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04/04/2024 | FRANCE | N°21/01092

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 04 avril 2024, 21/01092


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







LP/ILAF

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 21/01092 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2G3



jugement du 16 Février 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 13/03840



ARRET DU 4 AVRIL 2024



APPELANTS :



Mme [X] [A] divorcée [J]

née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8]

[Adresse 11]

[Localité 8]



M. [U] [J]

né le [Date naissa

nce 2] 1984 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 9]



Mme [L] [J]

née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 8]

[Adresse 13]

[Localité 8]



Représentés par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avoc...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

LP/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01092 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2G3

jugement du 16 Février 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 13/03840

ARRET DU 4 AVRIL 2024

APPELANTS :

Mme [X] [A] divorcée [J]

née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8]

[Adresse 11]

[Localité 8]

M. [U] [J]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Mme [L] [J]

née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 8]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représentés par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Yvan JURASINOVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

Mme [Y] [T]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]

[Adresse 18]

[Localité 16]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210220 substitué à l'audience par Me Marion BARRE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre

Mme PARINGAUX, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 4 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCEDURE

M. [C] [J] a été marié en premier mariage avec Mme [X] [A], sous le régime légal de la communauté, union dissoute par jugement de divorce du tribunal d'Angers du 11 juin 2001.

Le juge aux affaires familiales a ordonné la liquidation du régime matrimonial et commis à cet effet un notaire, en reportant les effets patrimoniaux du divorce au 21 avril 1997.

En 2003, M. [C] [J] a épousé en second mariage Mme [Y] [T], sous le régime de la séparation de biens, alors que les intérêts patrimoniaux de sa première union n'étaient pas encore liquidés.

Par jugement du 8 novembre 2005, il a été ordonné dans le cadre de la liquidation de la communauté [J]-[A] une expertise afin d'évaluer l'immeuble commun, [Adresse 11], à [Localité 8].

Suivant acte dressé par maître [W], notaire à [Localité 8], le 18 mars 2011, M. [C] [J] et Mme [X] [A] ont décidé à titre transactionnel :

- que l'indemnité due par Mme [X] [A] pour l'occupation de l'immeuble commun était arrêtée à 147 308 euros et 'gelée' à la date du 31 juillet 2010 ;

- que l'immeuble commun serait mis en vente au prix de 185 000 euros, mandat de vente étant donné par les deux parties à maître [W] ;

- que, quel que soit le prix de vente de la maison, Mme [X] [A] percevrait 'sur ce prix la somme de 53 849,98 euros, ce qui constituera, en sus des meubles meublants, ses droits dans les opérations de compte, liquidation et partage à titre transactionnel';

- que M. [C] [J] consentait à ce que Mme [X] [A] reste dans la maison jusqu'à la signature de la vente, Mme [X] [A] s'engageant à libérer la maison à la signature de l'acte de vente ;

- que ces décisions transactionnelles valaient 'arrêté de compte entre les parties et interdiction de recourir aux voies judiciaires à ce titre exclusivement'.

Mais, bien que le notaire ait trouvé un acquéreur au prix proposé, Mme [X] [A] a refusé de régulariser le compromis de vente.

M. [C] [J] a alors saisi le tribunal de grande instance d'Angers qui, par jugement du 29 mai 2012, l'a autorisé à vendre seul ledit immeuble (aux consorts [H]-[G]), pour le prix de 185 000 euros.

Appel a été formé par Mme [X] [A] contre ce jugement, mais ce recours a été déclaré caduc par ordonnance du 17 janvier 2013.

Du fait de ce recours, et sans doute de la dégradation de la santé de M. [C] [J], la vente ne s'est pas réalisée.

En effet, M. [C] [J] est décédé le [Date décès 5] 2013 laissant pour lui succéder  :

- d'une part, Mme [Y] [T], sa seconde épouse, donataire de la quotité disponible spéciale ;

- d'autre part, pour héritiers, M. [U] [J] et Mme [L] [J], ses deux enfants issus de sa première union.

Le 3 octobre 2013, Mme [Y] [T] a assigné devant le tribunal de grande instance d'Angers M. [U] [J] et Mme [L] [J], d'une part, et Mme [X] [A], d'autre part, pour être autorisée à signer l'acte de vente de l'immeuble indivis d'Angers.

Par jugement du 28 juin 2016, le tribunal de grande instance d'Angers a débouté Mme [Y] [T].

Mais, faisant droit à la demande reconventionnelle des défendeurs, il a 'ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts respectifs des ex-époux [A]-[J], puis du régime de succession de M. [C] [J]', en commettant à cet effet maître [F], notaire à [Localité 8].

Les parties n'ayant pu s'accorder devant le notaire commis, celui-ci a dressé le 20 février 2018 un procès-verbal de difficultés en enregistrant les dires respectifs des parties.

L'affaire est donc revenue devant le tribunal qui n'était pas dessaisi.

C'est ainsi que, par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :

- ordonné la jonction des procédures 13/3840 et 19/193 (l'une concernant la succession de M. [C] [J], l'autre concernant la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [C] [J] et Mme [X] [A]), l'affaire étant désormais enregistrée sous le seul n° 13/3840 ;

- débouté M. [U] [J], Mme [L] [J] et Mme [X] [A] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [Y] [T] ;

- dit que le notaire désigné devra, après avoir estimé la valeur vénale de l'immeuble indivis d'[Localité 8], [Adresse 11], en déterminer la valeur locative ;

- dit Mme [Y] [T] recevable en sa demande d'indemnité d'occupation dudit immeuble pour la période du 7 juillet 1997, date de l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'à la date du partage, de la vente de l'immeuble ou de la libération des lieux ;

- dit que Mme [X] [A] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation ;

- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [X] [A] à la valeur locative du bien telle que fixée par le notaire désigné, minorée de 20 % ;

- constaté l'absence de demande d'attribution du dit immeuble par l'un des co-indivisaires et, en conséquence, ordonné la vente amiable de l'immeuble à la valeur vénale déterminée par le notaire à la date la plus proche du partage ;

- déclaré irrecevable la demande en rapport à la succession dû par Mme [X] [A] et les enfants [J] du matériel de couverture pour la somme de 5 000 euros, comme n'ayant pas été actée dans les dires du procès-verbal de difficultés du 20 février 2018 ;

- donné acte à Mme [Y] [T] de ce qu'elle ne s'opposait pas à la mention à l'actif de la communauté [J]-[A] des droits d'associé de M. [C] [J] dans la SCI [14] ;

- débouté [U] et [L] [J] de leur demande de communication de pièces concernant la SCI [10], sans lien avec les opérations de partage de la succession de M. [C] [J] ;

- constaté que Mme [Y] [T] avait produit l'acte de vente de la maison [Adresse 20] à [Localité 21] par la SCI [14] en date du 31 juillet 2013 ;

- ordonné à Mme [Y] [T], sans astreinte, de produire les comptes annuels des 3 derniers exercices clos, dont celui de l'exercice au cours duquel est intervenue la vente, en précisant le sort du prix de vente ;

- débouté [U] et [L] [J] de leur demande au titre du recel des 50 parts détenues par M. [C] [J] dans la SCI [14] ;

