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10/04/2024 | FRANCE | N°24/00017

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 10 avril 2024, 24/00017


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 17



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 29 Mars 2024



N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJSW



ORDONNANCE

DU 10 AVRIL 2024





Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,



Statuant sur l'appel formé par :



Monsieur [T] [C] [S

]

né le 05 Mars 2001 à [Localité 8] (85)

[Adresse 6]

[Localité 4]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe



Non comparant représenté par Me Mélanie CHATELAIS, avocat au ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 17

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 29 Mars 2024

N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJSW

ORDONNANCE

DU 10 AVRIL 2024

Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [T] [C] [S]

né le 05 Mars 2001 à [Localité 8] (85)

[Adresse 6]

[Localité 4]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe

Non comparant représenté par Me Mélanie CHATELAIS, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE

ARS - département des soins psychiatriques sans consentement

[Adresse 1]

[Localité 3]

ATH DE LA SARTHE, es qualités de curateur

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 10 Avril 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du Mans a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [T] [C] [S].

Par courrier reçu le 5 avril 2024, M. [T] [C] [S] a déclaré faire appel de cette décision.

Exposé de la situation

M. [T] [C] [S] est âgé de 23 ans comme étant né le 5 mars 2001.

Il a été placé en soins psychiatriques sans consentement par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Angers à compter du 24 novembre 2022 suite à une décision d'irresponsabilité pénale et compte tenu de 'sévères anomalies mentales, à savoir un trouble psychotique chronique dissociatif schizophrénique avec participation thymique associé à des troubles de la personnalité sociopathique et à une toxicomanie grave et ancienne'.

Par décision du 3 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime d'hospitalisation complète.

M. [T] [C] [S] a sollicité par courrier du 15 mars reçu le 18 mars 2024 la mainlevée de ses soins.

Devant le juge des libertés et de la détention, M. [T] [C] [S] ne conteste pas la nécessité de soins et déclare souhaiter rester à l'hôpital mais pas dans le cadre de soins sans consentement. Il considère que sa place est encore à l'hôpital, notamment pour apprendre à gérer son impulsivité, mais il dit en avoir assez de devoir demander l'autorisation pour faire des sorties et devoir toujours être accompagné.

Il ressort du certificat mensuel d'hospitalisation en date du 24 novembre 2023 que M. [T] [C] [S] a d'importantes difficultés persistantes à gérer ses émotions et les frustrations. Ces débordements émotionnels sont trop souvent liés à l'impulsivité et l'intolérance à la frustration.

Il est donc estimé par le psychiatre que malgré la réelle volonté de M. [T] [C] [S] d'évoluer, cela ne s'avère pas suffisant. Il est précisé que son passé abandonnique et traumatique reprend systématiquement le dessus. Or en l'absence de surveillance médicale constante, les troubles sont susceptibles de compromettre l'ordre public.

Ces éléments sont repris dans l'avis du collège de psychiatre en date du 20 mars 2024 que M. [T] [C] [S] présente une psychose chronique sévère ancienne avec des débordements pulsionnels et émotionnels demeurant intenses et difficiles à gérer parfois.

Son histoire de vie traumatique carencée reste une source d'instabilité majeure malgré son désir de 'faire des efforts désir qui ne dure jamais très longtemps'.

Il y est relevé que M. [T] [C] [S] est très influençable au point de se mettre en danger et de décompenser sa pathologie par consommation de toxiques notamment.

Ainsi le collège s'est prononcé en faveur de la poursuite des soins sous hospitalisation complète.

Diverses autorisations de sorties de courtes durées, accompagnées ou non sont aussi transmises.

Dans son certificat du 8 avril 2024, le Dr [K] psychiatre à l'EPSM de la Sarthe, relève que M. [T] [C] [S] présente une psychose chronique sévère et déjà ancienne. Les débordements pulsionnels et émotionnels restent intenses.

Son histoire de vie traumatique et carencée reste une source d'instabilité majeure malgré son désir de « faire des efforts ».

Par ailleurs, il se montre très influençable au point de pouvoir se mettre en danger ou de décompenser sa pathologie (par consommation de toxiques par exemple).

Il peut aussi se montrer agitateur dans l'unité et pousser les autres à des passages hétéro-agressif comme encore tout récemment. Il estime donc que les soins sont à maintenir sous la forme SRE et sous la forme de l'hospitalisation complète.

Ainsi au regard de ces derniers éléments, il ressort de l'avis du 9 avril 2024 que M. [T] [C] [S] peut se montrer agitateur dans l'unité et pousser les autres à des passages hétéro-agressif comme encore tout récemment. Cela l'a conduit à exiger une mesure d'isolement non accordée à l'origine d'une nouvelle agitation pour parvenir à ses fins. Se mettant en danger lui-même, il a nécessité une mise en isolement et un recours à la contention.

Ceci empêche donc son audition programmée le 10 avril 2024 devant la cour d'appel d'Angers.

Lors de l'audience, le conseil de M. [T] [C] [S] précise n'avoir pu s'entretenir avec lui mais qu'elle n'a pas constaté de difficulté dans la procédure.

SUR CE

A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel effectué dans les conditions requises par la loi.

Les délais fixés à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département peut prononcer l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d'une hospitalisation complète lorsqu'ils requièrent une surveillance médicale constante.

Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs.

Il est produit l'avis motivé du collège prévu à l'article L3211-9 du code de la santé publique qui est en faveur d'une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que persistent des débordements pulsionnels et émotionnels intenses et parfois difficiles à gérer pour ce patient malgré l'expression de sa bonne volonté, et des décompensations de sa pathologie par prise de toxiques.

Il y a lieu de constater que depuis, l'état de santé de M. [C] [S] s'est dégradé et a empêché sa comparution devant la cour et il a du être placé en isolement.

Il est donc médicalement caractérisé que M. [C] [S] souffre de troubles imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'hospitalisation complète de M. [C] [S] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Il convient donc de confirmer la décision dont il est fait appel.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Mans du 29 Mars 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA S. ROUSTEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 24/00017
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;24.00017 ?
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