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27/03/2024 | FRANCE | N°24/00013

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 27 mars 2024, 24/00013


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 13



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 08 Mars 2024



N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJKW





ORDONNANCE

DU 27 MARS 2024





Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'appel d'ANGERS, agissant par délégation du premier président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Mad

ame [H] [T]

née le 08 Juillet 1966 à [Localité 6] (49)

[Adresse 4]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée au [5],



Comparante assistée de Me Camille de Charette, avocat au barreau d'ANGER...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 13

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 08 Mars 2024

N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJKW

ORDONNANCE

DU 27 MARS 2024

Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'appel d'ANGERS, agissant par délégation du premier président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [H] [T]

née le 08 Juillet 1966 à [Localité 6] (49)

[Adresse 4]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée au [5],

Comparante assistée de Me Camille de Charette, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE

ARS Pays de la Loire-Département des soins sans consentement

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 27 mars 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention d'Angers a rejeté la demande de mainlevée formée par Mme [H] [T] et autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Cette décision a été notifiée à Mme [T] le 20 mars 2024.

Le service du [5] a transmis l'appel de Mme [T] le 21 mars 2024.

Par avis écrit daté du 27 mars 2024, le Parquet général conclut à la recevabilité de l'appel et au fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Exposé de la situation

Mme [H] [T] est âgée de 57 ans comme étant née le 8 juillet 1966. Elle a été admise le 26 février 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète par arrêté provisoire du maire de [Localité 7] en date du 26 février 2024 pris sur la base du certificat médical dressé par le Dr [I] [D].

Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par arrêté du Préfet de Maine-et-Loire en date du 27 février 2024 pris sur la base du certificat médical dressé par le Dr [L] [K] le 26 février à 23h10 lequel indiquait que Mme [H] [T] était en rupture de suivis et de soins depuis deux ans, vivait dans l'isolement et dans une situation incurique avec sollicitation répétée au domicile des voisins, qu'elle présentait un discours en boucle, une soliloquie, un déni des troubles, une agressivité, des propos persécutifs.

Divers certificats médicaux figurent à la procédure.

Le Dr [E] a effectué le certificat des 24 heures le 27 février 2024 à 12h10. Elle note que Mme [H] [T] est hospitalisée en SDRE depuis la veille pour trouble du comportement au domicile avec incurie et possible syndrome de diogène et comportement inadapté dans le village dans lequel elle réside. Elle est connue du [5] compte tenu de multiples antécédents d'hospitalisations mais elle est actuellement en rupture de suivi et de traitement.

Elle relève que Mme [T] est hostile à l'entretien, méfiante, persécutée et procédurière. Elle nie tout trouble du comportement au domicile ou dans le village. Elle refuse clairement le soin et le traitement. Il est noté une exaltation de l'humeur avec logorrhée et mégalomanie sans mixité de l'humeur, sans agitation motrice, sans agressivité.

Il est précisé que sa situation sociale semble très problématique ce qu'elle nie totalement, un bilan social s'avère nécessaire (dettes, impayés, logement insalubre).

Le certificat des 72 heures du Dr [V] daté du 29 février 2024 à 12h04 précise que Mme [T] depuis son admission s'est apaisée. Il est possible d'échanger avec elle sans sthénicité et les attitudes défensives rigides et revendicatrices de son admission cèdent progressivement. Son discours est structuré, il n'y a pas de désorganisation de la pensée. Dans une ambiance volontiers sensitive, elle indique être la cible d'une hostilité de la part du maire de sa commune. Elle décrit ainsi un système persécutif, de surveillance malveillant à son endroit. Des éléments thymiques, s'exprimant sur un versant douloureux, affleurent.

Mme [T] a accepté la reprise d'un traitement médicamenteux. Pour le moment, elle estime cette hospitalisation abusive et ne reconnaît pas d'élément potentiellement pathologique dans son fonctionnement. En revanche, elle sollicite l'aide d'une assistante sociale pour faire face à sa situation, dans laquelle elle semble esseulée.

Il estime donc nécessaire de prolonger l'observation clinique et la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical du Dr [C] en date du 4 mars 2024 précise que Mme [H] [T] a été hospitalisée en soins sans consentement après alerte des services municipaux de sa commune, en raison de troubles psycho-comportementaux décrits, évoquant une décompensation psychique. Elle est décrite comme étant calme et d'un contact méfiant au début de l'entretien, puis l'échange redevient possible.

Mme [T] ne comprend toujours pas son hospitalisation, on note des éléments persécutifs et projectifs, la thymie paraît neutre, même si on note un débit verbal bien accéléré. Elle ne verbalise aucune critique des éléments l'amenant en hospitalisation, dans ce contexte les soins sous contrainte sont à maintenir afin d'organiser des soins ambulatoires.

L'avis motivé du Dr [V] et daté du 22 mars 2024 a été transmis à la cour.

La psychiatre précise que Mme [T] était déjà connue de l'établissement pour y avoir séjourné antérieurement. Elle présente un état clinique relativement stationnaire depuis les derniers certificats." A ce jour, elle présente une humeur labile, alternant rapidement entre des moments d'accélération hyperthymique et des moments d'effondrement."

Les troubles du sommeil observés initialement sont en régression.

Mme [T] est en désaccord avec les constations médicales, y compris après plusieurs avis cliniques convergents, et sa sensitivité ne tolère quasiment aucun reflet clinique. Elle peut se montrer interprétative lors des interactions avec l'équipe.

"estimant que nous sommes dans l'erreur ou le jugement, elle refuse les derniers ajustements de traitement proposés (optimisation de la thymorégulation)."

Ainsi la psychiatre estime que "les soins intra-hospitaliers restent justifiés médicalement dans l'attente d'une meilleure stabilisation clinique, et nous poursuivons parallèlement le travail d'accompagnement dans ses démarches relatives à sa situation sociale précaire".

SUR CE

A titre liminaire il convient de constater la recevabilité de l'appel effectué dans les conditions de délais prévues par la loi.

Le juge des libertés a été saisi le 4 mars 2024 soit avant l'expiration du délai de 8 jours prévu par l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.

L'information légale prévue par l'article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [H] [T] le 28 février 2024.

Il résulte de la procédure que les certificats médicaux comportent des éléments de motivation.

Le conseil de Mme [T] relève que le certificat du Dr [V] en date du 22 mars 2024 fait état de l'absence de trouble du comportement entraînant un danger pour elle-même ou pour autrui.

Il convient toutefois de relever que le psychiatre précise aussi que Mme [T] est en désaccord avec les constations médicales, y compris après plusieurs avis cliniques convergents," estimant que nous sommes dans l'erreur ou le jugement, elle refuse les derniers ajustements de traitement proposés (optimisation de la thymorégulation)."

Le psychiatre estime que les soins intra-hospitaliers restent justifiés médicalement dans l'attente d'une meilleure stabilisation clinique.

Ainsi, les éléments requis pour la poursuite de l'hospitalisation sous contraintes sont-ils réunis.

Il convient, par ailleurs, de préciser que les dispositions spéciales des articles L3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l'Etat, n'exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72h lorsqu'un seul certificat initial a été rédigé.

Il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Compte tenu des éléments de motivation et le respect de la procédure, c'est à juste titre que le juge des libertés a par décision du 8 mars 2024 rejeté la demande de mainlevée formée par Mme [H] [T] et autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Il convient en conséquence de confirmer cette décision.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;

DECLARONS la recevabilité de l'appel ;

CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal d'Angers en date du 8 mars 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA S. ROUSTEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 24/00013
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;24.00013 ?
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