- ordonné à Mme [Y] [T] :

' de justifier au notaire de la valeur vénale du bien à la date de l'augmentation de capital du 26 août 2011, dont était propriétaire la SCI [14] et qui a été vendu le 31 juillet 2013 ;

' de justifier, notamment par la production des relevés bancaires de la SCI [14], et plus précisément ceux du compte 'augmentation de capital à réaliser' ouvert dans les livres de la [17] [Adresse 7], de ce que la prime d'émission dans le procès-verbal indique qu'elle était d'un montant de 66 937,60 euros, a effectivement été versée, et que c'est Mme [Y] [T] qui en a personnellement effectué le paiement, et non M. [C] [J] ;

' de communiquer aux consorts [J] les procès-verbaux des assemblées générales et ordinaires et extra-ordinaires de la société [14], intervenues depuis le décès ;

- dit qu'il ne pouvait être statué sur les demandes de M. [U] [J] et Mme [L] [J] au titre de la donation déguisée au profit de Mme [Y] [T] et du recel de cette dernière des 320 parts sociales, sans examen préalable des pièces sollicitées à cette fin, et dont la production est ordonnée dans le jugement.

Le tribunal a enfin débouté les parties de toutes leurs autres demandes et les a renvoyées devant le notaire désigné.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Angers le 28 avril 2021, Mme [X] [A] et ses enfants, M. [U] [J] et Mme [L] [J], ont fait appel de ce jugement en ses dispositions suivantes :

'Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de révélation de l'adresse exacte de Mme [Y] [T]. En conséquence, Déboute M. [U] [J], Mme [L] [J] et Mme [X] [A] divorcée [J] de leur fin de non recevoir tirée du défaut de révélation l'adresse de Mme [Y] [T]. Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [Y] [T]. En conséquence, Déboute M. [U] [J], Mme [L] [J] et Mme [X] [A] divorcée [J] de leur fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [Y] [T]. Dit que le notaire désigné devra au jour le plus proche du partage, après avoir estimé la valeur vénale de la maison d'habitation indivise sise [Adresse 11] à [Localité 8], déterminer la valeur locative de l'immeuble. Dit que Mme [Y] [T] est recevable en sa demande d'indemnité d'occupation pour la période du 7 juillet 1997, date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la date du partage, la vente de l'immeuble ou la libération des lieux par remise des clés au notaire. Dit que Mme [X] [A] divorcée [J] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'occupation de la maison indivise, à compter du 7 juillet 1997, date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la date effective du partage, la vente de l'immeuble ou la libération des lieux par remise des clés au notaire. Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [X] [A] divorcée [J] à la valeur locative du bien telle que fixée par le notaire désigné, minorée de 20% pour la période du 7 juillet 1997, date de l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'à la date effective du partage.

Constate l'absence de demande d'attribution de l'immeuble indivis sis [Adresse 11] à [Localité 8] par l'un des co-indivisaires. En conséquence, Ordonne la vente amiable du bien indivis sis [Adresse 11] à [Localité 8] à la valeur vénale déterminée par le notaire désigné à la date la plus proche du partage. Déclare la demande de rapport à succession du matériel de couverture pour la somme de 5 000 euros de Mme [X] [A] divorcée [J], M. [U] [J] et Mme [L] [J] irrecevable comme n'ayant pas été actée dans les dires du procès-verbal de difficulté en date du 20 février 2018. Déboute M. [U] [J] et Mme [L] [J] de leur demande de communication de pièces concernant la SCI [10] sans lien avec les opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [C] [J]. Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte du chef de l'injonction faite à Mme [Y] [T] de produire différentes pièces. Déboute M. [U] [J] et Mme [L] [J] de leur demande au titre du recel des 50 parts détenues par M. [C] [J] dans la SCI [14]. Dit qu'il ne peut être statué sur les demandes de M. [U] [J] et de Mme [L] [J] au titre de la donation déguisée au profit de Mme [Y] [T] et du recel par cette dernière des 320 parts sociales sans examen préalable des pièces sollicitées à cette fin et dont la production a été ordonnée dans le présent jugement. Dit qu'il en sera référé au tribunal en cas de difficulté devant le notaire. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Renvoie les parties devant le notaire désigné pour finaliser l'acte liquidatif. Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 11 janvier 2024, délibéré prorogé au 14 mars 2024 puis 4 avril 2024.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et signifiées le 21 janvier 2022, Mme [X] [A], M. [U] et Mme [L] [J] demandent à la cour d'appel :

- Déclarer l'appel recevable.

Vu l'article 542 du Code de procédure civile,

Vu les excès de pouvoir que présente la décision déférée,

- Prononcer la nullité du jugement attaqué et renvoyer l'affaire à la connaissance de la juridiction de premier degré, notamment pour que soient tranchées les demandes qui ne l'ont pas été ;

A défaut de prononcé de la nullité ou si, la nullité étant prononcée, l'effet dévolutif devait obligatoirement produire effet :

- Infirmer le jugement entrepris en ces chefs visés à la déclaration d'appel ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés de la décision :

Vu les articles 124, 814 et 815 alinéa 1er du Code de procédure civile,

- Dire que faute pour Mme [Y] [T] d'avoir en première instance rapporté la preuve de son adresse exacte, ses écritures étaient irrecevables ;

- Infirmer en ce sens le jugement entrepris et déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] [T], faute pour l'intéressée de révéler son adresse actuelle ;

Vu les articles 815-2 et 815-3 4° alinéa 3 du Code civil,

- Constater que Mme [Y] [T] n'est pas la représentante de l'indivision suite au décès de [C] [J] ;

- Dire que la demande d'indemnité d'occupation, dès lors qu'elle vise à remettre en cause une transaction signée de son vivant par le défunt, ni ne constitue un simple acte conservatoire ni ne ressortit à l'exploitation normale des biens indivis ;

- Infirmer de ce chef le jugement entrepris et déclarer irrecevables l'ensemble des demandes fins et conclusions de Mme [Y] [T], faute pour elle d'exciper d'une autorisation judiciaire l'autorisant à présenter seule ses demandes, auxquelles s'opposent les enfants [J], ses co indivisaires dans la succession suite au décès de [C] [J] ;

Vu l'article 1374 du Code de procédure civile,

- Dire qu'à défaut d'élaboration d'un rapport par le juge commis, les demandes soumises à la juridiction sans avoir été portées au procès-verbal de difficultés restent néanmoins recevables ;

- Infirmer de ce chef le jugement entrepris et déclarer recevable la demande de M.[U] [J] et de Mme [L] [J] relative au matériel de couverture ;

A titre subsidiaire :

- Constater que le procès-verbal de difficultés ne contient strictement aucun dire émanant de Mme [Y] [T] et en conséquence déclarer irrecevable l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en application de l'article 1374 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 825 du Code civil,

Vu l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

Vu la loi de validation n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance précitée,

Vu l'article 1319 alinéa 1 er du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause,

Vu l'article 2052 du Code civil,

- Dire qu'en exécution de la transaction conclue par acte authentique, le 18 mars 2011, par [C] [J], de cujus et Mme [X] [A], sa première épouse, relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux suite au divorce, le règlement de l'indemnité d'occupation due par Mme [X] [A] a été englobé dans un calcul forfaitaire et transactionnel de ses droits dans l'indivision post-communautaire ;

