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28/03/2024 | FRANCE | N°22/01615

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 28 mars 2024, 22/01615


COUR D'APPEL

D'[Localité 8]

1ERE CHAMBRE SECTION B







MCPC/CG

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 22/01615 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB2W



Ordonnance du 18 Novembre 2021

Cour d'Appel d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 192443



ARRET DU 28 MARS 2024



APPELANTE :



Mme [B] [T]

née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 12] (49)

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentée par Me Marilyne FOUCAULT PERRON, avocat au barrea

u d'ANGERS



INTIME :



M. [F] [T]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 12] (49)

[Adresse 11]

[Localité 6]



Représenté par Me Laurence CHARVOZ, avocat au barreau d'ANGERS



COMPOSITION DE LA...

COUR D'APPEL

D'[Localité 8]

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCPC/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/01615 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB2W

Ordonnance du 18 Novembre 2021

Cour d'Appel d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 192443

ARRET DU 28 MARS 2024

APPELANTE :

Mme [B] [T]

née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 12] (49)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Marilyne FOUCAULT PERRON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

M. [F] [T]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 12] (49)

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par Me Laurence CHARVOZ, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre

Mme PORTMANN, présidente de chambre

Mme PARINGAUX, conseillère

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 28 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Z] [K] veuve [T] est décédée le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] (49) laissant pour lui succéder M. [F] [T] et Mme [Y] [H] [T], ses deux enfants.

Par acte du 22 janvier 2019, Mme [Y] [H] [T] a fait citer M. [F] [T] devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de fixer les modalités de partage.

Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a notamment :

- ordonné le rejet des conclusions de M. [F] [T] déposées le 13 septembre 2019 comme tardives ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de succession de Mme [Z] [K] veuve [T] décédée le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] ;

- commis maître [P], notaire à [Localité 10], pour y procéder ;

- désigné Mme Gaillou, vice président, en qualité de juge commissaire ;

- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

- débouté Mme [Y] [H] [T] de sa demande d'indemnité d'occupation due par M. [F] [T] pour l'occupation de la maison indivise située [Adresse 2], à compter du décès de Mme [Z] [K] veuve [T] ;

- débouté Mme [Y] [H] [T] de sa demande d'indemnité d'occupation due par M. [F] [T] pour l'occupation de la maison indivise située à [Adresse 13], à compter du décès de Mme [Z] [K] veuve [T] ;

- débouté Mme [Y] [H] [T] de sa demande au titre du fichier Ficoba ;

- débouté Mme [Y] [H] [T] de sa demande de rapport à succession de la somme de 12 333,39 euros ;

- débouté Mme [Y] [H] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;

- autorisé l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 16 décembre 2019, Mme [B] [T] a interjeté appel de ce jugement.

M. [F] [T] a constitué avocat le 5 mars 2020.

Par ordonnance en date du 11 février 2021, le conseiller de la mise en état a, sur l'accord des parties, ordonné une médiation civile et désigné l'association le Centre [Localité 9] Maine Médiation pour y procéder.

Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état, constatant l'échéance de la médiation judiciaire, et l'accord des parties pour poursuivre une médiation conventionnelle, a ordonné la radiation de l'affaire du rôle.

Par conclusions déposées le 30 septembre 2022, Mme [T] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 janvier 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 septembre 2022, Mme [B] [T], demande à la présente juridiction de :

- rétablir au rôle l'affaire opposant Mme [B] [T] contre M. [F] [T] devant la cour d'appel d'Angers ;

- constater le désistement de son appel par Mme [B] [T] ;

- déclarer le désistement parfait ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 décembre 2023, M. [F] [T], demande à la présente juridiction de :

- vu le désistement de l'appelante principale ;

- vu le désistement de l'appelant incident ;

- vu le protocole d'accord du 18 octobre 2022 ;

- mettre fin à la présente instance.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Au titre des articles 400, 401 403, 399 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.', 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente', 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement' et ' le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.

Mme [B] [T] se désiste de son appel de la décision du 19 novembre 2019.

M. [F] [T], qui avait interjeté appel incident s'en est désisté.

Le désistement est donc parfait et emporte acquiescement au jugement du 19 novembre 2019.

Par application du texte susvisé, et à défaut d'autres dispositions convenues entre les parties, Mme [B] [T] supportera les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement par Mme [B] [T] de l'appel principal formé le 16 décembre 2019 contre le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers du 19 novembre 2019 ;

CONSTATE le désistement par M. [F] [T] de son appel incident ;

RAPPELLE que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel

CONDAMNE Mme [B] [T] aux dépens d'appel d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01615
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.01615 ?
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