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11/04/2024 | FRANCE | N°23/00811

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 11 avril 2024, 23/00811


COUR D'APPEL

D'[Localité 12]

1ERE CHAMBRE SECTION B







MCPC/ILAF

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 23/00811 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFAP



jugement du 26 Avril 2018

Tribunal de Grande Instance de SAUMUR

n° d'inscription au RG de première instance 15/989



ARRET DU 11 AVRIL 2024



APPELANTE :



Mme [O] [M] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13] ([Localité 8])

Bellevue

[Localité 6]



Représentée par Me Christi

ne COUVREUX EGAL de la SCP A.C.A., avocat au barreau de SAUMUR



INTIME :



M. [K] [M]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 16] ([Localité 4])

[Adresse 7]

[Localité 5]



Représenté par Me Jean B...

COUR D'APPEL

D'[Localité 12]

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCPC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/00811 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFAP

jugement du 26 Avril 2018

Tribunal de Grande Instance de SAUMUR

n° d'inscription au RG de première instance 15/989

ARRET DU 11 AVRIL 2024

APPELANTE :

Mme [O] [M] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13] ([Localité 8])

Bellevue

[Localité 6]

Représentée par Me Christine COUVREUX EGAL de la SCP A.C.A., avocat au barreau de SAUMUR

INTIME :

M. [K] [M]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 16] ([Localité 4])

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre

Mme PARINGAUX, conseillère

Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 11 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

De l'union de M. [N] [M], prédécédé et Mme [Y] [M] sont nés trois enfants : Mme [O] [M], épouse [B], Mme [J] [M] décédée le [Date naissance 3] 2009 et M. [K] [M].

Par acte en date du 23 octobre 2009, Mme [O] [M] a régularisé une procuration sur les comptes bancaires de Mme [Y] [M].

Par jugement du 7 avril 2011, le juge des tutelles a ordonné une mesure de placement sous tutelle de Mme [Y] [M], confiée à l'Udaf de Maine et [Localité 17].

Le 24 mars 2015, le tribunal de grande instance d'Angers a fait droit aux demandes engagées par l'Udaf pour le compte de Mme [Y] [M], reprises par M. [K] [M], et a déclaré nul l'acte authentique de vente conclu avec M.'et Mme [L] alors que la majeure protégée ne disposait plus de ses facultés mentales.

Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel en date du 22 novembre 2016.

Par acte du 30 septembre 2015, M. [K] [M] a assigné Mme [O] [M] devant le tribunal de grande instance de Saumur.

M. [K] [M] a demandé au tribunal de :

- déclarer M. [K] [M] recevable et bien fondé en ses demandes ;

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [M] et désigner un notaire pour le faire et procéder à la réduction des libéralités et au rapport des donations qui porteraient atteinte aux droits des héritiers ;

- ordonner l'annulation du testament authentique en date du 11 mars 2010, dressé par maître [I], à la demande de Mme [Y] [M] et instituant Mme [O] [M] légataire universelle ;

- ordonner le rapport à succession à hauteur de leur valeur au décès de Mme'[Y] [M] des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la Compagnie [11] et de la société [9] (groupe [15])';

- ordonner le rapport à succession de la somme de 25 957,93 euros correspondant aux chèques établis au profit de la famille [B] incluant les trois chèques de 6 000 euros surchargés pour être transformés en chèque de 6'500 euros établis par Mme [O] [M] pour le compte de ses trois enfants';

- ordonner le rapport à succession de la somme de 12 596,15 euros correspondant aux chèques établis par Mme [O] [M] et aux retraits bancaires effectués du compte de Mme [Y] [M] sans justification de l'usage des fonds ;

- condamner Mme [O] [M] à restituer ces fonds outre les intérêts de droit à compter de la demande ;

- faire application des dispositions de l'article 778 du Code civil relatif au recel successoral et dire et juger que Mme [O] [M] , en tant que receleuse, ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés';

- condamner Mme [O] [M] à verser la somme de 15 000 euros à M. [K] [M] à titre de dommages-intérêts ;

- condamner Mme [O] [M] à verser la somme de 10 000 euros à M. [K] [M] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile';

- condamner Mme [O] [M] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire.

Mme [O] [M] a sollicité du tribunal de :

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [M] et désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour y procéder ;

- rejeter la demande d'annulation du testament des donations et des assurances vie ;

- rejeter la demande de rapport réduction des libéralités assurances vie ;

- rejeter les demandes de rapport à la succession des sommes de 25 957,93 euros et12 596,15 euros ;

- dire n'y avoir droit à faire application du recel successoral ;

- rejeter la demande de dommages et intérêts ;

- condamner M. [K] [M] au paiement de la somme de 6 780 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement en date du 26 avril 2018, le juge du tribunal de grande instance de Saumur a notamment :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime de succession de feue [Y] [M] ;

- commis pour y procéder, sous la surveillance du juge commissaire de la chambre civile, Mme [W] [P], maître [H]-[R] [T], Notaire à [Localité 18] ;

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné, dans le délai d'un an suivant sa désignation, de dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageant, la masse partageable, les droits des parties et leur répartition ;

- d'accomplir les diligences prescrites par la présente décision aux fins :

' d'établissement de la masse de calcul de la quotité disponible, de décrire et d'estimer les biens dépendant de l'indivision successorale, d'évaluer la consistance du patrimoine de la défunte ;

