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24/05/2024 | FRANCE | N°24/00023

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 24 mai 2024, 24/00023


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 23



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 17 Mai 2024



N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKG3



ORDONNANCE

DU 24 MAI 2024





Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,



Statuant sur l'appel formé par :



Madame [T] [J] [S] [O

]

née le 25 Juin 1986 à [Localité 4] (49)

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée au CESAME



Comparante assistée de Me Mélanie CHATELAIS, avocat au barreau d'ANGERS...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 23

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 17 Mai 2024

N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKG3

ORDONNANCE

DU 24 MAI 2024

Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [T] [J] [S] [O]

née le 25 Juin 1986 à [Localité 4] (49)

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée au CESAME

Comparante assistée de Me Mélanie CHATELAIS, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME

centre hospitalier spécialisé

[8] - [Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 22 Mai 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 24 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Par décision du 17 mai 2024, le juge des libertés et de la détention d'Angers a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [T] [S] [O] nommée [J] dans la requête.

Par courrier du 17 mai 2024, Mme [T] [S] [O], nommée [J] dans la requête, a déclaré faire appel de cette décision estimant être victime d'une usurpation d'identité.

Exposé de la situation

Mme [T] [S] [O] est âgée de 37 ans comme étant née le 25 juin 1986. Elle a été admise le 8 mai 2024 à 15h41 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 8 mai 2024 pour péril imminent.

Il ressort en effet du certificat médical en date du 8 mai à 15h41, émanant du Dr [D] [Y], qui n'appartient pas au CESAME que Mme [T] [S] [O] a été prise en charge par les secours sur la voie publique. Elle est suivie en région parisienne pour un trouble schizo-affectif avec des antécédents d'hospitalisations en service spécialisé et présente des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation psycho-motrice majeure, une désorganisation majeure, une incurie, une humeur exaltée, des idées délirantes polymorphes avec adhésion totale. Elle ne consent pas à son hospitalisation pourtant nécessaire.

Mme [T] [S] [O] a été admise en hospitalisation sans consentement au CHU et s'y trouvait encore à la date de la requête après la rédaction du certificat. Elle a été transférée avant le certificat de 24 heures au CESAME.

Par décision du 8 mai 2024, le directeur de l'hôpital de [7] a autorisé l'admission de Mme [T] [S] [O] en soins psychiatriques contraints.

Le 14 mai 2024, il a saisi le juge des libertés et de la détention tendant à la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de Mme [T] [S] [O].

La vaine recherche d'un tiers est justifiée au dossier, en effet la mère de Mme [T] [S] [O] n'avait pas la possibilité de signer les documents administratifs en raison de son éloignement.

Il ressort du certificat en date du 9 mai 2024 émanant du Dr [G] que le contact avec Mme [S] [O] est marqué d'une bizarrerie et d'une désorganisation à la fois motrice et idéo-affective. Des éléments en faveur d'une désorganisation psychique avec des barrages sont relevés.

Le Dr [F] dans son certificat des 72h daté du 11 mai 2024, précise que Mme [S] [O] a été vue en chambre d'isolement. Il conclue à la nécessité de la poursuite de soins sous contrainte. Il précise en effet qu'elle présente une instabilité psychique et motrice, hypervigilante, réticence à l'entretien.

Le Dr [Z] dans son avis du 14 mai 2024, rappelle que la patiente a été adressée pour troubles du comportement dans le cadre d'une rechute de son trouble psychiatrique chronique. Elle est le jour de l'examen calme, persistance d'une méfiance, d'un rationalisme morbide, discours circonvulatoire sur les mêmes sujets. Désorganisation et bizarrerie de contact. Emoussement affectif. Anosognosie complète des troubles. Il estime donc qu'au vu de la symptomatologie les soins sous contraintes doivent être maintenues.

Débats à l'audience

Mme [T] [S] [O] déclare qu'elle est née sous ce nom mais qu'elle a ensuite été adoptée et porte le nom de [J].

Elle souhaite faire l'objet d'une hospitalisation libre ou avoir des soins psychologiques. Elle a eu des soins contraints psychiatriques à [Localité 6] mais ce n'est plus le cas depuis au moins un an. Elle est artiste et écrit une nouvelle et fait du théâtre.

Maître Chatelais précise ne pas avoir constaté d'irrégularité dans la procédure mais que Mme [S] [O] souhaite des soins en hospitalisation non contrainte.

Le ministère public dans ses écritures du 21 mai 2024 demande à ce que l'ordonnance dont il est fait appel soit confirmée.

SUR CE

A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel effectué dans le délai prévu par le code de la santé publique.

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Le contenu détaillé du certificat médical du Dr [D] en date du 8 mai 2024 caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de Mme [T] [S] [O] et sous contrainte puisqu'il n'était pas possible d'obtenir son consentement.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé du psychiatre.

Il convient de constater que la procédure est régulière.

Il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Il convient en conséquence de relever que la procédure et différents avis médicaux sont donnés, réguliers et motivés mais aussi que Mme [T] [S] [O] demeure dans le déni de son besoin de soins. Il convient en conséquence de confirmer la décision dont il est fait appel.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'Angers du 17 Mai 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA S. ROUSTEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 24/00023
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;24.00023 ?
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