- Infirmer en ce sens le jugement entrepris et dire que les droits de Mme [X] [A] dans le partage de l'indivision post communautaire seront forfaitairement fixés à la somme de 53 849,98 euros, conformément à la transaction du 18 mars 2011 ;

- Déclarer irrecevable la demande de licitation de l'immeuble soumise par Mme [Y] [T] et, à titre subsidiaire, dire que Mme [X] [A] bénéficiera de l'attribution préférentielle de l'immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 8] ;

- Dire que le magistrat ne peut pas déléguer au notaire ni la fixation de la valeur vénale de l'immeuble, ni la fixation de la valeur locative de l'immeuble, ni la fixation du montant de l'indemnité d'occupation, au demeurant contestée ;

- Infirmer en ce sens le jugement entrepris ;

- Enjoindre au notaire de porter à l'actif de la succession l'indemnité de rapport, par Mme [Y] [T], d'un montant de 5 000 euros correspondant à la valeur du matériel de couverture appartenant au défunt et qu'elle a vendu seule sans en informer ses co partageants ;

Vu l'article 778 du Code civil,

- Dire qu'en dissimulant à ses copartageants l'existence de matériel de couverture appartenant au défunt puis en procédant à la vente du dit matériel sans en rendre compte le moins du monde, Mme [Y] [T] s'est rendue coupable de recel successoral ;

- Dire que Mme [Y] [T] devra, en conséquence, le rapport de la somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis l'ouverture de la succession, avec capitalisation le tout, sans pouvoir prétendre à aucune part sur ces sommes ;

Vu les articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile,

- Confirmer l'injonction à Mme [Y] [T] de verser aux débats, concernant la société [14] (RCS Angers [N° SIREN/SIRET 12]), les comptes annuels des trois derniers exercices clos, dont celui de l'exercice au cours duquel est intervenue la vente et de rendre compte du sort du prix de vente ;

- Dire le prononcé d'une astreinte nécessaire ;

- Infirmer en ce sens le jugement déféré et de dire que la production de ces documents devra intervenir dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant deux mois, délai à l'issue duquel et faute de quoi, la juridiction se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, il serait statuer ce que de droit ;

Vu l'article 778 du Code civil,

- Dire qu'en dissimulant à ses copartageants l'existence des 50 parts sociales dont le défunt était propriétaire dans la société [14] (RCS Angers [N° SIREN/SIRET 12]) et en dissimulant la vente de l'immeuble intervenue après le décès, Mme [Y] [T] s'est rendue coupable d'un recel successoral ;

- Infirmer en ce sens le jugement entrepris ;

- Dire que le notaire devra porter à l'actif de la succession les 50 parts sociales de la société [14] (RCS Angers [N° SIREN/SIRET 12]), qui devront être valorisées par le notaire en tenant compte du prix de vente de l'immeuble, intervenu après le décès ;

- Dire que Mme [Y] [T] sera privée de tout droit sur ces 50 parts sociales recelées ;

Vu les articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile,

- Confirmer l'injonction à Mme [Y] [T] de verser aux débats la justification de la valeur vénale du bien, à la date de l'augmentation de capital, le 26 août 2011, dont était propriétaire la société [14] (RCS Angers [N° SIREN/SIRET 12]) et qui a été vendu le 31 juillet 2013, ainsi que la justification, notamment par la production des relevés bancaires de la SCI [14] et plus précisément ceux du compte « augmentation de capital à réaliser », ouvert dans les livres de la [17] « [Adresse 7] » - [Adresse 7] à [Localité 8], de ce que la prime d'émission, dont le procès-verbal indique qu'elle était d'un montant de 66 937,60 euros, a effectivement été versée et que c'est Mme [Y] [T] qui en a personnellement effectué le paiement et non M. [C] [J] ;

- Confirmer l'injonction à Mme [Y] [T] de verser aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société [14] (RCS Angers [N° SIREN/SIRET 12]) intervenus depuis le décès ;

A défaut de production de ces données justificatives par Mme [Y] [T],

- Dire que l'augmentation de capital du 26 août 2011 ayant donné lieu à l'émission de 320 nouvelles parts sociales de la société [14] (RCS Angers [N° SIREN/SIRET 12]) entièrement souscrites par Mme [Y] [T] constitue une donation déguisée à son profit ;

Vu l'article 778 du Code civil,

- Dire qu'en dissimulant à ses copartageants l'existence de l'augmentation de capital du 26 août 2011 ayant donné lieu à l'émission de 320 nouvelles parts sociales de la société [14] (RCS Angers [N° SIREN/SIRET 12]) entièrement souscrites par Mme [Y] [T] et qui constitue en réalité une donation déguisée à son profit, Mme [Y] [T] s'est rendue coupable d'un recel successoral ;

- Dire que le notaire devra porter à l'actif de la succession les 320 parts sociales de la société [14] (RCS Angers [N° SIREN/SIRET 12]) objets de l'augmentation de capital, lesquels qui devront être valorisées par le notaire en tenant compte du prix de vente de l'immeuble, intervenu après le décès ;

- Dire que Mme [Y] [T] sera privée de tout droit sur ces 320 parts sociales recelées ;

- Dire que Mme [Y] [T] devra en outre les intérêts sur les sommes perçues, dans la société [14] (RCS Angers [N° SIREN/SIRET 12]) en fraude des droits des consorts [J] et ce, depuis la date de l'ouverture de la succession, avec capitalisation ;

- Débouter Mme [Y] [T] de son appel incident ;

- Condamner Mme [Y] [T] à verser à M. [U] [J] et à Mme [L] [J] une somme de 10 000 euros HT soit 12 000 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Mme [Y] [T] aux entiers dépens, recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 31 août 2023, Mme [Y] [T] demande à la cour d'appel :

Vu les articles 815-5 et 840 du Code Civil,

Vu les articles 367, 1373, 1374 du Code de Procédure Civile,

- Constater que Mme [Y] [T] se domicilie à son adresse actuelle et réelle et déclarer, en conséquence, les conclusions qu'elle produit recevables ;

- Rejeter la demande de nullité du jugement formulée par les consorts [J]-[A] ;

- Dire le jugement intervenu régulier ;

Statuant sur le fond,

- Recevoir Mme [Y] [T] en son appel incident, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, les déclarer fondées ;

Y faisant droit,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Ordonné à Mme [Y] [T] de produire les comptes annuels des trois derniers exercices clos dont celui de l'exercice au cours duquel est intervenue la vente et de préciser le sort du prix de vente dudit immeuble ;

- Ordonné à Mme [Y] [T] de justifier au notaire ainsi qu'à M. [U] [J] et à Mme [L] [J] de la valeur vénale du bien, à la date de l'augmentation de capital le 26 août 2011, dont était propriétaire la société [14] et qui a été vendu le 31 juillet 2013 ;

