COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 18
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 02 Avril 2024
N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJTC
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2024
Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Monsieur [V] [F]
né le 13 Décembre 1982 à [Localité 6] (53)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE NORD [Localité 7]
[Adresse 2]
CS 60102
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 17 Avril 2024, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du directeur de l'établissement du 22 mars 2024, M. [V] [F] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier du Nord [Localité 7] sur péril imminent, sur la base d'un certificat médical dressé le 21 mars 2024 par le docteur [S], psychiatre.
Par décision en date du 24 mars 2024, le directeur de l'établissement a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur la base de deux certificats médicaux circonstanciés dressés les 22 mars et 24 mars 2024 par les docteurs [W] et [T].
Saisi par requête du 27 mars 2024 sur la base de l'avis motivé du docteur [W], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval a, par ordonnance du 2 avril 2024, autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète de M. [F].
Par lettre expédiée le 4 avril 2024 reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Le centre hospitalier a fait parvenir au greffe un certificat de levée de mesure ainsi que la décision du directeur mettant fin à la mesure de soins psychiatrique de M. [F] à compter du 12 avril 2024.
Par avis écrit en date du 16 avril 2024, le Parquet général demande à la cour de constaté que l'appel est devenu sans objet.
SUR QUOI
Du fait de la décision du directeur du Centre hospitalier du Nord [Localité 7] prise du 12 avril 2024, l'appel formé par M. [F] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 2 avril 2024 ayant maintenu les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel formé par M. [V] [F] contre l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] le 2 avril 2024 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU