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27/03/2024 | FRANCE | N°24/00012

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 27 mars 2024, 24/00012


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 14



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 15 Mars 2024



N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJJ5



ORDONNANCE

DU 27 MARS 2024





Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'appel d'ANGERS, agissant par délégation du premier président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Monsieur [X]

[C]

né le 30 Mars 1983 à [Localité 7] (72)

[Adresse 6]

Appt 364

[Localité 5]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe



Comparant assisté de Me Camille de Charette, avocat au...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 14

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 15 Mars 2024

N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJJ5

ORDONNANCE

DU 27 MARS 2024

Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'appel d'ANGERS, agissant par délégation du premier président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [X] [C]

né le 30 Mars 1983 à [Localité 7] (72)

[Adresse 6]

Appt 364

[Localité 5]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe

Comparant assisté de Me Camille de Charette, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE

ARS - département des soins psychiatriques sans consentement

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [K] [F], en qualité de tuteur

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 27 mars 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du Mans a maintenu le régime d'hospitalisation complète sans consentement à l'EPSM de la Sarthe, de M. [X] [C], sous tutelle de M. [F].

Le 18 mars 2024, M. [X] [C] a déclaré faire appel de cette décision.

Par avis écrit daté du 27 mars 2024, le Parquet général conclut à la recevabilité de l'appel et au fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Exposé de la situation

Par ordonnance du 18 janvier 2017, le tribunal correctionnel du Mans a rendu une décision d'irresponsabilité pour trouble mental concernant [X] [C], poursuivi pour des faits délictueux relevant qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique depuis de nombreuses années et qu'il a subi, du fait de la non observance du traitement, une décompensation psychotique ayant favorisé le passage à l'acte. Il présente, selon l'expert, une dangerosité psyçhiatrique pour lui-même et pour autrui du fait de manifestations hétéro-agressives itératives dans ces circonstances, dangerosité telle qu'il est préconisé une hospitalisation complète. La présidente du tribunal correctionnel a le même jour ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L3222-1 du code de la santé publique, et selon le régime prévu à l'article L3213-1 du code de santé publique, de M. [C] [X], né le 30 mars 1983 à Mamers (72).

En février 2022, la mesure de curatelle renforcée a été transformée en mesure de tutelle laquelle est confiée à M. [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

La réadmission en hospitalisation complète de M. [X] [C] a été prononcée par le Préfet à compter du 13 septembre 2023. Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

En effet, M. [C] disant se sentir mieux voulait quitter l'hôpital expliquant disposer de son propre logement.

Les certificats mensuels sont transmis et celui du 8 décembre 2023 du Dr [Z] précise que M. [C] vient d'effectuer un stage en appartement d'évaluation d'une durée d'un mois au cours duquel il a pu montrer sa capacité à observer rigoureusement son traitement médicamenteux.

Il est par ailleurs, resté à l'écart de consommation de toxiques en dehors de bières de façon épisodique. Cela ouvre de possibles perspectives pour un projet de réhabilitation à moyen terme. Des sorties non accompagnées ont été mises en place : celles-ci se déroulent de façon satisfaisante.

Le Dr [Z] dans son certificat mensuel du 8 janvier 2024 précise qu'en cas d'absence de surveillance médicale constante, les troubles sont susceptibles de compromettre l'ordre public et la sûreté des personnes.

L'avis du collège de psychiatre en date du 5 mars 2024 en vue du maintien en hospitalisation complète est transmis.

Le certificat médical émis à la même date rappelle que M. [C] souffre d'une psychose chronique ancienne dont la stabilité clinique se poursuit.

Cela s'est concrétisé par un projet d'appartement d'évaluation se déroulant sans incident. 'En revanche, la consommation d'alcool, si elle n'est pas majeure, a tendance à devenir plus régulière et un peu plus marquée.

Cela d'autant que nous avons constaté une consommation occasionnelle d'un stupéfiant. Cela ne remet pas en cause une évolution satisfaisante et la pertinence d'un projet de réhabilitation mais justifie une surveillance de ce risque."

Le certificat de situation en date du 25 mars 2024 rédigé par le Dr [Z] rappelle que M. [C] souffre d'une psychose chronique ancienne avec stabilité clinique qui se maintient dans la durée. Il est constaté des épisodes d'alcoolisation (et un test positif à la cocaïne une fois). Le psychiatre estime que cela ne remet pas en cause l'évolution globale et le constat d'une autonomie safisfaisante mais la nécessité d'une vigilance en raison des antécédents de décompensation sous effet de toxiques. Le projet de réhabilitation reste pertinent.

Ces éléments sont confirmés par l'avis médical du même jour émanant du Dr [W] [N].

SUR CE

A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel effectué dans les conditions de délais prévus par la loi.

Il convient de constater que les délais fixés à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public.

En l'espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation sous contrainte de M. [C] a été motivée par la fin d'un stage d'évaluation en appartement. Il est produit en outre l'avis motivé du collège prévu à l'article L3211-9 du code de la santé publique qui est en faveur d'une poursuite des soins à temps complet le temps de l'élaboration d'un projet de vie adapté, étant précisé que la consommation d'alcool, et plus épisodiquement de stupéfiants, du patient reste à surveiller.

Il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Il est donc médicalement caractérisé que M. [C] souffre de troubles imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante.

Si une évolution positive avait pu s'amorcer, son hospitalisation complète est justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.

Il convient donc de confirmer la décision.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Mans du 15 Mars 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA S. ROUSTEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 24/00012
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;24.00012 ?
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