- Ordonné à Mme [Y] [T] de justifier, notamment par la production des relevés bancaires de la SCI [14] et plus précisément ceux du compte augmentation de capital à réaliser, ouvert dans les livres, de la [17] [Adresse 7], [Adresse 7] à [Localité 8] de ce que la prime d'émission, dans le procès-verbal indique qu'elle était d'un montant de 66 937,60 euros, a effectivement été versée et que c'est Mme [Y] [T] qui en a personnellement effectué le paiement et non M. [C] [J] ;

- Ordonné à Mme [Y] [T] de communiquer aux consorts [J] les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société [14], intervenues depuis le décès ;

- Dit qu'il ne peut être statué sur les demandes de M. [U] [J] et de Mme [L] [J] au titre de la donation déguisée au profit de Mme [Y] [T] et du recel par cette dernière des 320 parts sociales sans examen préalable des pièces sollicitées à cette fin et dont la production a été ordonnée dans le présent jugement ;

Réformant le jugement entrepris en ces dispositions,

- Rejeter les demandes d'injonction de produire sous astreinte des pièces relatives à la SCI [10]

et à la SCI [14] ;

- Rejeter la demande visant à l'inclusion dans l'actif successoral des 320 parts de la SCI [14] issues de l'augmentation de capital ;

- Rejeter la demande de condamnation de Mme [Y] [T] à la peine de recel successoral sur ces parts ;

- Rejeter la demande de condamnation aux intérêts sur les sommes perçues de la SCI [14] avec capitalisation ;

- Rejeter la demande visant à la qualification de donation et de donation déguisée de l'augmentation de capital social de la SCI [14] ;

- Rejeter la demande de condamnation de Mme [Y] [T] à la peine du recel successoral concernant les droits d'associés dans la SCI [14] ;

- Dire les consorts [J]-[A] non fondés en leur appel ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter ;

- Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires aux prétentions de Mme [Y] [T] ;

Y ajoutant,

- Avant dire-droit, ordonner une expertise judiciaire à l'effet de déterminer la valeur vénale et locative de l'immeuble litigieux ;

- Constater que Mme [Y] [T] s'en rapporte quant à la demande d'attribution préférentielle formulée par Mme [X] [A] ;

A défaut d'attribution préférentielle du bien litigieux à Mme [X] [A],

- Dire que la vente de l'immeuble pourra être conclue par Mme [Y] [T] seule, au nom de l'indivision [A]-[J]-[T] ;

Subsidiairement, pour le cas où le jugement entrepris serait infirmé et les consorts [J]-[A] seraient jugés recevables en leur demande de rapport et de recel au titre de la vente de matériel de couverture pour un prix de 5 000 euros,

- Rejeter la demande visant au rapport de la somme de 5 000 euros au titre du prix de vente du matériel de couverture ;

- Rejeter la demande visant à la condamnation de Mme [Y] [T] à la peine de recel successoral ;

- Rejeter la demande visant à la condamnation de Mme [Y] [T] aux intérêts sur la somme de 5 000 euros avec capitalisation ;

- Rejeter la demande des consorts [J]-[A] aux fins de voir ordonné à Mme [Y] [T] de leur communiquer le dossier de liquidation de la SCI [10] ;

- Rejeter toute demande plus ample ou contraire des consorts [A]- [J] ;

- Rejeter la demande de condamnation de Mme [Y] [T] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- Condamner solidairement les consorts [J]-[A] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner les consorts [J]-[A] aux entiers dépens et dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du jugement

L'excès de pouvoir s'entend soit à titre positif quand le juge use de prérogatives que la loi ne lui a pas attribuées soit à titre négatif quand il refuse d'exercer les prérogatives que la loi lui attribue.

Les appelants arguent de la nullité du jugement pour excès de pouvoir soutenant que le premier juge a statué ultra petita en ordonnant la vente d'un bien immobilier dépendant de l'indivision post communautaire alors qu'aucune partie ne la sollicitait ; en disant qu'il ne peut statuer sans examen de pièces sollicitées et rejeter en même temps les demandes, vidant sa saisine ; qu'il a délégué au notaire son pouvoir juridictionnel de fixation des valeurs vénales et locatives de l'immeuble ; qu'il a ordonné en délibéré une jonction de procédures après l'avoir écartée pendant tout le temps de la procédure et rejeté les demandes successorales sans statuer dessus.

Sur la jonction des procédures

Dans son jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a préalablement ordonné la jonction des procédures 13/3840 et 19/193 (l'une concernant la succession de M. [C] [J], l'autre concernant la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [C] [J] et Mme [X] [A]), l'affaire étant désormais enregistrée sous le n° 13/3840.

La jonction d'instances est une mesure d'administration judiciaire qui aux termes de l'article 537 est insusceptible de recours.

Par conséquent, la cour d'appel ne peut que constater l'irrecevabilité de ce moyen de nullité du jugement.

Sur la licitation de l'immeuble de l'indivision post-communautaire [J]-[A]

Les consorts [J]-[A] font grief au tribunal d'avoir statué 'ultra petita' en ordonnant la 'licitation' de l'immeuble d'Angers, [Adresse 11], dépendant de l'indivision post-communautaire [J]-[A], alors qu'aucune des parties ne l'avait demandée.

Le tribunal a considéré en effet que, vu la transaction intervenue en 2011 entre M. [C] [J] et Mme [X] [A], s'appliquaient à nouveau les dispositions légales en matière d'indivision relatives au bien indivis et à l'indemnité d'occupation.

Constatant qu'aucune des parties ne sollicitait l'attribution préférentielle de cet immeuble, le tribunal en a déduit que l'immeuble indivis ne pouvait qu'être vendu 'amiablement' à sa valeur déterminée par le notaire désigné, au jour le plus proche du partage.

Mais, il ne ressort pas de l'exposé des dernières conclusions respectives des parties en première instance que l'une ou l'autre ait sollicité la vente amiable de l'immeuble indivis, d'ailleurs sans que les formes de cette vente et surtout le prix aient été précisés.

La demande relève de l'application des dispositions des articles 463 et 464 du Code de procédure civile qui donne lieu à rectification et non à annulation du jugement.

La cour étant saisie, il lui appartient de statuer.

Il y aura donc lieu de retrancher du dispositif du jugement la décision par laquelle le tribunal a ordonné la vente amiable de l'immeuble issu de la communauté [J]-[A].

Sur la délégation au notaire pour fixer les valeurs vénales et locatives de l'immeuble indivis

Il est encore fait grief au tribunal d'avoir délégué au notaire commis la fixation, tant de la valeur vénale, que de la valeur locative de l'immeuble issu de l'indivision [J]-[A].

Le débat ne porte utilement que sur la valeur 'locative' de l'immeuble en vue de fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [X] [A].

Le tribunal a en effet fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [X] [A] à la valeur locative du bien telle que fixée par le notaire, minorée de 20 %, pour la période du 7 juillet 1997 jusqu'à la date du partage.

Mais les appelants dénaturent les quatre arrêts de la Cour de cassation qu'ils invoquent à l'appui de leur moyen.