' de procéder à ces opérations en déterminant les biens meubles et immeubles composant la masse à partager et les droits respectifs des parties, de dresser un inventaire sur pièces des biens mobiliers présents au domicile de la défunte au jour du décès, sur la base des éléments recueillis notamment auprès des héritiers, de composer les lots ;

' d'interroger tout tiers détenteur d'avoirs pour le compte de la succession';

- dit que le notaire liquidateur devra convoquer les parties des réception de la décision, par application de l'article 1365 alinéa 1 du Code civil ;

- dit que le notaire liquidateur devra établir un projet d'état liquidatif dans l'année de la réception de la présente décision par application de l'article 1368 du Code de procédure civile ;

- annulé le testament en la forme authentique en date du 11 mars 2010, dressé par maître Martineau, instituant Mme [O] [M] légataire universelle ;

- annulé la modification en date du 29 octobre 2009, en faveur de Mme [O] [M], de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par Mme'[Y] [M] par l'intermédiaire du [15] et renvoie à l'exécution du contrat d'assurance vie, selon les stipulations contractuelles antérieures ;

- annulé le contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [Y] [M] auprès de [10] le 13 août 2010 pour un montant de 23 020 euros au bénéfice de Mme'[O] [M] ou de ses enfants ;

- annulé le contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [Y] [M] auprès de la [14] le 1er mars 2011 pour un montant de 42 289 euros, au bénéfice de Mme'[O] [M] ou de ses enfants, lequel contrat a fait l'objet d'un rachat partiel à hauteur de 6 000 euros, trois mois plus tard soit le 22 juin 2011, pour un montant de 23 020 euros au bénéfice de Mme [O] [M] ou de ses enfants';

- ordonné pour les contrats d'assurance vie [10] et [14] ci-dessus annulés, la réintégration des sommes, droits et valeurs des actes dans le patrimoine successoral de Mme [Y] [M], sous le contrôle du notaire ;

- condamné Mme [O] [M] à restituer à la succession la somme de 4 000 euros ;

- débouté M. [K] [M] du surplus de ses demandes ;

- condamné Mme [O] [M] à payer à [K] [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [O] [M] au paiement des dépens ;

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

- renvoyé les parties devant le notaire commis pour l'établissement de l'acte de partage ;

- rejeté l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 14 mai 2018, Mme [O] [M] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : "- annulé le testament en la forme authentique en date du 11 mars 2010 ; - annulé la modification en date du 29 octobre 2009, en faveur de Mme [O] [M], de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par Mme [Y] [M] par l'intermédiaire du [15] ; - annulé le contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [Y] [M] auprès de [10] le 13 août 2010 pour un montant de 23 020 euros au bénéfice de Mme [O] [M] ou de ses enfants ; - annulé le contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [Y] [M] auprès de la [14] le 1er mars 2011 pour un montant de 42 289 euros, au bénéfice de Mme [O] [M] ou de ses enfants ; - réintégré de trois contrats d'assurance vie susvisés à la succession de Mme [Y] [M] ; - condamné Mme [O] [M] a restitué à la succession la somme de 4 000 euros ; - condamné Mme [O] [M] à l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.".

M. [K] [M] a constitué avocat le 18 mai 2018.

Par ordonnance du 1er octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation civile.

Par ordonnance rendue le 1er juillet 2021 le conseiller de la mise en état a radié l'affaire du rôle de la cour d'appel pour permettre aux parties de poursuivre la mesure de médiation à titre conventionnel.

Par conclusions du 18 avril 2023, l'intimé a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Il y a été procédé le 31 janvier 2024.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 mars 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6'septembre 2023, Mme [O] [M], demande à la présente juridiction de :

- homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 26 juin 2023 et 6 juillet 2023 ;

- conformément au protocole juger que chaque partie conservera la charge de ses honoraires et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23'janvier 2024, M. [K] [M], demande à la présente juridiction de :

- homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 26 juin 2023 et 6 juillet 2023 ;

- conformément au protocole dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'homologation de l'accord

L'article 2044 du code civil dispose que : « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

En application de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L'article 1567 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative et que le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, M. [K] [M] et Mme [O] [M] ont signé, les 26 juin et 6'juillet 2023, un protocole d'accord transactionnel mettant un terme au litige les opposant dans le cadre de l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 26 avril 2018.

Ils en sollicitent l'homologation.

Cet accord ne contient pas de clauses qui dérogent aux lois qui intéressent l'ordre public et préserve les droits de chaque partie.

Il sera, en conséquence, homologué par la présente décision et annexé à cette dernière.

Sur les conséquences de l'homologation de l'accord transactionnel

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en « dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

En l'espèce, l'accord étant homologué, la cour donne force exécutoire à cet acte.

En outre, elle constate son dessaisissement suite à la transaction en application de l'article précité et conformément à l'accord des parties qui prévoit que parties se désistent de leur appel principal et incident (point 11) .

Conformément à l'accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses dépens

PAR CES MOTIFS

La cour,

HOMOLOGUE le protocole d'accord signé par M. [K] [M] et Mme [O] [M] épouse [B] les 26 juin et 6 juillet 2023, et comportant le désistement par les deux parties des appels principal et incident formés contre le jugement du tribunal de grande instance de Saumur le 26 avril 2018 ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour ;

DIT qu'une copie de l'acte restera annexé à la présente décision ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00811
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.00811 ?
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