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29/03/2024 | FRANCE | N°24/00014

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 29 mars 2024, 24/00014


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 15



Ordonnances du Juge des libertés et de la détention du MANS du 22 Mars 2024



N° RG 24/14 & 24/15 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJLF





ORDONNANCE

DU 29 MARS 2024





Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'appel d'ANGERS, agissant par délégation du premier président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, greffier,





Statuant sur l'appel formé par :


r>Madame [I] [M]

née le 29 Mai 1981 à MAROC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

actuellement hospitalisée à l'EPSM de [4]



Comparante assistée de Me Hélène DOUMBE, avocat au barreau d'ANGERS,





A...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 15

Ordonnances du Juge des libertés et de la détention du MANS du 22 Mars 2024

N° RG 24/14 & 24/15 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJLF

ORDONNANCE

DU 29 MARS 2024

Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'appel d'ANGERS, agissant par délégation du premier président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [I] [M]

née le 29 Mai 1981 à MAROC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

actuellement hospitalisée à l'EPSM de [4]

Comparante assistée de Me Hélène DOUMBE, avocat au barreau d'ANGERS,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE [4]

20 avenue du 19 mars 1962

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [V] [M], tiers demandeur

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 27 mars 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 29 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

*********

Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du Mans a rejeté la demande de mainlevée de la mesure des soins psychiatriques contraints de Mme [I] [M].

Par courrier électronique du 22 mars 2024, Mme [I] [M] a déclaré faire appel de cette décision. Cet appel a été enregistré sous le n°RG 24/14.

Par ordonnance en date du 22 mars 2024 le juge des libertés et de la détention du Mans a maintenu le régime d'hospitalisation complète sans consentement à l'EPSM de [4], de Mme [I] [M].

Par courrier électronique du 22 mars 2024, Mme [I] [M] a déclaré faire appel de cette décision. Cet appel a été enregistré sous le n°RG 24/15.

Dans ses avis écrits datés du 27 février 2024, le Parquet général conclut à la recevabilité des appel et, au fond, à la confirmation des ordonnances déférées.

Exposé de la situation

Mme [I] [M] a été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers le 27 septembre 2022.

Ainsi, le certificat du 26 septembre 2022 préconise une hospitalisation en psychiatrie compte tenu d'une décompensation bipolaire avec risque de mise en danger, se renferme sur elle-même et refus de soins.

Le certificat des 24 heures précise qu'il s'agit d'une nouvelle décompensation d'un trouble de l'humeur connu dans un contexte de mauvaise observance du traitement habituel et que l'entretien est difficile compte tenu de l'hostilité de la patiente.

L'attitude hostile, l'agressivité, les interprétations et un vécu de persécution sont relevées dans le certificat des 72 heures.

Selon le certificat du Dr [Y] du 22 décembre 2023, Mme [M] présente un état psychique stabilisé permettant d'autoriser sa demande de suspension des soins en hôpital de jour. Elle débute une activité professionnelle qui ne lui permet plus de bénéficier de temps pour ses soins de jour. Elle poursuivra son suivi au CMP par ailleurs.

' la mesure de soins psychiatriques est toujours justifiée, toutefois, l'état clinique de Mme [I] [M] permet une prise en charge en programme de soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète.'

Un programme de soins a donc été mis en place.

Selon le certificat mensuel du 15 février 2024 du Dr [Y], il est noté que la patiente est calme et de bon contact et sans hostilité. Elle a évoqué des démarches pour obtenir la mainlevée du programme de soins. Elle évoque alors ' le fait d'attenter à ma vie dans le temps de plus en plus gravement'.

Ainsi le Dr [Y] sollicite la poursuite des soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète compte tenu des lourds antécédents psychiatriques et notamment les mises en danger d'elle-même avec des tentatives de suicide très graves mais aussi les fluctuations rapides et imprévisibles de son humeur et l'inconstance de son adhésion aux soins.

Toutefois, le 12 mars 2024, le Dr [J] a établi un certificat de réintégration constatant que Mme [I] [M] est mutique, refuse tout contact en opposition active et refuse les traitements.

Le directeur de l'établissement a prononcé la réadmission de Mme [M] en hospitalisation complète.

Mme [M] a, le même jour, effectué une demande de mainlevée de cette mesure devant le juge des libertés tandis que le directeur de l'EPSM a saisi le Juge des libertés le 19 mars 2024.

Le Dr [R] [D], dans son certificat du 25 mars 2024, note que Mme [M] est une patiente calme sans désorientation temporo-spatiale et 'une persistance de production délirante à bas bruit, sans critique. Une absence de critique des passages à l'acte précédents. Un refus des soin et de la thérapeutique. Trouble évoluant de manière chronique et actuellement dans une phase d'acutisation. Son état nécessite le maintien de son placement'.

SUR CE

A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité des appels effectués dans les conditions de délai prévus par la loi.

En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la jonction des procédures inscrites sous les n° RG 24/00015 et RG24/00014.

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

L'article L3211-11 alinéa 2 du code de la santé publique prévoit que «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.»

Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.

L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l'espèce, le Dr [J] a effectué un autre certificat en vue du maintien en hospitalisation complète en date du 13 mars 2024. Il en ressort que Mme [M] est calme, consciente et cohérente mais cependant anosognostique arguant de la non nécessité du traitement. Or, elle a des antécédents de mise en danger extrêmement grave.

Il résulte ainsi de ces éléments que la réadmission en hospitalisation complète de Mme [M] a été prononcée par le directeur de EPSM le 12 mars 2024 et les délais fixés par l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

Il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Lors de l'audience le conseil de Mme [M] argue de l'irrégularité de la procédure faisant état du fait que l'avis de transmission de pièce vise la demande d'un tiers qui n'est pas à la procédure mais il s'agit vraisemblement de la demande d'un tiers de l'hospitalisation initiale.

Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués et notamment du certificat médical de demande de réintégration en date du 12 mars 2024 ainsi que le certificat médical motivé du 13 mars 2024, que la ré-hospitalisation contrainte de Mme [I] [M] a été motivée par la présence d'un mutisme absolu, le refus de tout contact et des traitements.

Or comme le rappel le Dr [Y] dans son certificat du 15 février 2024, Mme [M] a de lourds antécédents psychiatriques et notamment les mises en danger d'elle-même avec des tentatives de suicide très graves mais aussi les fluctuations rapides et imprévisibles de son humeur et l'inconstance de son adhésion aux soins.

Il est donc caractérisé que Mme [I] [M] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.

Il convient donc de confirmer la décision.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;

DECLARONS les appels recevables ;

ORDONNONS la jonction des procédures inscrites sous les n° RG 24/00014 et RG 24/00015 ;

CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention du Mans en date du 22 mars 2024 de rejet de mainlevée de la mesure des soins psychiatriques contraints de Mme [I] [M] ;

CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention du Mans en date du 22 mars 2024 de maintien sous le régime d'hospitalisation complète sans consentement à l'EPSM de [4] de Mme [I] [M] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA S. ROUSTEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 24/00014
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;24.00014 ?
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