En effet, la cour constate que, dans ces causes, la juridiction du fond était saisie d'une contestation par les parties.Or, au cas présent, le tribunal n'était pas saisi d'une telle demande tendant à fixer la valeur locative de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire [J]-[A], mais d'une discussion sur la portée d'une transaction, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir confirmé le principe de l'indemnité d'occupation et précisé les modalités de son calcul avant de renvoyer les parties devant le notaire.

Ce moyen ne relève aucunement d'un excès de pouvoir du juge mais d'une appréciation au fond.

Par conséquent ce moyen de nullité sera rejeté.

Sur la production de documents

Les appelants reprochent enfin au tribunal d'avoir 'estimé qu'il ne pouvait pas statuer sur les demandes des enfants [J] présentées contre Mme [T], sans la production de certains documents demandés par les intéressés, en a ordonné la production, mais a ensuite rejeté les demandes et vidé sa saisine'.

En effet, dans son jugement du 16 février 2021, le tribunal a d'abord ordonné à Mme [T] :

'- de justifier au notaire de la valeur vénale du bien à la date de l'augmentation de capital du 26 août 2011, dont était propriétaire la SCI [14] et qui a été vendu le 31 juillet 2013 ;

- de justifier, notamment par la production des relevés bancaires de la SCI [14], et plus précisément ceux du compte 'augmentation de capital à réaliser' ouvert dans les livres de la [17] [Adresse 7], de ce que la prime d'émission dans le procès-verbal indique qu'elle était d'un montant de 66 937,60 euros, a effectivement été versée, et que c'est Mme [T] qui en a personnellement effectué le paiement, et non M. [C] [J] ;

- de communiquer aux consorts [J] les procès-verbaux des AG ordinaires et extra-ordinaires de la société [14], intervenues depuis le décès'.

Puis, le tribunal a jugé 'qu'il ne pouvait être statué sur les demandes de M. [U] [J] et Mme [L] [J] au titre de la donation déguisée au profit de Mme [T] et du recel de cette dernière des 320 parts sociales, sans examen préalable des pièces sollicitées à cette fin, et dont la production était ordonnée dans le jugement', en précisant qu'il 'en sera référé au tribunal en cas de difficulté devant le notaire'.

Ce moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir mais relève d'une contestation au fond afférente à la production de pièces et à ses conséquences.

Il n'y a donc pas lieu à nullité du jugement de ce chef.

Sur les fins de non recevoir

Sur le défaut de qualité à agir de Mme [Y] [T]

Les appelants font grief au tribunal d'avoir déclaré Mme [Y] [T] recevable en sa demande d'indemnité d'occupation, écartant le défaut de qualité à agir.

Il sera rappelé que la présente procédure d'appel vise le jugement du tribunal d'Angers du 16 février 2021.

Or, c'est par son jugement du 28 juin 2016, qui est définitif, que le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations judiciaires de liquidation de l'indivision [J]-[A], puis de la succession de M. [C] [J], étant d'ailleurs souligné que ce sont les consorts [J]-[A] qui avaient, à titre reconventionnel, requis l'ouverture des opérations de partage judiciaire.

L'affaire est ensuite revenue en 2018 devant le tribunal, suite au procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, comme le prévoient les dispositions du code de procédure civile.

D'ailleurs, là encore, c'est [U] et [L] [J] qui, suite à ce procès-verbal de difficultés, ont cru devoir assigner Mme [Y] [T], et non l'inverse.

Les deux procédures de liquidation ayant été réunies, le tribunal a considéré justement que Mme [Y] [T] avait qualité pour voir condamner Mme [X] [A], première épouse de M. [C] [J], en paiement d'une indemnité d'occupation d'un immeuble faisant partie de l'indivision [J]-[A].

En effet, cette indemnité d'occupation entre (pour moitié) dans l'actif de la succession [J], comme l'immeuble lui-même pour moitié de sa valeur.

Dans ces conditions, les consorts [J]-[A] ne sont pas fondés en leur fin de non recevoir et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le défaut de révélation de son adresse par Mme [Y] [T]

Les appelants ayant soulevé l'irrecevabilité des conclusions prises par Mme [Y] [T] devant la juridiction du premier degré, le tribunal a considéré au vu des pièces produites que la domiciliation indiquée par Mme [Y] [T] était exacte.

Les appelants reprochent à la juridiction du premier degré d'avoir déclaré recevable l'action de Mme [Y] [T].

Ils invoquent l'article 814 du Code de procédure civile, en ses dispositions applicables à la cause, qui dispose que 'la constitution de l'avocat par le défendeur ... est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats' et que 'cet acte indique si le défendeur est une personne physique ses noms ... domicile ...'

Ils font valoir qu'ayant tenté de signifier par huissier une ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2019 à l'adresse alors indiquée par Mme [Y] [T], censée demeurer [Adresse 18] à [Localité 16], l'huissier avait été contraint de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du Code de procédure civile.

Ils en déduisent que, faute pour Mme [Y] [T] d'avoir en première instance rapporté la preuve de son adresse exacte, ses écritures devant le tribunal étaient irrecevables.

Mais, outre que le premier juge a, au visa de pièce produites par Mme [Y] [T] (avis d'imposition, bulletin de paie, bail commercial) justement considéré que l'adresse fournie était exacte, il sera constaté que dans ses dernières conclusions devant la cour Mme [Y] [T] (qui associe désormais à son nom celui de '[E]) déclare être domiciliée : 'Locaux d'[...], [Adresse 18] à [Localité 16]'.

Mme [Y] [T] verse aux débats une attestation régulière de M. [M] [E], qui se présente comme étant l'époux de Mme [Y] [T], et qui déclare que celle-ci vit avec lui dans un logement attenant à son entreprise sise [Adresse 18], à [Localité 16].

Il n'est pas soutenu ni surtout prouvé que cette domiciliation serait inexacte.

Or, en vertu de l'article 126 du Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Par conséquent, la cour ne peut que confirmer de ce chef le jugement et rejeter la fin de non recevoir.

Sur le défaut de mention au procès verbal de difficultés de la demande relative au matériel de couverture

Le tribunal a déclaré irrecevable la demande en rapport à la succession par Mme [Y] [T] du matériel de couverture pour une somme de 5 000 euros, comme n'ayant pas été actée dans les dires du procès-verbal de difficultés du 20 février 2018.

Mais à bon droit, les appelants soutiennent que, si en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, l'article 1373 du Code de procédure civile dispose que le juge commis 'fait rapport au tribunal des points de désaccords subsistants' et l'article 1374 précise que 'toutes les demande faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties ... ne constituent qu'une seule instance' et que 'toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis'.

Or, en l'espèce, le juge commis n'a pas établi de rapport.

Par conséquent, le tribunal ne pouvait déclarer irrecevable la demande en rapport formée par Mme [X] [A] et de ses enfants, au seul motif qu'ils n'auraient pas formulé leur demande devant le notaire.

Il s'ensuit que la demande de Mme [X] [A] et de ses enfants est recevable. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes au fond des appelants

Sur la portée de la transaction quant à l'indemnité d'occupation due par Mme [X] [A]

Le tribunal a dit :

- que Mme [X] [A] était redevable envers l'indivision ayant existé entre elle et M. [C] [J] d'une indemnité d'occupation de la maison indivise à [Localité 8], à compter du 7 juillet 1997, jusqu'à la date du partage, la vente de l'immeuble ou la libération des lieux ;

- que le notaire devrait, au jour le plus proche du partage, après avoir estimé la valeur vénale de la maison indivise à [Localité 8] [Adresse 11], déterminer la valeur locative et l'immeuble.

