long des années 2013, 2014 et 2015, dont il assurait le paiement exclusivement en numéraires.

Les coiffeurs de M. [S] [X] , M. [J] et Mme [M] , attestent de ce que M. [S] [X] avait régulièrement recourt à leurs prestations au cours de ces mêmes années, et les réglait toujours en espèces.

L'auxiliaire de vie de M. [S] [X], Mme [O], témoigne également de ce que M. [S] [X] allait faire ses courses parfois accompagné de sa fille [Z], avec laquelle il s'entendait très bien et qui avait toute sa confiance.

Il n'a pas été communiqué de justificatifs des revenus mensuels de M. [S] [X], ni de relevés de ses comptes bancaires, permettant de connaître sa situation exacte de ressources, et de charges courantes, comme le coût de son hébergement en EHPAD, ni d'état de l'actif et du passif laissé aux héritiers dressé par le notaire.

L'absence de renseignements sur la situation de fortune et de patrimoine de M. [S] [X] ne permet également pas d'apprécier l'éventuelle disproportion des chèques émis notamment celui de 2 000 euros fait le 7 juin 2013 au profit de '[33]'.

Néanmoins Mme [Z] [X] déclare dans ses écritures que son père avait un revenu mensuel de l'ordre de 1 884 euros, ce qui n'est pas démenti ou contesté par son frère.

Il n'est par suite pas démontré que le montant des retraits en numéraires opérés par M. [S] [X] ou sa fille, aurait dépassé ses capacités mensuelles et aurait pu le mettre en situation financière difficile voire critique.

La directrice de l'hôpital d'[Localité 24], Mme [B], atteste de ce qu'il n'y avait aucune prise en charge par la blanchisserie de l'établissement du linge personnel de M. [S] [X].

Le compte rendu médical du docteur [T] en date du 15'avril 2015 mentionne les nombreuses lésions de grattage sur la face externe des bras et le dos de M. [S] [X], ce qui accrédite les explications de Mme'[Z] [X] sur l'existence de frais de blanchisserie fréquents devant être exposés pour le défunt y compris lors de ses hospitalisations.

Mme [Z] [X] épouse [H] est domiciliée à [Localité 34] (35), commune distante d'environ 50 kilomètres de la ville de [Localité 25] où vivait son père, et d'environ 30 kilomètres de la ville d'[Localité 24] où il a été hospitalisé.

L'attestation de l'auxiliaire de vie de M. [S] [X] mentionne la présence très régulière de Mme [Z] [X] épouse [H] auprès de son père.

Le défraiement par celui-ci des frais kilométriques effectués par sa fille, même si le montant n'en a pas été précisé, est donc vraisemblable.

Le docteur [T] médecin traitant du défunt, dans le courrier adressé le 16'décembre 2019 à sa fille, mentionne sur la base du dossier médical de son patient :

' - le 3 /12/2013, en consultation j'ai noté : semble un peu perdu dans sa prise en charge, à surveiller, il ne veut pas d'aide.

- le 12 mai 2014 dans une lettre du docteur [V], gériatre au CH de [Localité 29] il est noté : la conscience est normale et nous n'avons pas observé de trouble du comportement ni de la mémoire pendant son hospitalisation.

- le 4/07/2014 synthèse du docteur [E] et de Mme [R] [A], IDE, confusion : non, psychisme, trouble de l'humeur: décès de sa femme il y a environ 18 mois, sommeil relativement correct ne s'ennuie pas ; cognition: orienté dans le temps et l'espace mais plainte mnésique sur les faits les plus récents: comportement adapté.

- le 22/06/2015, à l'hôpital d'[Localité 24], il est noté : parfois incohérent et le 25 août 2015 : patient un peu confus par moments' .

M. [S] [X] n'a fait l'objet d'aucune mesure de protection des majeurs ni même de l'amorce d'une telle procédure, dont M.[W] [X] aurait pu tout autant qu'un autre membre de sa fratrie prendre l'initiative s'il estimait qu'il était exposé à une déperdition de son patrimoine.

En outre, sa soeur en qualité de titulaire d'une procuration sur un des comptes de leur père n'était soumise à aucune responsabilité l'engageant sur la gestion de l'ensemble des intérêts financiers de son père, et pas davantage sur la préservation des intérêts de sa succession future.

M. [W] [X] verse aux débats des attestations d'amis anciens, de son père, de sa femme, de son fils qui décrivent le défunt comme 'radin' et souvent mal habillé.

A contrario les attestations des coiffeurs et de l'auxiliaire de vie de M. [S] [X] qui l'ont côtoyé régulièrement entre 2013 et dans la dernière année de sa vie, ne rapportent pas la même perception d'une nature particulièrement économe ni d'une vêture négligée, et soulignent en outre sa force de caractère, sa parfaite lucidité et son indépendance d'esprit.

Il n'est par suite pas démontré que Mme [Z] [X] aurait profité de la procuration faite par son père pour s'approprier indûment des fonds à son seul profit et usage.

Il n'est pas davantage établi que M. [S] [X] aurait été animé d'une intention libérale tendant à favoriser sa fille [Z] au préjudice de sa fratrie en lui concédant via des retraits en numéraires des dons manuels.

Aussi il n'y a lieu à aucun rapport à la succession et le jugement contesté sera confirmé.

Sur le recel successoral

L'article 778 du code civil dispose que : 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recélé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recélés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recélés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession'.

La cour de cassation définit le recel successoral comme toute manoeuvre frauduleuse, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir (Cass.civ 15 avril 1890).

M. [W] [X] demande que Mme [Z] [X] épouse [H] soit privée de sa part successorale dans les biens ou les droits détournés ou recélés.

Il soutient que sa soeur a commis un recel d'héritage dont l'élément matériel est caractérisé par l'emploi, alors qu'elle avait vocation à être héritière, d'une procuration faite par le défunt pour lui donner accès à son compte bancaire, et que l'élément moral se traduit par ses mensonges et sa mauvaise foi.

M. [W] [X] estime que Mme [Z] [X] épouse [H] qui a effectué régulièrement des retraits de sommes importantes lorsque leur père était hospitalisé sans pouvoir en affirmer le but déterminé, a eu l'intention de dissimuler ces sommes à la succession en les faisant passer pour des dépenses quotidiennes de supermarché, coiffeur et pressing, n'hésitant pas à présenter le défunt comme dispendieux.

Il s'étonne qu'une héritière, gestionnaire du compte chèque de son père, ait accepté de lui verser de telles sommes, régulièrement, sans jamais s'interroger quant à l'utilité de cet argent ou sans saisir le juge des tutelles.

M. [W] [X] n'exclut pas non plus l'hypothèse où M. [S] [X] aurait voulu se débarrasser d'une partie de son patrimoine en le donnant directement à sa fille.

Mme [Z] [X] épouse [H] demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande adverse tendant à retenir contre elle l'existence d'un recel successoral.

Elle argue de ce que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'utilisation frauduleuse de la procuration dont elle disposait sur le compte chèque du défunt, se contentant d'émettre des doutes et des soupçons infondés et de ce que les retraits qu'elle a effectués pour son père l'étaient à sa demande, pour pourvoir à ses dépenses personnelles qu'il gérait souverainement, et que les frais de transports qui lui ont été remboursés étaient justifiés et entrent dans les frais d'usage non rapportables dans le contexte d'un parent visité par un enfant.

Mme'[Z] [X] épouse [H] indique enfin qu'il n'existe aucun élément pouvant démontrer son intention frauduleuse de porter préjudice à la succession ou de rompre l'égalité du partage.

Sur ce,

Il n'a pas été démontré l'existence de sommes d'argent devant être rapportées à la succession de M. [S] [X] par Mme [Z] [X] épouse [H].

