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27/03/2024 | FRANCE | N°24/00016

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 27 mars 2024, 24/00016


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 12



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 23 Février 2024



N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJLJ



ORDONNANCE

DU 27 MARS 2024





Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'appel d'ANGERS, agissant par délégation du premier président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Madame

[S] [O]

née le 24 Juin 1976 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Non comparante, ni représentée,





APPELÉ A LA CAUSE :



Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME

centre hospitalier spé...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 12

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 23 Février 2024

N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJLJ

ORDONNANCE

DU 27 MARS 2024

Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'appel d'ANGERS, agissant par délégation du premier président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [S] [O]

née le 24 Juin 1976 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante, ni représentée,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME

centre hospitalier spécialisé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparant, ni représenté,

A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 27 mars 2024, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCEDURE

Sur décision du directeur du CESAME, Mme [O] a été admise le 12 février 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en péril imminent.

Saisi aux fins de contrôle de la mesure, le juge des libertés et de la détention d'Angers a, suivant ordonnance datée du 23 février 2024 maintenu le régime de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [O].

Par courrier daté du 20 mars 2024 et reçu par mail le 22 mars 2024 au greffe de la Cour d'appel d'Angers, Mme [O] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 février 2024.

Par décision en date du 25 mars 2024, le directeur du CESAME a prononcé la levée des soins psychiatriques sans consentement de Mme [O] à compter du 25 mars 2024 selon le certificat de demande de levée du Docteur [R].

Dans son avis écrit daté du 26 mars 2024, le parquet général demande à la cour de constater que l'appel est devenu sans objet.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

En droit et en application de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai 10 jours à compter de sa notification.

En outre, il résulte des articles 641 et 642 du code de procédure civile applicables en la matière que lorsqu'un délai est exprimé en jour, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas tandis que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Dans le cas présent, l'avis de réception versé à la procédure et signé par Mme [O] démontre que la décision rendue par le juge des libertés et de la détention d'Angers le 23 février 2024 a été notifiée à l'intéressée le 24 février 2024.

L'appel de Mme [O] a été formé par courrier daté du 20 mars 2024 et adressé le 22 mars 2024 par mail au greffe de la cour d'appel.

Par conséquent, l'appel est irrecevable ayant été relevé au-delà du délai prescrit, lequel expirait, au regard des textes susvisés, le 5 mars 2024 à 24 heures.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens d'appel seront laissé à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La Déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par Mme [O] ;

DISONS que les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA S. ROUSTEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 24/00016
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;24.00016 ?
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