Mme [X] [A] et ses enfants demandent à la cour d'infirmer ce jugement au motif qu'en exécution de la transaction conclue devant notaire le 18 mars 2011 par M. [C] [J] et Mme [X] [A], relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux suite à leur divorce, l'indemnité d'occupation due par Mme [X] [A] relativement à l'immeuble indivis avait été englobée dans le calcul forfaitaire et transactionnel de ses droits dans l'indivision post-communautaire.

Ils demandent donc à la cour d'infirmer le jugement en décidant que 'les droits de Mme [A] dans le partage de l'indivision avaient été fixés forfaitairement à la somme de 53 849,98 €, par l'effet de la transaction du 18 mars 2011".

Mais, il convient de rappeler que, lors de la transaction devant notaire intervenue le 18 mars 2011, M. [C] [J] et Mme [X] [A] avaient décidé à titre transactionnel :

- que l'indemnité due par Mme [X] [A] pour l'occupation de l'immeuble commun était arrêtée à 147 308 euros et 'gelée' à la date du 31 juillet 2010 ;

- que l'immeuble commun serait mis en vente au prix de 185 000 euros, mandat de vente étant donné par les deux parties à maître [W] ;

- que, quel que soit le prix de vente de la maison, Mme [X] [A] percevrait 'sur ce prix la somme de 53 849,98 euros, ce qui constituera, en sus des meubles meublants, ses droits dans les opérations de compte, liquidation et partage à titre transactionnel' ;

- que M. [C] [J] consentait à ce que Mme [X] [A] reste dans la maison jusqu'à la signature de la vente, Mme [X] [A] s'engageant à libérer la maison à la signature de l'acte de vente ;

- que ces décisions transactionnelles valaient 'arrêté de compte entre les parties et interdiction de recourir aux voies judiciaires à ce titre exclusivement'.

Bien que le notaire mandaté par les deux parties ait trouvé un acquéreur au prix proposé, Mme [X] [A] a refusé de régulariser le compromis de vente, sous un prétexte fallacieux, celle-ci ayant prétendu que l'immeuble avait été vendu par elle à son fils [U].

D'ailleurs, M. [C] [J] ayant saisi le tribunal, celui-ci l'avait autorisé, par jugement du 29 mai 2012, à vendre seul ledit immeuble (aux consorts [H]-[G]), pour le prix de 185 000 euros.

La cour rappelle que Mme [X] [A] ayant cru devoir former appel contre ce jugement, son recours avait été déclaré caduc par ordonnance du 17 janvier 2013, faute de conclusions de l'appelante dans le délai.

Du fait de ce recours, et sans doute de la dégradation de sa santé, M. [C] [J] est décédé le [Date décès 5] 2013, de sorte que la vente n'a jamais pu se faire, par suite des agissements évidents de Mme [X] [A].

En outre, il sera souligné que le décompte du notaire ayant proposé de fixer les droits de Mme [X] [A] à 53 849,98 euros supposait à l'évidence un arrêté forfaitaire du décompte au 31 juillet 2010, délai évidemment largement dépassé.

En conséquence, la transaction de 2011 doit être considérée comme caduque et Mme[X] [A] ne peut plus s'en prévaloir.

Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a décidé que Mme [X] [A] est redevable envers l'indivision ayant existé entre elle et M. [C] [J] d'une indemnité d'occupation de la maison indivise à [Localité 8], [Adresse 11], à compter du 7 juillet 1997, jusqu'à la date du partage, à défaut de vente de l'immeuble ou de libération des lieux.

Le notaire devra donc, comme en a décidé le tribunal, déterminer au jour le plus proche du partage le montant de cette indemnité après avoir estimé la valeur locative de la maison depuis juillet 1997 jusqu'au jour du partage, à défaut de vente de l'immeuble ou de libération des lieux par Mme [X] [A] avant le partage.

Sur la valeur du matériel à rapporter à la succession par Mme [Y] [T]

Il résulte de ce qui précède qu'à tort le tribunal avait déclaré irrecevable la demande de Mme [X] [A] et de ses enfants tendant à voir condamner Mme [Y] [T] à rapporter à la succession la somme de 5 000 euros correspondant à la valeur du matériel de couverture appartenant à l'entreprise de M. [C] [J] qu'elle a vendu seule à l'insu de ses co-partageants.

L' irrecevabilité qui mettait fin à l'instance sur ce point, ayant été écartée, la cour pourra évoquer, les parties ayant conclu au fond.

Mme [Y] [T] conteste la valeur des preuves avancées par les appelants.

Mais, les appelants versent au débat une lettre circonstanciée de M. [B] [Z], couvreur, établie le 11 avril 2014 (accompagnée d'une photographie de sa carte d'identité), aux termes de laquelle celui-ci déclarait avoir négocié en novembre 2012 avec M. [C] [J] (lui-même couvreur) l'achat de matériel de couverture lui appartenant (4 échelles, 10 plateaux d'échafaudage et une plieuse), pour le prix de 6 500 euros.

Ce témoin explique qu'il avait été re-contacté en février 2013 par Mme [Y] [T] qui lui avait appris le décès de son époux et qui lui avait proposé de lui vendre finalement le matériel en ramenant le prix à 5 000 euros.

Il ajoute qu'il a payé ce prix par un chèque émis le 6 mars 2013 encaissé le 19 mars, ce qui n'est pas nié.

Au vu de cette pièce particulièrement probante il est établi que l'actif de succession comprenait bien un matériel professionnel (on ne peut affirmer que ce matériel dépendait en 1997 de la communauté [J]-[A]) et que Mme [Y] [T] a vendu ce matériel, dépendant de l'indivision, pour le prix de 5 000 euros.

Sans preuve, Mme [Y] [T] soutient qu'il ne s'agirait pas de matériel professionnel, mais d'un matériel de 'bricolage', et que ce matériel lui aurait appartenu personnellement.

De même, Mme [Y] [T] prétend en vain que ce matériel utilisé par M. [C] [J] aurait été la propriété de l'EIRL, et non sa propriété personnelle.

Mais Mme [Y] [T] se garde de justifier de la déclaration à l'actif de succession de cette société, dont les parts auraient dû figurer à l'actif si l'on suit sa thèse.

Mme [Y] [T] sera donc condamnée à rapporter à l'indivision successorale la somme de 5 000 euros.

Ayant dissimulé cet actif et l'ayant vendu, Mme [Y] [T] sera frappée conformément à l'article 778 du Code civil de la peine civile du recel et sera donc privée de tous droits sur cet actif.

Sur le montant du rapport, l'héritier victime du recel a droit aux 'fruits' des biens recélés depuis le décès ; mais, il ne peut prétendre automatiquement aux intérêts au taux légal.

Les appelants seront déboutés de leur demande en paiement d'intérêts de retard.