Faute de l'élément matériel constitutif du recel successoral, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande formée par M. [W] [X].

Le jugement critiqué de ce chef sera confirmé.

Sur les demandes de dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil énonce que : 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

M. [W] [X] demande que le jugement soit infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de Mme [Z] [X] épouse [H] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral engendré par sa mauvaise gestion et/ou les détournements frauduleux effectués.

Il a également demandé dans le dispositif de ses dernières conclusions la condamnation en cause d'appel de l'intimée sur le même fondement d'un préjudice moral au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.

Mme [Z] [X] épouse [H] demande la confirmation du jugement qui a débouté M. [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts.

En cause d'appel elle sollicite la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral que lui occasionne cette procédure vexatoire, dans laquelle il a cru bon verser des attestations qui ont porté atteinte à la mémoire de M. [S] [X] pour lequel elle éprouvait un amour inconditionnel, ce qui l'a heurtée.

Sur ce,

Le rejet par le premier juge des demandes de M. [W] [X] tendant à obtenir le rapport de sommes d'argent retirées en numéraires et l'application des peines prévues par le recel successoral est confirmé par la cour d'appel.

Par suite il n'est établi aucun préjudice moral dont il aurait à souffrir du fait de Mme [Z] [X] épouse [H].

Le jugement contesté de ce chef sera confirmé, et M. [W] [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en cause d'appel.

Il est de jurisprudence constante que le caractère infondé des allégations formulées avec insistance, tant en première instance qu'en cause d'appel, ne suffit pas à caractériser une faute ayant dégénéré en abus le droit d'exercer une voie de recours.

Relever appel pour ne faire valoir que les moyens déjà avancés devant les premiers juges et rejetés par ceux-ci ne caractérise aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance.

Par ailleurs, le nombre et la durée des procédures, même générateurs d'un préjudice pour le défendeur, ne suffisent pas à caractériser la faute du demandeur.

Mme [Z] [X] épouse [H] ne démontre pas en quoi le versement des attestations de tiers aux débats par M. [W] [X], dont les intéressés sont seuls responsables du contenu, et qui en l'espèce n'était nullement blessant ou attentatoire à la mémoire de M. [S] [X] simplement décrit à l'aune de leur opinion par nature subjective comme ' radin', ou ' mal habillé', serait constitutif d'une faute ayant pu lui engendrer un préjudice moral.

Mme [Z] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens

sur la procédure en première instance

M. [W] [X] demande que le jugement qui a rejeté sa demande de condamnation de Mme [Z] [X] épouse [H] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile soit infirmé, et que cette dernière soit condamnée aux dépens de la première instance.

Mme [Z] [X] épouse [H] demande la confirmation du jugement qui a condamné M. [W] [X] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Sur ce,

M. [W] [X] a succombé en première instance, c'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire de Laval l'a condamné à verser à Mme [Z] [X] épouse [H] le somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Le jugement critiqué de ces chefs sera donc confirmé.

Sur la procédure en appel

M. [W] [X] demande qu'en cause d'appel Mme [Z] [X] épouse [H] soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

Mme [Z] [X] épouse [H] demande que l'appelant soit condamné à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.

Sur ce,

M. [W] [X] succombe en cause d'appel, où il a attrait Mme [Z] [X] épouse [H].

En conséquence M. [W] [X] sera condamné à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour couvrir l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour défendre ses intérêts.

M. [W] [X] pour le même motif sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉBOUTE Mme [Z] [X] épouse [H] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2024 ;

DÉBOUTE Mme [Z] [X] épouse [H] de sa demande tendant à voir déclarer que l'acte d'appel formé le 28 juillet 2021 par M. [W] [X] n'a pas opéré de dévolution à la cour d'appel ;

CONFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE M. [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Mme [Z] [X] épouse [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [W] [X] à verser à Mme [Z] [X] épouse [H] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/01730
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;21.01730 ?
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