Sur la condamnation de Mme [Y] [T] à produire les comptes de la société [14]

Après avoir requis la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné Mme [Y] [T] à produire les comptes annuels des trois derniers exercices clos de la société [14], dont celui de l'exercice au cours duquel était intervenue la vente de la maison sise à [Localité 21] [Adresse 20] le 31 juillet 2013, les appelants demandent que soit prononcée une astreinte, demande rejetée en première instance.

Certes, l'acte de vente a été produit en cours de procédure (pièce 24), mais il sera souligné que le tribunal a justement exigé que Mme [Y] [T] précise ce qu'il est advenu du prix de vente de l'immeuble de la société [14] en juillet 2013.

La cour relève incidemment que seules les premières pages de l'acte de vente ont été produites et que Mme [Y] [T] s'est gardée de préciser le sort du prix de vente (330 000 euros) encaissé par la société, dont elle était gérante et associée largement majoritaire.

Il apparaît dès lors opportun d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur le recel relatif à 50 parts sociales dont le défunt était titulaire dans la société [14]

Le tribunal a débouté M [U] [J] et Mme [L] [J] de leur demande au titre du recel des 50 parts détenues par M. [C] [J] dans la SCI [14].

Les appelants font valoir que M. [C] [J] était titulaire de 50 parts dans la SCI [14], constituée entre M. [C] [J] et Mme [Y] [T], et que, le 31 juillet 2013, cette société a vendu un immeuble.

Ils demandent à la cour d'appel de condamner Mme [Y] [T] à la peine du recel successoral concernant les 50 parts sociales dont était titulaire M. [C] [J] et qui doivent figurer à l'actif successoral.

Mme [Y] [T] fait valoir pour sa défense qu'elle a produit, dès qu'elle en a été requise, l'acte de vente par la SCI [14] de la maison de [Localité 21] du 31 juillet 2013.

Elle affirme que les consorts [J]-[A] auraient été parfaitement informés de l'existence de cette société s'ils s'étaient présentés lors de la réunion organisée par le notaire.

Par acte du 10 novembre 2008, M. [C] [J] et Mme [Y] [T], son épouse (séparés de biens), ont constitué ensemble, à parts égales (50 parts chacun), la SCI [14], ayant pour objet l'acquisition et l'administration de tous biens immobiliers, et notamment l'achat d'un terrain sis [Adresse 20] à [Localité 21], destiné à la construction d'une maison.

Par acte notarié du 31 juillet 2013, postérieurement au décès de M. [C] [J], la Sci [14] - représentée par Mme [E] née [T], déclarant agir en qualité de 'gérante dûment habilitée ... en vertu de l'article 17 des statuts' - a vendu au prix de 330 000 euros la maison d'habitation que les associés avaient fait construire sur un terrain à [Localité 21], [Adresse 20].

Il n'est pas contestable que ces 50 parts sociales, que détenait M. [C] [J] à son décès dans la société [14], faisaient partie de l'actif de sa succession.

Mais, il n'est pas démontré que Mme [Y] [T] ait informé M. [U] [J] et Mme [L] [J], héritiers de leur père, de l'existence de cette société lors de l'ouverture de la succession.

Surtout, la cour constate que Mme [Y] [T], six mois après le décès de M. [C] [J], a en sa qualité de gérante de la société vendu l'immeuble constituant le principal actif, prétendant agir en sa qualité de gérante statutaire de la société, en vertu de l'article 17 des statuts figurant à la page 9 ou 10 des statuts, pages qui ne figurent pas dans la pièce 27 qu'elle produit, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier si Mme [Y] [T] pouvait seule vendre cet immeuble, sans avoir préalablement convoqué une assemblée générale des associés, ne serait-ce que pour délibérer du prix.

De plus, la cour relève que la copie de l'acte de vente litigieux du 31 juillet 2013 qu'elle produit, contrainte et forcée, ne comporte que les 5 premières pages, et notamment occulte la partie de cet acte qui pourrait se rapporter à l'encaissement du prix.

De plus, la cour note que, devant maître [F], notaire commis, le 20 février 2018, maître Jurasinovic, avocat de M. [U] [J] et de Mme [L] [J], s'interrogeait en ce qui concerne la présence de plusieurs sociétés dont la SCI [14] et exigeait que Mme [Y] [T], après avoir attesté sur l'honneur ne posséder aucune société en lien avec la succession, se justifie à ce sujet.

Mme [Y] [T], répondant à cette interrogation, avait alors indiqué que les documents utiles sollicités 'seront communiqués', ce qui suppose qu'ils ne l'étaient pas encore cinq ans après le décès.

Par conséquent, M. [U] [J] et Mme [L] [J] sont fondés à demander que soit porté à l'actif successoral la valeur des 50 parts sociales dont leur père était titulaire à son décès dans la SCI [14].

Par ailleurs, contrairement à ce qu'a décidé la juridiction du premier degré, Mme [Y] [T] sera privée pour recel successoral, de tous droits sur la valeur rapportée pour avoir tenté de distraire à son profit la valeur des parts sociales de M. [C] [J].

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes au fond de Mme [T]

Sur la justification de la valeur de l'immeuble de la SCI [14] le 26 août 2011

'Afin d'éviter toutes difficultés et pour éviter toute défiance dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [C] [J]', le tribunal a considéré qu'on devait faire droit à la demande de [U] et [L] [J] en ordonnant à Mme [T] :

- de justifier au notaire de la valeur vénale du bien immobilier à la date de l'augmentation de capital intervenue le 26 août 2011, immeuble que la SCI [14] a vendu le 31 juillet 2013 ;

- de justifier, notamment par la production des relevés bancaires de la SCI [14], et plus précisément ceux du compte 'augmentation de capital à réaliser' ouvert dans les livres de la [17] [Adresse 7], de ce que la prime d'émission dans le procès-verbal indique qu'elle était d'un montant de 66 937,60 euros, a effectivement été versée, et que c'est Mme [Y] [T] qui en a personnellement effectué le paiement, et non M. [C] [J] ;

- de communiquer aux consorts [J] les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extra-ordinaires de la société [14], intervenues depuis le décès.

Mme [Y] [T] requiert l'infirmation de ce chef du jugement, en faisant grief au tribunal de lui avoir ordonné de justifier de la valeur de l'immeuble par la SCI [14] le 26 août 2011, ainsi que du versement par elle de la prime d'émission de 66 937,60 euros dans le cadre de l'augmentation du capital de la société.

Elle réfute l'existence d'une libéralité, affirmant avoir payé la somme de ses deniers, au moyen du prix de vente d'une maison [Localité 15].

M. [U] [J] et Mme [L] [J] contestent cette thèse et requièrent au contraire l'infirmation du jugement.

Ils demandent à la cour de juger qu'à défaut de production de ces pièces bancaires par Mme [Y] [T] l'émission de ces 320 nouvelles parts sociales à son nom constituerait une 'donation déguisée' et qu'en dissimulant à ses cohéritiers cette augmentation de capital constitutive d'une libéralité elle aurait commis un recel successoral, de sorte qu'elle devrait être privée de tous droits sur les 320 parts litigieuses.

Il y a lieu de rappeler que, dans son jugement du 16 février 2021, le tribunal avait d'abord ordonné à Mme [Y] [T] :

'- de justifier au notaire de la valeur vénale du bien à la date de l'augmentation de capital du 26 août 2011, dont était propriétaire la Sci [14] et qui a été vendu le 31 juillet 2013 ;

- de justifier, notamment par la production des relevés bancaires de la Sci [14], et plus précisément ceux du compte 'augmentation de capital à réaliser' ouvert dans les livres de la [17] [Adresse 7], de ce que la prime d'émission dans le procès-verbal indique qu'elle était d'un montant de 66 937,60 €, a effectivement été versée, et que c'est Mme [T] qui en a personnellement effectué le paiement, et non M. [C] [J];

- de communiquer aux consorts [J] les procès-verbaux des AG ordinaires et extra-ordinaires de la société [14], intervenues depuis le décès'.

Puis, le tribunal a jugé 'qu'il ne pouvait être statué sur les demandes de M. [U] [J] et Mme [L] [J] au titre de la donation déguisée au profit de Mme [T] et du recel de cette dernière des 320 parts sociales, sans examen préalable des pièces sollicitées à cette fin, et dont la production était ordonnée dans le jugement', en précisant qu'il 'en sera référé au tribunal en cas de difficulté devant le notaire'.

La juridiction de première instance ayant admis ainsi qu'elle était bien saisie de demandes, ne pouvait, après avoir ordonné la production de pièces, refuser de statuer, en renvoyant la question au notaire.

Elle se devait de surseoir à statuer.

Par conséquent, la cour renvoie à la juridiction du premier degré les demandes dont elle était saisie et sur lesquelles elle n'avait pas statué, par application des articles 562 et 568 du Code de procédure civile, pour respecter le double degré de juridiction.

La cour ne peut donc statuer au fond sur cette demande. Il reviendra au tribunal de se prononcer.

Sur la production de pièces concernant la SCI [10]

Le tribunal a débouté M.[U] [J] et Mme [L] [J] 'de leur demande de communication de pièces relatives à la Sci [10] sans lien avec les opérations de ... partage de la succession de M. [C] [J]'

Dans ses dernières conclusions, Mme [Y] [T] demande à la cour de 'rejeter les demandes d'injonction de produire sous astreinte des pièces relatives à la SCI [10] et à la SCI [14]'.

La cour relève que les demandes de M. [U] [J] et de Mme [L] [J] ne portent que sur la SCI [14] et ne visent pas la SCI [10].

Au surplus, Mme [Y] [T] justifie par la production des statuts de cette société que M. [J] n'était pas associé dans cette société.

Le jugement ne peut donc qu'être confirmé de ce chef.

Sur la demande d'expertise

Ajoutant à ses autres prétentions, Mme [Y] [T] requiert la cour de 'constater' qu'elle 's'en rapporte quant à la demande d'attribution préférentielle formulée par Mme [A]'.

Mais, avant dire droit, elle sollicite une expertise judiciaire à l'effet de déterminer la valeur vénale de l'immeuble indivis.

Dans l'hypothèse où la cour n'accorderait pas à Mme [X] [A] l'attribution de l'immeuble indivis, Mme [Y] [T] demande à la cour de dire que la vente de l'immeuble pourra être conclue par Mme [Y] [T], seule au nom de l'indivision.

Mais la cour rappelle que, dans son dispositif, la juridiction du premier degré a constaté 'l'absence de demande d'attribution de l'immeuble indivis sis [Adresse 11] à [Localité 8] par l'un des co-indivisaires'.

Devant la cour d'appel, Mme [X] [A] ne formule pas de demande d'attribution de l'immeuble.

La cour déboutera Mme [Y] [T] de sa demande tendant, à défaut d'attribution à Mme [X] [A], à se voir autoriser à vendre seule ledit immeuble, alors qu'elle n'a pas cru devoir au moins préciser le prix de cette vente qu'elle voudrait passer seule au nom de l'indivision.

Cette demande, telle que présentée, ne peut qu'être rejetée.

N'étant plus saisie d'une demande qui la conduirait à surseoir à statuer, la cour d'appel n'a pas à ordonner d'expertise pour rechercher la valeur dudit immeuble.

Il reviendra aux parties de s'accorder sur cette valeur devant le notaire, étant au surplus rappelé qu'en vertu de l'article 1365 du Code de procédure civile 'le notaire ... peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le juge commis'.

La demande sera rejetée.

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, ceux de première instance prévus en ce sens étant confirmés.

L'équité commande de débouter chacune des parties de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REJETTE la demande d'annulation du jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 16 février 2021 ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers, le 16 février 2021, sauf en ses dispositions qui ont déclaré irrecevable la demande afférente au rapport de la somme de 5 000 euros au titre du matériel de couverture, qui ont rejeté la demande d'astreinte, qui ont rejeté la demande de rapport à la succession de la valeur des 50 parts dont était titulaire M. [C] [J] dans la SCI [14], qui ont ordonné la vente amiable de l'immeuble, qui ont refusé de statuer et renvoyé au notaire l'examen de la demande de donation déguisée et de recel des 320 parts sociales,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

DECLARE recevable la demande afférente au rapport de la somme de 5 000 euros au titre du matériel de couverture ;

CONDAMNE Mme [Y] [T] à rapporter à l'indivision successorale la somme de 5 000 euros ;

DECLARE que Mme [Y] [T] s'est rendue coupable ce recel successoral à ce titre et la CONDAMNE à être privée de tous droits sur cet actif ;

DEBOUTE les appelants de leur demande en paiement des intérêts de retard sur cette somme ;

ASSORTIT la condamnation de Mme [Y] [T] à produire les comptes annuels des trois derniers exercices clos de la société [14], dont celui de l'exercice au cours duquel était intervenue la vente de la maison sise à [Localité 21] [Adresse 20] le 31 juillet 2013, d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;

CONDAMNE Mme [Y] [T] à rapporter à la succession la valeur des 50 parts sociales détenues par M. [C] [J] dans la SCI [14] ;

DECLARE que Mme [Y] [T] s'est rendue coupable ce recel successoral à ce titre et la CONDAMNE à être privée de tous droits sur cet actif ;

ORDONNE la rectification du jugement déféré et DIT n'y avoir lieu à ordonner la vente amiable de l'immeuble indivis sis [Adresse 11] à [Localité 8] ;

REJETTE la demande d'expertise de Mme [Y] [T] ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a omis de surseoir à statuer dans l'attente de la production des pièces sollicitées et statuant de nouveau de ce chef,

ORDONNE le sursis à statuer par le tribunal judiciaire d'Angers sur la demande afférente à la donation déguisée au profit de Mme [Y] [T] et du recel par cette dernière des 320 parts sociales de la SCI [14] jusqu'à la production par Mme [Y] [T] des pièces dont la communication a été sollicitée ;

RENVOIE dès lors les parties devant le tribunal judiciaire d'Angers saisi, pour qu'il soit statué sur ces demandes ;

Dit que les dépens de la présente procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et déboute chacune des parties de sa demande d'indemnité en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile .

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M-C. PLAIRE COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/01092
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.01092 ?
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